Infirmation 5 mars 2020
Désistement 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 5 mars 2020, n° 17/10926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 mai 2017, N° 13/01967 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2020
N° 2020/63
N° : RG 17/10926-
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVS4
L Z
F Y
SARL CONSTRUCTION PROVENCALE Y
C/
G H
I X
J K
[…]
Société FRANCE GEOTHERMIE 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me I DUTERTRE
Me Alain BERDAH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01967.
APPELANTS
Monsieur L Z
né le […] à […], demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M e P h i l i p p e D U T E R T R E d e l a S C P S C P D ' A V O C A T S BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Monsieur F Y
né le […] à […], demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M e P h i l i p p e D U T E R T R E d e l a S C P S C P D ' A V O C A T S BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
SARL CONSTRUCTION PROVENCALE Y, demeurant Monsieur F Y […]
r e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e D U T E R T R E d e l a S C P S C P D ' A V O C A T S BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur G H, demeurant […]
défaillant
Monsieur I X, demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
Maître J K, membre de la SELAS B.T.S.G, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CONSTRUCTION PROVENCALE Y, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE Q-R JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
[…], demeurant […]
représentée par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société FRANCE GEOTHERMIE 06, EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Président (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2020.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre de travaux de création d’un espace piscine, sauna et SPA dans sa villa dénommée le « Roc Fleuri », la SCI Blue Sky a confié en 2006 la maîtrise d''uvre complète à M. X architecte.
Les lots terrassement, gros-'uvre, cloisons sèches, carrelage, électricité, plomberie et peintures ont été confiés par Monsieur X à la société de fait Y et Z, et le lot génie climatique à la société France Géothermie 06.
Puis la société de fait Y Z a cessé son activité le 31 décembre 2008, et M. F Y a créé le 29 janvier 2009 la SARL Construction Provençale Y, dont il est le gérant.
Faisant état de malfaçons et de divers préjudices, la SCI Blue Sky a sollicité la désignation d’un expert dans le cadre d’une procédure de référé et Mme E N, expert désigné par ordonnances du 4 novembre 2010 et du 16 mai 2011, a déposé son rapport le 16 mai 2012.
Par acte du 20 février 2013, la SCI Blue Sky a assigné Monsieur X, Monsieur Y, Monsieur Z et la SARL France Géothermie 06 en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis.
Par acte en date du 15 juillet 2014, Monsieur X a dénoncé la procédure à la SARL Construction Provençale Y.
Par jugement en date du 22 mai 2017, le Tribunal de Grande Instance de Nice a :
Dit que Monsieur Z, Monsieur Y, Monsieur X et la SARL FRANCE GEOTHERMIE 06, en liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Grasse en date du 7 décembre 2009, représentée par Maître H G, pris en sa qualité de
liquidateur judiciaire, sont tenus de réparer le préjudice subi par la SCI Blue Sky.
Dit que la responsabilité de Monsieur X est limitée à 5% ;
Que la responsabilité de Monsieur Y, et de la SARL FRANCE GEOTHERMIE 06 sera répartie à parts égales.
Condamné Monsieur Y et Monsieur Z à payer à la […] la somme de 42.883,17€, chacun, correspondant au coût des travaux d’achèvement et de reprise qui leur sont imputables.
Condamné la société FRANCE GEOTHERMIE 06 en liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 7 décembre 2009, représentée par Maître H G, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, à régler à la SCI Blue Sky la somme de 75.467,82 € € TTC au coût des travaux d’achèvement et de reprise qui leur sont imputables.
Condamné Monsieur X à payer à la […] la somme de 3.971,99 €, correspondant au coût des travaux d’achèvement et de reprise qui lui sont imputables.
Condamné Monsieur Y et Monsieur Z et la société FRANCE GEOTHERMIE 06, en liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 7 décembre 2009, représentée par Maître H G, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, à régler à la […] la somme de 6.574,38 € chacun, correspondant aux honoraires d’architecte et de bureau d’études.
Condamné Monsieur X à payer à la […] la somme de 1.038,06 €, correspondant aux honoraires d’architecte et de bureau d’études.
Fixé à la somme forfaitaire de 200.000 € le préjudice de jouissance subi par la […].
