Infirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 11 mars 2021, n° 18/10320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2012, N° 10/04128 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2021
hg
N° 2021/ 106
Rôle N° RG 18/10320 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUL6
M X
N O épouse X
C/
P Y
Q J épouse Y
S Y épouse Z
T Y
U Y épouse A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BE DRAGON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/04128.
APPELANTS
Monsieur M X
demeurant […]
représenté par Me François SUSINI de la SCP AMIEL SUSINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame N O épouse X
demeurant […]
représentée par Me François SUSINI de la SCP AMIEL SUSINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur P Y
demeurant Saint Roch – 340 Chemin d’Escracho-Pevou – 13100 AIX EN PROVENCE
représenté par Me BE DRAGON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame Q J épouse Y
demeurant Saint Roch – 340 Chemin d’Escracho-Pevou – 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me BE DRAGON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame S Y épouse Z
Intervenante volontaire
demeurant 21 Rue P Guérin – 75016 PARIS
représentée par Me BE DRAGON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur T Y
Intervenant volontaire
demeurant […]
représenté par Me BE DRAGON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame U Y épouse A
Intervenant volontaire
demeurant […]
représentée par Me BE DRAGON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame AW-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021,
Signé par Madame AW-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte reçu les 9 et 21 juin 1967 par Me Pascal, notaire à Aix-en-Provence, V J et W AA son épouse ont acquis (de Mme B veuve C) une propriété située à Aix-en-Provence, chemin de Bibemus, dénommée villa « Sarita », sur laquelle est édifiée une maison d’habitation (…).
Il est précisé dans l’acte:
« Cette propriété, d’une contenance réelle d’après mesurage, de 5 000 m² parait cadastrée lieu-dit « les Baumettes » section D sous les numéros :
-2792p pour quarante-neuf ares, quatre-vingt-cinq centiares 49 a 85 ca et 2792p pour cinq ares 5 ares.
Soit ensemble : cinquante-quatre ares quatre-vingt-cinq centiares 54 a 85 ca
Elle confronte :
Au nord et à l’est : Soules
A l 'ouest : de Lartigue
Et au sud : un chemin.
(…)
Tel que ledit immeuble existe avec ses attenants et dépendances, les droits et facultés y attachés, sans aucune exception ni réserve, ainsi que tous immeubles par destination pouvant en dépendre, tel au surplus qu’il figure teinté en vert sous la désignation lot numéro deux sur un plan de lotissement dressé par M. D, géomètre expert à Aix-en-Provence, demeuré annexé à la minute de l’acte ci-après analysé reçu par Me Pascal, notaire soussigné, le dix-huit septembre mil neuf cent cinquante-neuf
Observation étant faite que le terrain présentement vendu formait le lot numéro deux du lotissement autorisé par arrêté préfectoral en date à Marseille du quinze juin mille neuf cent cinquante-neuf, dont une ampliation est demeurée annexée ainsi que le plan, à la minute d’un acte reçu par le notaire soussigné, le premier juillet mil neuf cent cinquante (…) ».
Q J épouse Y est devenue propriétaire de ce fonds, aujourd’hui cadastré section […], par acte de donation-partage du 31 août 2004 ;
les époux J-Y ayant adopté le régime de la communauté universelle par acte du 27 décembre 2011, la propriété est ensuite tombée dans le patrimoine commun des époux ;
par acte notarié du 13 avril 2012, les intéressés ont fait donation à leurs trois enfants, S Y épouse F, T Y et U Y épouse A, de la nue-propriété du bien.
M X et N O son épouse, (les époux X ) sont propriétaires depuis le […] de la parcelle voisine, […] pour […] ca, située en contrebas.
Une barre rocheuse sépare les deux fonds.
Les époux X ont saisi le 10 mars 2010, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence d’une action en bornage au prétexte d’empiétements commis par M. et Mme Y sur la partie de leur parcelle située en contre haut.
Au motif qu’ils occupaient la bande de terre située entre les points 3 et 5 du plan de lotissement dressé en 1959 par M. D et le sommet de la barre rocheuse depuis plus de 30 ans, sur laquelle divers ouvrages se trouvaient édifiés (une plage dallée de la piscine, l’angle d’une construction annexe), M. et Mme Y ont, par exploit du 17 juin 2010, fait assigner M.et Mme X devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de se voir reconnaître propriétaires de cette bande de terres, acquise par usucapion en application des articles 2256 et suivants du code civil.
Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal a notamment :
— constaté que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies,
— dit, en conséquence, que les époux Y sont propriétaires de la bande de terrains allant de la ligne qui relie les points 3 et 5 tels qu’il figure sur le plan de lotissement dressé par M. D. géomètre expert, annexé à l’acte de vente des 9 et 21 juin 1967 reçu par Me Pascal, le 18 septembre 1959 jusqu’au sommet de la barre rocheuse,
— condamné les époux X à verser aux époux Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont régulièrement relevé appel, le 2 août 2012, de ce jugement en vue de sa réformation.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 juin 2013 et a été rétablie, le 15 mars 2016, à l’initiative des appelants.
Ces derniers demandent à la cour, par conclusions déposées le 24 mai 2013 par le RPVA, de rejeter les demandes de M. et Mme Y et de les condamner à leur verser une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent pour l’essentiel que la preuve n’est pas rapportée par leurs voisins d’une possession continue et non équivoque de la bande de terres litigieuse, pendant plus de 30 ans, alors qu’eux mêmes sont titrés.
M. et Mme Y et leurs enfants, S Y T Y et U Y, intervenus volontairement à l’instance, par conclusions déposées le 22 mai 2013 par le RPVA concluent pour leur part à la confirmation du jugement aux motifs duquel ils se réfèrent et à la condamnation de leurs adversaires au paiement d’une indemnité complémentaire de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôturea été prononcé le 22 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la propriété de la bande de terrains allant de la ligne qui relie les points 3 et 5 tels qu’il figure sur le plan de lotissement dressé par M. D. géomètre expert, annexé à l’acte de vente des 9 et 21 juin 1967 reçu par Me Pascal, le 18 septembre 1959 jusqu’au sommet de la barre rocheuse :
Le débat porte sur la propriété d’une bande de terrain située sur le bord haut d’une falaise, dans le prolongement du terrain des époux J-Y, en surplomb du terrain X.
Les fonds ont une origine commune pour avoir appartenu à AW-BB BC épouse K et ont fait l’objet d’une division par détachement de parcelle avec création de trois lots et vente du n°2 le 18 septembre 1959.
Le plan de lotissement dressé par M. D, géomètre expert à Aix-en-Provence, qui était annexé à l’acte du 18 septembre 1959, et à l’acte d’acquisition d’V J et W AA son épouse reçu les 9 et 21 juin 1967 par Me Pascal, il n’intègre pas la partie litigieuse dans le lot n°2 correspondant à la propriété actuelle J-Y, mais dans le lot n°3 fonds, propriété actuelle des époux X.
Il ressort donc de la division d’origine et de leur propre titre de propriété que les époux J-Y ne sont pas titrés sur la partie litigieuse qu’ils revendiquent par usucapion.
Il faut également souligner que dans le plan de division initial, non seulement, la partie litigieuse est comprise dans la propriété X, mais qu’elle se prolonge des deux côtés par une bande de terrain située au dessus de la falaise qui appartient aux époux X sans contestation des époux J-Y, ceux-ci n’invoquant d’usucapion que sur une partie de la bande du bord de la falaise teintée en rose sur la pièce 17 X ou la pièce 26 J-Y.
La configuration des lieux est telle qu’en accueillant la demande des époux J-Y, la partie supérieure de la propriété X se trouverait coupée en deux par la partie de terrain dont l’usucapion est revendiquée.
En application des articles 2261, 2262 et 2272 du code civil « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. »
« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans… »
Il appartient en l’espèce aux époux J-Y qui se prévalent de l’usucapion du terrain litigieux d’établir la réalité de leur possession trentenaire satisfaisant aux conditions précitées.
