Infirmation 2 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 2 déc. 2016, n° 14/14753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14753 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 13 juin 2014, N° 13/1421 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2016
N° 2016/671 SL
Rôle N° 14/14753
N E
C/
Grosse délivrée
le :
à:
Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section E – en date du 13 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1421.
APPELANT
Monsieur N E, XXX XXX – XXX
représenté par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0006
INTIMEE
SAS ATEXIS FRANCE, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2016.
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat à durée indéterminée en date du 04/04/2011, N E a été engagé par la société ATEXIS FRANCE en qualité d’ingénieur sur un site situé à Toulouse à compter du 15/06/2011.
Il a été muté dans le Var par avenant à son contrat de travail en date du 12/03/2012.
Suite à un entretien préalable, N E a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception du 22/04/2013.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, N E a saisi le conseil des prud’hommes de Toulon, qui par jugement en date du 13/06/2014, a dit que son licenciement présente une cause réelle et sérieuse et a débouté N E de ses demandes.
Par acte du 07/07/2014, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la société ATEXIS FRANCE a régulièrement interjeté appel général du jugement notifié le 23/06/2014.
Aux termes de ses écritures, N E demande à la Cour de:
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger l’absence de fondement à son licenciement,
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et les conditions de la rupture vexatoires,
— condamner par conséquent la société ATEXIS FRANCE au paiement des sommes suivantes:
-887,16 euros net en remboursement des frais professionnels d’octobre à mars 2013,
-1010,96 euros brut aux termes de prime d’objectif annuel sur l’année 2013 au prorata temporis, -36 000 euros net de toutes contributions et charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-18 000 euros net de toutes contributions et charges sociales à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture,
— dire que les intérêts porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ,
— condamner la société ATEXIS FRANCE au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions , N E expose qu’aux termes de son avenant en date du 12/03/2012, les parties ont convenu qu’il exercerait ses fonctions dans les locaux de la société situés à la Seyne sur Mer. Le 01/12/2012, il a toutefois conclu avec la société ATEXIS FRANCE un ordre de mission rétroactif d’une durée d’un an sur le site d’un client, la société DCNS TOULON. Il indique que la plus grande partie de ses prestations a été réalisée dans les locaux de la société DCNS qui se situent à l’X de Toulon.
Il a sollicité un acompte sur ses frais de déplacement à compter du mois d’octobre 2012 .
N E souligne que lors de son entretien individuel du 25/01/2013, dont la société ATEXIS FRANCE n’a pas versé le compte rendu, il a exposé à son supérieur l’impérieuse nécessité de remboursement de ces frais .
Il a constaté le 01/03/2013 que la société ATEXIS FRANCE n’a pas respecté ses engagements l’ayant conduit à accepter sa mutation dans le Var. Il a alors adressé par courrier électronique une demande d’acompte; des échanges de courriers électroniques s’en sont suivis avec L Z , directeur de l’agence de la société ATEXIS FRANCE à la Seyne sur Mer et R-P B, directrice administrative et financière de la société sur sa demande. En l’absence de réponse de la société ATEXIS FRANCE à ses demandes en paiement des frais de déplacement , il l’a informée par courrier électronique du 28/03/2013 d’une mise en demeure préalable comme dernière étape avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans un courrier électronique du 29/03/2013, il s’est directement adressé à J I, directeur général de la société ATEXIS FRANCE en lui indiquant tout son mal être et les difficultés que le non respect par cette société de ses engagements lui ont occasionnés.
Par un courrier électronique en date du 03/04/201, N E a invité R-P B à venir à un rendez-vous avec tous les documents pour faire avancer les choses dont ' le code du travail , l’URSSAF, Mickey Parade'.
Le 08/04/2013, R-P B lui a alors remis en main propre une lettre de convocation à l’entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, lequel lui a été notifié par lettre du 22/04/2013.
N E soutient que l’avenant à son contrat de travail mentionne expressément que son lieu de travail est à la Seyne sur Mer et qu’il acceptera tout déplacement aussi bien dans les autres établissements qu’auprès des clients et ce dans le cadre de tout déplacement nécessité pour des raisons de service.
