Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 févr. 2021, n° 19/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2018, N° 16/00808 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA GLAM COLOR (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SLA CREATION), SARL SLA ACADEMY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2021
(n° 032/2021, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/00384 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/00808
APPELANTES
SARL Z A
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 440 319 499
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
LA MAISON DES COSMÉTIQUES (anciennement dénommée Z CREATION)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 388 551 004
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉ
Monsieur Y X
Né le […] à […]
Photographe professionnel
De nationalité française
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X exerce la profession de photographe professionnel. Il a notamment réalisé des photographies pour les sociétés Z A et Z CREATION en vue du congrès de l’esthétisme en 2014.
Les sociétés Z A et LA MAISON DES COSMETIQUES (anciennement dénommée la société Z CREATION) sont respectivement spécialisées dans la fourniture et la réalisation de prestations de formations dans le domaine de l’esthétique et dans la fabrication de produits cosmétiques.
Indiquant avoir constaté le 30 mars 2015 que les sociétés Z A et Z CREATION continuaient d’utiliser une des photographies réalisées pour le congrès de l’esthétisme de 2014, lors du congrès de l’esthétisme de 2015 ainsi que sur internet et des plaquettes commerciales sans son autorisation, ni mention de son nom, ainsi qu’une de ses photographies pour laquelle il n’a jamais donné d’autorisation d’exploitation à ces sociétés, et après les avoir mises en demeure le 27 mai 2015, M. Y X a, par acte d’huissier de justice en date du 15 décembre 2015, fait assigner les sociétés Z A et Z CREATION en contrefaçon de droit d’auteur et atteinte au droit moral.
Par jugement du 6 juillet 2018 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes:
— DIT qu’en reproduisant sans son consentement deux photographies dont M. Y X est l’auteur, l’une représentant une femme rousse dont le visage se reflète dans un miroir et l’autre représentant une femme brune portant un maquillage bleu, les sociétés Z CREATION et Z A ont commis des actes de contrefaçon aux droits de Monsieur Y X ;
En conséquence,
— FAIT INTERDICTION aux sociétés Z CREATION et Z A de continuer à exploiter et reproduire lesdites photographies de Monsieur X, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pendant 3 mois ;
— DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés Z CREATION et Z A à payer à M. Y X la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice matériel causé par les actes de contrefaçon;
— CONDAMNE in solidum les sociétés Z CREATION et Z A à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte au droit moral de M. Y X ;
— DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de publication de la présente décision;
— CONDAMNE les sociétés Z A et Z CREATION à payer à M. Y X la somme de 4 000 euros an titre l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE les sociétés Z ACADEMYet Z CREATION aux dépens.
Les sociétés Z A et Z CREATION ont interjeté appel de ce jugement par acte du 3 janvier 2019 et M. Y X a formé un appel incident le 9 novembre 2018.
