Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 12 sept. 2019, n° 18/16762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16762 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 13 septembre 2018, N° 17/00193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CDR CREANCES c/ Société CREDIT LYONNAIS SA DE BANQUE, Société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, Société Anonyme MONTE PASCHI BANQUE, Société CAISSE GENERALE DE L'INDUSTRIE ET DU BATIMENT, Syndicat des copropriétaires LE PRE CATALAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/632
Rôle N° RG 18/16762 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHJK
Société CDR CREANCES
C/
F X-E
[…]
Syndicat des copropriétaires LE PRE CATALAN
Société CAISSE GENERALE DE L’INDUSTRIE ET DU BATIMENT
Société CREDIT LYONNAIS SA DE BANQUE
Société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
Société Anonyme MONTE PASCHI BANQUE
[…]
Organisme TRESOR PUBLIC DE LILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 13 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00193.
APPELANTE
S.A.S. CDR CREANCES sociétés par actions simplifiée,(anciennement dénommée SBT
BATIF), immatriculée au RCS de PARIS identifiée au SIREN sous le numéro 542 054 168, représentée par son Président, la société CONSORTIUM DE REALISATION, société anonyme dont le siège social est […] à […], immatriculée au RCS de PARIS identifiée au SIREN sous le numéro 379 918 923, elle-même représentée par son Président du Conseil d’administration et Directeur général, domiciliée au siège social
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur F X-E
né le […] à LILLE,
demeurant […]
représenté par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE
[…]
siège social […]
défaillant
Syndicat des copropriétaires LE PRE CATELAN, […],
pris en la personne de son syndic en exercice la SA FONCIA MASSENA, dont le siège social sis […]
représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société CAISSE GENERALE DE L’INDUSTRIE ET DU BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal ayant élu domicile Chez SCP A B – […]
défaillante
Société CREDIT LYONNAIS SA DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal ayant élu domicile Chez SCP L M N O, […]
défaillante
Société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal ayant élu domicile Chez SCP L M N O – […]
défaillante
Société Anonyme MONTE PASCHI BANQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
défaillante
[…]
siège social […]
défaillant
Organisme TRESOR PUBLIC DE LILLE,
[…]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Grégoire ALESINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2019.
Le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2019.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
C X, qui était propriétaire de lots dans la copropriété le pré Catelan, située à Nice, est décédé le […].
Ainsi que l’expose un précédent arrêt rendu par la cour, le 28 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'le Pré Catelan’ a délivré commandement de payer valant saisie immobilière selon acte du 5 mai 2017 afin d’obtenir paiement des charges qui lui sont dues.
A la suite du décés de C X, la procédure a été menée à l’encontre de monsieur F X-E, son fils qui a accepté la succession.
Par un jugement d’orientation du 13 septembre 2018, le juge de l’exécution de Nice a notamment
— déclaré la société CDR Créances irrecevable en sa déclaration de créance en raison d’une prescription, laquelle prescription a été écartée pour un autre créancier, la société Monte Paschi Banque,
— validé la procédure de saisie immobilière pour le montant visé au commandement de payer,
— autorisé la vente amiable des biens saisis, en fixant à 100 000 € le prix en deçà duquel les biens ne pourraient être vendus.
La société CDR Créances a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2018. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 29 octobre 2018 pour
l’audience du 16 janvier 2019.
Par acte d’huissier de justice délivré le 9 janvier 2019, la société CDR Créances a délivré également assignation à domicile élu, au cabinet de Me Christophe Tora, avocat à Nice, pour monsieur F X-E, l’acte ayant été remis à Me Tora lui même. Tous les intimés ont été régulièrement assignés.
Dans l’arrêt en date du 28 février 2019, la cour a relevé qu’elle ne pouvait s’assurer de l’assignation de monsieur F X-E, domicilié aux Etats Unis à défaut d’un accusé de réception émis par l’Etat requis, ou de compte rendu de ses diligences à l’égard de monsieur F X-E pour lui signifier la convocation en justice à l’audience et qu’il n’y avait pas davantage constitution ou domicile élu devant la cour d’appel, valablement notifiée en application de l’article 689-1 du code de procédure civile. Elle invitait donc les parties à régulariser la procédure et prononçait un sursis à statuer jusqu’à la production :
— de la réception par les autorités américaines requises et de leurs diligences,
— de la signification de l’assignation, et des modalités de remise de l’acte à son destinataire, en temps utile,
— d’une élection de domicile devant la cour d’appel d’Aix en Provence, permettant à la cour de statuer valablement.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 10 mai 2019, la société CDR Créances demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé sa créance irrecevable et l’a déboutée de ses demandes,
— juger bien fondée la déclaration de créances,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner monsieur X aux dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle vient aux droits de la société SBT Créances qui avait consenti par acte notarié du 20 décembre 1994 à C X et madame D E un prêt de 12 000 000 francs (1 829 388.20 €) dont la déchéance du terme a été prononcée avec engagement de poursuites de saisie immobilière sur un bien à Mougins, vendu sur adjudication le 25 mars 1999. D’autres mesures d’exécution ont été diligentées et une inscription d’hypothèque judiciaire a été prise en 1996 sur le bien immobilier de Nice.