Il a ainsi accepté la mission de travailler pour la société DCNS et de s’y rendre régulièrement. L’ordre de mission n’évoque nullement un changement de son lieu de travail et rappelle son obligation d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de mission. Il ajoute que sa mission nécessite des déplacements sur les différents sites de la société DCNS à Mourillon, Euclide, X, lequel s’étend sur 6 km. Il a donc légitimement sollicité le remboursement de ses frais de déplacement.
N E soutient que R-P B, directrice administrative et financière de la société ATEXIS FRANCE , a outrepassé ses droits en lui refusant le remboursement de ces frais. Les références faites par cette dernière à la définition du lieu de travail donné par l’URSSAF n’ont aucune incidence sur ses droits au regard des engagements contractuels, conventionnels et unilatéraux de l’entreprise.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas répondu à cette demande , N E sollicite ainsi la condamnation de la société ATEXIS FRANCE au paiement d’une somme de 817,60 euros net à ce titre.
N E affirme par ailleurs avoir réalisé les objectifs qui lui ont été assignés pour l’année 2013 de sorte que la société ATEXIS FRANCE lui doit au prorata temporis la prime d’objectif annuel.
S’agissant des motifs de son licenciement , N E rappelle que la liberté d’expression est consacrée par la Déclaration des droits de l’hommes et du citoyen du 26/08/1789, qu’elle s’est vu reconnaître une valeur constitutionnelle, qu’elle est garantie par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L 2281-3 du code du travail . Sauf abus, il jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci d’une liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées selon la Cour de cassation.
N E rappelle qu’il lui est reproché d’avoir adressé à J I , directeur de la société ATEXIS FRANCE , un courrier électronique dénonçant son mal être et sollicitant un arbitrage sur le remboursement de ses frais de déplacement. Il est fait état de propos déplacés et non pas injurieux. Il soutient toutefois que ses propos n’excèdent pas son droit d’expression, n’ayant parlé que de son mal-être et du manque de considération dont il a été victime. Il souligne que J I n’a pas jugé utile de répondre à son courrier électronique, marquant ainsi le peu de considération pour le personnel exposant sa détresse et son mépris.
Il soutient avoir ajouté maladroitement à son courrier électronique à l’attention de R-P B qu’il l’attendait avec le code du travail, l’URSSAF, Mickey Parade. Ces propos ne justifiaient pas toutefois sa mise à pied ni son licenciement. Il n’a commis aucun abus dans l’exercice de son droit d’expression. Il sollicite ainsi la nullité du licenciement et l’indemnisation du préjudice en résultant à hauteur d’une somme de 36 000 euros en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, N E souligne qu’il s’est retrouvé sans activité et revenus, loin de sa région d’origine, devant assumer financièrement durant cette période les frais courants et les impôts. Dans la mesure où tout le monde se connaît dans le secteur SLI (soutien logistique intégré)) , cette histoire a été un frein professionnel à sa carrière et l’a obligé à se justifier lors de divers entretiens sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas poursuivi son projet sur la société DCNS.
Après une période de chômage du 23/07/2013 jusqu’à mi septembre 2013, il a conclu un contrat de travail avec la société STUDEC à la Seyne sur Mer à compter du 24/09/2014 pour une durée de 7 mois.
À la suite d’une nouvelle période sans emploi du 26/04/2014 au 12/05/2014, il a retrouvé un emploi dans la société INEO DEFENSE à Sophia Antipolis en tant que responsable des activités SLI qu’il occupe toujours. Il a dû déménager ainsi que son conjoint. N E indique que son père est venu exposer sa souffrance le jour de la remise de sa mise à pied conservatoire et l’humiliation qu’il a subie de ce fait devant ses collègues de travail et le client. La disproportion volontaire de mise en oeuvre d’une procédure de licenciement pour faute grave au regard des faits qui lui étaient reprochés est manifeste. Ce procédé est vexatoire et nécessite son indemnisation à hauteur d’une somme de 18 000 euros.
La société ATEXIS FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter N E de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société ATEXIS FRANCE expose que le lieu de travail de N E tel qu’il résulte de son contrat de travail a été fixé dans les locaux du client, la société DCNS, à la Seyne sur Mer. Le client ayant déménage ses locaux en octobre 2012 de la Seyne sur Mer à Toulon , N E a alors demandé le remboursement de ses frais de déplacement entre son domicile et les locaux de la société DCNS situés à Toulon.
