Confirmation 17 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 17 juin 2020, n° 17/12061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 mai 2017, N° 14/03978 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2020
A-R
N° 2020/ 105
Rôle N° RG 17/12061 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYUH
X, D E
C/
F A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-pascal BENOIT
Me G H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX en PROVENCE en date du 19 Mai 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/03978.
APPELANTE
Madame X, D Z
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur F A
né le […] à […], demeurant […], […]
représenté par Me G H, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, en l’absence d’opposition des parties dans le délai de 15 jours à compter de l’avis en date du 14 mai 2020.
L’affaire a été débattue devant la cour composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2020,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame Z X et monsieur A F ont vécu en concubinage et ont enregistré un pacte civil de solidarité la 13 février 2003.
De leur union sont nés deux enfants :
— Tara, née le […] ;
— Y, né le […].
Ils ont acquis en indivision, les 11 et 12 septembre 2003 , le lot n° 2 du lotissement dénommé 'Les
Jardins de Centaure’ consistant en une maison sise à […] et figurant au cadastre de ladite commune section […] pour une contenance de 5 ares 35 centiares, à raison de la moitié indiviise chacun.
Ils ont rompu leur pacte civil de solidarité le 10 septembre 2013.
Le bien immobilier indivis a été vendu le 28 août 2014.
Un reliquat d’environ 159 000 euros est depuis consigné entre les mains du notaire.
Par jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 15 novembre 2013, la résidence des enfants a été fixée chez madame Z et monsieur A a été condamné à payer à celle-ci la somme de 300 euros par mois à titre de contribution à l’entretien des enfants.
Par acte d’huissier signifié le 26 juin 2014 , madame X Z a assigné monsieur F A aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2016 , elle demandait au tribunal :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte , liquidation , partage de l’indivision ;
— de dire et juger qu’elle dispose d’une créance sur l’indivision de 124 950,00 euros ;
— de fixer l’indemnité d’occupation due par monsieur A à l’indivision à 1 750 euros par mois pendant 9 mois , soit la somme de 7 875 euros revenant à madame Z ;
— de dire qu’elle percevra la somme de 132 825,00 euros au titre de sa créance et de l’indemnité sur le solde consigné chez le notaire et que le solde de 26 175 euros sera divisé par moitié.
Elle demandait aussi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 9 mars 2017 , monsieur A demandait quant à lui au tribunal :
— d’ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision ;
— de dire que le bien immobilier est indivis ;
— de dire que madame Z n’est créancière d’aucune somme ;
— d’ordonner le partage par moitié du solde du prix de vente ;
— de débouter madame Z de sa demande d’indemnité d’occupation ;
— subsidiairement, de fixer cette indemnité à 300 euros pendant 8 mois .
Il sollicitait également la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2017 , le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2016 ;
— prononcé la clôture à la date du 17 mars 2017 ;
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux de monsieur A et de madame Z ;
— désigné pour y procéder maître F DURAND, notaire à Gardanne ;
— rappelé que le bien immobilier sis à Martigues , […] a été acquis à raison de la moitié indivise chacun pour monsieur A et madame Z ;
— rappelé la mission du notaire ;
— rejeté la demande de créance de madame Z sur l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier ;
— dit monsieur A redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative et exclusive de l’immeuble indivis à hauteur de 720 euros par mois depuis le 13 décembre 2013 jusqu’au 28 août 2014, date de la vente du bien ;
— dit que le notaire établira sur la base du jugement, des documents produits à sa demande par les parties et des informations qu’il peut rechercher lui-même , le partage en chiffres , avec réactualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d’évolution depuis leur appréciation ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire , il sera pourvu à son remplacement sur ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— rappelé que les parties ont la possibilité , nonobstant les dispositions du présent jugement , de se concilier par transaction sur chose jugée ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et rejeté les demandes de dépens formulées par madame Z et monsieur A ;
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
Sur la créance de madame Z sur l’indivision , le tribunal a rappelé que l’acquisition du bien indivis a été réalisée moyennant un prix de 205 806 euros payé comptant et quittancé à l’acte , en partie au moyen d’un prêt contracté à la caisse d’épargne d’un montant initial de 185 000 euros ; que ce prêt a fait l’objet d’un avenant concernant le taux d’intérêt ; qu’un second prêt de 13 500 euros a également été souscrit auprès de la caisse d’épargne pour la réalisation de travaux sur le bien indivis ; que les prêts immobiliers étaient remboursés par prélèvements sur un compte ouvert au seul nom de madame Z auprès de la caisse d’épargne d’Alsace n° 04335236820 alimenté principalement par son salaire.
