Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 févr. 2021, n° 19/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 avril 2019, N° 17/00644 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
10/02/2021
ARRÊT N° 126/2021
N° RG 19/01867 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5TY
AM/MT
Décision déférée du 04 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/00644
Mme Z A
Société MS AMLIN INSURANCE SE
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE […]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
MS AMLIN INSURANCE SE société européenne de droit belge, dont la succursale française est située […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yanick HOULE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE 13 RUE DU GENERAL BARES prise en la personne de son syndic en exercice actuellement AGEI
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. BLANQUE-JEAN et A. MAFFRE, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2012, l’immeuble situé […] à Toulouse, dénommé « Résidence du Comminges » et géré par le syndic AGEI, a subi un important incendie qui a dégradé les parties communes et notamment l’ascenseur.
Le 23 mars 2011, par l’intermédiaire de la société April Immobilier, le cabinet AGEI, syndic de la copropriété avait contracté auprès de la société Amlin Corporate Insurance NV un contrat d’assurance multirisques immeubles prévoyant, s’agissant du risque incendie, une garantie des biens immobiliers en « valeur de reconstruction à neuf».
L’Y du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le cabinet X Y, et celui de la société April, le cabinet Saretec, ont, au terme d’opérations d’expertise contradictoires, fixé l’état des pertes de l’assuré au 17 décembre 2012 et le montant de l’indemnité totale à la somme de 137127,98€ TTC (dont partie au titre de l’indemnité différée).
Une proposition d’indemnisation faite sur cette base a été acceptée par l’assuré par courrier en date du 18 décembre 2012, à hauteur de 137127,98 € dont 43 482 € payables en différé sur présentation de factures.
Par suite, la somme de 72 282,35€ au syndic (quittance du 15 avril 2013), et des délégations de paiement sont intervenues au profit de la société de décontamination Belfort (17857,20€, délégation du 10 septembre 2012) et du cabinet d’Y d’assuré (12 248€, délégation du 7 janvier 2013).
Par courrier en date du 4 octobre 2013, le syndic a adressé à la société April un décompte final des sommes supportées en lien avec le sinistre pour un montant supplémentaire de 73 340,16€ dont le cabinet Saretec a demandé qu’il soit vérifié et présenté par le cabinet X Y.
L’Y de l’assuré a ainsi fixé le 11 juin 2014 la réclamation finale au titre des frais supportés par le syndicat des copropriétaires à la somme de 199 080,83€, hors honoraires d’Y et mise en peinture (31333,77€), et il a sollicité « un délai supplémentaire de 12 mois pour la présentation des factures ». Le syndic a réitéré cette demande de délai et de paiement le 2 juillet 2014, en insistant sur l’état critique de la trésorerie du syndicat après avance de plus de 150 000,00€ de travaux.
Une nouvelle quittance a été adressée le 10 octobre 2014 à hauteur de 29 748,66€. Enfin, par courriel du 24 mars 2016, la société MS Amlin Insurance SE a refusé « le paiement du solde » réclamé par le Syndicat des Copropriétaires le 17 mars 2016.
Par exploit d’huissier en date du 7 février 2017, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise […] à Toulouse a, en vertu d’une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 12 mars 2015, fait citer la société April Entreprise devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, demandant de surseoir à statuer dans l’attente d’une mesure d’expertise. La SE Amlin Insurance est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— mis la société April Entreprise hors de cause,
— déclaré la prescription biennale inopposable au syndicat des copropriétaires,
— déclaré l’action du Syndicat des copropriétaires recevable,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’une somme de 121 996,55€,
— condamné la SE Amlin Insurance à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 239,77€ au titre du solde d’indemnité restant dû, sur le montant accepté en décembre 2012,
— condamné la SE Amlin Insurance aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Serdan,
— condamné la SE Amlin Insurance à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 19 avril 2019, la société MS Amlin Insurance SE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— déclaré la prescription biennale inopposable au syndicat des copropriétaires,
— déclaré l’action du syndicat des copropriétaires recevable,
— condamné la SE Amlin Insurance à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.239,77 € au titre du solde de l’indemnité lui restant due,
— condamné la SE Amlin Insurance aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2019, la société MS Amlin Insurance SE demande
à la cour, vu l’article L114-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté un accord entre le Syndicat des Copropriétaires de la résidence […] à Toulouse et la société Amlin Insurance SE sur le montant de l’indemnité,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence […] à Toulouse de son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le Syndicat des copropriétaires du […] à Toulouse a respecté son obligation contractuelle de reconstruire dans les deux ans du sinistre et en conséquence rejeter la demande du Syndicat des Copropriétaires de la résidence […] à Toulouse,
— subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné SE Amlin Insurance à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 17 239,77 TTC au titre du solde d’indemnité restant dû, et limiter la condamnation à la somme de 2 593,99 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SE Amlin Insurance à payer au Syndicat des copropriétaires,[…] à Toulouse, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SE Amlin Insurance aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Serdan,
— condamner le Syndicat des copropriétaires, […] à Toulouse, à payer à la SE Amlin Insurance la somme de 4 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires, […] à Toulouse, aux dépens.
