Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 17 mars 2022, n° 18/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00673 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 26 septembre 2018, N° 211/303930 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 MAI 2022
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00673 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QME
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Septembre 2018 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/303930
APPELANTE
La SOCIETE MAISONS ET CITES
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc JARSAILLON, avocat au barreau de LILLE
INTIME
La SELARL BLAWSHIELD
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine HAAS GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1113
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, et Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.
Au mois de mai 2011, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Maisons & Cités (anciennement SAS Soginorpa) a sollicité Me X (aujourd’hui associé de la SELARL Blawshield) pour l’assister dans le conflit qui l’opposait à la Deutsche Bank à la suite de la souscription auprès de cet établissement bancaire de trois contrats de swap structurés.
Un 'contrat de mission et d’honoraires' entre la SAS Soginorpa et l’AARPI Cerceau X Associés daté du 25 mai 2011 a été adressé par Me X à la société Soginorpa qui ne l’a pas signé.
Aux termes de cette convention, l’avocat avait pour mission, notamment, de conseiller et d’assister son client dans le cadre des difficultés qui l’opposait à la Deutsche Bank relativement à l’ensemble des swaps de taux structurés commercialisés par cette dernière.
Les parties sont convenues d’honoraires de diligences calculés sur la base d’un taux horaire de 250 euros hors-taxes plafonnés à la somme de 70 000 euros hors-taxes pour l’ensemble des diligences accomplies lors des phases pré-contentieuse et contentieuse et d’honoraires complémentaires de résultat déterminés sur la base d’un pourcentage de la soulte pris en charge par la Deutsche Bank.
Par exploit d’huissier du 28 novembre 2011, la société Maison & Cités a fait assigner la Deutsche Bank devant le tribunal de commerce de Paris afin, notamment, de voir prononcer la nullité du contrat de swap souscrit le 20 mai 2008 entre les parties en raison de la réticence dolosive de la banque, subsidiairement, la résolution judiciaire de ce contrat et très subsidiairement, de voir constater l’inopposabilité de ce contrat à son égard.
Concomitamment à la procédure au fond, la Deutsche Bank a fait diligenter à l’encontre de la société Maisons & Cités trois procédures de référé afin de la voir condamner au paiement de provisions.
Par courriel du 12 novembre 2013, la société Maisons & Cités a dessaisi Me X de sa mission et confié son dossier à Me I E K.
La société Maisons & Cités a conclu le 28 janvier 2015 un accord transactionnel avec la Deutsche Bank.
Le 30 juillet 2015, la SELARL Blawshield a émis une facture n° 2015/07/17 à l’ordre de la société Soginorpa d’un montant de 442 131,20 euros HT, soit 530 557,44 euros TTC, à titre d’honoraire complémentaire de résultat qui n’a pas été réglée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 22 décembre 2015, la SELARL Blawshield a vainement mis en demeure la société Soginorpa d’avoir à lui régler le montant de cette facture.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mars 2017, la SELARL Blawshield a saisi d’une demande en fixation de ses honoraires de résultat le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui, par ordonnance du 23 mars 2017, a constaté son dessaisissement eu égard à la saisine du médiateur de la consommation de la profession d’avocat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 février 2018, la SELARL Blawshield a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande en fixation de la totalité des honoraires de résultat qui lui étaient dus par la société Maisons & Cités à hauteur de la somme de 442 131,20 euros.
Par décision contradictoire en date du 26 septembre 2018, la déléguée du bâtonnier de Paris a :
- rejeté le moyen soulevé d’irrecevabilité de la demande de la SELARL Blawshield,
- fixé à la somme de 442 131,20 euros HT, sauf à parfaire, les honoraires de résultat dus par la société Maisons & Cités, apportés par Me X à la société Blawshield,
- dit en conséquence que la société Maisons et Jardins (en réalité Maisons & Cités) devra verser à la société Blawshield la somme de 442 131,20 euros HT, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit du 12 février 2018, outre la TVA au taux de 20% ainsi que le paiement des éventuels frais de signification de la décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 26 septembre 2018 dont les AR ont été signés le 27 septembre 2018 par la SELARL Blawshield et le 1er octobre 2018 par la société Maisons & Cités.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 octobre 2018, le cachet de la poste faisant foi, la société Maisons & Cités a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 novembre 2021 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 15 juillet 2021 dont elles ont signé les avis de réception le 16 juillet 2021.