La société ATEXIS FRANCE soutient toutefois que N E a toujours été affecté chez le même client, la société DCNS, depuis qu’il habite à la Seyne sur Mer. S’il est rattaché à l’agence de la Seyne sur Mer d’un point de vue administratif , il n’a jamais travaillé dans ses locaux, ne s’y rendant que pour rencontrer ponctuellement son supérieur hiérarchique.
Le lieu d’exercice habituel de l’activité professionnelle de N E était chez le client , la société DCNS, à la Seyne sur Mer puis à Toulon après son déménagement. Il lui a d’ailleurs été réglé une indemnité de petits déplacements lorsqu’il se rendait depuis Toulon à l’agence de la Seyne sur Mer.
La société ATEXIS FRANCE ajoute qu’aux termes de l’ordre de mission du 01/10/2012 remis à la demande de N E, le siège de la société DCNS constitue le lieu de travail du salarié ; il est également stipulé le remboursement des frais de déplacement en cas de déplacement hors de son lieu de travail habituel conformément aux dispositions de l’article 50 de la convention collective . Dans la mesure ainsi où le lieu de travail habituel de N E est le site de la société DCNS à Toulon , ce dernier ne pouvait solliciter le paiement de ses frais de déplacement mais avait seulement droit au remboursement de 50% du tarif de 2e classe d’un abonnement aux transports collectifs conformément aux articles L 3261-2 ET R 3261-1 à R 3261-10 du code du travail , ainsi que le lui a indiqué R-P B dans son courrier électronique du 03/04/2013.
La société ATEXIS FRANCE souligne que les salariés ne se trouvent pas en situation de déplacement lorsqu’ils exercent leur activité chez un client de façon permanente selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
La société ATEXIS FRANCE s’oppose ainsi à la demande de remboursement des frais de déplacement.
Elle conteste également la demande en paiement de la prime d’objectifs aux motifs que:
— le contrat de travail de N E ne la stipule pas,
— elle n’a jamais indiqué au salarié que cette prime versée en 2012 serait reconduite en 2013,
— le salarié ne peut revendiquer une telle prime en raison de son licenciement intervenu le 22/04/2013,
— N E ne précise pas si des objectifs lui ont été définis en 2013 et n’apporte pas la preuve de les avoir réalisés. S’agissant du licenciement , la société ATEXIS FRANCE soutient que les écrits de N E attestent qu’il a pris R-P B pour un clown et qu’il s’est ouvertement moqué d’elle.
Si N E a le droit de demander à son supérieur hiérarchique le paiement de frais, cela ne l’autorise pas pour autant à s’adresser à sa hiérarchie en des termes discourtois et irrespectueux, ce qui est le cas en l’espèce.
La société ATEXIS FRANCE soutient ainsi que N E ne peut se retrancher derrière son droit d’expression pour justifier de propos irrespectueux et inconvenants envers sa hiérarchie .
Elle rappelle que le liberté d’expression d’un salarié a des limites tirées de la nature du poste et des fonctions exercées. La fonction de cadre de N E impliquait une attitude respectueuse vis-à-vis des personnes avec lesquelles il était en contact. Il ne lui a pas été reproché son désaccord avec les décisions prises mais la façon dont il l’a exprimé en des termes et sur un ton particulièrement insolents, irrespectueux et grossiers, en prenant au surplus à témoin tous les représentants du personnel qui avaient en copie les courriers électroniques litigieux. Elle ajoute que les propos irrespectueux sont considérés comme constitutifs d’une faute grave . N E ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse, son licenciement est ainsi justifié.
La société ATEXIS FRANCE conteste enfin des conditions vexatoires du licenciement , l’attestation du père de N E qui n’était pas présent dans l’entreprise et qui n’a pas été témoin des circonstance du licenciement ne pouvant constituer un tel élément de preuve. Elle souligne qu’aucune carte nationale d’identité n’est jointe à cette attestation et que celle de monsieur Y n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des frais de déplacement
N E sollicite le paiement d’une somme de 887,16 euros net comprenant:
— les frais kilométriques du 01/10/2012 au 31/03/2013 d’un montant de 807,39 euros qu’il a exposés pour se rendre de son domicile à l’X de Toulon où sont situés les locaux de la société DCNS ,
-79,77 euros de frais de repas en octobre 2013.