Vu les dernières conclusions signifiées via le RPVA le 9 novembre 2020 par les sociétés Z A et LA MAISON DES COSMETIQUES ( anciennement dénommée la société Z CREATION), appelantes et intimées incidentes, qui demandent à la cour de:
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (3 ème chambre ' 2 ème section) ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Constater que M. Y X a cédé à la société Z A ses droits patrimoniaux sur les deux photographies litigieuses ;
— Déclarer par conséquent irrecevable l’action en contrefaçon de droits patrimoniaux de M. Y X pour défaut de droit d’agir ;
— Dire et Juger que M. Y X n’a pas subi de préjudice moral ;
— Condamner M. Y X à verser aux sociétés Z A et LA MAISON
DES COSMETIQUES chacune la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouter M. Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour retient un acte de contrefaçon au titre des prétendus droits patrimoniaux de M. Y X
— Dire et juger que le préjudice de M. Y X ne peut être supérieur à une somme de 500€ tout préjudice confondu ;
— Débouter M. Y X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— Condamner M. Y X à payer aux sociétés Z A et LA MAISON DES COSMETIQUES chacune la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées via le RPVA le 22 novembre 2020 par M. Y X, intimé et appelant incident, qui demande la cour de:
— DECLARER, les sociétés Z A et MAISON DES COSMETIQUES mal fondées en leur appel,
— DEBOUTER, les sociétés Z A et MAISON DES COSMETIQUES de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Recevoir M. Y X en toutes ses demandes, les déclarer bien fondées et y faire droit,
— DECLARER M. Y X recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a:
— DIT ET JUGER qu’en reproduisant sans son consentement deux photographies dont M. Y X est l’auteur, l’une représentant une femme rousse dont le visage se reflète dans un miroir et l’autre représentant une femme brune portant un maquillage bleu, les sociétés MAISON DES COSMETIQUES et Z A ont commis des actes de contrefaçon aux droits de Monsieur Y X ;
— FAIT INTERDICTION aux sociétés MAISON DES COSMETIQUES et Z A de continuer à exploiter et reproduire lesdites photographies de M. Y X, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée;
— REFORMER le jugement dont appel sur : la publication de la décision à intervenir et le quantum des dommages et intérêts dus au titre du préjudice moral et matériel de M. Y X,
En conséquence,
— Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet des sociétés MAISON DES COSMETIQUES et Z A pendant une durée de trois mois consécutifs, à
compter du jour de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement les sociétés MAISON DES COSMETIQUES et Z A à payer à M. Y X la somme de 18.200 euros en réparation du préjudice matériel causé par les actes de contrefaçon dont elles se sont rendues coupables à l’égard de ce dernier,
— Condamner solidairement les sociétés MAISON DES COSMETIQUES et Z A à payer à M. Y X la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte à la paternité de ses 'uvres,
— Condamner solidairement les sociétés MAISON DES COSMETIQUES et Z A à verser à M. Y X la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement les sociétés MAISON DES COSMETIQUES et Z A aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
- Sur l’action en contrefaçon:
Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, 'Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.'
- Sur la titularité des droits:
En cause d’appel, les sociétés Z CREATION et LA MAISON DES COSMETIQUES soulèvent l’irrecevabilité à agir de M. Y X sur le terrain des droits patrimoniaux et se basent sur un ordre de mission conclu entre M. Y X et la société Z A en date du 24 octobre 2012 qui démontre, selon elles, que ce dernier leur a cédé ses droits d’image des photos réalisées en leur sein, de sorte que ce dernier n’est plus titulaire de ces droits et que son action en contrefaçon sur le fondement des droits patrimoniaux doit être déclarée irrecevable. Elles relèvent que les documents versés par M. Y X ne permettent nullement de dater la prise de ces photographies comme étant postérieure au contrat de cession. Elles estiment que M. Y X ne démontre pas davantage qu’il serait l’auteur de ces clichés.
M. Y X s’étonne d’abord du changement de position adopté par les appelantes qui, en première instance, n’ont contesté ni l’originalité des photographies ni la titularité de ses droits et qui avaient reconnu que, pour la première photographie, une cession des droits avait été consentie pour la promotion de la marque Z lors du congrès de l’esthétisme de mars 2014.
Il détaille les conditions de création des deux clichés en cause démontrant, selon lui, qu’il en est effectivement l’auteur. Il précise que la première photographie représentant une femme rousse dont le visage se reflète dans un miroir a été réalisée en novembre 2013, la prestation ayant été facturée à la société Z CREATION le 5 novembre 2013 pour une somme de 1.415€ dans le cadre de la
promotion de la marque lors du congrès de l’esthétisme devant durer trois jours en mars 2014.
Il ajoute que la deuxième photographie représentant une femme brune portant un maquillage bleu a été réalisée fin janvier 2014 pour la réalisation du book d’une étudiante, Mme B C, afin d’illustrer son travail.
S’agissant du contrat de cession qu’on lui oppose, M. Y X constate que ce document, qui porte sur une période antérieure à la réalisation des deux clichés, ne concerne selon lui que les photographies des élèves de l’académie, n’emporte aucune cession des droits mais se contente d’indiquer qu’il 's’engage’ à procéder à une telle cession, outre qu’aucune mention relative au territoire ou supports ou les autres mentions imposées par l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle n’y figurent.
