Confirmation 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 janv. 2020, n° 19/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00396 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 31 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE HAUTE-SAONE |
Texte intégral
ARRET N°
PB/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 17 JANVIER 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 06 Décembre 2019
N° de rôle : N° RG 19/00396 – N° Portalis DBVG-V-B7D-ECGE
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VESOUL
en date du 31 décembre 2018
code affaire :
89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P.
APPELANTE
Madame B C-D,
demeurant […]
représentée par Madame Alicia BRULEY, en qualité de déléguée FNATH 70 muni d’un pouvoir de représentation en date du 24 octobre 2019
INTIMEE
CPAM DE HAUTE-SAONE,
[…]
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010-1163 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 février 2016, Mme B C-D a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie de Vesoul une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical établi le 25 janvier 2016 portant la mention 'maladie professionnelle harcèlement au travail'
Le médecin conseil ayant estimé que le taux d’IPP prévisible était supérieur à 25%, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Dijon.
Le 10 août 2016, la caisse a notifié à l’assurée un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif que les délais d’instruction arrivaient à leur terme, en ajoutant que si le CRRMP émettait ultérieurement un avis favorable à la prise en charge, elle reviendrait sur sa décision.
Le 9 mars 2017, le CRRMP de Dijon n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et les activités professionnelles.
Le 12 avril 2017, la caisse a notifié un nouveau refus à Mme B C-D.
Cette dernière a exercé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, qui par jugement du 8 juin 2018 a saisi le CRRMP de Nancy.
Le 8 octobre 2018, cette instance a conclu dans le même sens que le premier comité saisi en notant l’existence d’un facteur extra-professionnel antérieur à l’embauche.
Par un jugement du 31 décembre 2018, le tribunal a débouté Mme B C-D de l’ensemble de ses demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2017.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2019, Mme B C-D a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 27 mai 2019 elle sollicite :
— à titre principal l’infirmation du jugement entrepris et demande de dire que la pathologie
doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— à titre subsidiaire, de désigner un nouveau CRRMP, qui pourra faire appel à un psychiatre pour avis spécialisé.
Selon conclusions du 4 décembre 2019, la caisse primaire sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 06 décembre 2019, la caisse primaire ayant été dispensée de comparaître en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L 461-1 alinéa 4 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Mme B C-D ayant déclaré souffrir 'd’angoisse, dystonie, trouble de l’appétit, douleurs abdominales et oppression thoracique’ et le médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25%, la caisse a saisi le CRRMP de Dijon.
Celui-ci après avoir rappelé les différentes pièces qui lui ont été soumises, soient les certificats médicaux, l’avis de la médecine du travail, le rapport du médecin conseil, l’avis de l’ingénieur prévention de la CARSAT et les pièces du dossier de l’enquête de la caisse primaire et après avoir noté l’existence de pièces 'permettant de retenir l’existence d’un état antérieur et une affection intercurrente' a conclu que 'l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par Mme D B (épisodes dépressifs) déclarée comme MP hors tableau le 16/02/2016 sur la foi d’un certificat médical rédigé le 25/01/2016 et les activités professionnelles exercées dans son dernier emploi chez son dernier employeur entre le 17/02/2014 et le 04/09/2015 ne peut pas être retenue'.
Le CRRMP était alors composé du Dr X, médecin conseil, du Dr Y, médecin inspecteur régional et du Pr Smolik, responsable du service médecine du travail et pathologies professionnelles au CHU de Dijon.
Le CRRMP de Nancy a quant à lui relevé l’existence de risques psychosociaux professionnels avérés, mais a relevé que 'néanmoins, il existe un facteur extra-professionnel personnel pour lequel la prise en charge a été entérinée avant son embauche, susceptible d’expliquer en partie l’émergence de la maladie déclarée' et a en conséquence estimé qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Le CRRMP était composé du Dr E F, médecin conseil, du Dr Z médecin inspecteur régional du travail et du Pr. Deschamps, responsable du service médecine du travail et pathologies professionnelles du CHU de Reims.
Pour remettre en cause l’avis des deux comités et solliciter qu’il en soit nommé un troisième, Mme B C-D reprend une analyse du rapport de l’agent enquêteur de la caisse, pour faire valoir un contexte délétère, une dégradation de ses conditions de travail et une augmentation de ses tâches et de sa charge de travail, ayant conduit à une dégradation de son
état de santé.
Or, il doit être noté que l’existence de risques psychosociaux a été clairement prise en compte par le second CRRMP.
Par ailleurs, les deux comités ont retenu l’existence d’un état antérieur, le premier mentionnant l’existence de pièces 'permettant de retenir l’existence d’un état antérieur et une affection intercurrente' et le second de 'un facteur extraprofessionnel personnel pour lequel la prise en charge a été entérinée avant son embauche',
Mme B C-D produit certes deux pièces postérieures aux avis, soit un certificat médical de son médecin traitant faisant mention de ce que 'elle allait bien à l’entrée dans son travail et la dégradation a été progressive du fait des conditions de travail', sans que cette mention exclue l’existence d’un état antérieur stabilisé et du Dr A indiquant que 'aucun élément en ma possession ne permet de retenir un antécédent de cette nature', sans qu’il précise les pièces remises par Mme B C-D.
Or, il convient de constater que les membres des deux comités ont constaté l’existence de pièces permettant d’établir l’existence d’un état antérieur.
Mme B C-D fait valoir à titre subsidiaire, que les avis sont insuffisamment motivés en ce qu’ils n’indiquent pas en quoi le lien entre la maladie et les conditions de travail ne peut être établi avec certitude, alors qu’ils précisent tous deux, que cette absence de certitude est liée à un état antérieur ayant nécessité une prise en charge.
Elle fait enfin valoir que le CRRMP n’a pas recouru à un médecin spécialisé en psychiatrie malgré la possibilité qui lui en était donnée par l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale, étant toutefois observé que cette possibilité est effectivement ouverte mais dans la mesure ou le comité l’estime utile, et que la composition des deux comités comprenant chacun plusieurs médecins spécialisés en pathologie professionnelles garantit qu’en cas de nécessité, il aurait été fait appel à un médecin de cette spécialité.
Dans ces conditions aucun élément ne justifie la remise en cause de l’avis concordant des deux comités, qui ont conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Mme B C-D aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix sept janvier deux mille vingt et signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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