A l’audience du 23 novembre 2021, l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 17 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 17 mars 2022, et soutenues oralement à l’audience, la société Maisons & Cités demande, au visa des articles 1134, ancien, du code civil, et 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de :
- infirmer l’ordonnance de taxation de l’honoraire complémentaire de résultat du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 26 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal
- déclarer la SELARL Blawshield irrecevable et mal fondée en sa demande de taxation de l’honoraire complémentaire de résultat au titre de la facture n° 2015/07/17 du 30 juillet 2015 ; en conséquence, l’en débouter,
A titre subsidiaire,
- déclarer que les conditions visées à l’article 10.2 du contrat de mission ne sont pas remplies ; en conséquence, débouter la SELARL Blawshield de sa demande de taxation de l’honoraire complémentaire de résultat au titre de la facture n° 2015/07/17 du 30 juillet 2015,
En tout état de cause,
- condamner la SELARL Blawshield à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2021, et soutenues oralement à l’audience du 17 mars 2022, la SELARL Blawshield demande de :
Sur l’intervention volontaire de Me X :
- juger l’intervention volontaire de Me X au soutien des arguments et intérêts de la SELARL Blawshield tant recevable que bien fondée,
En conséquence,
- accueillir la demande d’intervention volontaire de Me X,
- rejeter l’ensembles des demandes, fins et conclusions de la société Maisons & Cités à son encontre,
Sur le fond :
- confirmer la décision du bâtonnier de Paris en date du 26 septembre 2018 en ce qu’elle a rejeté les moyens d’irrecevabilité de sa demande,
- confirmer la recevabilité de ses demandes,
- confirmer la décision du bâtonnier de Paris en date du 26 septembre 2018 en ce qu’elle a jugé que la société Maisons & Cités et Me X ont bien formalisé une convention d’honoraires le 25 mai 2011,
- confirmer la décision du bâtonnier de Paris en ce qu’elle a jugé bien fondée sa demande de fixation d’un honoraire de résultat conformément aux termes de la convention d’honoraires du 25 mai 2011,
En conséquence,
A titre principal et avant dire droit :
- ordonner à la société Maisons & Cités dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à venir, la communication de l’accord transactionnel conclu avec Deutsche Bank sous astreinte de 1 000 euros par jour calendaire de retard, le premier président se réservant le droit de liquider l’astreinte,
- faire injonction aux parties de conclure sur le montant de l’honoraire de résultat dû à Me X et selon un calendrier qu’il plaira à au premier président de définir,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a fixé à la somme de 442 131,20 euros HT, sauf à parfaire, les honoraires de résultat dus par la société Maisons & Cités société anonyme d’HLM,
Cités devra lui verser la somme de 442 131,20 euros HT, outre la TVA au taux de 20% ainsi que le paiement des éventuels frais de signification de la présente,
- infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a décidé de faire courir le calcul des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 12 février 2018, et faire courir les intérêts à compter du 22 décembre 2015, date de la mise en demeure envoyée par Me X à la société Maisons & Cités,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- débouter la société Maisons & Cités de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société Maisons & Cités à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Maisons & Cités aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité :
La société Maisons & Cités soulève l’irrecevabilité de la demande de fixation d’honoraires formée par la SELARL Blawshield à son encontre, sur la base d’une convention d’honoraires contestée et à laquelle l’intimée n’est pas partie, pour défaut d’intérêt à agir au motif que cette société d’avocat ne justifierait pas de l’apport de clientèle de Me X à son profit après son retrait de l’AARPI Cerceau X Associés. Elle critique la décision déférée en ce qu’elle a rejeté cette exception d’irrecevabilité en se contentant de constater l’historique des conditions d’exercice de Me X. Elle relève que les statuts de la SELARL Blawshield ne mentionnent l’existence d’aucun apport de clientèle qui aurait nécessité l’intervention d’un commissaire aux apports. Elle estime enfin que l’irrecevabilité de la demande ne peut être couverte par l’intervention volontaire de Me X.