Au soutien de son appel, la société MS Amlin Insurance SE fait valoir essentiellement que :
— les parties se sont accordées sur une indemnisation de 137 127,98 euros selon lettre d’acceptation de l’assuré en date du 18 décembre 2012 : comme l’ont retenu les premiers juges, ainsi lié par son acceptation de la somme « fixant le montant des dommages », il ne pouvait plus solliciter une indemnisation supplémentaire, s’agissant non d’une transaction requérant des concessions réciproques mais d’un acte unilatéral de renonciation à un droit,
— la lettre d’acceptation a été transmise au Syndicat par l’intermédiaire de son Y, de sorte qu’il n’a pu naître aucune ambiguïté sur sa portée : le Syndicat n’est pas fondé à se prévaloir d’un chiffrage ultérieur,
— pour les mêmes motifs, la critique de l’état de perte signé, nouvelle en appel, portant sur un taux de vétusté qui serait mentionné à tort sur certains postes alors que le syndicat avait souscrit une assurance remplacement valeur à neuf, ne saurait prospérer : l’indemnisation en valeur à neuf suppose précisément la détermination de la vétusté pour l’intégrer à l’indemnité différée versée sur justificatifs et en connaître le montant.
Elle observe au contraire que :
— elle a choisi de ne pas appliquer la vétusté sur certains postes alors même que le contrat le prévoyait en page 44 des conditions générales,
— il n’existe pas de procès verbal de « clôture » en matière d’assurance et la mention « sous réserve de justificatifs » conditionne l’indemnité à la production de factures sans conférer un caractère provisoire au montant arrêté,
— le dernier versement, 29748,66€ est sans incidence sur l’accord sur le montant de l’indemnité : il
s’agit de l’indemnité différée figurant dans la lettre d’acception,
— l’acceptation du 18 décembre 2012 ne vaut pas renonciation à obtenir une indemnisation en valeur à neuf puisqu’elle l’inclut précisément, "dont 43 482 euros payables en différé sur présentation de justificatifs", et elle est intervenue au regard de devis et non à dire d’experts,
— la demande de versement d’une indemnité totale de 224 027,56€, dont 121 996.55€ restant à indemniser ne peut donc qu’être rejetée, contrevenant de surcroît à la limite de 33% de la valeur de reconstruction fixée à l’indemnité différée par le contrat (page 44 des conditions générales) ; de même, l’accord intervenu prive de motif légitime la demande d’expertise judiciaire.
S’agissant du complément d’indemnité différée réclamé (laquelle correspondant à la différence entre valeur à neuf et valeur vétusté déduite), la société MS Amlin Insurance SE soutient en substance qu’elle n’est due qu’en cas de reconstruction dans le délai de deux ans du sinistre, aux termes des conditions générales,
— la prorogation de ce délai suppose l’accord de l’assureur, il ne suffit pas que l’Y en ait fait la demande, et il n’est pas justifié ici d’une « impossibilité absolue de le respecter »,
— le règlement d’une indemnité complémentaire le 10 octobre 2014, accepté malgré l’expiration du délai contractuel, avec la mention « règlement de l’acompte pour la valeur à neuf », ne vaut pas accord tacite pour un délai complémentaire pour la production de factures,
— de surcroît, le Syndicat ne prétend avoir sollicité le 2 juillet 2014 qu’un délai supplémentaire de un an pour présenter ses factures et il n’en a pas fait usage, de sorte que sa demande de paiement supplémentaire du 17 mars 2016 était très nettement hors délai,
— enfin, le délai de deux ans s’entend de la réalisation des travaux et de leur justification.
À titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que les calculs du tribunal comportent une erreur sur les sommes qui ont été réglées et donc sur les sommes exigibles qui ne seraient que de 4 991,97 euros (avant déduction du poste partie privative) et non 17857 euros, la somme de 12 248 euros ayant été réglée par délégation au cabinet X Y au titre des honoraires d’Y d’assuré.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2019, comportant appel incident sur le montant du solde d’indemnité qui lui est due, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise […] à Toulouse demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, en vigueur à la date de la signature du contrat d’assurance, L.114-1, L. 114-2 & R.114-1, et L. 122-1 et suivants du Code des Assurances, de :
À titre principal,
— débouter la société AMLIN de son recours à l’encontre de la décision entreprise,
— confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] à Toulouse avait respecté la clause de reconstruction de l’immeuble dans un délai de deux ans,
À titre incident,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que l’indemnité définitive à verser par la société AMLIN s’élevait à la somme de 137 127,98€,
— statuant à nouveau, condamner solidairement la société Amlin Insurance à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] à Toulouse la somme de 121 996.55€ TTC par application des dispositions contractuelles, outre les intérêts au taux général à compter de la mise en demeure du 17 mars 2016,
— à titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu’il est nécessaire d’apporter un éclairage technique
pour solutionner le litige, dire et juger que la somme allouée par le Tribunal de Grande Instance à hauteur de 17 239, 97 € TTC demeurera acquise à titre de provision,
— ordonner pour le surplus une expertise judiciaire, commettant à cet effet tel Y qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
. se rendre sur les lieux, situés […] à Toulouse, dans l’immeuble dénommé « résidence le Comminges », et entendre tout sachant,
. se faire remettre tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et notamment les factures des entreprises qui sont intervenues pour réparer l’immeuble après l’incendie du 1er juillet 2012,
. dresser un état des sommes engagées par le syndicat des copropriétaires pour réparer les conséquences de l’incendie qui s’est déclaré dans l’immeuble, au regard des travaux accomplis, des honoraires versés, et de manière générale toutes les dépenses qui ont été engagées,
. récapituler les versements qui ont été opérés par la société April,
. de manière générale, fournir tout renseignement permettant d’éclairer le Tribunal sur le litige qui lui est soumis.
En toutes hypothèses,
— condamner la société AMLIN SE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] à Toulouse la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me SOREL, avocat, sur son affirmation de droit.
À l’appui de son appel incident, le Syndicat des copropriétaires observe essentiellement que :
— l’assureur a curieusement abandonné la prescription biennale qu’il lui avait pourtant opposée en première instance,
— l’immeuble étant assuré en valeur reconstruction à neuf, les termes de la police exigeaient que les travaux aient été effectués dans les deux ans du sinistre, ce qui est bien le cas en l’espèce, et non que les factures aient été présentées dans ce délai, pour avoir droit au paiement de l’indemnité différée : les factures produites au-delà des deux ans étaient toutes antérieures,
— ce délai imposé par l’assureur est purement arbitraire, sans contrepartie pour l’assuré qui a bien acquitté l’ensemble de ses primes pour une garantie spécifique de valeur à neuf : il s’agit de contourner la prescription biennale d’ordre public déjà largement protectrice de l’assureur, ce qui démontre le caractère abusif de la clause,
— de surcroît, une telle clause oblige l’assuré à faire l’avance des travaux de remise en état et à puiser dans ses fonds pour obtenir une indemnisation à laquelle il a droit et fait ainsi dépendre l’étendue de la garantie servie des capacités contributives de l’assuré,
— en tout état de cause, le délai prévu peut être prorogé, ce qui a bien été le cas en l’espèce : le cabinet X Y a sollicité un délai d’un an pour présenter les factures, par courrier du 14 juin 2014 dans lequel il fixait la réclamation finale du syndicat à la somme de 199080,83€, cette demande a été réitérée par le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2014, et la société d’assurance a implicitement acquiescé en adressant le 24 septembre une nouvelle quittance de 29748,65€ mentionnant «règlement au titre d’un acompte sur valeur à neuf»,
— ce faisant, la société MS Amlin Insurance SE a reconnu que l’indemnité devait être versée sur la base d’une valeur de reconstruction à neuf, et manifesté à tout le moins son acceptation du délai
sollicité, sans répondre sur la durée demandée : la demande d’un an n’a pas modifié la clause qui ne limite pas la durée de la prorogation et ne l’a pas déchu de ses droits, sauvegardés ensuite par les relances adressées en lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que le délai de prorogation est régi par la prescription biennale.