A la suite du décès de C X et de l’acceptation de succession par son fils, monsieur F X-E, elle invoque n’avoir été payée que partiellement et malgré l’ancienneté de la dette, avoir régulièrement entrepris des actes interruptifs de sorte que son action en paiement ne peut être prescrite. Elle soutient disposer valablement d’une élection de domicile et de la signification de l’assignation en temps utile concernant monsieur X (pièces 32 et 34). CDR Créances se référe à nouveau aux dispositions de l’article 689-1 du code de procédure civile et au fait que l’assignation a été signifiée le 9 janvier 2019 à domicile élu chez son avocat, alors que l’élection de domicile devant la juridiction de première instance vaut pour les notifications relatives à l’exercice des voies de recours conformément à ce texte. Elle rappelle à l’origine une prescription de 10 ans, passée en 2008 à 5 ans, et fait la liste des actes interruptifs qu’elle invoque. Ensuite, elle soutient la suspension de la prescription, à défaut de connaitre les héritiers ou le notaire chargé de la succession, ce qui l’a mise dans l’incapacité d’agir en application de l’article 2234 du code civil jusqu’à la publication au Bodacc de l’acceptation à concurrence de l’actif de la succession par monsieur F X. La prescription a ensuite été interrompue par la déclaration de créance entre les mains du notaire, Me Y, le 25 juin 2014. A titre subsidiaire, elle invoque une seconde suspension de la prescription, en application de l’article 792-1 du code civil durant 15 mois.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 11 avril 2019, monsieur F X-E demande à la cour de :
— faire injonction à CDR Créances de produire les pièces visées dans ses conclusions d’appel,
— dire que la créance est prescrite,
— condamner la CDR Créances à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il expose que le bien a été vendu amiablement en mars 2019, et que bien qu’il n’y ait pas un intérêt direct, car il n’a accepté la succession qu’à hauteur de l’actif net, il soutient que la créance de la société CDR Créances est prescrite. Aucun acte interruptif n’a existé après le 30 mars 2005, car les courriers de réclamation au notaire, ne sont pas interruptifs de prescription, et la déclaration de créance entre les mains de Me Z, en date du 25 juin 2014 est tardive au regard de la loi de juin 2008, la prescription ayant joué le 19 juin 2013. Il y avait lieu de confier la curatelle de la succession vacante à l’autorité administrative chargée des domaines, mais seul le syndicat l’a fait et non la société CDR Créances.
Le syndicat des copropriétaires 'le pré Catelan’ par des conclusions du 15 janvier 2019, demande à la cour de :
— confirmer le jugement d’orientation qui a validé la procédure pour le montant visé au
commandement,
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur le bien fondé des contestations relatives à la créance de CDR Créances, créancier inscrit.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions mentionnées au dispositif des conclusions des parties et que le débat de l’élection de domicile et des modalités d’assignation n’est plus d’actualité, d’une part en raison de l’arrêt intervenu le 28 février 2019, d’autre part en raison désormais, de la consitution de monsieur F X-E, qui a pu présenter ses moyens et prétentions.
Le débat ne porte donc que sur la prescription de l’action en recouvrement de la société CDR.
Le décès du débiteur n’est pas une cause d’interruption ou de suspension de cette prescription.
Le premier juge a exactement analysé que la discussion juridique de l’intervention ou non de la prescription, ne pouvait s’instaurer qu’entre la date du 31 mars 2005, date de perception d’une somme de 70 766.66 € de la part de C X, valant reconnaissance de dette et celle du 19 juin 2013, date butoir pour le créancier pour exercer son action, en raison de l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile.
Pour déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la SAS CDR Créances, il conviendrait d’admettre que malgré le décès de C X, survenu le […], elle n’a pas été diligente pour obtenir paiement, de sorte que son inaction lui a fait perdre ses droits, alors qu’elle ne démontrerait pas, au sens de l’article 2234 du code civil, s’être trouvée dans l’impossibilité d’accomplir, dans le délai de cinq ans, les diligences de nature à lui permettre d’agir en recouvrement de sa créance à l’encontre de la succession.
Or la société CDR démontre avant le 19 juin 2013, date d’acquisition de la prescription, et par courrier du 5 octobre 2010, s’être adressée au notaire qu’elle connaissait habituellement, la SCP G H I, pour vérifier si elle intervenait pour le réglement de la succession de son ancien client, et connaissait ses héritiers, ce à quoi il lui était répondu le 30 novembre 2010, par la négative. Par d’autres correspondances et mails, du mois de juillet 2011, du 25 mai 2012, du 13 décembre 2012 et du 11 février 2013, produits aux débats, elle s’informait encore à plusieurs reprises, des coordonnées du notaire désigné, Me Z, lui demandant l’identité des héritiers, l’évolution du dossier… pour finalement, le 25 juin 2014, faire une déclaration de sa créance entre les mains de cet officier ministériel, alors que par publication au Bodacc du 18 février 2014, elle apprenait les modalités d’attribution de la succession.
Il résulte de ces éléments, au sens de l’article 2234 du code civil, que la société CDR était jusque là dans l’impossibilité d’agir, de sorte que la prescription de ses droits n’est pas acquise.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur F X-E.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par défaut,
INFIRME le jugement déféré seulement en ce qu’il a déclaré l’action en paiement de la société CDR prescrite,
DIT recevable et bien fondée la déclaration de créances de la société CDR Créances,
LE CONFIRME en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur F X-E aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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