Le tribunal a rappelé également les termes de la convention de PACS souscrite par les parties, selon laquelle 'nos dépenses liées à la vie commune seront effectuées , dans la mesure du possible, à part égale’ .
Le tribunal , au vu des relevés bancaires de madame Z de 2005 à 2012 , a relevé que, s’il est constant que les mensualités des prêts ont été prélevées sur le compte de la demanderesse, rien ne
permet de corroborer la prise en charge par elle de tous les frais nécessaires à l’entretien de la famille ; que les relevés de compte de monsieur laissent quant à eux apparaître la prise en charge de dépenses de la vie courante et de dépenses professionnelles ;
Le tribunal a ajouté que monsieur A prétend avoir engagé la somme de 19 910 euros au titre de la provision sur frais d’actes versée à maître B ce qui est corroboré par un reçu de celui-ci et l’extrait de compte correspondant de monsieur A ; que ce dernier prétend aussi avoir engagé la somme de 10 590 euros lors de l’acquisition du bien indivis ; que cela ressort des reçus établis par le notaire et que le caractère propre des fonds engagés par monsieur A est avéré et non contesté.
Le tribunal en a déduit que celui-ci justifie avoir participé sur ses deniers propres tant aux dépenses quotidiennes qu’à l’acquisition du bien indivis.
Il a rappelé que la convention de PACS prévoit une répartition égalitaire 'dans la mesure du possible’ ; que le salaire de madame était supérieur à celui ce monsieur ; que le fonctionnement des comptes bancaires et des dépenses qui y étaient effectuées s’inscrivent dans un choix de gestion familiale .
Le tribunal , dans ces conditions , a rejeté la demande de madame Z.
Sur l’indemnité d’occupation , le tribunal a retenu que le fait pour monsieur d’avoir engagé des frais dans le logement indivis alors qu’il y était resté après la séparation du couple est sans objet par rapport à la fixation d’une indemnité d’occupation ;
Que madame est partie en décembre 2013 ; qu’au vu du constat d’huissier établi le 12 décembre 2013 , qui décrit son déménagement, il peut être dit que monsieur a eu la jouissance privative des lieux à compter de cette date.
Le tribunal a retenu une indemnité d’occupation de 900 euros par mois , au vu d’une attestation établie par l’agence Easymmo de Martigues en date du 4 août 2014 avec une indemnité de précarité de 20 % de sorte que l’indemnité a été fixée à 720 euros par mois.
Madame Z a relevé appel du jugement par déclaration en date du 23 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2017 , madame X Z demande à la cour :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes miquidation partage de l’indivision Z A ;
— de dire que madame Z dispose d’une créance de 20 806 euros au titre de l’apport fait au jour de la vente , à titre subsidiaire de 8 036 euros et de 6 435 euros sur le solde de l’apport , déduction faite des 8 031 euros ;
— de dire qu’elle dispose d’une créance sur l’indivision de 124 950 euros au titre des échéances de crédit avancées ;
— de fixer l’indemnité d’occupation due par monsieur A à l’indivision à la somme de 1 750 euros par mois pendant 9 mois soit la somme de 7 875 euros revenant à madame Z au titre de la moitié de l’indemnité ;
— de dire que le solde sera partagé par moitié ;
— de condamner monsieur A à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux dépens.
