Infirmation 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 11 oct. 2017, n° 15/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/03342 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 18 novembre 2015, N° 521/2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 11 OCTOBRE 2017
R.G : 15/03342
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VOSGES
521/2013
18 novembre 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Marc WATBOT, substitué par Me Solene NAJEAN, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
RSI CENTRE CONTENTIEUX EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP SCHERER, substitué par Me Bruno ZILLIG, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : ROBERT-WARNET Christine
Conseillers : Z A
B C
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 20 Juin 2017 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Octobre 2017 ;
Le 11 Octobre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
SS N° / 2017
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 août 2009, la Caisse Régionale du Régime Social des Indépendants (R.S.I.) Lorraine a adressé à M. X Y, gérant de la société Tables Meubles et Sièges, deux mises en demeure d’avoir à payer :
— les cotisations du 4e trimestre 2007 et des 3 premiers trimestres 2008, pour un montant de 19 225 €.
— les cotisations du 4e trimestre 2008 et des 2 premiers trimestres 2009, pour un montant de 19 713 €.
Faute de paiement en intégralité de ces sommes, le R.S.I. Lorraine a émis le 8 décembre 2009 une contrainte, signifiée le 12 janvier 2010, pour un montant en cotisations, majorations de retard et frais de 13 200 €.
Par requête du 25 janvier 2010, M. X Y a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement rendu le 25 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Vosges a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence du R.S.I. Lorraine.
Par lettre simple du 19 décembre 2013, postée le 23 décembre 2013 et enregistrée le 6 janvier 2014, le R.S.I. Lorraine a demandé le réenrôlement de l’affaire.
Par jugement rendu le 18 novembre 2015, le tribunal a :
— reçu M. X Y en son opposition à contrainte,
— validé la contrainte du 8 décembre 2009,
— condamné M. X Y à payer au R.S.I. Lorraine la somme de 11 822,56 €,
— condamné M. X Y aux frais de signification taxés à 71,85 €,
— débouté M. X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 10 décembre 2015, M. X Y a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 novembre 2015.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 29 mai 2017, fondées sur les dispositions des articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale, il demande à la cour de bien vouloir réformer le jugement dans son intégralité et statuant à nouveau, de :
À titre principal :
— constater que la contrainte est imprécise,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la contrainte,
— débouter en conséquence le R.S.I. de l’ensemble de ses demandes les déclarant mal fondées.
SS N° / 2017
À titre subsidiaire :
— constater qu’il a réglé l’intégralité des cotisations URSSAF du 4e trimestre 2007,
— constater que le RSI Lorraine a bénéficié d’un trop-perçu d’un montant de 1 495 € et qu’elle ne lui a jamais remboursé cette somme,
— dire et juger que le trop-perçu de le RSI Lorraine de 1 495 € viendra en déduction des sommes dues,
— constater que le R.S.I. Lorraine n’a pas pris en compte la somme exacte correspondant aux revenus 2006 pour le calcul des cotisations provisionnelles 2008,
— enjoindre au R.S.I. Lorraine de procéder au recalcul des cotisations à l’appui de la somme de 41 455 €,
— condamner la Caisse Régionale du R.S.I. Lorraine à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jean-Marc Watbot, avocat associé de la société Watbot-Gerriet.
À l’appui de ses prétentions, M. X Y soutient, à titre principal, que les éléments figurant dans la contrainte du 8 décembre 2009 ne permettent pas d’apprécier le bien-fondé des sommes sollicitées, car ne figure au sein de cette contrainte aucun détail de ces sommes, de sorte qu’elle est imprécise et doit donc être annulée.
À titre subsidiaire, il affirme avoir été à jour de ses cotisations à la date du 11 décembre 2007, puisqu’il a procédé à un virement de 2 990 € le 12 novembre 2007 afin de régler les cotisations du mois d’octobre et du mois de novembre 2012, et qu’il a réglé par virement en date du 11 décembre 2007 l’échéance de décembre, d’un montant de 1 495 €. Dans ces conditions, le virement de 1 495 € qu’il a effectué au R.S.I Lorraine en janvier 2008 s’analyse comme un trop-perçu qui doit donc être déduit des sommes dues.
