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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 26 nov. 2019, n° 18/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 19 juillet 2018, N° 18/00595 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03926 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NYOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 18/00595
APPELANTS :
Monsieur Z-A B
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
SCE SCEA VIGNOBLES B
[…]
[…]
Représentée par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SELARL C-D E représentée par Maître C-D E, agissant en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SCEA VIGNOBLES B,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS -
AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me BIVER, avocat au barreau de Carcassonne, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2019, en audience publique, Madame X Y ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Z-A PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme X Y, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Laurent BEBON, avocat général, .
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Z-A PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES :
La Scea Vignobles B immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne depuis le 2 décembre 1999, ayant pour gérant M. B, exerçait une activité viticole.
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de celle-ci, a fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2017 et a désigné la selarl C-D E en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit du 31 mai 2018, la selarl E ès qualités a fait assigner la SCEA Vignobles B et M. B devant le tribunal de grande instance de Carcassonne en vue d’obtenir le report de la date de cessation des paiements.
Par jugement du 19 juillet 2018, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la Scea Vignobles B au 20 décembre 2015 et a condamné cette dernière aux dépens.
M. B et la Scea Vignobles B ont régulièrement relevé appel, le 26 juillet 2018, de ce jugement en vue de sa réformation.
Ils demandent à la cour, en l’état de leurs conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2019 via le RPVA, de :
Vu les articles L. 631'8 du code de commerce et 1353 du Code civil
A titre principal,
— prononcer la nullité du jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a reporté la date de cessation des paiements de la Scea Vignobles B au 20 décembre 2015 et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la selarl C-D E de l’ensemble de ses demandes,
— maintenir la date de cessation des paiements au 17 juin 2017 (sic),
— condamner la selarl E à payer à M. B une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la selarl Feres et associés.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— le jugement déféré est nul en l’absence de rapport du juge commissaire portant sur la demande de report de la date de cessation des paiements,
— la preuve n’est pas rapportée que l’impossibilité pour la Scea Vignobles B de faire face à son passif exigible avec son actif disponible remonterait au début de l’année 2015,
— au titre du passif, la créance de la MSA n’était pas certaine, liquide et exigible, cet organisme s’étant abstenu de délivrer mises en demeure ou assignation et d’exécuter ses contraintes mais avait au contraire accordé un échéancier alors que ses autres créanciers avaient continué à la livrer et le Crédit agricole lui avait laissé l’autorisation de découvert de 80 000 euros,
— au titre de l’actif, la Scea Vignobles B bénéficiait d’encaissements réguliers du produit de ses ventes notamment en période de fêtes de fin d’années et ses autres comptes bancaires étaient créditeurs.
La selarl C-D E sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 juin 2019 :
— statuer ce que de droit sur le moyen de nullité du jugement,
— dire et juger que :
' la nullité de ce jugement n’affecte pas la régularité de l’acte de saisine
' la cour est tenue de statuer sur le fond par l’effet dévolutif de l’appel
' dès le début du mois de décembre, la Scea Vignobles B est dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible
' les contraintes décernées par la MSA à compter du mois de janvier 2016 pour les cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016 n’ont pas été contestées,
' la MSA mais également Humanis ont inscrit leurs privilèges au titre des cotisations dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestre 2015,
' l’inscription de privilèges constitue la preuve que la Scea Vignobles B était en état de cessation des paiements,
' l’attestation de la société Lavail versée aux débats par les appelants est contredite par le fait que cette société présentait régulièrement des traites au paiement, traites qui revenaient impayées,
' la société B ne disposait ni de moratoire de la part de ses créanciers ni de réserves de crédit,
— débouter en conséquence la Scea Vignobles B et M. B de leur appel
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 19 juillet 2018,
— condamner la Scea Vignobles B à payer à la selarl E ès qualités la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le passif définitif déclaré se chiffre à 676 100,85 euros comprenant des cotisations sociales impayées depuis le 2° trimestre 2015 ayant donné lieu à contraintes par la MSA et à inscription d’un privilège général mobilier dès janvier 2016, mais également de loyers de matériels impayés depuis septembre 2015, de factures fournisseurs dues depuis août 2014 pour certaines,
— les déclarations de créances correspondantes n’avaient pas été contestées et l’octroi d’échéanciers de paiement est contredit par les pièces produites
(Lavail et selarl Frères) et non démontré pour d’autres, le passif déclaré par la MSA étant exigé depuis janvier 2016
— la Scea Vignobles B ne disposait plus de disponibilités de trésorerie dès 2015, son compte bancaire au Crédit agricole excédait le découvert autorisé alors que celui ouvert auprès de la banque populaire était faiblement créditeur et que celui de la CCI enregistrait en décembre 2015, un nombre plus important d’écritures en débit par rapport au crédit et un découvert non autorisé de 10 858,26 euros le 4 janvier 2016
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 17 juin 2019, le procureur général près la cour d’appel de Montpellier requiert au visa des articles R.622-1 et L.631-8 du code de commerce, qu’il plaise à la Cour :
— d’annuler le jugement querellé,
— de constater qu’au 31 décembre 2015, la Scea Vignobles B se trouvait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible,
— de reporter en conséquence au 31 décembre 2015 la date de cessation des paiements en présence d’un passif exigible de 53.850 euros et d’un actif disponible de 132 euros sur le compte de la Banque populaire du Sud.
