Confirmation 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 18 sept. 2019, n° 18/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/01193 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Agen, 8 novembre 2018, N° 11-18-000109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Septembre 2019
AB / NC
N° RG 18/01193
N° Portalis DBVO-V-B7C -CUBT
SASU LECHEF
SASU Z-A B L’HÉRITAGE DU GOÛT
C/
SARL JULIE TRAITEUR
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 315-19
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SASU LECHEF agissant en la personne de son Président actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège RCS […]
[…]
SASU Z-A B L’HÉRITAGE DU GOÛT Agissant en la personne de son Président actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées par Me Edmond COSSET, SCP RMC ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Bruno NOINSKI, SELARL A2C, avocat plaidant inscrit au barreau de LORIENT
APPELANTES d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Agen en date du 08 novembre 2018
RG 11-18-000109
D’une part,
ET :
SARL JULIE TRAITEUR prise en la personne de son gérant, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège […]
Centre d’Affaires ACTIMART
[…]
[…]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Mes Philippe BRUZZO et Cédric DUBUCQ, avocats plaidant inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 mars 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
E F, conseiller faisant fonction de présidente
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
X Y et Z-Yves SEGONNES, conseillers
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Nicole CUESTA
Lors de la mise à disposition : C D
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
La SARL JULIE TRAITEUR, qui a une activité d’animation et de promotion commerciale destinées à générer des ventes pour le compte de producteurs de plats cuisinés, passait le 24 février 2009 avec la SAS DELPEYRAT TRAITEUR un contrat de prestation de services renouvelable par tacite reconduction.
Le 31 mars 2015, la SAS DELPEYRAT TRAITEUR cédait son fonds de commerce situé à Estillac (47) à la société Z-A B l’Héritage du Goût, via la filiale LE CHEF de cette dernière.
Estimant ne pas avoir été réglée de ses prestations, sur assignation de la SARL JULIE TRAITEUR, par jugement du 24 mai 2017, le tribunal de commerce d’Agen notamment condamnait les sociétés LE CHEF et Z A B l’Héritage du Goût à :
— payer à la SARL JULIE TRAITEUR la somme de 43,759,54 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015
— produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours après la signification de jugement les éléments nécessaires à la facturation des mois de mai et juin 2015,
A défaut, de production des dits documents, dans le délai de 30 jours à compter du déclenchement de l’astreinte, condamnait les mêmes à une facturation provisionnelle de 65.000 euros au titre des mois de mai et juin 2015
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— payer 3.000 euros d’indemnité de procédure à la SARL JULIE TRAITEUR
— payer 2.500 euros d’indemnité de procédure à la SARL DELPEYRAT TRAITEUR
— A produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours après la signification de jugement les éléments nécessaires à la facturation des mois de mai et juin 2015.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen déclarait par ordonnance du 28 février 2018 caduc l’appel des sociétés LE CHEF et Z A B L’HÉRITAGE DU GOÛT.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la SARL JULIE TRAITEUR assignait les mêmes les 2 et 6 mars 2018 devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Agen en liquidation de l’astreinte, lequel par jugement du 8 novembre 2018 :
— Constatait l’inexécution par la SAS LE CHEF et la SAS Z A B l’Héritage du Goût de l’obligation mise à sa charge par le jugement du tribunal de commerce d’Agen le 24 mai 2017
— Liquidait l’astreinte à la somme de 3.000 euros et les y condamnait
— Constatait que la condamnation des mêmes à la somme de 65.000 euros était devenue exécutoire
— Déboutait la SARL JULIE TRAITEUR de sa demande tendant à voir assortie le paiement de cette somme d’une astreinte ainsi que celle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Condamnait les mêmes à une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Par acte du 23 novembre 2018, la SASU LE CHEF et la SASU Z-A B relevaient appel.
Selon ordonnance du 12 décembre 2018, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile.
Le 20 décembre 2018, l’intimée se constituait.