En premier lieu, la SELARL Blawshield objecte que l’intervention volontaire de Me X au soutien de ses intérêts est recevable et bien fondée au motif qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant au regard des conséquences financières que la décision à intervenir pourrait avoir pour lui, en sa qualité de gérant de la SELARL unipersonnelle Blawshield, société d’exercice libéral dans laquelle il exerce seul. A l’audience, Me X a indiqué qu’il intervenait volontairement à l’instance à titre accessoire.
En second lieu, la SELARL Blawshield soutient que sa demande est recevable à raison de l’apport de clientèle de Me X à cette société d’avocat lors du commencement d’activité de cette dernière le 25 juin 2015.
S’agissant de la recevabilité de l’intervention volontaire de Me X, il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 330 de ce code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Me X n’élève aucune prétention à son profit, mais intervient au soutien des prétentions de la SELARL Blawshield qui entend obtenir la fixation d’un honoraire de résultat et la condamnation de la société Maisons & Cités à son paiement. Son intérêt à intervenir à l’instance à titre accessoire résulte des conséquences financières que pourrait avoir à son égard la présente décision puisque Me X est le gérant et l’associé unique de la SELARL Blawshield comme cela résulte de l’extrait Kbis de cette société à jour au 5 novembre 2021 (pièce de l’intimée n° 3) et de ses statuts constitutifs enregistrés à Paris 17ème le 5 juin 2015 (pièce de la requérante n° 19). Me X est donc recevable en son intervention volontaire.
S’agissant de la recevabilité de la demande de la SELARL Blawshield, il ressort de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par, ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il y a lieu de rappeler par ailleurs qu’avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, l’avocat exerçant au sein d’une société d’exercice libéral ne pouvait pas, en application de l’article 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, exercer sa profession, à titre individuel, en qualité de membre d’une autre société quelle qu’en soit la forme ou en qualité d’avocat salarié.
Selon l’article 22 de ce décret, les associés exerçant au sein de la société devaient lui consacrer toute leur activité professionnel.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’intimée que :
- du 1er janvier 2011 au 18 octobre 2012, date de la dissolution de l’AARPI Cerceau X Associés selon procès verbal de décision unanime des associés du 24 janvier 2013 rétroactive au 18 octobre 2012 (pièce de l’intimée n° 2), Me X a exercé la profession d’avocat en qualité d’associé de cette AARPI,
- du 19 octobre 2012 au 24 juin 2015, Me X a exercé à titre individuel,
- à compter du 25 juin 2015 (date de commencement d’activité), Me X a exercé sa profession au sein de la SELARL Blawshield immatriculée au registre du commerce et des société de Paris le 29 juin 2015 (pièce n° 3 sus visée de l’intimée).
Les dispositions réglementaires précitées excluaient que Me X ait pu exercer sa profession d’avocat à titre individuel et comme associé d’une société d’avocats avant la création de la SELARL Blawshield, de sorte qu’il a nécessairement apporté sa clientèle, dont la société Maisons & Cités, à cette société d’avocat dont il est l’unique associé.
Il en résulte que la SELARL Blawshield est recevable en sa demande de fixation d’honoraires. La décision déférée sera donc confirmée sur le rejet de l’exception d’irrecevabilité formée par la requérante.
Sur les honoraires :
En premier lieu, la société Maisons & Cités critique la décision déférée en ce qu’elle a retenu qu’elle avait mis en place une stratégie d’évitement. Elle relève en effet que : elle n’a pas retourné signé le projet de convention d’honoraires adressé par Me X en raison d’une absence d’accord de sa part quant à l’honoraire de résultat, elle n’avait pas connaissance du défaut de compétence du médiateur de la consommation pour la profession d’avocat lors de sa saisine, l’échange des arguments et pièces en première instance ne peut être qualifié de 'stratégie d’évitement', il ne peut lui être reproché le défaut de communication du protocole transactionnel qui n’avait pas été sollicité et deux conditions préalables à sa production tenant au droit d’agir de l’intimée et à l’accord des parties sur l’existence d’un honoraire de résultat doivent être levées.
En second lieu, la société Maisons & Cités estime que la convention de mission qui prévoit un honoraire de résultat ne peut recevoir application à défaut de signature de sa part, il n’est pas démontré qu’elle ait accepté un honoraire de résultat, elle ne s’est jamais prévalue d’une convention d’honoraires signée.
