Infirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 17 sept. 2020, n° 19/12598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juillet 2019, N° 19/00987 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/428
RG 19/12598 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWSC
SCI ESTELLE
C/
X-Z Y
SAS MARSEILLE ACCEUIL
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D 'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel LABI
Me X-François PEDINIELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du TGI de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00987.
APPELANTE
SCI ESTELLE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège en cette qualité,
sise […]
représentée par Me Michèle NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître X-Z Y en sa qualité de liquidateur de l’association 'Les Amies du Foyer pour la protection de la Jeune fille',
demeurant […]
non comparant,
SAS MARSEILLE ACCEUIL,
sise […]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D 'AZUR,
sis […]
représenté par Me X-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 l’affaire a été traitée sans audience. Les parties en ont été avisées par courrier électronique du 17 juin 2020.
Madame Geneviève TOUVIER, présidente, chargée du rapport, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la cour, composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Sylvie PEREZ, conseillère
madame Virginie BROT, conseillère
Greffier : Priscille LAYE
Les parties on été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2020.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2020,
Signé par Geneviève TOUVIER, présidente et Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 29 septembre 2014, la SCI ESTELLE a donné à bail commercial à l’association Les Amies du foyer pour la protection de la jeune fille des locaux au sein de l’immeuble dont elle est propriétaire situé 24,26 et […].
Les 12 décembre 2017 et 28 février 2019, la SCI ESTELLE a fait délivrer à sa locataire deux
commandements d’avoir à régler les loyers impayés.
Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 20 avril 2018, l’association Les Amies du foyer pour la protection de la jeune fille a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de maître X-Z Y en qualité de liquidateur judiciaire.
A la suite de la déclaration d’aliéner déposée par la SCI ESTELLE pour vendre son immeuble, l’établissement public foncier (EPF) Provence Alpes Cote d’Azur (PACA) a, le 13 juillet 2018, décidé de préempter l’immeuble. Mais l’acte de cession n’a pas été régularisé en raison d’un litige survenu sur la consistance du bien vendu.
Puis par acte du 14 janvier 2019, maître Y, ès qualités, et la SAS MARSEILLE ACCUEIL ont régularisé un acte de cession du fonds de commerce et du droit au bail ayant appartenu à l’association Les Amies du foyer pour la protection de la jeune fille.
Invoquant l’incertitude existant sur le véritable propriétaire de l’immeuble dans lequel sont situés les locaux objet de son bail commercial, la SAS MARSEILE ACCUEIL a fait assigner la SCI ESTELLE en référé pour être autorisée à consigner les loyers dûs à compter du 1er février 2019. La SCI ESTELLE a dénoncé cette assignation à maître X-Z Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Les Amies du foyer pour la protection de la jeune fille, et à l’EPF PACA et a sollicité le versement des loyers qui lui étaient dûs par la SAS MARSEILLE ACCUEIL ainsi que la restitution des loyers consignés par maître Y.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
— ordonné la jonction des deux procédures ;
— constaté que les demandes sont devenues sans objet ;
— condamné la SCI ESTELLE à payer à la société MARSEILLE ACCUEIL la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
La SCI ESTELLE a interjeté appel de cette ordonnance le 31 juillet 2019, l’appel portant sur toutes les dispositions de cette décision à l’exception de celle relative à la jonction des procédures.
