Irrecevabilité 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 janv. 2022, n° 21/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00184 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Minute n°22/00027
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2022
-----------------------------------------------------------------------------
RG N° : N° RG 21/00184 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNJ7
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 19 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/000324
---------------------------------------------------------------------------
Monsieur B Y Z A
[…]
55000 NAIVES-ROSIERES
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
APPELANT
Monsieur F-G X
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIME
Nous, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, chargée de la mise en état
Assistée de Mademoiselle GUIMARAES, Greffier,
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 janvier 2021, M. B Y Z A a interjeté appel du jugement rendu le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
M. F-G X, intimé, a constitué avocat et déposé le 13 juillet 2021 des conclusions sur incident adressées au conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable et condamner
M. Y Z A à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient d’une part que cet appel est hors délai puisque le jugement a été signifié à l’appelant le 16 juin 2020, et d’autre part que M. Y Z A a formé un premier appel qui a été déclaré caduc par ordonnance du 14 janvier 2021 de sorte que le second est irrecevable.
Par conclusions sur incident du 24 novembre 2021, M. Y Z A conclut au rejet des demandes de
l’intimé et à sa condamnation à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient d’une part que la notification du jugement a été faite à une adresse où il ne demeurait plus, qu’elle est nulle et n’a pas fait courir le délai d’appel et d’autre part, qu’il était dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle et ne pouvait faire appel en amont de la caducité qui risquait d’être prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l’appel
- déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d’un mois en procédure contentieuse.
En l’espèce, il est établi par l’acte d’huissier produit par l’intimé que le jugement du 19 mars 2020 du tribunal judiciaire de Sarreguemines a été signifié à M. Y Z A le 16 juin 2020 par acte d’huissier remis à étude. Si l’appelant critique la régularité de cet acte, il est observé d’une part qu’il n’en demande pas la nullité au dispositif de ses conclusions d’incident et d’autre part qu’il ressort des mentions apposées par l’huissier qu’il
a vérifié l’exactitude de l’adresse, confirmée par le nom de M. Y Z A sur la boîte aux lettres et les indications d’un voisin. Il s’ensuit que la déclaration d’appel déposée au greffe le 22 janvier 2021 est hors délai et irrecevable.
En outre il résulte des pièces produites que M. Y Z A a déjà formé appel contre le même jugement et le même intimé le 16 juillet 2020 et que la déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 janvier 2021, cette décision étant définitive. En application de
l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, le second appel formé le 22 janvier 2021 est irrecevable, le fait que M. Y Z A ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de ce second appel étant sans emport.
Il convient de condamner M. Y Z A à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, de le débouter de sa propre demande de ce chef et de le condamner aux dépens aux dépens de l’incident et de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la déclaration d’appel du 22 janvier 2021 ;
DEBOUTE M. B Y Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B Y Z A à verser à M. F-G X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B Y Z A aux dépens de l’incident et de l’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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