Confirmation 26 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 nov. 2009, n° 09/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/01641 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 janvier 2009, N° 08/9413 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 26 NOVEMBRE 2009
N° 2009/
A. F.
Rôle N° 09/01641
XXX
S.A.R.L. Y
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP PRIMOUT
réf 09/1641
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Janvier 2009 enregistrée au répertoire général sous le N° 08/9413.
APPELANTES :
XXX,
dont le siège est XXX
S.A.R.L. Y,
dont le siège est Saint Pons – Les MUres – RN 98 – 83310 X
représentées par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Mireille AUBRY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
XXX,
dont le siège est XXX
83310 X
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne FENOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Claire FALCONE, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2009.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2009,
Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Le Relais de Saint Pons est propriétaire à X, XXX, d’un immeuble qu’elle a scindé en deux locaux commerciaux dont l’un est loué à la société Y qui y exploite une activité de restaurant, l’autre à la SNC Relais de Saint Pons.
Reprochant à la SNC Relais de Saint Pons d’exploiter une activité de restauration, au delà de la simple activité de snack, et, de proposer les mêmes menus que la société Y avec une carte aux prix plus bas faisant ainsi des actes de concurrence déloyale, la SCI LE RELAIS DE SAINT PONS et la SARL Y ont fait assigner la SNC Relais de Saint Pons afin qu’elle soit condamnée à cesser sous astreinte toute activité de restauration ainsi qu’à leur payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2009, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a, au motif que le bail commercial litigieux prévoyait l’activité de snack et que l’activité de la SNC LE RELAIS DE SAINT PONS se limitait à cette activité:
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné in solidum la SCI LE RELAIS DE SAINT PONS et la SARL Y à payer à la SNC LE RELAIS DE SAINT PONS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
La SCI LE RELAIS DE SAINT PONS et la SARL Y ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières écritures déposées le 22 octobre 2009, la SCI LE RELAIS DE SAINT PONS et la SARL Y poursuivent l’infirmation de la décision. Elles font valoir pour l’essentiel que le bailleur n’a jamais consenti de bail permettant à la SNC LE RELAIS DE SAINT PONS d’exercer une activité de restauration, que pourtant elle exerce la même activité de 'routier’que sa voisine la SARL Y, que le bailleur n’a jamais eu l’intention de créer deux restaurants l’un à côté de l’autre en concurrence, que le local contigu à celui exploité par Y était initialement à usage de tabacs-loto-bar, que l’activité de snack est une création de la SNC.
Elles soutiennent que l’activité effectivement exercée excède celle de snack et que ses modalités d’exercice sont constitutives d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la SOCIETE Y.
Elles s’opposent à tout paiement de dommages et intérêts estimant que le constat dressé par M Z a été réalisé dans le strict respect des règles.
Elles demandent que la SNC LE RELAIS DE SAINT PONS soit condamnée:
— à cesser toute activité de restauration, huit jours après la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
— à verser à chacune d’entre elles la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Par ses dernières écritures déposées le 23 septembre 2009, la SNC LE RELAIS DE SAINT PONS conclut à la confirmation au motif que:
— elle exerce une activité de snack autorisée par le bail et non une activité de restaurant comme soutenue par les appelants, compte tenu de la simplicité des repas servis et des modalités de service des repas
— aucun acte de concurrence déloyale n’est constitué en l’absence de preuve d’une quelconque faute commise rappelant que la vente à un prix inférieur à celui d’un concurrent n’est pas constitutive de concurrence déloyale, ajoutant de surcroît que, globalement, les prix qu’elle propose sont plus élevés que ceux de sa voisine, contrairement à ce qui est soutenu.
Elle souligne la violence avec laquelle la procédure a été engagée et les circonstances dans lesquelles s’est déroulé le constat de l’huissier, en présence de gendarmes alors que la clientèle était présente.
Elle sollicite ainsi la condamnation de chacune des appelantes à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La SNC LE RELAIS DE SAINT PONS vient aux droits des époux A- B pour avoir acquis leur fonds de commerce le 28 novembre 2005.
Le bail commercial du 12 septembre 1996, renouvelé en 2005, qui liait les époux A à la SCI Le Relais de Saint POns prévoit que le preneur pourra exercer dans les locaux une activité de bar – tabac – snack – vente de glaces – presse – papeterie – loto – PMU – vente de bimbeloterie et d’articles de Paris.