Aux termes du contrat de travail de N E , il est stipulé au titre du lieu d’exercice :' vous serez rattaché aux locaux de la société actuellement située Europarc , bâtiment 6, XXX . Vous pourrez être amené à vous déplacer aussi bien dans les autres établissements de la société qu’auprès de ses clients et ce dans le cadre de tout déplacement nécessité pour des raisons de service (petits ou grands déplacements). En effet, en postulant auprès d’une société de services implanté sur tout le territoire français et dont les clients sont également situés sur toute la France, vous avez conscience que la mobilité et ou le changement de travail sur cette même zone géographique sont inhérentes à votre fonction et constituent un élément déterminant dans la décision de vous embaucher. Il est convenu que vous pourrez être appelé à changer de lieu de travail sur le territoire français à l’initiative de la société, ce que vous acceptez d’ores et déjà. '
Par avenant du 12/ 03/2012, les parties ont modifié le lieu d’exercice de N E.
Il a été convenu que N E exercera à compter du 1er avril 2012 ses fonctions dans les locaux de la société actuellement située XXX la Seyne sur Mer. Il est également stipulé que N E pourra être amené à se déplacer aussi bien dans les autres établissements de la société qu’auprès de ses clients et ce dans le cadre de tout déplacement nécessité pour des raisons de service (petits ou grands déplacements). Il est convenu que N E pourra être appelé à changer de lieu de travail sur le territoire français à l’initiative de la société, ce que vous acceptez d’ores et déjà. '
XXX à la Seyne sur Mer sont ceux de l’agence de la société ATEXIS FRANCE.
La société ATEXIS FRANCE précise toutefois que N E a été affecté dès son arrivée dans le Var le 01/04/2012 dans les locaux de la société DCNS à la Seyne sur Mer et n’a jamais travaillé dans les locaux de son agence située à la Seyne sur Mer.
En raison du déménagement des locaux de la société DCNS de la Seyne sur Mer à l’X de Toulon à compter du mois d’octobre 2012, N E a travaillé dans les locaux sis à l’X de Toulon, qui est son lieu de travail habituel et qui exclut ainsi que ses frais de trajet domicile-travail soient pris en charge au titre des petits frais de déplacement.
N E ne conteste pas en effet avoir été affecté dès son arrivée dans le Var dans les locaux du client, la société DCNS, qui étaient situés à la Seyne sur Mer puis à Toulon à partir d’octobre 2012.
Mais il indique que si la plus grande partie des prestations réalisées pour le compte de la société DCNS l’ont été dans ses locaux, son lieu de travail est celui de l’agence de la société ATEXIS FRANCE à la Seyne sur Mer où il est présent de manière régulière pour effectuer d’autres prestations.
Aux termes néanmoins de sa demande de remboursement des frais kilométriques , N E sollicite le paiement de ses trajets entre son domicile et les locaux de la société DCNS pour 23 jours travaillés en octobre 2012, 21 jours travaillés en novembre 2012, 20 jours travaillés en décembre 2012, 22 jours travaillés en janvier 2013, 20 jours travaillés en février 2013 et 20 jours travaillés en mars 2013.
Il reconnaît ainsi avoir travaillé la totalité des jours ouvrés dans les locaux de la société DCNS qui est son lieu de travail habituel sur la période d’octobre 2012 à mars 2013.
La société ATEXIS FRANCE s’oppose à la demande en paiement des frais en application de l’article 50 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils relatif aux frais de déplacement qui stipule:'Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire.
L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié.
En ce qui concerne les chargés d’enquête, s’il résulte d’un transfert de la résidence d’un chargé d’enquête un accroissement systématique de frais de déplacement nécessités par le service, ces frais supplémentaires restent entièrement à la charge du chargé d’enquête, sauf accord de l’employeur pour les prendre à sa charge. '
Le responsable de l’agence de la Seyne sur Mer de la société ATEXIS FRANCE a toutefois établi au profit de N E un ordre de mission non daté et signé des parties aux termes duquel il est mentionné que le salarié devra réaliser des prestations dans les locaux du client DCNS à l’X de Toulon qui mettra à sa disposition un bureau et le matériel informatique nécessaire à la réalisation des tâches pendant une durée d’un an à compter du 01/10/2012.