S’agissant des paiements intervenus, le Syndicat conteste qu’une somme de 12 248€ au titre des honoraires d’Y ait été versée : la délégation de paiement produite ne constitue pas un paiement libératoire.
De même, la facture des honoraires de syndic à hauteur de 6124 euros ne figurait pas dans l’état de perte où ce poste était cité pour mémoire, et n’entre donc pas dans l’enveloppe des 137 127,98 euros ; or, il est garanti au titre des frais de gestion du sinistre en cas de dommages excédant 3000 euros.
La facture de décontamination, 17857€, qui a été réglée directement doit être déduite.
À titre incident, s’agissant de l’effet de l’acceptation de l’indemnité offerte par l’assureur, le Syndicat soutient que le cabinet AGEI (syndic) n’a donné son accord que sur le montant des dommages connus au 17 décembre 2012 et n’a pris aucun engagement déchargeant l’assureur de toute obligation consécutive à l’incendie, ni renoncé explicitement à réclamer, au-delà des dires d’experts, la perte réelle subie et garantie par le contrat, laquelle n’a été connue qu’en juin 2014 (sauf travaux de peinture) ; il s’agissait de déclencher une première indemnisation et non de figer définitivement la créance.
Il souligne au demeurant que ce document rédigé par l’assureur appliquait une vétusté en violation des clauses du contrat et ne constituait qu’un état estimatif : la somme évaluée pour le remplacement des ascenseurs s’est avérée insuffisante, certaines pertes y étaient d’ailleurs mentionnées «pour mémoire», et le versement d’une quittance le 24 septembre 2014 avec mention « acompte sur la valeur à neuf» le confirme.
Le Syndicat des Copropriétaires sollicite en conséquence le paiement de la différence entre les frais de remise en état exposés (224 027,56 euros) et les règlements reçus (102 031,01 euros), soit 121 996,55 euros. Si les justificatifs des pertes étaient estimés insuffisants, la Cour pourrait ordonner une expertise judiciaire en application des disposition contractuelle comme de l’article L122-2 du code des assurances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est relevé que la société MS Amlin Insurance SE ne maintient pas la première de ses critiques, aux termes de sa déclaration d’appel, de la décision entreprise et renonce donc à invoquer la prescription biennale.
Sur l’acceptation de l’offre d’indemnisation
Les parties sont contraires quant à la portée du courrier adressé à l’assureur le 18 décembre 2012 par le Syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son Y, acceptation de l’offre d’indemnisation définitive selon l’appelante, simple premier état des pertes restant à actualiser et n’ayant nullement déchargé l’assureur selon l’intimée.
Le document dont s’agit est ainsi libellé : 'Je vous prie de noter mon accord sur la somme de 137127,98€. Dont 43482€ payables en différé sur présentation de justificatifs, fixant le montant des dommages sous réserve de l’appréciation des responsabilités, des garanties et des franchises par la société d’assurance.'
