Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 25 nov. 2021, n° 21/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 novembre 2020, N° 20/00019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/846
Rôle N° RG 21/01057
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2PG
X-AA B
Y, Z, A, K D épouse B
C/
C, L H
N O
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS
Le TRÉSOR PUBLIC – SIP NON RÉSIDENTS DE NOISY LE GRAND
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00019.
APPELANTS
Monsieur X-AA B
né le […] à […],
demeurant Chez Madame D – […]
Madame Y, Z, A, K D épouse B
née le […] à […],
demeurant Chez Madame P Q -[…]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me AE GALLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie BOUIRAT de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame C, L H
prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame E, R S en son vivant née le […] à […], veuve de Monsieur F, T H, décédée à COURBEVOIE le […]
née le […] à […],
demeurant […]
assignée à étude d’huissier le 10/02/21
représentée et plaidant par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur N O
qui a élu domicile en l’Etude de Maître VERCELLONE, Huissier de Justice,
demeurant […]
assigné au domicile élu le 10/02/2021
défaillant
Monsieur COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE CANNES,
domicilié en cette qualité en ses bureaux sis […]
assigné à domicile le 15/02/2021,
défaillant
Le TRÉSOR PUBLIC – SIP NON RÉSIDENTS DE NOISY LE GRAND pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité en ses Bureaux sis […]
assigné à personne habilitée le 05/02/2021,
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur X-AE, G, U D
né le […] à TOULOUSE
[…]
représenté et plaidant par Me Raphaël MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame P TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021, puis prorogé au 25 Novembre 2021
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X AA B avait le projet d’acquérir une villa à […], auprès de madame E S veuve H et a signé, le 3 octobre 2009 avec elle, une promesse de vente. Son projet n’a pu se concrétiser par manque de financement, mais il a été condamné à verser une clause pénale de 660 000 €, pour l’immobilisation du bien à la suite de la non réitération en la forme authentique de la vente, ce tant en référé qu’au fond. Par arrêt du 4 septembre 2014, la condamnation financière a été réduite à 200 000 euros outre intérêt légal et frais irrépétibles.
Madame C H, créancière, venant aux droits de E S veuve H, dont elle est héritière, poursuit la vente en saisie immobilière, sur la base des différentes décisions de justice, d’un bien appartenant à monsieur X AA B et madame Y D son épouse, selon commandement délivré les 3 et 4 octobre 2019 pour une somme de 268 116.33 euros sur un immeuble situé à Cannes, […], constitué d’un appartement, un box automobile et une cave.
Le juge de l’exécution de Grasse, le 19 novembre 2020, a :
— validé la procédure de saisie immobilière,
— écarté les contestations qui lui étaient présentées, sur la qualité à agir de madame C H, l’existence de titres exécutoires, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, l’opposabilité du commodat et du bail consenti sur le bien immobilier saisi,
— dit que la créance de madame C H est de 268 116.33 euros en principal et intérêts arrêtés au 31 janvier 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré,
— rejeté la demande de vente amiable,
— ordonné la vente forcée des biens,
— statué sur les modalités de visite du bien et de publicité préalable à la vente notamment.