A cette fin, ils produisent aux débats :
— un rapport qu’ils ont fait établir par AC AD, expert foncier, le 9 décembre 2009 permettant d’établir que l’implantation de la piscine est inchangée entre le mois de juillet 1975 et novembre 2009, que le terrain se présente comme occupé jusqu’à la falaise par les époux J-Y,
— des attestations selon lesquelles le mariage des époux J-Y s’est déroulé dans leur propriété le 4 juillet 1975, au bord de la piscine existante, ( AE AF, AG AH, AI AJ et N AK )
— des attestations selon lesquelles la partie du terrain était entretenue jusqu’au bord de la falaise notamment à l’occasion de journées de débroussaillage élagage entre voisins ( AW-AX de Gasquet, P AL précisant que AY et Ed Hoskins les aidaient pour ces travaux), BD-BE BF, lequel précise en outre avoir toujours vu un potager derrière le cabanon et la famille J-Y occuper le terrain jusqu’à la falaise )
— une attestation émanant de AY AZ BA, ayant vendu la propriété aux époux X et précisant que de 1985 à 2003, elle n’avait jamais entretenu le haut de la falaise, mais que cela était assuré par les époux Y, qu’elle était très déçue des difficultés concernant les trois mètres des crêtes, ayant des « souvenirs de Monsieur L, le vendeur de « la Santoline », (propriété X) avant nous, et ses remarques concernant cette situation » et espérant que le voisinage va laisser les hauteurs comme avant pour la protection des voisins et leur paix »,
— une attestation émanant de N AM, indiquant que ses parents avaient acheté en 1959 la maison devenue « la Santoline », et qu’ils ne se préoccupaient pas de la partie supérieure au sommet de la barre rocheuse, qu’ils n’ont jamais entretenue, les six enfants de la famille ne montant jamais dans la partie supérieure, sauf pour aller chez les C en voiture,
— une attestation de AN AO suivant lequel AP J avec qui il avait sympathisé lui avait fait visiter sa propriété en lui montrant l’emplacement de son projet de piscine qu’il situait sur son terrain sans vouloir empiéter sur le terrain d’autrui,
— des attestations de locataires ou occupants du cabanon indiquant que la partie située entre ledit cabanon et la falaise faisait partie du jardin loué et qu’ils avaient agrandi le potager (AQ AR et AS AT, occupants des lieux de 2007 à 2010, AU AV, disant avoir occupé les lieux comme locataire de 1982 à 1999 )
Si les plans produits permettent d’établir que la plage de la piscine et un angle du cabanon édifiés sur la propriété J-Y empiètent sur la limite résultant du plan de division
des fonds, aucun des actes de possession invoqués n’est suffisant pour caractériser une possession trentenaire de l’ensemble de la superficie revendiquée alors que :
— la précédente propriétaire du fonds X n’a été présente sur les lieux que pendant huit ans, de 1985 à 2003, et que son témoignage est totalement imprécis sur la situation antérieure,
— l’attestation de N AM n’est étayée par aucun titre de propriété et ne précise pas la durée pendant laquelle sa famille aurait détenu le fonds X à partir de 1959,
— très vite après leur arrivée en 2003, les époux X ont revendiqué leurs droits sur la partie litigieuse, ce qui a rendu la possession invoquée équivoque,
— si la piscine existait bien lors du mariage des époux J-Y le 4 juillet 1975, seule une partie de sa plage est située au delà de la limite, et rien ne démontre que cette plage soit d’origine, alors qu’elle est décrite dans le rapport de AC AD comme ayant une largeur variant de 3m à 4,08m, et paraît bien moins large sur la photographie des mariés de 1975,
— les travaux d’élagage et de débroussaillage réalisés par les époux J-Y ne suffisent pas à considérer qu’ils y procédaient en qualités de propriétaires des lieux, un des témoins de ces opérations, P AL indiquant d’ailleurs que AY et Ed Hoskins (qui sont les auteurs des X) les aidaient pour ces travaux,
— les époux J-Y ne contestent pas avoir proposé d’acheter la bande litigieuse, alors que les époux X produisent aux débats le courrier par lequel ils leur répondaient négativement à cette proposition le 30 juin 2008,
— AN AO, dans son témoignage rappelle qu’AP J, en lui montrant l’emplacement de son projet de piscine, ne voulait pas empiéter sur le terrain d’autrui,
— s’il est question d’une clôture aux abords du cabanon dans les attestations des locataires, et dans le rapport établi par AC AD, rien ne permet de dater son implantation et donc son caractère trentenaire, pas plus d’ailleurs que son implantation en limite de la superficie revendiquée.
Au vu de ces éléments, les époux J-Y ne rapportent pas la preuve requise d’une possession trentenaire continue non interrompue, non équivoque et en qualités de propriétaires de la bande de terrain revendiquée, et le jugement doit être infirmé en ce qu’il avait accueilli leur demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Q J épouse Y, P Y, S Y T Y et U Y tendant à se voir reconnaître propriétaires de la bande de terrain allant de la ligne qui relie les points 3 et 5 tels qu’il figure sur le plan de lotissement dressé par M. D. géomètre expert, annexé à l’acte de vente des 9 et 21 juin 1967 reçu par Me Pascal, le 18 septembre 1959 jusqu’au sommet de la barre
rocheuse,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne Q J épouse Y, P Y, S Y T Y et U Y aux dépens, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer 3 000 euros à M X et N O épouse X en application de l’article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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