Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 2 décembre 2016, n° 14/14753
CPH Toulon 13 juin 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 2 décembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Non remboursement des frais de déplacement

    La cour a estimé que la société ATEXIS FRANCE avait l'obligation de rembourser les frais de déplacement de Monsieur N E, conformément à l'ordre de mission établi et aux engagements contractuels.

  • Accepté
    Absence de paiement de la prime d'objectif

    La cour a jugé que la société ATEXIS FRANCE devait verser la prime d'objectif à Monsieur N E, en raison de l'engagement unilatéral de l'employeur et de l'absence de preuve de la non-réalisation des objectifs.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement de Monsieur N E était fondé sur une cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le rejet de sa demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a jugé que les conditions de licenciement ne constituaient pas un comportement fautif de l'employeur et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de condamner la société ATEXIS FRANCE à verser une somme à Monsieur N E au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18e ch., 2 déc. 2016, n° 14/14753
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/14753
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 13 juin 2014, N° 13/1421
Dispositif : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 2 décembre 2016, n° 14/14753