Monsieur X AA B et madame Y D son épouse, ont fait appel par déclaration au greffe le 22 janvier 2021. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience selon ordonnance du 29 janvier 2021, et les actes délivrés ont été déposés au greffe conformément à l’article 922 du code de procédure civile.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 21 septembre 2021 au détail desquelles il est renvoyé, ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que la créance litigieuse n’est visée ni dans l’actif de succession de F H, ni dans la donation partage de E S du 5 juillet 2011, de sorte que madame H ne justifie pas que cette créance est entrée dans son patrimoine et avoir qualité pour poursuivre sur la base de l’arrêt du 10 février 2014, cette créance serait restée dans le patrimoine de sa mère, E S, qui lors de la donation partage avait entendu conserver la pleine propriété des sommes d’argent pour ses besoins quotidiens. Cette créance a donc été conservée par E S, en propriété, puis est demeurée dans l’indivision successorale à son décès et ne pouvait nuire à la part réservataire de monsieur X AF H, son fils,
— en conséquence, prononcer la nullité du commandement valant saisie des 3 et 4 octobre 2019 et par voie de conséquence des actes subséquents,
— la déclarer irrecevable en son action,
Subsidiairement, en tout état de cause, au visa de l’article 1418 du code civil,
— dire qu’il est justifié du caractère propre du bien situé à Cannes financé par madame D par remploi d’un propre, de sorte qu’on ne peut le vendre pour acquitter une dette de son mari, monsieur
AC B,
— en conséquence, débouter madame H de sa demande en licitation, l’immeuble étant insaisissable,
Plus subsidiairement,
— dire qu’en tout état de cause, le commodat concédé le 16 août 2016 à madame W D et le contrat de location meublée d’une chambre à monsieur X AE D sont opposables au créancier poursuivant ainsi qu’à l’adjudicataire, alors que les éléments fiscaux, les paiements de charges qu’elle a assumés, confirment l’adresse depuis plusieurs années, aucun texte n’exigeant une date certaine alors que la preuve du commodat est libre au regard de l’article 1875 du code civil,
Encore plus subsidiairement,
— Autoriser monsieur et madame B à vendre amiablement le bien,
Plus généralement,
— débouter madame C H de toutes ses demandes, et la condamner à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
— madame B n’est pas tenue par les termes du compromis du 3 octobre 2009, ce que précise un jugement du 4 juin 2013,
— la clause pénale a été réduite à 200 000 euros par arrêt du 4 septembre 2014 de la cour d’appel d’Aix en Provence,
— les consorts H ne se sont pas manifestés jusqu’au 27 janvier 2020, et ils réclament cette somme de 200 000 euros en principal, outre intérêts et frais divers sur les différentes décisions prononcées
— la créance dépendait de la succession de F H, et même s’il semble que cette succession soit réglée à la suite d’un accord, elle ne figure dans aucun document, pas davantage dans l’acte de donation partage en date du 5 juillet 2011 réalisé par E S, outre qu’elle s’était réservé la propriété des sommes d’argent pour ses besoins quotidiens,
— la créance ne peut entrer ipso facto dans le patrimoine de madame H, réservataire, sans porter atteinte à la réserve héréditaire de son frère, monsieur X AF H,
— en application de l’article 1418 du code civil, si la dette est entrée en communauté du chef d’un seul époux, les propres de l’autre ne sont pas saisissables,
— concernant le commodat et le bail, en application de l’article L321-4 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de date certaine, la preuve de l’antériorité du titre peut être faite par tout moyen, le bien est l’habitation de madame W D et de son fils, X AE D, plusieurs éléments permettent d’admettre qu’ils sont opposables,
— la preuve du commodat est libre en application de l’article 1875 du code civil,
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé, monsieur X AE D, intervenant volontaire, demande à la cour de :
— constater la violation du principe du contradictoire,
— constater la violation du droit au procès équitable,
— recevoir l’intervention volontaire à titre principal de Monsieur X-AE D,
— infirmer le jugement d’orientation du 19 novembre 2020 en ce qu’il a « Dit que le commodat consenti à W D et le bail consenti à X-AE D le 16 août 2016 sont inopposables au créancier poursuivant et à l’adjudicataire ; » et « Dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ; » ;
— constater l’opposabilité du contrat de bail du 16 août 2016 au créancier poursuivant et à l’adjudicataire,
— condamner tout succombant à verser à Monsieur X-AE D la somme de 3 000,00€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En effet,
— il dispose d’un bail meublé sur une chambre dans l’immeuble saisi qui appartient à sa soeur, madame Y D épouse B, pour un loyer de 100 euros par mois,
— le reste du logement est occupé par sa mère, madame W D, 92 ans, au titre d’un commodat, soumis aux dispositions des articles 1875 et suivants du code civil,
— in limine litis, le jex n’est pas compétent pour statuer sur le caractère frauduleux du bail, son seul critère d’intervention est l’article L321-4 du code des procédures civiles d’exécution sur l’antériorité, les litiges de baux sur immeubles relèvent du JCP, en application de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,