Sur son apport , elle fait valoir que le bien a été financé au moyen d’un crédit contracté auprès de la caisse d’épargne pour 185 000 euros dont elle a réglé les échéances , mais aussi grâce à son PEL et aux économies ou donations de ses parents pour le solde de 20 906 euros ;
que cette somme de 20 906 euros est une créance qu’elle détient à l’encontre de l’indivision ;
que la lecture de ses comptes bancaires fait apparaître les virements en septembre 2003 outre deux chèques de 6 501 et 1 535,18 euros encaissés le 18 septembre 2003 ;
que monsieur A ne peut prétendre avoir fait cet apport au seul vu du reçu du notaire puisque l’argent provenait du compte de madame Z et de ses parents au préalble déposé sur son compte ; qu’il devra produire son extrait de compte de septembre 2003 pour établir l’origine des fonds ;
qu’à défaut , et à titre subsidiaire , elle prétend disposer d’une créance d’au moins 8 036 euros qu’elle établit avoir eu en sa possession sur son compte personnel en septembre 2003 et réglé à monsieur A.
Sur les échéances du prêt, elle prétend que, sur son salaire de 2 900 euros par mois , elle les a réglées seule pour 1010 euros par mois , ainsi que tous les frais de bouche , de crèche , garderie , habillement des enfants , soit plus de 2 000 euros par mois pour le tout ; que monsieur A réglait quant à lui les assurances , l’électricité l’eau et les impôts soit 500 euros par mois sur son salaire de 2 300 euros ;
Que, contrairement aux faits de l’un des arrêts cité par monsieur , le couple avait prévu une répartition égalitaire des charges et que , contrairement à l’autre , il ne pouvait être présumé aucune volonté libérale de sa part puisque monsieur percevait aussi un salaire.
Que, sur l’actif de la liquidation de l’indivision , de 159 000 , elle prétend à une créance de 124 950 euros.
Sur l’indemnité d’occupation , elle renouvelle sa demande à hauteur de 1 750 euros par mois, arguant de ce que l’attestation de valeur produite par monsieur n’a pas valeur d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2017, monsieur A demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que le bien immobilier sis […] à Martigues est indivis par moitié entre le parties ;
— de le confirmer en ce qu’il a dit que madame Z n’est pas créancière de l’indivision ;
— de le confirmer en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des partenaires ;
— de l’infirmer sur l’indemnité d’occupation, et statuant à nouveau :
* de débouter madame Z de ce chef de sa demande ;
* subsidiairement, de fixer l’éventuelle indemnité à 450 euros par mois durant 8 mois ;
— de condamner madame Z au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître G H, avocate , sur son affirmation de droit.
Il fait valoir que le PACS stipulait que les dépenses liées à la vie commune seraient effectuées dans la mesure du possible, à part égale.
Il soutient que , lorsque les partenaires pacsés choisissent de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de la convention de PACS , ces biens sont alors réputés indivis pour moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale ; que ces dispositions privent de tout recours même celui qui a financé intégralement un bien avec ses revenus ; que la seule exception réside dans l’utilisation d’argent personnel détenu avant le PACS , hérité ou donné , ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Monsieur A prétend quant à lui avoir réglé :
— un apport lors de l’acquisition à hauteur de 10 590 euros ;
— la somme de 19 910 euros pour les frais d’acquisition du bien .
Il ajoute avoir pris en charge l’ensemble des travaux effectués au sein de l’immeuble outre l’intégralité des autres frais de la vie courante et commune , tel que les frais d’assurance , du crédit immobilier , d’électricité , d’eau , de l’impôt sur le revenu à hauteur d’une somme mensuelle supérieure à 1 000 euros.
Il prétend par suite au rejet des demandes de créance de madame , et se fonde sur deux arrêts de la cour de cassation , l’un du 13 janvier 2016 , et l’autre du 2 avril 2014.
Il ajoute que madame , concernant l’apport , n’a versé aucune somme sur le compte de monsieur ; qu’elle a versé 6 501 euros directement entre les mains du notaire.
Il conclut par suite à la confirmation du jugement.