Condamné Monsieur Y Monsieur Z et la société FRANCE GEOTHERMIE 06, en liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 7 décembre 2009, représentée par Maître H G, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, à régler à la […] la somme de 6.333, 33€ chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Condamné Monsieur X à payer à la […] la somme de 1.000 €, en réparation du préjudice de jouissance subi.
Débouté Monsieur X de sa demande reconventionnelle.
Dit n’y avoir lieu à garantie.
Débouté la […] de sa demande en dommages-intérêts.
Condamné Monsieur Y Monsieur Z et la société FRANCE GEOTHERMIE 06, à payer à la […] une indemnité de 1 583,33 € chacun, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné Monsieur X à payer la […] la somme de 250 € une indemnité de (sic) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejeté la demande des autres parties sur le même fondement.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Condamné Monsieur Y Monsieur Z la société FRANCE GEOTHERMIE 06, et Monsieur X aux entiers dépens de la procédure :
— dans proportion de 5% pour Monsieur X,
— et à parts égales pour Monsieur Y, Monsieur Z et la société FRANCE GEOTHERMIE 06 en liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 7 décembre 2009, représentée par Maître H G, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Messieurs F Y et L Z et la SARL Construction Provençale Y ont interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2017.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 septembre 2017 ils demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
REFORMER le jugement entrepris,
CONSTATER que la SARL Construction Provençale Y a été appelée en cause aux débats et qu’elle est la seule à avoir réalisé les travaux objet du rapport d’expertise de Madame E O visé par elle, et le constat d’huissier de Maître D utilisé pour le fondement de sa demande par la SCI Blue Sky.
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la demanderesse de toutes ses demandes, fins et
conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Messieurs Y et Z,
CONSTATER la faute de Monsieur X dans l’exécution de sa maîtrise d''uvre,
CONSTATER que le désordre le plus important provient du dysfonctionnement des installations thermique mis en place par la société France GEOTHERMIE,
CONSTATER les erreurs commises dans la rédaction de son rapport par Madame E
O relatives aux désordres qu’elle semble avoir constaté,
En conséquence,
RECTIFIER l’erreur matérielle visée dans le jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de NICE, en ce qu’il a fixé un préjudice de jouissance à hauteur de 200.000€, alors que l’ensemble des règles de répartition vise un préjudice de jouissance à hauteur de 20.000€ et que la motivation du jugement dans le corps du jugement vise un préjudice de jouissance à hauteur de 20.000€,
DEBOUTER la SCI Blue Sky de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de Messieurs Y et Z à payer la somme de 189.846,45€ correspondant au coût d’achèvement et de reprise
des travaux,
DIRE et JUGER que la responsabilité de la SARL CONSTRUCTION PROVENCALE
Y sera ramenée à une part plus raisonnable des désordres si ceux-ci devaient être fixés par la Cour et qui ne saurait être supérieur à 10%,
PROCEDER à la compensation entre les sommes dues à la SARL CONSTRUCTION
PROVENCALE Y et les travaux de reprise soit 16 114,32€ outre la retenue de garantie sur le montant global du marché,
DEBOUTER la SCI Blue Sky de sa demande relative à la réparation d’un préjudice de jouissance inexistant et non documenté,
DEBOUTER la SCI Blue Sky de sa demande relative à la réparation d’un préjudice résultant du retard pris par les travaux,
CONSTATER que la SCI Blue Sky au terme de son acte de vente n’a plus qualité pour agir puisqu’elle a subrogé l’acquéreur dans tous les droits relatifs au bien immobilier objet de la cession,
CONSTATER que la SCI ROC FLEURI 174 n’est pas en cause,
En conséquence,
DEBOUTER totalement la SCI Blue Sky de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SCI Blue Sky au paiement d’une somme de 3 000 €sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du CPC.
MM. Y et Z demandent à être mis hors de cause en soutenant qu’ils n’ont pas exécuté les travaux litigieux.
Ils indiquent que la condamnation in solidum doit être réformée en ce que les différents intervenants ne sont pas intervenus sur tous les désordres.
Ils contestent le préjudice de jouissance arguant que la villa acquise en 2002 pour un montant de 5 583 270€ a été revendue en mars 2015 au prix de 15 000 000€.
Ils contestent la capacité à agir de la SCI Blue Sky puisqu’elle n’est plus propriétaire du bien.