En troisième lieu, la société Maisons & Cités rappelle qu’il est de principe que le dessaisissement de l’avocat emporte la caducité de la convention d’honoraires dans toute son étendue, de sorte que l’intimée ne peut prétendre à aucun honoraire de résultat.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions d’application de la clause de dessaisissement prévue à l’article 10.2 du contrat de mission ne sont pas remplies au motif qu’à la date du dessaisissement de la société d’avocat, l’instruction complète du dossier n’était pas rapportée. Elle rappelle que l’objet principal de la mission de l’avocat était la procédure au fond et qu’avant son dessaisissement, l’avocat avait uniquement fait signifier une assignation au fond le 28 novembre 2011 devant le tribunal de commerce de Paris, n’avait pas conclu et n’avait engagé aucune tentative de rapprochement avec la Deutsche Bank. Elle conteste la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un dessaisissement partiel, alors qu’il a été mis fin à la mission de Me X pour la procédure au fond, objet de la convention, ce qui implique un dessaisissement total. Elle relève également que l’acceptation de la Deutsche Bank du principe d’une transaction ne peut résulter des avis de l’avocat général près la Cour de cassation émis lors de l’audience du 3 juin 2014 relative aux deux premières procédures de référé ayant fait l’objet de pourvois en cassation.
La SELARL Blawshield réplique qu’un accord est intervenu entre les parties aux termes de la convention d’honoraires du 25 mai 2011 sur le paiement à Me X en contrepartie de ses diligences d’un honoraire au temps passé plafonné et d’un honoraire complémentaire de résultat dont le montant était déterminé à l’article 4 de la convention en fonction du niveau de prise en charge par la Deutsche Bank de la soulte liée à la restructuration du contrat de swap litigieux. Elle relève que la société Maisons & Cités a participé activement à l’élaboration de la convention d’honoraires du 25 mai 2011 ainsi qu’en attestent les échanges de mails entre les parties, l’a exécutée puisqu’elle a réglé l’ensemble des factures émises sur cette base à l’exception de celle portant sur l’honoraire de résultat et s’en est même prévalue. Elle estime que Me X n’a pas été dessaisi totalement de la gestion du contentieux de la société Maisons & Cités puisque, à réception du courrier de la requérante du 12 novembre 2013, il a proposé le 13 novembre 2013 de poursuivre le suivi des procédures pendantes devant la Cour de cassation, de sorte que l’honoraire de résultat est dû en totalité. Elle soutient ensuite qu’à supposer qu’elle ait été dessaisie, la décision de la société Maisons & Cités du 12 novembre 2013 n’a pas emporté la caducité de la convention d’honoraires dès lors que cette convention prévoyait à l’article 10.2 une clause de dessaisissement. Elle allègue que le prétendu dessaisissement de Me X est intervenu après instruction complète du dossier et avant signature d’une transaction et qu’en application de la clause précitée, l’honoraire de résultat est donc dû en totalité. Elle soutient que sa mission était 'globale’ et ne s’est jamais limitée à l’instruction d’une assignation au fond puisque Me X était également en charge des procédures de référé provision ayant abouti à des arrêts de la cour d’appel de Paris des 25 septembre et 20 novembre 2012 qui ont fait l’objet de pourvois en cassation. Elle affirme qu’au jour de son dessaisissement allégué du 12 novembre 2013, les jeux étaient faits et l’instruction du dossier était complète. Elle estime que les avis de l’avocat général du 9 mai 2014, qui sont déterminants de la signature de l’accord transactionnel du 28 janvier 2015, font suite à l’instruction complète des pourvois devant la Cour de cassation. Elle en déduit qu’elle a accompli sa mission jusqu’à l’instruction complète du dossier et la signature d’un accord transactionnel avec Deutsche Bank, de sorte que l’honoraire de résultat lui est dû en totalité. Enfin, elle estime que pour fixer cet honoraire en son intégralité, il est nécessaire de disposer de l’accord transactionnel du 28 janvier 2015 dont elle sollicite la communication sous astreinte.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le litige est circonscrit à la fixation de l’honoraire de résultat réclamé par la SELARL Blawshield.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, applicable au litige que : 'A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
Il était jugé de manière constante, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron) imposant sauf exceptions la signature d’une convention d’honoraires entre l’avocat et son client, que la convention d’honoraires d’avocats n’était soumise à aucune forme particulière, et que le juge de l’honoraire appréciait souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits à l’effet de constater l’existence d’une convention.