Sur l’indemnité d’occupation , il fait valoir que madame a conservé les clés du logement après son départ , et laissé de nombreux effets personnels ; que lui-même a continué d’entretenir le bien indivis et pris en charge l’intégralité des frais y afférents ; que la vente a tardé puisque madame en voulait un prix excessif ; qu’il est faux de dire que lui-même n’a pas été diligent concernant les visites .
Il conclut donc à l’infirmation du jugement concernant l’indemnité d’occupation , et ajoute qu’à compter du départ de madame , il a procédé à un virement menseule entre les mains de celle-ci correspondant à la moitié des échéances du crédit et autres frais.
Subsidiairement , il demande que l’indemnité soit limitée à 900 euros , avec une indemnité de précarité de 50 %.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2020.
L’avis de procédure sans audience a été envoyé aux parties le 14 mai 2020 par RPVA. Elles n’ont pas manifesté leur opposition à cette procédure dans les 15 jours de cet avis. Le principe en est donc acquis.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il sera dès l’abord précisé qu’est applicable aux faits de la cause l’article 515-5 ancien du
code civil , issu de la loi du 15 novembre 1999 , lequel disposait dans son alinéa 2 que 'les autres biens (autres que les meubles meublants visés au 1° alinéa) dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement’ ;
Attendu que les parties ont conclu leur PACS le 12 février 2003 et ont acquis postérieurement, par acte des 11 et 12 septembre 2003 , la maison d’habitation sise lieudit le […] , formant le lot […] à Martigues ;
Que ce bien est sans conteste indivis , puisque l’acte , qui vise l’article susvisé , stipule que 'monsieur F A et madame X Z déclarent , conformément aux dispositions de l’article 515-5 du code civil , que les biens présentement leur appartiendront indivisément dans les proportions suivantes : à raison de moitié indivise chacun’ .
Sur la créance de madame Z sur l’indivision
Attendu que madame Z formule , en cause d’appel une demande qu’elle n’avait pas spécifiquement formulée en première instance à savoir qu’elle sollicite de la cour qu’elle dise qu’elle dispose d’une créance de 20 806 euros au titre de l’apport fait au jour de la vente , et, à titre subsidiaire , 8 036 euros et 6 435 euros sur le solde de l’apport déduction faite des 8 031 euros ;
Qu’il s’agit d’une demande nouvelle recevable , s’agissant d’un partage ; que le problème des apports n’avait été évoqué devant le tribunal que sous l’angle des dépenses liées à la vie commune , en même temps que le remboursement du prêt immobilier commun demandé par madame à hauteur de 124 950 euros au motif qu’elle avait seule remboursé ce prêt pour des échéances mensuelles initiales de 1 060,04 euros par mois, passées à 1 010,95 euros à l’occasion de la renégociation ;
Attendu qu’il ressort effectivement des éléments du dossier que le bien a été financé à la fois par des apports personnels et par un emprunt commun à la caisse d’épargne ; que le tribunal , qui n’était pas saisi spécifiquement d’une demande relative aux apports de madame , a fait l’amalgame des apports et du remboursement du prêt pour dire que chaque partenaire avait pris en charge les dépenses liées à la vie commune , dans la mesure du possible, à part égale ;
Attendu que la convention de PACS stipulait que 'les dépenses liées à la vie commune seraient effectuées, dans la mesure du possible , à part égale’ ;
Attendu que madame Z ne reprend le raisonnement afférent aux dépenses de la vie commune que concernant le prêt, et pour dire que la contribution n’a pas été égalitaire entre les partenaires ;
Que monsieur A, pour dire que la contribution a été égalitaire inclut dans les dépenses liées à la vie commune , comme l’a fait le tribunal , les apports réalisés pour l’acquisition de l’immeuble indivis ; qu’il ne formule , dans le dispositif de ses conclusions , aucune demande spécifique concernant ses apports ;
Attendu qu’il se fonde également sur l’article 515-5-1 du code civil pour dire que , concernant les biens indivis , il n’y a pas lieu à recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale ;