— son intervention est recevable car fondée sur l’article 554 du code de procédure civile, il a intérêt à agir,
— alors que le Jex a examiné l’opposabilité de son bail, il n’a pas été appelé à s’expliquer, au mépris du contradictoire, alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été appelée ou entendue,
— la vente ne lui a pas été dénoncée et il a une faculté de substitution, en application de l’article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 et de l’article 7 du décret 77-742 du 30 juin 1977 selon lesquels il doit être avisé de la date d’adjudication et à défaut de cet avis, peut se substituer à l’adjudicataire,
— le bail qu’il soit antérieur ou postérieur est opposable dès lors que l’adjudicataire en a connaissance, quoiqu’il en soit, l’occupation est ancienne et peut être établie aisément par les pièces produites, on ne pourra lui opposer l’article R322-64 du cpce (C cass 27.02.2020 n°18-19174),
— l’article L311-5 du cpce ne le concerne pas, car il est tiers (C cass 4.12.2014 n° 13-24870),
— il occupe les lieux depuis de nombreuses années, de manière épisodique compte tenu de son activité professionnelle de capitaine de navire, mais cela lui permet de s’occuper de sa mère,
— il n’est pas étonnant sur les documents produits que sa signature ait évolué depuis la signature du commodat le 17 août 2000 et que sa mère, âgée de 92 ans, ait omis de signaler l’existence de cette convention lors de la venue, non annoncée de l’huissier de justice pour décrire les lieux,
Madame C H, ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 19 septembre 2021 auxquelles il est ici renvoyé, demande à la cour de :
Vu l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— Déclarer Monsieur X-AA B irecevable en ses moyens et prétentions,
Vu les articles 1413 du code civil, L.321-2, L.321-4, L.311-7 ,R.322-1 à R.322-3 du code des
procédures civiles d’exécution du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article et 1341-2 du code civil ,
Vu l’article 10-I de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975,
— Débouter Madame Y B née D et Monsieur X-AA B
de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Déclarer Monsieur X-AE D irrecevable en son intervention volontaire,
— Débouter Monsieur X-AE D de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020,
Y ajoutant,
— Condamner Madame Y B née D et Monsieur X-AA
B à payer à Madame C H de la somme de 3.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Monsieur B défaillant en 1ère instance ne peut présenter aucun moyen en appel sur le fondement de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— la succession de F H est réglée, et madame C H, légataire universelle a toutes qualités pour agir, après transaction conclue avec son frère, monsieur X AF H,
— l’acte d’acquisition de l’immeuble saisi ne comporte aucune clause de remploi, il ne s’agit donc pas d’un propre de la seule madame B, mais d’un bien commun saisissable sur le fondement de l’article 1413 du code civil,
— seule une date certaine permettrait d’opposer le commodat de madame W D au créancier poursuivant, ce qui n’est pas le cas, les signatures apposées permettent de douter de la sincérité du document,
— les époux B modifient leurs adresses sans jamais justifier de leur réalité, au grè des intérêts procéduraux qu’ils ont,
Pour répondre à monsieur D intervenant volontaire,
— le jex est compétent pour statuer sur l’opposabilité d’un bail, et à ce titre le locataire n’est pas partie à la procédure de saisie immobilière, il ne faut pas confondre inopposabilité et nullité, le bail reste
valable, il n’y a pas manquement au contradictoire, le dispositif du jugement d’orientation reste dans le domaine de compétence du Jex au regard de l’article L321-4 du cpce,
— l’adjudication n’est pas consécutive à la division de l’immeuble et le droit de substitution de l’article 10-II de la loi du 31 décembre 1975 , n’est donc pas applicable (C cass 26.09.2001 n°00.12118 et 26.11.2013 n°12.25412).
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour n’est pas tenue de répondre aux demandes de constat ou de donné acte qui n’emportent aucun effet juridique.
* sur la compétence du JEX :
L’article L321-4 du cpce donne compétence au jex dans le cadre d’une procèdure de vente forcée d’immeuble pour statuer sur l’opposabilité d’un bail. Le dispositif de la décision déférée, en date du 19 novembre 2020, n’a statué que sur ce terrain, il n’est pas criticable et n’a pas ignoré les limites de cette compétence.
* sur l’intervention de monsieur AB D
Il résulte de la combinaison des articles R322-4 et T322-6 du cpce que l’assignation à comparaitre à l’audience d’orientation concerne seulement le débiteur et les créanciers inscrits, qui sont donc parties à l’instance et qui appelés à l’audience d’orientation pourront se voir opposer les dispositions de l’article R311-5 du cpce. Tel n’est pas le cas de monsieur AB D qui se présente comme locataire de partie du logement et n’avait pas été appelé à comparaitre, cette assignation n’étant pas procéduralement exigée, de sorte que non 'défaillant’ en première instance, il est recevable à intervenir volontairement pour défendre son droit d’occupation, ayant intérêt à agir dans un contexte familial particulier qu’il fait valoir.