Cet ordre de mission signé par le responsable de l’agence de la société ATEXIS FRANCE stipule expressément au titre des moyens de transport que N E se rendra sur son lieu de travail avec son véhicule personnel.
Si la convention collective stipule en effet une prise en charge des frais de déplacement du salarié hors du lieu de travail habituel nécessités par le service, rien n’interdit aux parties d’y déroger par un ordre de mission prévoyant d’autres conditions de prise en charge de ces frais dans des termes plus favorables au salarié.
Il convient par ailleurs de souligner que dans son courrier électronique du 03/04/2013, R-P B, directrice administrative et financière de la société ATEXIS FRANCE , n’a pas opposé à N E l’article 50 de la convention collective pour contester sa demande de remboursement de ses frais de déplacement mais une note de la société ainsi que la réglementation de l’URSSAF comme suit:' la note n° AUB13-004 sur les modalités de remboursement de frais s’applique pour les déplacements ou les missions ponctuels. Dans votre cas, vous êtes en mission longue durée chez un client et ce sont les modalités de prise en charge des frais par l’entreprise spécifiés sur l’ordre de mission qui s’appliqueraient éventuellement (si grand déplacement etc…) Il n’y a rien d’écrit sur l’ordre de mission. C’est la réglementation en vigueur qui s’applique donc: les URSSAF considèrent que le lieu de mission devient le lieu de travail dès le premier jour (la situation de déplacement n’est pas caractérisée). Le ticket restaurant est donné comme pour tous les autres salariés d’ATEXIS FRANCE . Votre lieu de travail est proche de votre domicile et est très bien desservi par les transports en commun. Les URSSAF sont claires sur la prise en charge facultative des frais de transport personnel :(etc…) La société peut prendre en charge 50 % du cout de l’abonnement public sur la base du tarif de deuxième classe ( avec justificatif). C’est ce que nous vous proposons'.
Or, la société ATEXIS FRANCE ne produit pas aux débats la note n° AUB13-004 sur les modalités de remboursement de frais dont R-P B fait état pour estimer que la réglementation applicable au cas d’espèce de N E est celle de L’URSSAF.
La société ATEXIS FRANCE ne saurait par ailleurs opposer à N E la réglementation de l’URSSAF pour se soustraire à l’exécution des conditions qu’elle a arrêtées avec le salarié, quand bien même ses dispositions lui seraient défavorables dans ses relations avec l’URSSAF.
La société ATEXIS FRANCE soutient que cet ordre de mission a été établi à la demande N E et n’avait pas lieu d’être.
Il n’en demeure pas moins que le responsable de la société ATEXIS FRANCE a signé cet ordre de mission qui s’applique dans les rapports contractuels des parties. La société ATEXIS FRANCE ne fait au surplus état d’aucun vice du consentement susceptible d’écarter l’exécution de cet ordre de mission dans les relations contractuelles des parties.
La société ATEXIS FRANCE soutient que N E ne peut être réglé de ses frais de déplacement qu’à partir des locaux de la société DCNS situé à Toulon, faisant état de la clause de l’ordre de mission litigieux qui stipule:'dans le cas où la prestation nécessite de réaliser des déplacements hors du lieu de travail habituel cité ci-dessus, une demande de mission spécifique sera rédigée à l’initiative du collaborateur et soumise à validation de sa hiérarchie'.
Cette clause ne prévoit toutefois que la nécessité de rédiger une nouvelle demande de mission en cas de déplacement du salarié en dehors des locaux de la société DCNS . Elle ne stipule en aucun cas que les frais résultant de l’utilisation par N E de son véhicule personnel pour se rendre sur son nouveau lieu de mission ne seront pas pris en charge.
Il convient ainsi de constater que la société ATEXIS FRANCE a établi au profit de N E un ordre de mission reconnaissant que ce dernier sera affecté dans les locaux de la société DCNS à Toulon à compter du 01/10/2012 et qu’il se rendra sur son lieu de travail avec son véhicule personnel.