Sur ce, la cour rappelle d’abord, qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’occurrence, le dispositif des conclusions des appelantes ne comporte aucune demande au titre de la qualité d’auteur de M. Y X mais, uniquement, une fin de non-recevoir tirée de la cession de ses droits, de sorte que l’ensemble de l’argumentation développée sur ce point n’a pas vocation à être examinée.
Puis, alors qu’en première instance les sociétés Z CREATION et LA MAISON DES COSMETIQUES ne contestaient pas la titularité des droits d’auteur de l’intimé, elles versent à hauteur d’appel un document daté du 24 décembre 2012, signé de M. Y X et du gérant de la Z A, M. D E, intitulé ' ordre de mission’ qui vise spécifiquement la période du 22 novembre au 26 juillet 2013, qui démontre, selon elles, que l’intimé leur a cédé ses droits d’auteur. Dans ce document, M. D E 'donne mission’ à M. Y X notamment d’assurer les shootings au sein de 'l’A', ce dernier 's’engageant’ notamment à céder les droits d’images des photos faites au sein de 'l’A', à Z A et Z PARIS.
Ainsi, cet ordre de mission n’emporte aucune cession des droits en tant que telle et, ce, d’autant que, comme le relève l’intimé, il ne comporte aucune des mentions prescrites par l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, s’agissant notamment du détail des droits cédés, du territoire et des supports concernés.
En outre, l’ordre de mission porte sur une période limitée. Or, M. Y X démontre au travers notamment de la facture émise pour 1.415 euros le 5 novembre 2013 et de l’attestation du mannequin ayant participé au shooting, qu’il a réalisé la première photographie en novembre 2013 pour les sociétés Z CREATION et Z A afin de promouvoir leurs activités dans le cadre du congrès de l’esthétisme qui s’est déroulé en mars 2014. Il justifie, par la production des attestations du mannequin ayant posé et de l’étudiante qui a réalisé le maquillage photographié, d’un mail et du diplôme de cette étudiante, que le deuxième cliché a été réalisé postérieurement à la période concernée par l’ordre de mission, à la demande d’une étudiante pour illustrer ses compétences dans le cadre de sa scolarité menée de septembre 2013 à juin 2014 au sein de la Z A.
En conséquence, il convient de retenir que les sociétés Z CREATION et LA MAISON DES COSMETIQUES échouent à démontrer que M. Y X leur aurait cédé ses droits patrimoniaux sur ces deux clichés de sorte que l’action en contrefaçon intentée par ce dernier est recevable.
- Sur le bien fondé des demandes:
Les sociétés Z CREATION et LA MAISON DES COSMETIQUES ne contestent pas que les deux photographies en cause, l’une représentant une femme rousse dont le visage se reflète dans un
miroir et l’autre représentant une femme brune portant un maquillage bleu, ont été reproduites et exposées lors du congrès de l’esthétisme de mars 2015, notamment sous forme de grandes affiches, sur des plaquettes commerciale, en couverture et dernière page, sur leur catalogue produit 2014/2015, sur le diplôme remis aux étudiants en 2014 et sur leur site internet en page d’accueil, comme il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 27 juillet 2015.
Outre que les sociétés Z CREATION et LA MAISON DES COSMETIQUES n’établissent pas que M. Y X leur aurait cédé ses droits sur les clichés en cause pour les motifs ci-dessus repris, elles ne démontrent pas davantage avoir reccueilli son consentement pour ces utilisations.
Ainsi, la reproduction sans le consentement de M. Y X des deux photographies dont il est l’auteur est établie, de telle sorte qu’il est fondé à solliciter sous astreinte la cessation de ces agissements.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
- Sur les préjudices invoqués par M. Y X :
- Sur le préjudice matériel
Les sociétés MAISON DES COSMETIQUES et Z A relèvent que l’intimé ne justifie par aucune pièce de conséquences négatives en terme de gain manqué ou de perte subie, suite à l’utilisation des clichés en cause.