En l’espèce, s’il est constant que la société Maisons & Cités n’a pas signé le 'contrat de mission et d’honoraires' (pièce de l’intimée n° 18), dont elle ne conteste pas qu’un exemplaire signé par la société d’avocat le 25 mai 2011 lui ait été adressé par mail du même jour (pièce de l’intimée n° 17), il ressort des échanges de mails entre les parties versés aux débats par l’intimée (pièces n° 11 à 16) que non seulement la société Maisons & Cités a participé à l’élaboration et à la rédaction de cette convention, mais encore qu’elle a elle-même proposé par mail du 8 avril 2011 adressé à Me X par son directeur général adjoint, M. A B (dont copie à son directeur général, M. C D, à son autre directeur général adjoint, M. E F, et à son directeur administratif et financier et des systèmes d’information, M. G H) la fixation immédiate des modalités de calcul de l’honoraire de résultat ainsi que diverses modifications au projet de convention qui lui avait été adressé par mail du 6 avril 2011 et, notamment, la rédaction de l’article 10 relatif aux conditions de versement de l’honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat par son client (pièce de l’intimée n° 13).
Par mail du 29 avril 2011, Me X a ainsi transmis à la société Maisons & Cités un nouveau projet de convention reprenant toutes les propositions de sa cliente et prévoyant les bases de calcul de l’honoraire de résultat et les conditions de son versement en cas de dessaisissement (pièce de l’intimée n° 14), à la suite duquel la société Maisons & Cités lui a transmis ses dernières observations par mail du 9 mai 2011 (pièce de l’intimée n° 16) qui ne modifiaient, ni les termes de la mission confiée, ni les modalités afférentes aux conditions de versement et aux modalités de calcul de l’honoraire de résultat.
L’intégralité de ces amendements, et notamment la clause de dessaisissement proposée par la société Maisons & Cités, ont été littéralement reproduits dans la convention signée par Me X et adressée à sa cliente le 25 mai 2011.
Du reste, cette convention a reçu un commencement d’exécution puisqu’il n’est pas contesté par les parties que la société Maisons & Cités a réglé sans contestation, ni réserve, l’ensemble des factures émises sur la base de cette convention par l’AARPI Cerceau X Associés au titre de ses diligences.
Il en résulte qu’un accord de volontés est intervenu entre les parties sur les termes du 'CONTRAT DE MISSION ET D’HONORAIRES' du 25 mai 2011 qui doit recevoir application.
Aux termes de l’article 1 de ce contrat intitulé 'MISSION', la société Maisons & Cités (le client), a chargé l’avocat de :
'(i) le conseiller et l’assister dans le cadre des difficultés qui l’oppose à la Deutsche Bank relativement à l’ensemble des swaps de taux structurés qui lui ont été commercialisés par cette dernière ;
(ii) l’assister et le représenter dans le cadre des négociations et des procédures civiles de première instance en relation avec le différend susvisé et qui seraient engagées afin d’obtenir :
' le débouclage des opérations litigieuses comprenant la prise en charge par la Deutsche Bank de tout ou partie de la moins-value latente des portefeuilles litigieux ;
' la restructuration des opérations litigieuses en réelles opérations de couverture du risque de taux à des conditions acceptables pour le Client ;
(iii) prendre toutes écritures, conclusions et mémoires en demande ou en défense utiles à la défense de ses intérêts à raison du différend susvisé, de ses suites et de ses incidences ;
(iv) L’Avocat mettra en 'uvre toutes diligences utiles en accord avec le Client''
Selon l’article 2 intitulé 'DÉTERMINATION DES HONORAIRES', les parties sont convenues d’une facturation au temps passé sur la base du taux horaire décrit à l’article 3 et d’un honoraire complémentaire de résultat défini à l’article 4.