Le livret d’accueil de la société ATEXIS FRANCE stipule en cas de mission en clientèle que:
— un ordre est établi et signé pour chaque nouvelle mission,
— dans le cadre de sa mission, un véhicule de société ou de location de courte durée peut être affectée au salarié , que tout déplacement au cours d’une mission doit obligatoirement et impérativement faire l’objet d’une demande de mission validée par le chef de projet et le responsable opérationnel permettant par la suite de déclencher le remboursement des frais liés à ce déplacement.
Dans la mesure où la société ATEXIS FRANCE a conclu un ordre de mission visant expressément que le salarié utilisera son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de mission et où le livret d’accueil de la société stipule la mise à disposition d’un véhicule de société ou de location ou le remboursement des frais au salarié, l’employeur s’est par conséquent engagé à rembourser à N E ses frais de déplacement entre son domicile et les locaux du client à Toulon .
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de N E en paiement de la somme de 887,16 euros net en l’absence de toute contestation du quantum de la somme.
Sur la demande en paiement de la prime d’objectifs
N E sollicite la condamnation de la société ATEXIS FRANCE au paiement d’une somme de 1010,96 euros brut au titre de la prime d’objectifs sur l’année 2013 au prorata temporis qu’il a calculée comme suit: 1800 € x 205/365 jours ( période allant du 01/01/2013 au 24/07/2013) .
Il verse à l’appui de sa demande une lettre en date du 12/03/2012 que lui a remis en main propre la société ATEXIS FRANCE aux termes laquelle il est indiqué:' nous avons le plaisir de vous informer qu’au titre de la fonction que vous assumez et de votre capacité et implication à atteindre les objectifs qui vous seront définis, il vous sera attribué une prime annuelle. Cette prime pourra varier de 0 à 1800 € bruts par an à objectifs atteints, sous la réserve du respect de vos obligations contractuelles. Cette prime sera versée prorata temporis, à la condition néanmoins que vous soyez salarié de la société au dernier jour de la période retenue. Son principe et ses modalités (formules, paramètres,..) feront l’objet d’une définition à votre prise de fonction pour la Seyne sur Mer , avec votre responsable opérationnel. L’atteinte et la réalisation de ces objectifs sont une finalité de votre fonction et constituent l’une des conditions essentielles à la poursuite de notre collaboration. Cette présente lettre d’objectifs est applicable à l’exercice allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012".
Aux termes du bulletin de salaire de mars 2013, N E a perçu une somme de 1620 euros au titre de la prime d’objectifs pour l’année 2012.
La prime dont se prévaut N E ne résulte pas de son contrat de travail ni de la convention collective; il n’existe aucun élément permettant de dire que cette prime constitue un usage dans la société en l’absence de tout élément sur sa généralité, sa fixité et sa constance.
Cette prime résulte ainsi de l’engagement unilatéral de l’employeur pris dans sa lettre du 12/03/2012. La société ATEXIS FRANCE soutient ne pas s’être engagée à reconduire la prime d’objectifs pour l’année 2013 .
La société ATEXIS FRANCE ne verse pas aux débats de document aux termes duquel elle aurait défini le principe et les modalités de cette prime ainsi qu’elle le mentionnait dans sa lettre du 12/03/2012.
Il convient au surplus de souligner que dans un courrier électronique du 04/03/2013, madame A, du service de paye, a informé N E qu’une somme de 1300 euros lui serait versée à titre d’acompte sur sa prime d’objectifs de 2013, contredisant ainsi les allégations de la société ATEXIS FRANCE quant à l’absence de reconduction de la prime.
Il convient enfin de rappeler que l’engagement unilatéral de l’employeur ne peut être rétracté que dans les conditions d’une dénonciation requérant un délai de prévenance suffisant ; il a force obligatoire et, en raison de son caractère unilatéral, ne nécessite aucune exécution préalable pour que cette obligation s’impose aux parties, sauf condition d’application particulière qui aurait été expressément prévue au moment de la décision.
En l’absence ainsi de dénonciation par la société ATEXIS FRANCE de son engagement unilatéral , il convient par conséquent d’écarter le moyen fondé sur l’absence de reconduction de la prime.