* sur la qualité à agir de madame H :
Madame C H expose et justifie qu’elle est l’héritière et la légataire universelle de E S veuve H, ainsi que cela résulte d’un acte de notoriété du 3 décembre 2015. Elle démontre que la succession de ses deux parents est aujourd’hui réglée à la suite d’un accord trouvé avec son frère, monsieur X AF H qui s’est désisté d’une démarche contentieuse. Ayant recueilli les droits de E S, décédée le […], elle a donc qualité à reprendre et poursuivre ses actions patrimoniales, en particulier le recouvrement de la créance dont cette dernière bénéficiait du fait des décisions de justice dont la plus récente date du 4 septembre 2014, devant la cour d’appel d’Aix en Provence. Une personne décédée ne conserve pas son patrimoine, la créance de sommes d’argent même omise à l’inventaire de succession, est nécessairement passée à ses ayants droits qui ont liquidé la succession, de sorte que ce débat, et également celui résultant des droits du réservataire qu’était monsieur X AF H, sont aujourd’hui inopérants en particulier à la suite de l’accord successoral trouvé entre les héritiers, homologué par décision de justice le 8 mars 2012.
* sur la saisissabilité de l’immeuble :
Il est exact que le jugement ayant condamné monsieur AC B à payer une clause pénale à madame H et l’arrêt de la cour d’appel prononcé à sa suite, n’ont pas entendu condamner madame Y D épouse B, qui était étrangère à la promesse de vente d’octobre 2009. L’article 1418 alinéa 1er du code civil, dispose qu’une dette entrée en communauté du chef d’un seul des époux, ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre, mais il revient à madame B de justifier de ses droits exclusifs sur l’immeuble pour le préserver. Elle affirme qu’il s’agit là d’un bien propre, cependant, alors qu’elle est mariée sous le régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts, l’acte notarié d’acquisition de l’immeuble saisi, ne mentionne aucun remploi et le premier juge a déjà relevé que le financement avait été consenti par la Caisse d’Epargne pour l’essentiel, au moyen d’un prêt. Ainsi donc, par l’effet de la loi régissant le régime matrimonial, l’immeuble, acquêt, est un bien commun soumis à la poursuite des créanciers de son mari, sur le fondement de l’article 1413 du code civil.
* sur le commodat et le bail meublé :
Selon l’article L321-4 du cpce, les baux consentis par le débiteur après l’acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur.
La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
L’immeuble saisi est un appartement de trois pièces situés résidence de l’infante à […]. Il dispose de deux chambres, une salle de bains, un séjour, un WC.
En l’espèce il est invoqué depuis deux conventions en date du 16 août 2016, un prêt à usage au profit de madame W AD veuve D, pour une durée de 12 ans, donc non soumis à publicité foncière et un contrat de location de chambre d’une durée de 6 ans au profit de monsieur X AE D. L’exigence d’une date certaine serait ajoutée au texte précité, il convient donc d’examiner la portée des éléments de preuve produits devant la cour pour établir que les contrats d’occupation sur l’immeuble saisi sont antérieurs au commandement valant saisie. Lors du procès verbal de visite et description des lieux, le 14 janvier 2020 par Me Vercellone, huissier de justice, madame D a indiqué être occupante en titre, elle n’a fait aucune référence à l’occupation d’une partie de l’immeuble par son fils. Même si l’on peut admettre de la part de madame D, compte tenu de son âge et de l’émotion suscitée par la visite de l’officier ministériel, un oubli de signaler ce fait, la charge probatoire de l’antériorité des titres d’occupation pèse sur leurs bénéficiaires. Cependant, ainsi que le consigne l’huissier de justice, monsieur X AA D était également présent ce jour là, il a accompagné ce dernier à la cave et au garage pour la description des lieux, sans davantage invoquer à son profit l’existence d’un bail et d’un droit d’occupation personnel.
Il résulte de la combinaison des articles 1875 et 1876 du code civil, que le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir et la rendre ensuite, ce prêt étant essentiellement gratuit.
