Confirmation 15 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 févr. 2021, n° 19/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/01055 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 28 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/01055 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIBHP
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.S. ALEDA
MV/CF
G à délivrée à Me DAURAIC et Me CAILLAUD, le 15/02/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le quinze Février deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 28 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
S.A.S. ALEDA, demeurant […]
représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 Décembre 2020, après ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2020, la Cour étant composée de Madame Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre, de Monsieur C-D E, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier. Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral. Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Aleda a pour activité la distribution de services prépayés, monnaie électronique et transfert d’argent.
Le 22 juin 2015, la SAS Aleda a signé un contrat de sous-agent Moneygram avec Monsieur Y X, qui exerce une activité de tabac-presse, sous l’enseigne LE LIBERTE, 94380 à Bonneuil sur Marne et qui se trouvait ainsi autorisé à proposer des services de transfert d’argent à sa clientèle, via le portail Aleda/Moneygram.
M. X a bénéficié pour cette activité d’un ordinateur équipé d’un anti-virus, de deux caisses Kapseo et d’un encours d’un montant de 20 000 euros.
Par courrier du 19 juin 2018, il a été informé par la SAS Aleda que cinq transactions 'frauduleuses’ avaient eu lieu la veille et que l’encours dont il disposait avait été utilisé à hauteur de la somme 8 304 euros, sans faire l’objet d’une régularisation.
Par courrier du 4 juillet 2018, suivi d’une mise en demeure du 12 juillet 2018, la SAS Aleda a vainement sollicité M. X afin d’obtenir un virement de ce montant.
M. X a indiqué par écrit de son conseil du 24 juillet 2018 avoir été victime d’une fraude.
Il n’a pas répondu à la sommation de payer qui lui a été adressée le 14 janvier 2019, après investigations de la SAS Aleda.
Le 29 janvier 2019, la SAS Aleda a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Limoges, lequel par ordonnance du 4 février 2019, a notamment enjoint M. X d’avoir à payer à la SAS Aleda la somme de 8 400,42 euros.
Par courrier du 8 mars 2019, M. X a formé opposition à l’encontre de cette décision, à lui signifiée par exploit d’huissier du 22 février 2019.
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Limoges, après s’être déclaré compétent, l’a dit mal fondé en ses demandes et condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à régler à la SAS Aleda la somme de 8 400,42 euros au titre de la facture impayée, des frais de requête et accessoires avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, à prendre en charge les dépens et à verser à la SAS Aleda une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2019, en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle par laquelle la juridiction saisie s’est déclarée compétente.
Selon conclusions du 28 octobre 2020, M. X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions dont appel, de dire que la SAS Aleda ne rapporte pas la preuve d’une faute et d’un préjudice réparable lui étant imputable, de la débouter en conséquence de toutes ses demandes et de la condamner à lui restituer la somme de 10 651,45 euros et à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive et une indemnité de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’appelant fait principalement valoir qu’il ne peut pas être redevable des sommes sollicitées en ce qu’il n’a commis aucune faute, que la SAS Aleda demande le versement d’une somme sans rapporter la preuve de l’obligation qui en serait à l’origine, qu’elle échoue à établir que les transactions auraient été effectuées par l’intermédiaire de son matériel ou qu’une fraude proviendrait de ses équipements, qu’elle ne justifie d’aucun préjudice pouvant lui être imputable et que la procédure menée à son encontre est abusive.
Aux termes de ses écritures du 3 novembre 2020, la SAS intimée demande à la Cour de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris, de condamner l’appelant aux dépens et à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Aleda soutient essentiellement que les demandes de l’appelant ne sont pas fondées, qu’il n’apporte pas la preuve d’une fraude dont il aurait été victime, que la sécurité des terminaux est contractuellement de la responsabilité exclusive de M. X et que les dispositions contractuelles le rendent en tout état de cause redevable des transferts de fonds, sauf cas de force majeure dont l’existence n’est pas caractérisée en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées;
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil applicable à l’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la SAS Aleda fonde sa demande en paiement de la facture en date du 12 juillet 2018 sur les dispositions du contrat de sous-agent Moneygram qu’elle a conclu le 22 juin 2015 avec M. X, en vertu duquel ce dernier se trouvait autorisé dans le cadre de son tabac- presse 'le liberté’ à proposer des services de transfert d’argent, via le portail ALEDA/MONEYGRAM.
Le premier juge a relevé pour l’essentiel qu’au vu des articles 1134 et 1135 du code civil, des dispositions contractuelles liant les parties et du grand livre général produit par la SAS Aleda, la créance revendiquée par cette dernière est certaine, liquide et exigible et que 'si M. X s’estime victime d’une fraude, aucun dépôt de plainte n’a été versé aux débats, quand bien même la fraude ne l’exonère pas de ses transactions'.
M. X reprend devant la cour les moyens qu’il a développés en première instance afférents à l’absence de preuve apportée par la SAS Aleda quant à l’existence de sa dette envers elle et à l’absence de toute faute de sa part à l’origine de la non régularisation de l’encours.