La société ATEXIS FRANCE ne peut par ailleurs se soustraire au paiement de cette prime en alléguant l’absence d’éléments de preuve du salarié quant aux objectifs qui lui auraient été définis pour l’année 2013 et de leur réalisation dans la mesure où il lui appartient de définir le principe et les modalités de cette prime.
La société ATEXIS FRANCE soutient enfin que N E n’a pu en tout état de cause réaliser ses objectifs eu égard à son licenciement survenu le 22/04/2013.
Aux termes de la lettre , la société ATEXIS FRANCE a indiqué que la prime d’objectif sera versée prorata temporis, à la condition néanmoins que N E soit salarié de la société au dernier jour de la période retenue.
La société ATEXIS FRANCE ne verse toutefois aucun élément attestant de la période retenue pour lui verser cette prime.
Il convient par conséquent d’écarter ce moyen.
Au vu de ces éléments, il convient par conséquent de constater que la société ATEXIS FRANCE devait à N E une prime d’objectif en 2013.
La société ATEXIS FRANCE ne versant aux débats aucun élément sur le calcul de cette prime au vu d’objectifs qui auraient été définis au salarié, il convient d’allouer à N E la somme de 1010,96 euros brut à ce titre.
Sur le licenciement
Aux termes d’une lettre en date du 22/04/2013, la société ATEXIS FRANCE a notifié à N E son licenciement dans les termes suivants:' Nous sommes donc au regret de vous notifier notre décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, le motif à l’appui de notre décision est le suivant:
Afin de restituer le contexte, nous avons jugé utile de vous rappeler que la communication de la nomination de Monsieur H I en tant que Directeur de la société ATEXIS France n’a pas été faite de manière non officielle, mais par diffusion générale auprès des assistants administratifs de chaque établissement. Le lundi 14 janvier 2013, une note d’information a été adressée pour diffusion et affichage et le jeudi 24 janvier 2013 c’est la mise à jour de l’organigramme qui a été adressée pour affichage dans tous les établissements d’ATEXIS France.
Monsieur H I sait se rendre disponible quand il n’est pas interpellé de la manière dont vous avez usé.
Sauf que le vendredi 29 mars 2013 à 15h18, vous avez adressé à Monsieur H I, un courrier électronique avec des propos irrespectueux.
Vous vous permettez donc de vous adresser à Monsieur H I en lui écrivant d’un ton narquois « profitez-en pour y venir» (à votre pot de départ. .. ), « que je puisse (enfin) vous rencontrer », « je trouve dommage de ne pas avoir pu vous croiser depuis tout ce temps », ou encore « je n’ai plus envie de travailler pour vous, vous m’avez manqué de respect» et « le p’tit ingé qui se fait chié à venir tous les jours en mission, qui essaye de faire monter l’entreprise en compétences, de développer le commerce … Lui on s’en bât les steacks » (sic),
Madame R-P B, par son mail du mercredi 3 avril 17h42 a introduit sa réponse à votre demande en vous précisant qu’elle ne reviendrait pas sur les propos fortement déplacés que vous avez adressés à la direction de votre entreprise. Ce n’est pourtant pas pour autant que Madame R-P B n’a pas pu être destinataire de propos de même nature, vous appréciez son humour et l’invitez à venir avec tout document pouvant faire avancer votre demande, « Code du travail, URSSAF, Mickey Parade, … ».
Il est inadmissible et intolérable d’avoir pu s’adresser de la sorte à des membres de la direction.
C’est d’autant plus inacceptable que vos propos étaient publics puisque plusieurs personnes de la société dont tous les délégués du personnel étaient systématiquement en copie de vos écrits.
Il est encore plus préjudiciable de ne pas avoir su faire preuve de correction alors même que Madame -P B vous avait indiqué ne pas revenir sur vos propos.
Au contraire, vous êtes allé encore plus loin dans votre moquerie et sarcasme.
Nous vous informons que nous ne maintenons pas la mise à pied à titre conservatoire prise à votre encontre et notifiée dans le courrier de convocation à entretien préalable de licenciement en date du 8 avril 2013. En conséquence, cette période vous sera intégralement rémunérée…'
Selon l’article L.1121-1 du code du travail, ' Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
N E a directement adressé un courrier électronique en date du 29/03/2013 au directeur de la société, J I, pour l’aviser du conflit l’opposant à sa société quant au paiement de ses notes de frais.