Ils reprochent à M. X un défaut de direction des travaux, mission confiée au maître d''uvre.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2019 Me J K, membre de la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Construction Provençale Y demande à la cour de :
À titre principal,
— Constater que la SCI Blue Sky ne formule aucune prétention à l’encontre de la SARL Construction Provençale Y ;
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation à titre de garantie de la SARL Construction
Provençale Y soutenue par Monsieur X ;
À titre subsidiaire,
— Renvoyer l’affaire si la Cour considérait que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ;
En tout état de cause,
— Révoquer l’Ordonnance de clôture ;
— Condamner Monsieur X à payer à la SCP BTSG2 – prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Construction Provençale Y – la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE
- Q-R & JUSTON.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2017 la SCI Blue Sky demande à la cour de :
STATUER ce que de droit sur la recevabilité des appels
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
* Dit que Monsieur Z, Monsieur Y, Monsieur X, et la société FRANCE GEOTHERMIE 06 sont tenus de réparer le préjudice subi par la SCI Blue Sky.
* Fixé à la somme de 200.000 € le montant du préjudice du jouissance subi par la SCI Blue Sky.
* Condamné Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur X à des indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et l’émendant pour le surplus et faisant ce que le premier Juge aurait dû faire :
* DIRE ET JUGER que le préjudice matériel subi par la SCI Blue Sky doit être fixé à 190.481 € TTC.
* CONDAMNER in solidum Monsieur Z, Monsieur Y et Monsieur X à payer à la SCI Blue Sky la somme de 190.481 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de I’assignation.
CONDAMNER in solidum Monsieur Z, Monsieur Y et Monsieur X à payer à la SCI Blue Sky la somme de 200.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi par la SCI Blue Sky.
FIXER à la somme de (190.481 + 200.000 ) = 390.481 € la créance de la SCI Blue Sky au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE GEOTHERMIE 06.
CONDAMNER Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur X in solidum à payer à la SCI Blue Sky la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5.000 € pour appel abusif.
CONDAMNER in solidum Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur X à payer à la SCI Blue Sky la somme de 5.000 € sur le fondement de I’articIe 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur Y, Monsieur Z, et Monsieur X aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2017 M. I X demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel,
A TITRE LIMINAIRE :
— Dire et juger que Messieurs Y et Z ne sauraient s’exonérer d’une quelconque responsabilité au prétexte qu’ils n’auraient pas réalisé les travaux.
A TITRE PRINCIPAL :
— Constatant que Monsieur X n’a manqué ni à son obligation de surveillance, ni à son devoir de conseil, en conséquence, dire et juger que le concluant a parfaitement rempli sa mission et débouter la SCI Blue Sky et toutes parties de l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur la responsabilité,
— Si par extraordinaire, la cour de céans venait à retenir la responsabilité de Monsieur X, Dire et juger que celle-ci ne saurait excéder 5 %.
— Mais dans le même temps, dire et juger que Monsieur X est fondé à solliciter d’être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre, solidairement par Messieurs Z et Y, la société Construction Provençale Y et la SCI France GEOTHERMIE 06.
En conséquence,
— Condamner solidairement Messieurs Y et Z, la société Construction Provençale Y et la société France GEOTHERMIE 06 à relever et garantir Monsieur X de toute condamnation prononcée à son encontre.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Sur les préjudices réclamés :
— Dire et juger que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 68 949,39 €.
— Dire et juger que la SCI Blue Sky ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice de jouissance,
— Dire et juger que la SCI Blue Sky ne justifie pas d’un préjudice lié au retard dans l’exécution des travaux.
En conséquence, débouter la SCI Blue Sky de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Sur les honoraires dus à Monsieur X :
— Dire et juger qu’il reste dû à Monsieur X la somme de 25 610 € au titre de ses honoraires, et en conséquence, condamner la SCI Blue Sky à payer à Monsieur X la somme de 25 610 € au titre des honoraires dus avec intérêts à compter du jour de la réclamation.
Condamner la SCI à payer à Monsieur X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Il conteste le prétendu manquement à son devoir de conseil, alors que l’entreprise chargée du lot était parfaitement qualifiée pour exécuter les travaux dont elle était chargée.
Subsidiairement il demande à être relevé et garanti par MM. Y et Z et la société France Géothermie 06 et sollicite paiement d’une facture d’honraires à hauteur de 25 610€.