Le premier juge a déjà relevé que monsieur et madame X AA B se sont également domiciliés à l’adresse du bien saisi, à l’occasion de procédures judiciaires en 2018 et 2020, ce qui vient contredire l’existence d’un commodat au bénéfice de leur belle-mère et mère depuis 2016, tandis que cette dernière qui devait communiquer la convention à l’huissier de justice, pour justifier de son titre d’occupation ne l’a pas fait.
Il est exact que madame W D vit dans le logement depuis plusieurs années. Elle produit les avis d’imposition entre l’année 2011 et l’année 2019, sur lesquels apparait l’adresse du logement saisi, […], qui constitue donc son domicile. Les avis concernant la taxe d’habitation, sont également communiqués sur lesquels figure son nom et celui de son fils X AE D, qui souvent absent en raison de ses contraintes de travail y reçoit à tout le moins son courrier et y séjourne, selon ses propres dires de temps à autre lorsqu’il le peut. Mais ces éléments sont insuffisants à admettre l’antériorité d’un commodat, permettant de nier le droit d’un adjudicataire à disposer intégralement du bien acquis, car au delà de la jouissance de l’immeuble, ils tentent d’établir un prêt à usage qui devrait se maintenir sur plusieurs années, malgré l’adjudication, alors que son antériorité à la saisie n’est pas démontrée, s’agissant d’un contrat sous seing privé, établi entre les membres d’une même famille, ayant déjà subi, ainsi qu’ils le citent eux mêmes dans leurs conclusions (Cass. 27 février 2020), une saisie immobilière, contrat sous seing privé qu’aucun
élément extérieur ne permet de dater.
Tandis que ni le procès verbal de description du bien immobilier, ni les actes postérieurs n’ont porté à la connaissance de l’acquéreur comme cela est soutenu, les droits qu’ils invoquent, le laissant dans l’ignorance de l’occupation invoquée au delà d’un simple et légitime secours familial que la vente forcée ne pourrait que faire cesser.
Concernant le bail invoqué par monsieur X AA D, des motifs similaires conduisent à ne pas l’admettre, alors qu’aucune preuve de versement des loyers n’est établie et que l’antériorité n’est pas démontrée pour contourner les effets de la saisie immobilière étant rappelé que l’interessé était présent lors de la visite des lieux par l’huissier de justice et qu’aucun droit au logement n’a été évoqué par lui. Les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, sur le droit de subrogation du locataire, ne peuvent davantage lui bénéficier d’une part, parce que cette qualité ne lui est pas reconnue par la cour et d’autre part, parce que son domaine de mise en oeuvre ressort de l’article 10-1 alinéa 1er qui dispose 'Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel de plus de (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 5-II-2o) «cinq [ancienne rédaction: dix]» logements au profit d’un acquéreur ne s’engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d’habitation en cours à la date de la conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu’il occupe pour une durée de six ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente qui contiendra la liste des locataires concernés par un engagement de prorogation de bail, le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des locataires ou occupants de bonne foi l’indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l’immeuble ainsi que l’indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu’il occupe.'. La saisie immobilière ne s’inscrit pas dans ce cadre spéculatif visé par le législateur, en l’espèce il n’y a pas eu de division de l’immeuble, qui depuis la construction de la copropriété 'résidence de l’Infante’ est un appartement de trois pièces, cave et garage et ne comprend pas cinq lots destinés à l’habitation qui auraient été divisés.
* sur la vente amiable :
Alors qu’en première instance, monsieur B était taisant sur la vente amiable car non comparant, il intervient désormais en appel aux côtés de son épouse, pour solliciter par voie de conclusions, la vente amiable du bien mais il n’est produit aucun mandat de vente, pas davantage d’estimation de l’immeuble, il n’est donc justifié d’aucune démarche concrète accomplie par eux pour que ce projet de vente aboutisse et se réalise dans des délais contraints des articles 322-21 et 322-22 du cpce.
Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
* sur la demande de frais irrépétibles de madame H
Il est inéquitable de laisser à la charge de madame H les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du cpc. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision rendue par défaut , mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame Y B née D et monsieur X AA B à payer à madame C H, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du cpc.
CONDAMNE madame Y B née D et monsieur X AA B aux dépens d’appel .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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