Par conclusions du 25 octobre 2019, la SCI ESTELLE demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance déférée ;
— de condamner et ordonner à maître Y, ès qualités, de lui remettre immédiatement la totalité des fonds consignés au titre des loyers qu’il détient pour la période du 25 juillet 2018 au 31 janvier 2019, soit la somme totale de 49 028,22 €, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le 8e jour qui suivra la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de débouter la SAS MARSEILLE ACCUEIL de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € ;
— de condamner maître Y à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS MARSEILLE ACCUEIL et maître Y, ès qualités, aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
Par conclusions du 20 novembre 2019, la SAS MARSEILLE ACCUEIL sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, le débouté de la SCI ESTELLE de ses demandes et la condamnation de la SCI ESTELLE au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 novembre 2019, l’EPF PACA sollicite sa mise hors de cause, la condamnation de maître Y, ès qualités, à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tous succombants aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Maître X-Z Y, auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes d’huissier des 11 et 29 octobre 2019 remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 09 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la remise de fonds par maître Y
Aux termes de l’ article 835 du code de procédure civile, anciennement 809, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de la SCI ESTELLE s’analyse en une obligation de remise de fonds consignés par maître Y au titre des loyers dûs par l’association Les Amies du foyer pour la protection de la jeune fille dont il est le liquidateur.
La SCI ESTELLE justifie être toujours propriétaire des locaux donnés à bail à l’association Les Amies du foyer pour la protection de la jeune fille et ne pas avoir été réglée des loyers dus par cette association pour la période du 25 juillet 2018 au 31 janvier 2019, soit postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de l’association. En effet maître Y, soutenant qu’un doute pouvait exister sur la qualité de propriétaire de la SCI ESTELLE du fait de la préemption opérée par l’EPF PACA, a décidé de consigner les loyers à la Caisse des dépôts et consignations.
Le doute sur sa qualité de propriétaire étant levé, la SCI ESTELLE est en droit de solliciter la condamnation de maître Y à lui remettre les fonds consignés au titre des loyers dus par l’association Les Amies du foyer pour la protection de la jeune fille, soit la somme de 49 028,22 €, au regard de la carence de celui-ci à s’exécuter. C’est ainsi à tort que le premier juge a constaté que cette demande était devenue sans objet. Il convient en conséquence de faire droit à cette demande, maître Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Les Amies du foyer pour la protection de la jeune fille, devant opérer cette remise de fonds sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de quinze jour à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant quatre mois.
2- sur la mise hors de cause de l’EPF PACA
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de l’EPF PACA ni aucune demande n’étant formée contre lui, la demande de mise hors de cause de cet établissement public est sans objet.
3- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
C’est à tort que la SAS MARSEILLE ACCUEIL a diligenté une procédure de référé à l’encontre de la SCI ESTELLE dès lors que le transfert de propriété des locaux donnés à bail n’est toujourrs pas intervenu malgré la préemption de l’EPF PACA. En revanche la SCI ESTELLE était fondée à agir tant contre la SAS MARSEILLE ACCUEIL que contre maître Y pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dûs. Il convient en conséquence de condamner tant la société MARSEILLE ACCUEIL que maître Y, ès qualités, à payer à la SCI ESTELLE la somme de 1800 € chacun au titre de ses frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense tant en première instance qu’en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MARSEILLE ACCUEIL sera déboutée de sa demande sur ce même fondement, l’ordonnance déférée étant infirmée en ce qu’elle lui a alloué une indemnité à ce titre.
La demande de l’EPF PACA sera également rejetée dans la mesure où elle n’est formée que contre maître Y qui ne l’a pas appelé en cause et qui n’a comparu ni en première instance ni en appel.
La société MARSEILLE ACCUEIL et maître Y, ès qualités, supporteront les dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à maître X-Z Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Les Amies du foyer pour la protection de la jeune fille, de remettre à la SCI ESTELLE les fonds consignés au titre des loyers dûs par l’association pour la période du 25 juillet 2018 au 31 janvier 2019, soit la somme de 49 028,22 €, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présente arrêt sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
Déclare sans objet la demande de mise hors de cause de l’EPF PACA ;
Condamne la SAS MARSEILLE ACCUEIL et maître X-Z Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Les Amies du foyer pour la protection de la jeune fille, à payer chacun à la SCI ESTELLE la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la SAS MARSEILLE ACCUEIL et de l’EPF PACA sur ce même fondement ;
Condamne la SAS MARSEILLE ACCUEIL et maître Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Les Amies du foyer pour la protection de la jeune fille, aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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