Attendu toutefois que cette disposition résulte de la loi du 23 juin 2006 , qui n’est pas applicable aux faits de la cause , puisque la loi applicable au PACS des parties est celle du 15 novembre 1999 , donc l’article 515-5 ancien , les articles 515-5 à 515-3 nouveaux du code civil ne s’appliquant de plein droit , au vu des dispositions transitoires , qu’aux PACS conclus après l’entrée en vigueur de la loi de 2006 sauf convention modificative des parties ; qu’en l’espèce , les consorts Z
A n’ont pas conclu de convention modificative de sorte que les nouveaux articles ne leur sont pas applicables , et que monsieur A ne peut par suite invoquer l’absence de recours de l’article 515-5-1 du code civil ;
Attendu que cela signifie que , dans le cadre de l’ancien article 515-5 , rien n’étant prévu sur l’absence de recours , les parties pouvaient faire valoir les dispositions de droit commun de l’article 815-13 du code civil ;
Attendu toutefois qu’en l’espèce , il convient aussi de tenir compte de la clause particulière du PACS aux termes de laquelle 'les dépenses liées à la vie commune seraient effectuées , dans la mesure du possible, à part égale’ ;
Attendu que la cour considérera que les dépenses liées à la vie commune et qui doivent être prises en charge à part égale dans la mesure du possible sont les dépenses qui font la vie des partenaires au jour le jour pendant le PACS, à savoir les dépenses courantes et le remboursement mensuel du prêt immobilier commun qui concerne par ailleurs le logement de la famille ;
Que tel n’est pas le cas des apports , en l’état de la loi de 1999 et de la convention des parties, à savoir le capital investi par chacun pour l’acquisition de l’immeuble ;
Attendu que , concernant les apports , si madame Z justifie de la clôture de son PEL le 10 septembre 2003 , de sorte que son compte caisse d’épargne n° 04 3352368 20 a été alimenté de la somme correspondante de 5 794,01 euros outre un virement de 3 100 euros , elle ne justifie pas , alors que c’est à elle qu’incombe la charge de la preuve , que ces sommes aient pu alimenter le compte de monsieur A avec lequel il a versé les acomptes au notaire ; qu’elle ne justifie pas davantage des donations de ses parents, éventuellement versées sur le compte de son partenaire pour payer partie de l’immeuble ;
Attendu qu’il en résulte que la somme de 20 806 euros dont elle se prétend créancière vis-à-vis de l’indivision n’est absolument pas justifiée ;
Attendu qu’elle prétend avoir versé pour l’acquisition de l’immeuble deux chèques , l’un de 1 535,18 euros n° 4173877 et l’autre de 6 501 euros n° 4173878 ;
Que si elle ne justifie pas du lien entre la somme de 1 535,18 euros et l’achat de l’immeuble , il ressort du relevé de compte du notaire en date du 12 septembre 2003 produit par monsieur A que la somme de 6 501 euros a été encaissée par maître B à valoir sur le solde du prix de vente de 26 411 euros ;
Qu’il en résulte que madame Z a versé la somme de 6 501 euros pour l’achat de l’immeuble ;
Attendu que monsieur A soutient quant à lui avoir payé entre les mains du notaires les sommes de 19 910 euros, et de 10 590 euros, ce dont, comme l’a dit le tribunal , il justifie à la fois par la production de ses comptes bancaires , le reçu du notaire du 12 septembre 2003 pour la somme de 19 910 euros, et le relevé de compte dudit notaire du 21 janvier 2004 pour les sommes de 10 290 euros plus 300 euros ;
Attendu toutefois qu’il ne revendique pas le remboursement de ses apports , pour les motifs sus-indiqués ;
Que madame sollicite quant à elle le remboursement de ses apports en nominal ; que la cour , sur le fondement de l’article 815-13 du code civil , ajoutant au jugement déféré, fixera sa créance à l’égard de l’indivision à la somme de 6 501 euros ;
Attendu qu’il est constant que madame Z a ensuite réglé l’intégralité du prêt jusqu’à la vente , monsieur A ne justifiant pas lui avoir remboursé, à compter de la séparation , la moitié des échéances comme il le prétend ; qu’il ne formule d’ailleurs aucune demande à ce titre , alors que le PACS a été dissout le 11 septembre 2013 ;
Attendu que les relevés de compte de madame Z montrent qu’elle prenait en charge des dépenses de la vie courante ; qu’ainsi, par exemple, pour le mois de janvier 2011 , pour un salaire de 2 504,21 euros , elle a pris en charge , outre le prêt , des dépenses de 1 316,61 euros (vêtements , dépenses concernant les impôts, enfants …) ; qu’il en résulte que l’intégralité de son salaire était utilisée pour la vie commune ;