Aux termes de l’article 3 intitulé 'HONORAIRES AU TAUX HORAIRE', il était stipulé que les honoraires prévus aux article 3.2 et 3.3 du contrat et rémunérant la mission définie à l’article 1 précité seraient facturés sur la base d’un taux horaire de 250 euros hors-taxes (article 3.1) et plafonnés (article 3.2 'Honoraires plafonnés') à la somme de 70 000 euros hors-taxes (article 3.2.1) 'pour l’ensemble des diligences accomplies lors des Phases Précontentieuse et Contentieuse, telles que définies aux Articles 3.2.2 et 3.2.3.
3.2.2 L’Avocat interviendra dans le cadre d’une première phase, dite Phase Précontentieuse, qui comprend tous les échanges épistolaires, téléphoniques, ou réunions que l’Avocat entretiendra avec les différents interlocuteurs du dossier', l’analyse des documents d’information et contractuels qui sont les supports des opérations financières litigieuses. Cette phase comprend également la réalisation, par l’Avocat des courriers destinés aux banques devant conduire le Client à renégocier l’intégralité des produits litigieux, et l’assistance du Client dans le cadre de ses renégociations.
3.2.3 L’Avocat interviendra dans le cadre d’une seconde phase, dite Phase Contentieuse, s’il ressort de l’analyse conjointe du Client et de l’Avocat que les propositions de la Deutsche Bank dans le cadre de la Phase Précontentieuse sont insuffisantes et qu’il convient en conséquence de mettre en 'uvre une ou plusieurs actions contentieuses. Cette Phase Contentieuse de première instance comprend tous les échanges épistolaires, téléphoniques, ou réunions que l’Avocat entretiendra avec les différents interlocuteurs du dossier’ et toutes actions au fond permettant d’obtenir l’annulation d’accords litigieux ou la réparation des préjudices subis.'
L’article 3.3 intitulé 'Honoraires dont le plafond est à négocier' prévoyait que :
'3.3.1 A l’exclusion des cas prévus aux Articles 3, 4 et 5, l’intervention de l’Avocat dans le cadre de toutes autres actions judiciaires diligentée par le Client ou à son encontre par la Deutsche Bank et notamment toutes mesures d’instruction' ou toutes actions en référé' seront rémunérées par des honoraires calculés sur la base du taux horaire défini à l’article 3.1
3. 3.2 Il est entendu entre les parties que le plafond des honoraires prévus à l’Article 3.3.1 sera déterminé ultérieurement et suivant la nature et l’étendue de la procédure.'
Au titre des honoraires de résultat, il était prévu à l’article 4 intitulé 'HONORAIRES DE RESULTAT' que :
'4.1 En complément des honoraires au temps passé définis à l’Article 3 ci-avant, le Client s’engage à régler à l’Avocat des honoraires complémentaires de résultat déterminés sur la base d’un pourcentage de la soulte pris en charge par la Deutsche Bank, sachant que le différend financier opposant le Client à la Deutsche Bank s’élève à la somme de 22 386 390 euros correspondant à la valeur au 18 mars 2011 des flux futurs jusqu’à l’échéance de l’opération référencée 2161870L…
4.2 Le pourcentage qui servira de calcul pour l’honoraire complémentaire de résultat est déterminé par le tableau annexé à la présente convention.
4.3 L’honoraire complémentaire de résultat sera exigible après exécution d’une décision de justice définitive, d’une transaction ou d’un accord amiable mettant fin au conflit.'
Enfin, les parties sont convenues à l’article 10 intitulé 'DESSAISISSEMENT' que :
'10.1 Dans l’hypothèse où le Client souhaite dessaisir l’Avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le Client s’engage à régler sans délai les honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l’Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
Ces diligences seront facturées sur la base d’un taux horaire de 250 euros hors-taxes, tel qu’arrêté à l’article 3.1 et plafonnées, tel que prévu à l’article 3.2.
10.2 Il est entendu entre les parties que :
si le dessaisissement de l’Avocat intervient après instruction complète du dossier et avant audience de plaidoirie ou signature d’une transaction, les honoraires complémentaires de résultat lui resteront dus en totalité.
si le dessaisissement de l’Avocat intervient à l’issue de la procédure de première instance et que le jugement est frappé d’appel, les honoraires de résultats seront calculés
' si la somme obtenue devant la cour d’appel est égale ou supérieure à ce montant, sur le montant obtenu par l’Avocat devant le tribunal de commerce,
' si la somme obtenue devant la cour d’appel est inférieure à celle obtenue devant le tribunal de commerce, sur le montant obtenu in fine devant la cour d’appel.'