Enfin, M. X Y soutient que la base de calcul prise en considération pour le calcul des cotisations provisionnelles de 2008 est erronée au regard de ses revenus réellement déclarés en 2006.
Aux termes de ses conclusions, reçues au greffe le 22 mai 2017, le R.S.I. Lorraine, intimé, demande à la cour de bien vouloir débouter M. X Y de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur le fond, il demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et d’établir et adresser au RSI Lorraine, […] – […], une décision revêtue de la formule exécutoire.
Au soutien de ses prétentions, le R.S.I. Lorraine fait valoir que la contrainte qui est contestée comporte bien les mentions obligatoires légales utiles à la compréhension de l’étendue des obligations qu’elles contiennent : elle mentionne la nature, le montant des cotisations réclamées, les périodes auxquelles se rapportent ces dernières, ainsi que les mises en demeure auxquelles elle se réfère.
En outre, il soutient que suivant l’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale, le R.S.I calcule les cotisations au regard du revenu déclaré par l’indépendant, sans que lui soit opposable une déclaration fiscale de revenus.
SS N° / 2017
Enfin, il rappelle que même en l’absence de revenus professionnels, un gérant de société est tenu au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales. Il avance également que les cotisations constituent des dettes personnelles du gérant et ne doivent pas être réclamées à la société ; il note ainsi que la procédure collective n’a pas été étendue au gérant et que ce dernier est donc bien redevable à titre personnel des cotisations et contributions sociales.
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience du 20 juin 2017.
SUR CE,
Sur la validité de la contrainte,
En cause d’appel, M. X Y conteste la régularité de la contrainte dont il a été destinataire en raison de son caractère imprécis.
Suivant les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le R.S.I. par les articles L. 133-6-4 I et L. 612-2 du même code, la mise en demeure constitue une indication impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il importe donc que tant la mise en demeure que la contrainte précisent, à peine de nullité, outre le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapportent, la nature des cotisations.
Par ailleurs, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Si en l’espèce, la contrainte, datée du 8 décembre 2009 et signifiée le 12 janvier 2010, précise le montant des cotisations dues et la période couverte, elle n’indique cependant pas la nature des cotisations et contributions sociales, le report à la mise en demeure du 12 août 2009, simplement visée dans la contrainte, étant ainsi nécessaire pour supposer que la contrainte concerne la maladie-maternité, les indemnités journalières, l’invalidité-décès artisan, les allocations familiales, la CSG/CRDS et la formation professionnelle.
Dans ces conditions, à défaut de préciser la nature et la cause des cotisations dues, la contrainte signifiée le 12 janvier 2010 est imprécise et doit donc être annulée pour violation de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, étant observé au surplus d’une part que les montants en principal figurant sur la contrainte diffèrent de ceux mentionnés sur la mise en demeure (18 171,00 € au lieu de 19 225,00 € s’agissant de la première période ; 18 762,00 € au lieu de 19 713,00 € s’agissant de la seconde période), d’autre part que la contrainte opère des déductions à hauteur des sommes respectives de 12 053,00 euros et de 13 602,00 euros, sans toutefois expliciter la cause de ces déductions, au demeurant non mentionnées dans la mise en demeure.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement, de faire droit à la demande de M. X Y et de débouter le R.S.I. Lorraine de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité ne commandant pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes présentées de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 novembre 2015 ;
Statuant à nouveau,
ANNULE la contrainte signifiée le 12 janvier 2010 à M. X Y ;
DÉBOUTE en conséquence la Caisse du RSI Contentieux – Est de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par C B, conseiller, pour le président empêché, et par Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le greffier, Pour le président empêché,
Le conseiller,
Minute en cinq pages
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