L’activité de snack est, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, expressément prévue par la convention qui fait la loi entre les parties, peu important que cet acte n’ait pas été enregistré.
Est, par ailleurs, inopérante la discussion instaurée par les appelantes sur l’absence de paraphes par les parties au côté de la mention manuscrite ajoutée à l’énonciation dactylographiée des activités autorisées « à l’exclusion de toute activité de restauration, hors snack » dans la mesure où l’activité de snack est manifestement autorisée et où la SNC Relais de Saint Pons reconnaît que l’activité de restauration ne l’est pas.
Au regard des activités autorisées par le bail de 1996 renouvelé en 2005 est également inopérant aux débats le fait que les époux A n’aient pas précédemment exercé cette activité de snack et que celle-ci n’ait été créée que par la SNC.
La SNC Relais de Saint Pons exerce ses activités critiquées sous l’enseigne « brasserie du passage ».
Des photographies jointes au constat dressé le 11 septembre 2008 par M° Z, huissier, il ressort que quelques tables et chaises sont installées au devant de cet établissement aux côtés des présentoirs de presse, que la salle à l’intérieur correspond à celle d’un bar avec des chaises et des tables en plastique, dépourvues de nappes, alors que le constat a été effectué à l’heure de repas, qu’il en est de même pour la terrasse extérieure, ombragée par des canisses.
La carte de la SNC est composée de plats simples et peu élaborés puisque les plats de viande proposés (entrecôte, bavette à l’échalote, escalope à la crème, escalope milanaise, côtelette d’agneau et tartare) comme ses plats de poissons (pavé de saumon, moules à la crème et moules marinières) ou de pâtes (pâtes au saumon, à la carbonara, à la bolognaise et au roquefort), les desserts (fromage, crème brûlée, mousse au chocolat, coupe de glaces, fromage blanc, tarte de saison ou dessert du jour) ou les entrées, ne nécessitent pas de longue préparation, de sauces mijotées longuement et finement. Ces plats peuvent être servis très rapidement en l’absence de toute préparation élaborée.
La carte est ainsi peu diversifiée, banale et sans originalité particulière puisqu’outre les plats ci-dessus décrits, sont seulement proposés un menu du passage à 11 euros composé du seul plat du jour, un menu du jour à 14,80 euros composé de l’entrée du jour, plat du jour et dessert du jour ainsi qu’un menu enfant à 9 euros composé de steack haché frites ou pâtes, ou, nuggets frites ou pâtes.
Il s’ensuit que la nourriture proposée, comme son service et l’accueil ne ressortent pas d’une restauration traditionnelle et est cantonnée à l’activité de snack dite de « petite brasserie » qui n’est nullement limitée à celle de « casse croûte ».
Par voie de conséquence, le caractère illicite de l’activité exercée n’est pas établi.
La SCI Relais de Saint Pons ne peut qu’être déboutée de sa demande et l’ordonnance ne peut qu’être confirmée.
C’est également vainement que la SARL Y soutient qu’en présentant une carte sensiblement identique à la sienne, la SNC Relais de Saint Pons effectuerait des actes de concurrence déloyale. En effet, aucune faute manifeste n’est établie à l’encontre de la SNC dans la mesure où les plats proposés à la carte sont standardisés et dépourvus de toute originalité. En outre, les prix de la brasserie du passage sont sensiblement plus élevés que ceux de la SARL Y.
Les conditions d’accueil du public dans ces deux établissements dont l’un est essentiellement un bar tabac presse PMU snack et l’autre à usage de restaurant qui offre une salle, plus cossue, avec tables et nappes, sont différentes de sorte qu’il ne saurait y avoir de détournement de clientèle.
En l’absence de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé.
Aucune faute n’est mise en évidence lors du constat d’huissier dressé le 11 septembre 2008. Aucun préjudice n’est établi, les photographies prises n’ayant pas été de nature à causer un trouble à la clientèle, la présence de deux gendarmes n’étant pas non plus par elle-même de nature à créer un préjudice.
Dès lors la demande de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort
- Confirme l’ordonnance dont appel et y ajoutant
- Déboute la SNC Relais de Saint Pons de sa demande de dommages et intérêts
- Condamne la SCI Relais de Saint Pons et la SATL Y à payer à la SNC Relais de Saint Pons une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SCI Relais de Saint Pons et la SARL Y aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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