Que, concernant monsieur, sur un salaire dont les parties s’accordent pour dire qu’il était moindre que celui de madame , soit 2 300 euros par mois , il ressort de ses relevés de compte , bien qu’ils soient difficilement lisibles sur certaines sommes en raison de la mauvaise idée qu’il a eue de surligner ses relevés , qu’il a pris en charge des factures EDF , cartes accord , AUCHAN (alimentation) Leroy Merlin , SFR Mobile , Ikea , jardinerie , pharmacie ; qu’il apparaît qu’il contribuait également pour une part importante aux dépenses de la vie courante ;
Attendu qu’il en résulte que , comme l’a justement dit le tribunal , et même si les jurisprudences citées par monsieur ne sont pas applicables aux faits de la cause , puisque l’une concerne un concubinage sans PACS et l’autre un couple pour lequel l’un des deux était sans revenus , chacun des partenaires a pris en charge les dépenses communes , en ce compris le financement du bien indivis , dans la mesure du possible , à part égale ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté madame Z de sa demande de créance au titre du remboursement du prêt immobilier ;
Sur l’indemnité d’occupation due par monsieur A
Attendu que l’article 815-9 du code civil alinéa 2 dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement du bien indivis est , sauf convention contraire , redevable d’une indemnité ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que monsieur A a continué de vivre dans le bien indivis après le départ de madame Z le 12 décembre 2013 ;
Attendu qu’il ressort du constat établi à cette date par maître I J, huissier , que madame Z a déménagé ses meubles et la plupart de ceux de ses enfants , dont la résidence avait été fixé chez elle , le 12 décembre 2013 ;
Que si elle ne justifie pas avoir redonné sa clé le même jour, il n’en demeure pas moins qu’elle est retournée vivre en Alsace et qu’en l’état de la mésentente existant entre les partenaires et de la reprise de ses meubles , elle ne pouvait avoir la jouissance du bien indivis , monsieur A l’occupant de manière exclusive ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que monsieur A était redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation ;
Attendu que le fait que ce dernier ait pu gérer le bien et prendre en charge un certains nombre de dépenses , est indifférent sur le montant de l’indemnité d’occupation ;
Attendu que madame Z fait état d’une valeur locative de 1 750 euros par mois , mais qu’elle n’apporte aucun justificatif sur ce point ;
Attendu que monsieur produit une attestation établie par l’agence EASYMMO de Martigues en date
du 4 août 2014 indiquant une valeur locative de 900 euros par mois ;
Que bien qu’il ne s’agisse pas d’une expertise , madame ne contredit pas sérieusement cette valeur ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a retenu cette somme , en y appliquant un coefficient de précarité de 20 % , rien ne justifiant, bien que l’immeuble ait été rapidement mis en vente, un coefficient de 50 % en l’état de l’occupation pleine et entière par monsieur A pendant plusieurs mois ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit monsieur A redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative de l’immeuble indivis de 720 euros par mois depuis le 13 décembre 2013 jusqu’au 28 août 2014, date de la vente du bien ;
Attendu que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage à hauteur de leurs droits dans ledit partage ;
Attendu que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles d’appel ;
LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT :
FIXE la créance de madame Z à l’encontre de l’indivision au titre de ses apports dans le bien indivis à la somme de 6 501,00 euros ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage à hauteur des droits des parties dans ledit partage ;
DIT que la part de dépens d’appel incombant à madame Z sera distraite au profit de maître G H , avocate de monsieur C , qui en a fait l’avance ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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