Ces deux sommes sont celles retenues par l’état de perte arrêté le 17 décembre 2012 à l’issue des opérations d’expertise amiable menées contradictoirement par les experts des deux parties : à la lecture de cette pièce, il apparaît qu’elles résultent de l’addition des pertes et frais pour travaux sur les parties communes et sur une partie privative (pour 2397,98€) ainsi qu’une somme de 12248€ sous l’intitulé 'plafond de garantie’ ; les échanges préalables entre les experts versés aux débats montrent que les frais prévisibles pour travaux ont été estimés sur la base des devis produits par le syndicat des
copropriétaires.
Les honoraires du syndic (mentionnés pour mémoire, non chiffrés) et les frais de décontamination (mentionnés mais non inclus) ne sont pas compris dans ce chiffrage.
Tant par cet état de perte que par ce courrier d’acceptation, les parties se sont mises d’accord sur deux sommes, la première de (137127,98-43482=) 93647,98 euros exigible immédiatement et représentant la perte immédiate, et une seconde de 43482 euros due après les travaux de remise en état et sur justificatifs puisque la garantie souscrite couvre la valeur à neuf.
Les termes de la lettre d’acceptation signée par le Syndicat présentent ces deux sommes comme 'fixant le montant des dommages sous réserve de l’appréciation des responsabilités, des garanties et des franchises par la société d’assurance’ : en disant qu’elles fixent ce montant, et non qu’elles l’estiment ou l’évaluent provisoirement, l’assuré déclare qu’elles correspondent au dommage qu’il a subi et il n’envisage comme possibles facteurs de variation que d’éventuelles discussions sur l’application du contrat.
Les réserves énoncées ne portent donc que sur des données extérieures au dommage ainsi fixé. Notamment, l’assuré ne situe pas le dommage dans le temps, de sorte qu’il ne peut prétendre qu’il s’agissait des dégâts et frais tels que connus au 18 décembre 2012 : le sinistre est intervenu plus de cinq mois auparavant, les experts des parties échangent depuis plusieurs mois, tous les devis utiles ont pu être recueillis, et le Syndicat a cru pouvoir ne pas soumettre expressément son acceptation à l’absence de frais supplémentaires lors de la réalisation des travaux.
Il est manifeste qu’après les opérations d’expertise et l’état des pertes arrêté conjointement, les parties ont donc entendu régler définitivement la question de l’indemnisation du sinistre : à ce moment-là au moins, le syndicat n’envisageait pas de revenir sur cette évaluation des dégâts résultant de l’incendie, quoi qu’il en soit de la vétusté alors retenue (25% sur le poste peinture et résiduelle sur le poste ascenseur) et acceptée.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à remettre en cause la portée de l’accord donné le 18 décembre 2012 en des termes clairs et dénués d’ambiguïté,de sorte qu’une expertise judiciaire serait sans objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’une somme de 121996,55€.
Sur l’indemnité différée
Il résulte de ce qui précède que les parties se sont accordées le 18 décembre 2012 sur le versement d’une indemnité différée à hauteur de 43482 euros en sus de l’indemnité immédiate, conformément à la garantie «valeur de reconstruction à neuf» souscrite : les parties s’opposent sur les conditions de mise en oeuvre de cette garantie.
Les conditions générales prévoient en page 44 que "l’indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si :
- la reconstruction, en ce qui concerne les bâtiments et les embellissements ou aménagements, ou le remplacement en ce qui concerne le mobilier, s’effectue dans un délai de deux ans à compter du sinistre, ce délai pouvant toutefois être prorogé avec l’accord de l’Assureur, en cas d’impossibilité absolue de le respecter.'
Il découle de cette clause que, pour être indemnisée en valeur à neuf, la reconstruction doit être effectuée dans un délai de deux ans à compter du sinistre, soit en l’espèce avant le 2 juillet 2014.
La société Amlin soutient que les factures desdits travaux doivent elles aussi être présentées dans ce délai de deux ans : elle ne prétend pas que cette condition de mise en oeuvre découle du contrat initial liant les parties mais la tire de la demande d’un délai supplémentaire pour produire les factures formulée le 11 juin 2014 par l’Y de l’assuré et réitérée le 2 juillet 2014 par l’assuré lui-même,
laquelle démontrerait la commune intention des parties de limiter à deux ans le délai non seulement des travaux mais aussi de leur justification.