Me G H ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Géothermie 06 et la société France Géothermie 06, assignés le 15 septembre 2017, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 11 septembre 2019.
Par jugement en date du 20 décembre 2018 le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Construction Provençale Y.
Assigné en intervention forcée le 15 juillet 2019, Me J K, membre de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Construction Provençale Y, a par conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2019, demandé à la cour de :
À titre principal,
Constater que la […] ne formule aucune prétention à l’encontre de la CONSTRUCTION PROVENÇALE Y ;
Déclarer irrecevable la demande de condamnation à titre de garantie de la SARL INSTRUCTION PROVENÇALE Y soutenue par Monsieur X ;
A titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire si la Cour considérait que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ;
En tout état de cause,
Révoquer l’Ordonnance de clôture ;
Condamner Monsieur X à payer à la SCP BTSG -prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTION PROVENCAE Y- la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE-SIMONTHIBAUD &JUSTON.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rabattre l’ordonnance de clôture, d’accueillir aux débats les conclusions de Me J K, membre de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Construction Provençale Y et de prononcer à nouveau la clôture de la procédure au jour de l’audience.
Sur la qualité à agir de la société Blue Sky
Les appelants soutiennent que la SCI Blue Sky n’aurait plus qualité à agir du fait du transfert de ses droits immobiliers par l’acte de vente passé devant notaire le 25 mars 2015.
A défaut d’une mention spécifiant dans l’acte authentique qu’ils ont cédé leurs droits de poursuite
dans la présente procédure, la vente ne leur a pas enlevé leurs droits acquis à l’époque où ils étaient propriétaires du bien, en l’espèce lors des désordres subis du fait des malfaçons de construction en 2010.
La SCI Blue Sky a donc bien qualité pour agir.
Sur les désordres et les responsabilités encourues
L’expert expose que la SCI Blue Sky a entrepris, en 2006, d’exploiter un volume se trouvant sous la maison d’habitation. Les travaux ont démarré en 2007 et ont été interrompus pendant 8 mois en raison d’un projet de vente. Ils se sont achevés en janvier 2010.
[…] est une construction datant de 1925/1930, construite sur vide sanitaire partiel sur un apic rocheux, surplombant la mer. Elle est composée d’un rez de chaussée et d’un étage partiel sur l’apic rocheux édifié sur une structure poteaux/poutres, ouverte, l’espace partiellement encombré par le terrain naturel. Cette partie a fait l’objet d’importants travaux consistant à excaver une partie rocheuse afin d’y créer un local fermé, abritant la piscine et le jacuzzi et posé sur micropieux. Des locaux annexes ont été créés à l’arrière. L’expert a nommé cet étage -2 ; un étage supplémentaire, nommé -3, a été aménagé sous la partie piscine, abritant un hammam avec douches attenantes, une lingerie et des sanitaires, et enfin un niveau -4 a été réservé aux locaux techniques de la piscine, du jacuzzi et du hammam.
Madame E-S a relevé 2 types de désordres :
* des désordres de nature esthétique sur le portail (traces d’impacts rouillés), le mur de soutènement, les carrelages du solarium, de la piscine, du jacuzzi, du mur végétal, de la cascade, inachèvement de la porte du local électrique et de la porte du local VMC, de peinture, de la fenêtre, la baignoire, les robinets dans la chambre de repos (-2), sur l’escalier, le mur de la lingerie, le couloir (fissures) du hammam (-3), le siphon de sol du hammam, et les plaques de douche,
* des désordres résultant de malfaçons sur la pose du carrelage de la terrasse du rez-de-chaussée non adapté à l’extérieur avec risque de chute car glissant, sur les marches d’accès à la porte qui sont dangereuses, les joints manquants ou mal exécutés, les trous dans la façade provoquant des infiltrations, le mauvais fonctionnement ou l’absence de VMC qui induit des dégradations par l’humidité dans le local VMC et la chambre de repos, l’extraction dans le hammam,
les plus graves désordres affectant les installations thermiques de la partie piscine, du fait d’une impossibilité de chauffer la piscine la rendant inutilisable en hiver.
Aucun procès-verbal de réception n’est versé aux débats, seules deux listes de réserves établies unilatéralement par l’architecte ont été envoyées à la SCI Blue Sky les 7 et 9 janvier 2010.