Il résulte de l’articulation des articles 1, 3.2 (notamment de l’article 3.2.3) et 4 précités du contrat de mission et d’honoraires que l’honoraire de résultat ne concernait que la procédure judiciaire au fond puisque l’article 4.1 précité fait référence à l’article 3 et précise que l’honoraire complémentaire de résultat 'ne sera exigible qu’après exécution d’une décision de justice définitive, d’une transaction ou d’un accord amiable mettant fin au conflit', étant rappelé que les ordonnances de référé n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, la clause de dessaisissement prévue à l’article 10 renvoie aux articles 3.1 et 3.2 qui concernent uniquement les phases pré-contentieuse et contentieuse du dossier et visent expressément (article 3.2.3) les actions au fond permettant d’obtenir l’annulation d’accords litigieux ou la réparation des préjudice subis. L’instruction complète du dossier visée à cette clause conditionnant l’obtention d’un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat ne peut donc s’appliquer, comme le soutient vainement l’intimée, aux éventuelles mesures d’instruction ou procédures de référé, dont du reste le plafond d’honoraires restait à négocier, et ce d’autant, que les modalités de calcul de l’honoraire de résultat sur la base d’un pourcentage de la soulte pris en charge par la Deutsche Bank étaient définies au contrat.
Il en résulte que la clause de dessaisissement prévue à l’article 10 du contrat ne visait que le cas de dessaisissement de l’avocat par le client dans le cadre de la procédure au fond.
Il ressort du courriel adressé par la société Maisons & Cités à Me X le 12 novembre 2013 que la requérante a dessaisi l’avocat de sa mission au fond, sans le dessaisir des procédures de référé puisque elle lui indiquait 'nous avons décidé de faire assurer notre défense dans ce dossier par maître I E K… je vous remercie de lui faire parvenir au plus vite votre entier dossier. A la réflexion il vaut probablement mieux que vous effectuiez l’appel de la décision de référé quant au dernier paiement des 6 millions pour que nous ne perdions pas de temps.' (pièce de l’intimée n° 23).
Or, il est constant que Me X dans le cadre de la procédure au fond a uniquement fait délivrer à la société Deutsche Bank une assignation au fond devant le tribunal de commerce de Paris le 28 novembre 2011 (pièce de la requérante n° 1), mais qu’il n’a pas conclu au fond puisque c’est son successeur, Me K, qui a régularisé des écritures dans le cadre de la procédure au fond devant ce tribunal.
Il en résulte que Me X n’avait pas procédé avant son dessaisissement en date du 12 novembre 2013 à l’instruction complète du dossier dans le cadre de la procédure au fond, de sorte que les conditions d’application de la cause de dessaisissement prévues à l’article 10 précité de la convention ne sont pas réunies et que la SELARL Blawshield ne saurait prétendre à un honoraire de résultat.
Les développements de la SELARL Blawshield sur la prétendue stratégie d’évitement mise en place par la société Maisons & Cités, qui se situent au niveau d’une simple argumentation, sont donc inopérants.
La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a fixé l’honoraire de résultat dû par la société Maisons & Cités à la SELARL Blawshield à la somme de 442 131,20 euros HT, sauf à parfaire, et condamné la société requérante au paiement de cette somme.
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande formée par l’intimée tendant à obtenir la communication sous astreinte de l’accord transactionnel conclu le 28 janvier 2015 entre la Deutsche Bank et la société Maisons & Cités sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SELARL Blawshield à payer à la société Maisons & Cités la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Enfin, la SELARL Blawshield, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Déclare Me Y X recevable en son intervention volontaire ;
Infirme la décision déférée du bâtonnier de Paris du 26 septembre 2018 sauf sur le rejet de l’exception d’irrecevabilité de la demande de fixation d’honoraires de la SELARL Blawshield invoquée par la société Maisons & Cités ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Déboute la SELARL Blawshield de sa demande de fixation d’honoraires de résultat ;
Condamne la SELARL Blawshield à payer à la société Maisons & Cités la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SELARL Blawshield aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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