Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 25 novembre 2021, n° 21/01057
TGI Grasse 19 novembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir de Madame C H

    La cour a jugé que Madame C H, en tant qu'héritière et légataire universelle, a qualité pour poursuivre la créance, qui a été transférée à ses ayants droit.

  • Rejeté
    Saisissabilité de l'immeuble

    La cour a estimé que l'immeuble, acquis sous le régime de la communauté, est un bien commun et donc saisissable pour les dettes de l'un des époux.

  • Rejeté
    Opposabilité des baux et commodats

    La cour a jugé que les baux consentis après la saisie ne sont pas opposables au créancier, et que l'antériorité des titres d'occupation n'a pas été prouvée.

  • Accepté
    Inéquité des frais

    La cour a jugé qu'il est inéquitable de laisser Madame C H supporter les frais, lui allouant une somme pour couvrir ses frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Grasse qui avait validé la procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant à Monsieur X-AA B et Madame Y D son épouse, initiée par Madame C H, héritière de Madame E S veuve H. La question juridique principale concernait la qualité à agir de Madame H en tant qu'héritière pour recouvrer une créance issue d'une promesse de vente non réalisée, ainsi que la saisissabilité de l'immeuble en question, prétendument financé par Madame D par remploi d'un propre. La Cour a jugé que Madame H avait bien qualité pour agir, ayant hérité des droits de sa mère, et que l'immeuble était saisissable, étant un bien commun et non un propre de Madame D. La Cour a également rejeté les arguments relatifs à l'opposabilité d'un commodat et d'un bail meublé, faute de preuve suffisante de leur antériorité à la saisie. Enfin, la Cour a refusé d'autoriser la vente amiable du bien, faute de démarches concrètes prouvées par les appelants, et a condamné ces derniers à payer à Madame H 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 25 nov. 2021, n° 21/01057
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/01057
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 19 novembre 2020, N° 20/00019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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