Cependant, cette commune intention alléguée consiste en fait en l’ajout d’une condition supplémentaire pour l’indemnisation en valeur à neuf aux dispositions contractuelles : elle constituerait donc une modification de la clause contractuelle et non une simple interprétation de ses dispositions.
Or, la demande de délais pour produire les factures n’a nullement été suivie de la signature d’un avenant au contrat souscrit qui serait venu modifier les conditions de garantie initialement convenues, ni même d’une réponse explicite de l’assureur. La société Amlin ne démontre donc pas que la lettre des conditions générales liant les parties a été modifiée par les courriers ultérieurs unilatéraux de l’assuré et de son Y.
Dès lors, l’achèvement des travaux de remise en état avant l’expiration du délai contractuel de deux ans n’étant pas contesté, c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnité différée telle que fixée dans l’accord du 18 décembre 2012. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la SE Amlin Insurance à payer au syndicat des copropriétaires le solde d’indemnité restant dû sur le montant accepté en décembre 2012.
La SE Amlin Insurance discute subsidiairement le montant de ce solde : elle soutient que, compte tenu des sommes déjà versées, seuls 2593,99 euros, et non 17 239,77 euros, resteraient dus au titre du solde d’indemnité.
Il a été vu plus haut que les sommes définitivement acceptées par l’assuré par la lettre d’acceptation du 18 décembre 2012 correspondent à l’addition des pertes et frais pour travaux sur les parties communes et sur une partie privative (pour 2397,98€) ainsi qu’une somme de 12248€ sous l’intitulé 'plafond de garantie’ et qu’elles ne comprennent pas les honoraires du syndic (mentionnés pour mémoire, non chiffrés) et les frais de décontamination (mentionnés mais non inclus).
Les parties s’opposent sur les honoraires de l’Y et du syndic et sur la prise en compte des frais de décontamination, étant observé que le Syndicat ne conteste pas le principe de la déduction du poste partie privative : s’il met en avant la garantie contractuelle des honoraires du syndic, l’intimé ne formule pas de demande supplémentaire à ce titre et admet aux termes de ses écritures que la somme allouée par le premier juge correspond à l’état des pertes arrêté.
S’agissant des honoraires de l’Y de l’assuré, il est acquis que la somme de 12248€ figurant sous l’intitulé 'plafond de garantie’ correspond en fait à ces honoraires, l’intimé se bornant à contester le caractère libératoire de la délégation de paiement. En réalité, outre que cette délégation du 7 janvier 2013 au profit du cabinet X Y prive l’assuré de tout droit à réclamer paiement à ce titre, l’assureur justifie de l’envoi audit cabinet d’Y d’un chèque de ce montant libellé à son nom le 6 novembre 2013. La somme doit en conséquence être défalquée des sommes dues par la société Amlin Insurance.
Les frais de décontamination qui ont fait l’objet d’une délégation de paiement de la part de l’assuré en faveur de la société Belfor en date du 10 septembre 2012, n’ont pas été inclus dans les divers frais recensés au titre de l’état des pertes dressé le 17 décembre 2012.
Dès lors, les sommes dues au titre de l’indemnité convenue entre les parties s’élevant à (137127,98-2397,98=) 134730 € et ayant été réglées au titre des quittances des 15 avril 2013 et 10 octobre 2014 et de la délégation de paiement au profit du cabinet X Y à hauteur de (72282,35 + 29748,66 + 12248=) 114279,01€, c’est la somme de 20450,99 euros, soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge, qui restait due au titre du solde de l’indemnité convenue entre les parties, compte non tenu des honoraires du syndic : la demande d’infirmation de l’assureur ne peut donc être accueillie, étant rappelé que le Syndicat ne contestait pas le quantum retenu en première instance sur ce point.
Sur les frais et dépens
L’appelant qui succombe en son appel supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de Me Sorel, avocat, sur son affirmation de droit et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au contraire l’équité commande le versement sur ce fondement d’une somme de 3000 euros par la SE Amlin Insurance au Syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SE Amlin Insurance à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] à Toulouse la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SE Amlin Insurance aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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