S’agissant du chiffrage du préjudice, elles l’estiment infondé en soutenant que les seules références qui doivent être prises en compte par la cour sont les conditions de vente des photographies litigieuses dans le cadre de l’ordre de mission, soit 250€ pour une photographie avec cession de droits. Elles estiment que les autres factures versées par M. Y X ne sont pas probantes étant soit trop récentes, soit imprécises. Elles contestent la demande de publication s’agissant d’une mesure disproportionnée.
M. Y X constate que les photographies ont été exploitées pendant presque deux ans (d’avril 2014 à novembre 2015) sur plusieurs supports papier, PLV, planches publicitaires, catalogues, diplômes, site internet, congrès ou boutique. Il ajoute qu’elles ont été utilisées comme des photographies phares et emblématiques puisque reproduites sur la page d’accueil du site internet, les murs des boutiques ou en couverture de leur catalogue.
Il verse en cause d’appel de nouvelles factures qui démontrent, selon lui, le bien fondé de ses demandes et précise ne réclamer qu’un forfait, de sorte que l’argumentation développée par les défenderesses sur le manque à gagner est sans objet. Il souligne par ailleurs que s’agissant de la première photo, il a cédé ses droits pour une somme de 1.415€ pour trois jours d’exploitation à l’occasion du congrès de 2014, de sorte que les sommes qu’il réclame lui semble proportionnées et justifiées.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, comme le sollicite M. Y X, allouer une somme forfaitaire.
Puis, l’intimé démontre que les photographies en cause ont été reproduites sans son consentement pendant plus d’une année, sur des supports aussi variés que le site internet des appelants, des plaquettes commerciales, le diplôme remis aux étudiants, des PLV en boutique ou lors du congrès de l’esthétisme de 2015.
Comme en première instance, M. Y X produit une facture en date du 25 octobre 2015 portant sur la cession des droits d’auteur pour une durée d’une année sur tout support pour deux clichés pour une somme de 14.000€. Il produit également, à hauteur de cour, une série de factures datées de 2019 et 2020 attestant de la cession de droits d’auteur pour une à trois photographies pour une durée de sept jours en France sur support papier et digital pour des montants variant de 1.000 € à 5.000 €, la cour relevant cependant que cette cession concerne de grands magazines à diffusion nationale ( GALA, COSMOPOLITAN et TELE 7 JOURS), soit une diffusion plus large que l’exploitation reprochée et postérieure à la période examinée, alors que M. Y X revendique avoir acquis une notoriété grandissante, expliquant l’augmentation de ses tarifs.
M. Y X verse également deux autre factures portant sur la cession de droits d’auteur, l’une en 2013 pour une photographie en France sur support papier et web pour une durée de 8 mois pour 5.900€ et l’autre de 2016 portant sur un visuel pour une durée de 7 jours sur support papier et web pour une somme de 1.100€ (le territoire de diffusion n’étant pas précisé).
Enfin, si, dans le cadre du contrat de mission, il était prévu un tarif forfaitaire de 250€ net par journée photo, cette facturation ne saurait être considérée comme pertinente, s’agissant d’un contrat portant sur une prestation beaucoup plus générale, non spécifique à une cession de droits d’auteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qui confortent la seule facture versée en première instance, il convient de dire que le préjudice patrimonial subi par M. Y X du fait de l’utilisation de ces deux clichés pendant plus d’une année par les sociétés Z CREATION et LA MAISON DES COSMETIQUES et sur des supports variés et nombreux, les appelantes n’hésitant pas à en faire les illustrations phares de leur communication à destination du public, et notamment sur leurs site internet, boutique et catalogue, sera plus justement réparé par l’octroi d’une somme de 16.000€, le jugement étant infirmé sur ce point.