La Sas Aleda justifie de l’existence de sa créance envers M. X à hauteur de la somme de 8 304 euros correspondant à des débits sur son compte Moneygram de 8 000 euros, soit 5 x 1 600 euros, outre les frais afférents au transfert (60 euros X 3 + 62 euros x 2), sans qu’aucune occurence positive ne soit venue compenser les retraits par la production aux débats :
— des courriers adressés à M. X par le service régularisation recouvrement de la SAS Aleda les 4
et 12 juillet 2018 pour lui demander la régularisation de la somme de 8 304 euros dans les meilleurs délais, correspondant à des transactions suspectes intervenues le 18 juin 2018 entre 16h43 et 17h19,
— du mail envoyé le 29 juillet 2018 à M. X par M. Benoit Morin, responsable relations clients de la SAS Aleda, rappelant les transactions litigieuses intervenues auquel est joint un document un listing des opérations effectuées le 18 juin 2018 incluant celles en cause, et recommandant à M. X de lancer une action auprès de son assureur,
— du contrat de sous-agent Moneygram conclu avec M. X le 22 juin 2005 dont il résulte,
— en son article F, qu’il est présumé avoir encaissé les fonds avant de procéder aux retraits litigieux,
— en son article H, qu’il est responsable de son matériel informatique et de sa sécurisation ainsi que de celle de ses codes d’accés,
— en son article L, qu’il reste de la responsabilité exclusive du sous-agent de s’assurer que ses terminaux soient protégés contre les logiciels malveillants par l’intermédiaire de tout process informatique nécessaire et que quoiqu’il en soit, Aleda ne pourra être tenue pour responsable de toute opération malveillante qui surviendrait suite à une utilisation frauduleuse des identifiants et/ou terminaux du sous-agent,
— en son article M, que le sous-agent devra rendre compte de tous les fonds qu’il aura en sa possession, qu’il détiendra en fiducie pour MPSI et MIL tout l’argent qu’il percevra ( y compris le montant principal du transfert d’argent et les frais) et versera ces montants à Aleda, conformément aux présentes et sur demande et encore 'qu’il supportera tous les détournements d’argent, d’un vol, d’un cambriolage, d’une contrefaçon, ou autre délit, destruction, disparition mystérieuse et toutes autres causes de pertes semblables ou non, et indemnisera Aleda, MPSI et MIL de toute responsabilité, perte et dépense engagée par ces derniers',
— de l’extrait du grand livre général dédié au sous-agent X qui fait appraître un retrait de prélèvement sous les identifiants de ce dernier, pour la somme de 9 094, 14 euros en date du 26 juin 2018 alors que sur la ligne suivante apparait la rémunération de 790, 14 euros versée au solde Moneygram du sous-agent Y X appliquée sur les 8 304 euros.
M. X qui est ainsi présumé avoir encaissé les fonds avant de procéder aux retraits litigieux, ne conteste pas avoir bénéficié d’un encours de 20 000 euros, produit lui- même le document caractérisant les sorties de fonds litigieuses opérées le 18 juin 2018 faisant apparaître son numéro client 73 525 et ne conteste pas que l’encours n’a pas été remboursé.
Alors qu’il est contractuellement tenu de l’obligation de régularisation mise à sa charge, qu’il n’a pas jugé utile d’ actionner son assureur, M. X se contente de se prévaloir en l’espèce d’une fraude à son détriment dont il ne justifie d’ailleurs pas et au titre de laquelle il n’a pas porté plainte, alors qu’il s’évince des pièces versées aux débats que les anti-virus installés sur l’ordinateur de M. Aleda n’ont détecté aucune anomalie, que le service de maintenance Axone a clairemen indiqué dans son rapport d’intervention R.A.S 'toujours les mêmes clés de registres, rien d’alarmant tout est propre', et qu’aucune menace ou immixtion informatique n’a été décelée.
Par ailleurs il n’allègue, ni à fortiori ne justifie de l’existence en l’espèce d’un cas de force majeure pouvant s’entendre comme 'évènement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution du contrat par le débiteur', lequel serait seul susceptible de le délier de son obligation contractuelle de régularisation de l’encours.
Il n’est pas fondé enfin à se prévaloir, au visa des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, du
fait que que la SAS Aleda n’aurait pas rapporté la preuve d’un préjudice à son encontre.
Il y a lieu par conséquent à confirmation du jugement déféré en ce qu’il a reçu M. X en son opposition mais l’en a débouté comme mal fondé et condamné à payer à la SAS Aleda la somme de 8 400, 42 euros au titre de la facture impayée, des frais de requête et accessoire avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. X pour procédure abusive
L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. X a été condamné au paiement de la facture litigieuse, de sorte que la demande de la Sarl Aleda n’était pas abusive. En conséquence l’appelant sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. X sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la SAS Aleda une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Limoges ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts présentée pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel et à verser à la SAS Aleda une indemnité de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
En l’empêchement de Madame Véronique LEBRETON, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur C-D E, conseiller le plus ancien, ayant participé au délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A B. C-D E.
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