En l’absence de réception des travaux, laquelle n’est pas invoquée par les parties, la totalité des travaux n’ayant par ailleurs pas été réglée par le maître d’ouvrage, la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction ne peut être recherchée par le maître d’ouvrage que dans les désordres qui leur sont imputables, leur intervention n’ayant pas nécessairement concouru au même dommage.
L’expert a imputé les désordres affectant les maçonneries, étanchéité cloisons sèches et carrelage à MM. Y et Z. Ceux-ci contestent leur responsabilité en arguant que seule la responsabilité de la société Construction Provençale doit être recherchée.
Il ressort d’un relevé du registre du commerce et des sociétés que la société de fait dénommée 'Construction provençale’ de MM. L Z et F Y a cessé son activité le 31 décembre 2008 et a été radiée le 26 janvier 2009 et que la SARL Construction Provençale CP Y,
dont le gérant est M. F Y a été immatriculée le 27 janvier 2009, de sorte qu’à compter du début des travaux en 2007, l’entrepreneur en charge des travaux de terrassement, gros-'uvre, cloisons sèches, carrelage, électricité, plomberie et peintures était bien la société de fait Z et Y, et que lorsque M. X écrit à 'Construction Provençale’ par courrier versé aux débats daté du 19 décembre 2007, lui demandant de suspendre l’exécution de ses travaux en l’état d’un compromis de vente devant être signé le lendemain, c’est à la société de fait qu’il s’adresse et non pas à la SARL qui n’a pas encore d’existence légale. En conséquence MM. Z et Y, seuls co-conttractants de la SCI Blue Sky et qui ont participé aux travaux litigieux, sont responsables des désordres affectant lesdits travaux qui leur sont imputables.
L’expert n’a pas retenu l’implication des intervenants à la construction dans les désordres suivants : dégradations du portail, sable déposé sur la voie d’accès, mur de soutènement démonté, murets de garde-corps vétuste.
S’agissant du carrelage extérieur dont l’expert indique qu’il est inadapté à l’extérieur, avec un caractère glissant lorsqu’il est mouillé, et présente des désordres au niveau des joints et des salissures, MM. Z et Y et la SARL CP Y exposent que ce choix de carrelage a été fait volontairement par SCI pour des raisons économiques, et qu’il ne peut leur être reproché.
Ils ajoutent que c’est le maître d’ouvrage qui en a demandé la suppression en indiquant que l’ancien sol n’en comporte pas et que cela n’avait pas entraîné de désordres.
Or un entrepreneur est responsable de la qualité des matérieux fournis et de leur mise en oeuvre. Ces entreprises ont donc commis une faute contractuelle en posant un carrelage inadapté à l’extérieur, qu’elles avaient la possibilité de refuser de poser compte tenu de leur caractère glissant exposant leurs utilisateurs à des risques de chute, et en ne posant pas de joints de dilatation et de fraction indispensables à ce type de carrelage. De surcroît, si ces entreprises entendaient contester l’indice de glissance dudit carrelage, elles devaient fournir à l’expert la documentation afférente à ce carrelage, ce qu’elle n’ont pas fait.
S’agissant des deux marches d’accès à la porte-fenêtre de la cuisine, dont l’expert a indiqué que la 1re marche, presqu’entièrement absorbée par la chape nécessaire à la mise en 'uvre de l’étanchéité, a été recouverte d’une rangée de carreaux, avec un vide périphérique et qu’il reste également un vide de 2 à 3cm entre le seuil de la porte en G et la rangée de carrelage sur la marche, ce qui rend dangereux l’accès à la cuisine, MM. Z et Y répliquent que ces travaux ont été arrêtés par la SCI qui souhaitait réfléchir à la solution qu’elle souhaitait retenir, mais ils n’en rapportent pas la preuve. Cette méconnaissance des règles de l’art engage la responsabilité de ces deux entreprises.
S’agissant du trou de 10 cm² créé dans le soubassement de la façade Est afin de permettre le passage de 2 gaines électriques, MM. Z et Y indiquent que ce trou a été agrandi par l’électricien. Cependant étant en charge du lot gros-oeuvre et électricité, ils se devaient de reboucher ce trou et d’achever les travaux.
Les autres désordres relevés par l’expert et mis à la charge de MM. Z et Y ne sont pas contestés.