- Sur le préjudice moral:
Les sociétés MAISON DES COSMETIQUES et Z A estiment que le droit à la paternité revendiqué doit être nuancé en matière d’art appliqué et que lors de la reproduction dans le premier salon de 2014 le nom de M. Y X n’avait pas été apposé, de sorte que, selon elles, ce dernier ne peut revendiquer aucun préjudice moral.
M. Y X estime que son préjudice moral est parfaitement justifié au regard de l’atteinte à la paternité de ses oeuvres puisque son nom n’apparaît pas sur les photographies reproduites et de l’atteinte portée à l’intégrité de ses oeuvres, les clichés en cause ayant été coupés et recadrés. Il ajoute que la deuxième photographie a été réalisée uniquement pour le book d’une élève et non pour une exploitation commerciale.
Sur ce, il doit être rappelé que le droit à la paternité en matière de photographie a vocation à être respecté, même en cas de cession pour une exploitation commerciale et même si le nom du photographe n’a pas été mentionné lors de la première utilisation des photographies, étant relevé que ce point n’est nullement justifié par les sociétés Z CREATION et LA MAISON DES COSMETIQUES.
Puis, comme le démontrent les différentes pièces produites par M. Y X, les appelantes ont reproduit les clichés en cause sans mentionner son nom et après avoir opéré, à plusieurs reprises, un recadrage modifiant substantiellement l’aspect de l’oeuvre. Par ailleurs, le second cliché était uniquement destiné à illustrer le book d’une élève et, non, à une large usage commercial, soit une exploitation différente de celle pour laquelle l’auteur a créée son oeuvre.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi en conséquence sera plus justement réparé par l’octroi d’une somme de 4.000€, le jugement étant infirmé sur ce point.
Dans la mesure où il n’est justifié d’aucun motif tendant à prononcer la condamnation solidaire des sociétés appelantes, la solidarité ne se présumant pas, il convient de dire que les sommes mises à leur charge devront être supportées in solidum.
Enfin, le préjudice de M. Y X étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la décision, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
- Sur la demande reconventionnelle des sociétés LA MAISON DES COSMETIQUES et Z A:
Faute de démontrer la faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit de M. Y X de faire valoir ses droits devant la justice et, ce, alors qu’il prospère dans son action, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée du chef de procédure abusive par les sociétés Z CREATION et LA MAISON DES COSMETIQUES.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Il convient d’abord de confirmer les dispositions du jugement de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Ensuite, les sociétés Z CREATION et LA MAISON DES COSMETIQUES, parties perdantes, seront condamnées au paiement des dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner les sociétés Z CREATION et LA MAISON DES COSMETIQUES in solidum à verser à M. Y X une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
— DIT qu’en reproduisant sans son consentement deux photographies dont M. Y X est l’auteur, l’une représentant une femme rousse dont le visage se reflète dans un miroir et l’autre représentant une femme brune portant un maquillage bleu, les sociétés Z CREATION et Z A ont commis des actes de contrefaçon aux droits de Monsieur Y X ;
En conséquence,
— FAIT INTERDICTION aux sociétés Z CREATION et Z A de continuer à exploiter et reproduire lesdites photographies de Monsieur X, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pendant 3 mois ;
— DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de publication de la présente décision ;
— CONDAMNE les sociétés Z A et Z CREATION à payer à M. Y
X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE les sociétés Z ACADEMYet Z CREATION aux dépens.
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare recevable l’action en contrefaçon introduite par M. Y X,
— Condamne in solidum les sociétés Z CREATION et LA MAISON DES COSMETIQUESà payer à M. Y X la somme de 16 000 euros en réparation du préjudice matériel causé par les actes de contrefaçon ;
— Condamne in solidum les sociétés Z CREATION et LA MAISON DES COSMETIQUES à payer à M. Y X la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte au droit moral de M. Y X ;
— Condamne in solidum les sociétés Z CREATION et LA MAISON DES COSMETIQUES au paiement des dépens de l’instance en appel,
— Condamne in solidum les sociétés Z CREATION et LA MAISON DES COSMETIQUES à verser à M. Y X la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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