Le conseil des appelants a accusé réception le 21 juin 2019 des pièces du Parquet général.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2019 .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du jugement :
L’article R.662-12 du code de commerce prévoit que 'Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l''action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou interdiction prévue à l’article
L. 653-8".
Il est constant que le rapport du juge commissaire est une formalité substantielle dont l’absence entraîne la nullité du jugement
Il ne résulte d’aucune mention du jugement soumis à la cour que le tribunal de commerce ait statué sur rapport du juge commissaire.
Le dossier communiqué à la cour en application des dispositions de l’article 968 du code de procédure civile ne comporte aucun rapport du juge commissaire.
Il convient de retenir cette irrégularité qui n’affecte cependant pas la saisine du juge et aucun texte ne faisant obligation à la cour d’appel de se décider au vu du rapport du juge-commissaire, celle-ci se trouve saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le fond :
Il appartient au liquidateur de prouver la cessation des paiements de la société débitrice, à la date à laquelle il sollicite le report de celle-ci, dans les conditions prévues par l’article L. 631'8 du code de commerce, dans la limite de 18 mois avant le jugement d’ouverture. La date du 20 décembre 2015 correspond au maximum légal permis par cette disposition pour reporter la date de cessation des paiements.
Il ne suffit pas qu’un créancier n’ait pas reçu le paiement de sommes qui lui seraient dues ni qu’un résultat soit déficitaire, encore faut-il que soit démontrée l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible à la date invoquée.
Le mandataire liquidateur démontre par la production des déclarations de créances, l’existence de créances échues impayées depuis l’année 2015.
Les créanciers dont les noms suivent ont ainsi déclaré:
— la MSA Grand sud, la somme de 72 785,13 euros au titre de cotisations échues entre le 2e trimestre 2015 et le 3e trimestre 2016 dont 26 083,89 euros au titre des cotisations afférentes au
2e, 3e et 4e trimestres 2015
— l’institution de retraite complémentaire Humanis, la somme de 22 950 euros au titre des cotisations échues au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2015
— la société Lavail, la somme de 24 596, 35 euros au titre de 30 loyers impayés au mois de novembre 2016
— la Société Télécom, la somme de 7 121,89 euros représentant des factures impayées dont 4 715, 36 euros sur la période du 31 août 2015 au 31 mars 2017 dont 1 043,96 euros au 31 décembre 2015
— la Selarl Feres & Associés, la somme de 4 164 euros au titre de deux factures impayées en date du 17 avril 2015 et du 09 décembre 2015
— la société PC.E.B, la somme de 101 704,48 euros au titre de factures impayées dont 76 875,50 euros à échéance au 15 décembre 2015.
Il est démontré que les sommes dues à la MSA au titre des cotisations 2015 ont fait l’objet de trois contraintes en date des 12 février et 26 avril 2016 notifiées à la Scea Vignobles B et d’une inscription de privilèges le 06 janvier 2016. La débitrice ne justifie d’accords portant sur des échéanciers que de la part de la société Lavail et de la selarl Feres & associés qui lui ont accordé des délais de paiement en fonction de ses possibilités et 'des recettes qu’elle devait encaisser sur les ventes futures'.
Mais même en faisant abstraction des sommes dues à ces deux créanciers au 31 décembre 2015, il n’en demeure pas moins que le passif exigible pour les autres créanciers ci-dessus cités se chiffrait alors à la somme de 126.953,35 euros au mois de décembre 2015
Le compte bancaire ouvert auprès du CIC au nom de la Scea Vignobles B était débiteur de 10 858,26 euros au 4 janvier 2016 et au cours du mois de décembre 2015, les écritures en débit se sont élevées à 45 281,59 euros et celles portées en crédit à 27 000 euros. Le compte ouvert auprès de la banque populaire n’était créditeur que de 132,65 euros. Il n’est pas discuté que celui ouvert auprès du Crédit agricole était également débiteur, la Scea Vignobles B en situant l’origine dans un découvert autorisé de 80 000 euros, insuffisant à couvrir le passif exigible de 126.953,35 euros en décembre 2015.
Ainsi l’actif disponible existant en décembre 2015 ne permettait pas de régler les dettes alors échues et les extraits de compte bancaires postérieurs laissent conclure qu’il ne s’agissait pas de simples difficultés de trésorerie passagères mais confirment au contraire le caractère stable de l’incapacité de la Scea Vignobles B à faire face à son passif exigible qui devait croître pour les montants ci dessus indiqués s’agissant de ces seuls créanciers alors que parallèlement le solde créditeur du compte bancaire ouvert auprès de la Banque populaire n’a jamais excédé 3000 euros et que celui ouvert auprès du CIC n’enregistrait que sporadiquement de faibles positions créditrices n’atteignant jamais plus de 1000 euros.
Les appelants ne combattent pas positivement la démonstration de l’inexistence d’actif disponible à la date du 20 décembre 2015 ni ultérieurement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en report de la date de cessation des paiements de la Scea Vignobles B à la date du 20 décembre 2015.
Sur les frais et les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective sans qu’il y ait lieu au regard
de la situation économique des appelants de faire droit à la demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Annule le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 19 juillet 2018,
Statuant sur l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel,
Reporte la date de cessation des paiements de la Scea Vignobles B au 20 décembre 2015,
Dit qu’en application de l’article R. 661-7 du code de commerce, le greffier de la cour transmettra dans les huit jours du prononcé de l’arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de grande instance de Carcassonne pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R. 621-8 du code de commerce et notifiera l’arrêt aux parties et par remise contre récépissé au procureur,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Le greffier, Le président,
M. R.
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