La responsabilité de MM. Z et Y est donc engagée dans tous les désordres retenus par l’expert listés en page 17 et 18 du rapport et qui leur ont été imputés.
La société France Géothermie 06 a commis de nombreuses fautes que l’expert a relevé dans son rapport, relatives à l’absence de VMC dans le local ventilation, les toilettes et la chambre de repos, l’humidité ayant abîmé le chrome des robinets et poignées, et surtout l’ensemble de l’installation thermique de la piscine, jacuzzi et hammam, du fait d’une puissance de chauffe insuffisante et d’une installation non conforme.
La SCI Blue Sky met en avant la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre lui reprochant : un défaut de direction des travaux, le choix désastreux de MM. Y et Z et de la société France Géothermie 06, un défaut de devoir de conseil qui s’est abstenu de solliciter l’intervention d’un BET pour les installations thermiques.
M. X conteste tout manquement, arguant que c’est le maître d’ouvrage qui a choisi l’entreprise la moins-disante dans un souci d’économie, qu’il a bien émis trois listes de propositions de réserves les 7 janvier 2010, 9 janvier 2010 et 8 février 2010 et qu’il a tout mis en oeuvre pour lever ces réserves et achever les travaux.
M. X, architecte, a signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec une mission complète.
Même si sa présence constante sur le chantier n’était pas requise, il avait néanmoins l’obligation de surveiller l’exécution des travaux et de constater les problèmes de non-conformité dans leur exécution (la pose de carrelage extérieur par exemple).
Il n’a pas organisé la réception des travaux, les listes de réserves qu’il a dressées n’ayant pas été signées par les entreprises concernées. Il a également omis de recourir à l’aide technique d’un BET pourtant nécessaire selon l’expert, aux fins d’établir un cahier des charges et des contraintes à respecter pour réaliser les installations thermiques.
Il a donc failli dans sa mission de direction des travaux et de conseil et sa responsabilité dans les désordres relevés par l’expert doit être retenue in solidum avec M. Z et Y à hauteur de 6%, d’une part et avec la société France Géothermie d’autre part à hauteur de 20%.
Compte tenu du partage de responsabilité prononcé, les recours en garantie de M. X seront rejetés.
Sur le montant des préjudices
1. Sur le préjudice matériel
Il résulte du rapport d’expertise que le montant des travaux de reprise imputables à MM. Z et Y et M. X a été chiffré à :
— 51 167,64€ HT pour les travaux de maçonnerie/étanchéité/cloisons sèches/carrelage,
— 5 730€ HT pour les travaux de menuiserie/aluminium,
— 18 336€ HT, pour les travaux de peinture intérieure,
= 75 233,64€ HT, soit 90 280,36€ TTC avec TVA applicable à ce jour,
somme à laquelle il convient d’ajouter la somme de 6 008€ HT au titre des honoraires d’architecte, calculée au prorata du montant des travaux.
Il convient donc de condamner in solidum M. X et MM. Z et Y à payer à la SCI Blue Sky la somme de 97 489,96€ TTC (90 280,36 + 7 209,60) et de dire qu’entre eux la répartition se fera à hauteur de 6% pour M. X, de 47% pour M. Z et de 47% pour M. Y.
Le montant des travaux de reprise imputable à la société Géothermie et M. X a été chiffré à 66 199,85€ HT soit 79 439,82€ TTC avec TVA applicable à ce jour, somme à laquelle il convient d’ajouter la somme de 5 293€ HT au titre des honoraires d’architecte, calculée au prorata du montant des travaux, et la somme de 6 000€ HT d’honoraires de BET.
La société France Géothermie 06 et M. X sont donc responsables in solidum du préjudice subi à hauteur de 92 991,04€ TTC (79 439,82 + 13 551,22) et entre eux le partage de responsabilité s’établit à 20% pour l’architecte et 80% pour la société France Géothermie.
La SCI Blue Sky ne démontre pas avoir procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société France Géothermie 06, rendant irrecevable sa demande en fixation de créance.
Il convient donc de condamner M. X à payer à la SCI Blue Sky la somme de 92 991,04€ TTC.
Le montant total du préjudice matériel subi par la SCI Blue Sky s’élève à la somme de 190 481€ TTC.
2. Sur le préjudice de jouissance
Certaines malfaçons et désordres inesthétiques relevés par l’expert n’ont pas empêché la jouissance de la villa.