Dans le délai d’un mois de l’avis à bref délai, les appelantes déposaient le 10 janvier 2019 leurs conclusions. Par dernières écritures du 4 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, elles concluent à l’infirmation du jugement et demandent de :
— Constater que les sociétés ont exécuté leurs obligations à la fin du mois de novembre 2018 à réception des éléments reçus de la société DELPEYRAT TRAITEUR
— dire que la somme provisionnelle de 65.000 euros mise à leur charge n’est pas due
— Condamner la SARL JULIE TRAITEUR à restituer la somme de 70.879,73 euros
— Fixer la créance de la SARL JULIE TRAITEUR à la somme de 34.554,02 euros
— leur allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Dans le délai d’un mois des premières conclusions des appelantes, la SARL JULIE TRAITEUR déposait le 31 janvier 2019 ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de procédure de 8.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que les sociétés appelantes n’ont jamais produit les documents demandés, ni réglé la somme de 65.000 euros
— que les documents transmis le 13 juillet 2017 ne permettaient pas d’établir la facturation pour être inexploitables.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence du juge de l’exécution ;
L’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que 'le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution'.
Par application de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire 'le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion des exécutions forcées même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence de l’ordre judiciaire.'
Aux termes de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution : 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui a qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter'.
La décision déférée a été signifiée le 24 juillet 2017 de sorte que les appelantes avaient jusqu’au 1er août 2017 pour produire les éléments nécessaires à la facturation des mois de mai et juin 2015.
Il est avéré que les appelantes ne peuvent justifier s’être acquitter des obligations mises à leur charge par le jugement du 24 mai 2017, avant selon leurs propres affirmations à compter du mois de novembre 2018, de sorte que conformément à la décision l’astreinte a commencé à courir du 1er août 2017 et ce pour une durée de 30 jours, date à partir de laquelle une facturation de 65.000 euros serait due.
Aussi, au 1er septembre 2017, faute d’avoir transmis les documents nécessaires à la facturation, l’astreinte était due sur 30 jours, ainsi que la somme de 65.000 euros.
Les appelantes expliquent que la reprise partielle du fonds de commerce de la société DELPEYRAT TRAITEUR a été opérée au 1er avril 2015, que dans l’attente de la mise en place du système informatique les factures ont continué d’être émises par la société DELPEYRAT, de même que lui étaient adressées les commandes. Elles rappellent qu’avant même la signification du jugement, elles avaient communiqué par courrier du 13 juillet 2017 les seuls documents qu’elles possédaient.
Si les sociétés appelantes rappellent les stipulations contractuelles auxquelles étaient tenues la SARL JULIE TRAITEUR, pour autant il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur les éléments de fond ayant donné lieu à la condamnation du 24 mai 2017.
Il convient d’observer qu’entre l’assignation initiale de la SARL JULIE TRAITEUR au premier semestre 2015 et la décision du 24 mai 2017 près de deux ans se sont écoulés, laissant largement aux sociétés appelantes le temps de réunir les éléments permettant de payer à la SARL JULIE TRAITEUR les actions commerciales réalisées par celle-ci.
Aussi, c’est à raison que le premier juge a constaté, qu’à défaut d’avoir satisfait aux obligations du jugement du 24 mai 2017, l’astreinte et la somme forfaitaire de 65.000 euros étaient devenues exigibles.
En revanche, il convient de rappeler que toute somme payée indûment est susceptible d’une action en répétition de l’indu.
En conséquence, sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties qui est hors champ de la compétence du juge de l’exécution, il convient de constater que les appelantes n’ont pas dans le délai qui leur était imparti satisfait à leurs obligations de sorte que les sanctions du jugement du 24 mai 2017 sont devenues exécutoires.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne solidairement les sociétés LE CHEF et Z A B L’HÉRITAGE DU GOÛT à payer à la SARL JULIE TRAITEUR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés LE CHEF et Z A B L’HÉRITAGE DU GOÛT aux entiers dépens et autorise Me Narran, avocat, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par E F, conseiller faisant fonction de présidente, et par C D, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
C D E F
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