Le préjudice de jouissance est essentiellement constitué par l’impossibilité d’utiliser la partie piscine et le hammam du fait d’une puissance de chauffe insuffisante, et pour le hammam ce préjudice est aggravé par une humidité excessive, l’absence d’extraction et la dégradation des équipements.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention
respective sur la piscine, le hammam et les locaux techniques afférents, le partage de responsabilités relatif au préjudice de jouissance s’effectue à hauteur de 75% pour la société Géothermie, 10% pour l’architecte et 15% pour MM. Y et Z.
Il importe peu que le bien immobilier ait été vendu avec une plus-value, le préjudice de jouissance subi par la SCI Blue Sky du fait des malfaçons relevées ayant bien existé jusqu’à la vente de la villa.
Ce préjudice a justement été évalué à la somme de 20 000 euros par le premier juge dans sa motivation et il conviendra de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement qui a fixé à 200 000 euros ce chef de préjudice au lieu de 20 000€.
La SCI Blue Sky ne démontre pas avoir procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société France Géothermie 06, rendant irrecevable sa demande en fixation de créance.
Il convient donc de condamner in solidum MM. Z et Y et M. X à payer à la SCI Blue Sky la somme de 20 000 euros et de dire qu’entre les intervenants la répartition se fera à hauteur de 80% pour l’architecte et 20% pour MM. Y et Z.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement des sommes restant dues
M. X sollicite le paiement d’un solde d’honoraires de 25 610€ et MM. Z et Y demandent compensation de la somme de 16 114,32€ restant due à la SARL Construction Provençale.
Il est établi par la facture de M. X datée du 18 février 2010 que la SCI Blue Sky restait lui devoir un solde d’honoraires de 16 114,32€. Cette somme viendra en compensation des sommes dues par M. X.
Il n’est versé aucun autre document justifiant d’un solde de marché restant dû à la SARL Construction Provençale.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Le seul droit d’ester en justice et d’actionner les voies de recours offertes aux plaideurs ne pouvant constituer en lui-même un abus de droit, et la décision du premier juge étant partiellement infirmée, les demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif de la SCI Blue Sky seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Blue Sky.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, à l’exception de ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à garantie, débouté la SCI Blue Sky de sa demande en dommages-intérêts, statué sur les indemnités dues en application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 190 471 euros le montant du préjudice matériel subi par la SCI Blue Sky ;
Condamne in solidum M. I X et M. L Z et M. F Y à payer à la SCI Blue Sky la somme de 97 489,96 euros au titre des travaux de reprise qui leur sont imputables et dit qu’entre eux la répartition se fera à hauteur de 6% pour M. I X et 47 % pour M. L Z et 47% pour M. F Y ;
Dit que la société France Géothermie 06 et M. I X sont tenus in solidum des travaux de reprise qui leur sont imputables et dit qu’entre eux la répartition se fera à hauteur de 20% pour M. I X et 80% pour la société France Géothermie ;
Condamne en conséquence M. I X à payer à la SCI Blue Sky la somme de 92 991,04 euros au titre de ces travaux de reprise ;
Déclare irrecevable la demande en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société France Géothermie ;
Dit que M. L Z, M. F Y, M. I X et la société France Géothermie sont tenus in solidum d’indemniser le préjudice de jouissance de la SCI Blue Sky ;
Condamne in solidum M. L Z, M. F Y et M. I X à payer à la SCI Blue Sky la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et dit qu’entre les intervenants la répartition doit se faire à hauteur de 80% pour M. I X, 10% pour M. F Y et 10% pour M. L Z ;
Condamne la SCI Blue Sky à payer à M. I X la somme de 16 114,32 euros au titre d’un solde d’honoraires et ordonne la compensation avec les sommes dues par M. X ;
Condamne in solidum M. L Z, M. F Y, M. I X et Me G H ès qualités de liquidateur de la société France Géothermie 06 à payer à la SCI Blue Sky la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. L Z, M. F Y, M. I X et Me G H ès qualités de liquidateur de la société France Géothermie 06 aux entiers dépens ;
Dit qu’entre eux le partage de cette indemnité et des dépens se fera à hauteur de 10% pour M. I X, 25 % pour M. L Z et 25% pour M. F Y et 40% pour la société Géothermie 06 représentée par son liquidateur.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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