Il a notamment écrit au directeur que 'grâce à l’organigramme que j’ai pu me procurer d’une manière officieuse (et non officiel) , je me suis rendu compte que vous étiez également responsable de la direction des opérations. J’imagine que vous êtes un homme très occupé mais encore abordable. Je pense que établir l’intégralité de ce courrier, trop volumineux, mais tant pis, je continue quand même.
Je trouve dommage de ne pas avoir pu vous croiser depuis tout ce temps.
Je vous aurais invité à venir me voir dans ma cabane de pêcheurs qui me sert de bureau, situé près des sous-marins nucléaires. Je vous aurais présenté le matériel de l’X, j’en suis persuadé, vous auriez trouvé ça intéressant. Mon local est un peu spartiate, 15 m² pour 2, à l’écart de la population, un bureau trop petit pour ma taille, pas d’armoires, pas de deco, même pas une petite imprimante, des toilettes à l’extérieur, etc… Il est pas très confortable mais j’aurais été en mesure de vous payer un café, histoire de tisser un lien humain. Vous aurez pu ainsi apprendre sur moi et inversement… histoire d’établir une confiance. La confiance, moi je ne l’ai plus envers ATEXIS . Des promesses non tenues, des erreurs administratives dans l’embarras, des excuses… Ah non, ça je n’ai jamais eu.
J’ai pourtant fait des sacrifices pour vous. Une mutation à la hâte, des doubles journées, des heures en veux-tu en voilà…, mes objectifs personnels, 100 % de satisfaction client.
Tout ça fait qu’aujourd’hui j’ai envie de partir. Sans volonté d’offense, j’ai plus envie de travailler pour vous, vous m’avez manqué de respect, et le respect, c’est une des premières valeurs que mes parents mon transmis .
Je vais pas vous parler de mon salaire qui en décembre était l’équivalence la première expérience pro de mes camarades de promotion. L’argent n’apporte que des problèmes, la preuve. Si nous en arrivons là, c’est le principe.
Par contre je peux parler d’un blame que j’ai subit pour avoir essayéd’avoir fait économiser le trajet Toulouse – Anger à ma société.
Je vous peux également vous parler d’aberrations du genre faire Toulouse Toulon en avion en passant par Paris, alors que pour 1h de train en plus sur le même trajet coûte trois fois moins cher ( je ne vous parle parle pas d’impact ecologique non plus). J’imagine que votre comptable ne vient pas mettre le nez là-dedans, ou alors cette mécanique est tellement bien huilée…
Par contre, le p’tit ingé qui se fait chié à venir tous les jours en mission, qui essaye de faire monter l’entreprise en compétences, de développer le commerce … Lui on s’en bât les steacks (pour hommage à un collègue qui devrait pas tarder non plus à vous quitter). On préfère le faire courir, lui tendre une carotte qu’il n’atteindra jamais même avec toutes les targets aux verts.
Nous ne partageons pas les mêmes valeurs, D, sans doute ai-je tort de vous écrire ainsi. En temps normal, j’aurais pris le temps de prendre du recul, de ne pas écrire à chaud… mais voilà, j’arrive plus à refroidir, et mon comptable, lui n’a pas les mêmes opinions que le votre.Je dors plus la nuit, je pète un câble, et ça se traduit comme ça.
Désolé de vous avoir opportuné D, j’espère que cette situation s’arrangera le plus vite possible. Je ne demande rien de plus que le remboursement des frais de missions que j’effectue pour vous et des excuses. Peut-être que dans un avenir nous pourrons de nouveau travailler ensemble.
Vous souhaitant bon week-end de Pâques.
Cordialement.
PS: si vous le souhaitez, je reste disponible sur mon téléphone professionnel à savoir le 04 98 07 08 21.' Ce courrier électronique a été non seulement adressé au directeur de la société ATEXIS FRANCE mais également en copie au directeur de l’agence de la société à la Seyne sur Mer, monsieur Z, à la directrice administrative et financière madame B et aux délégués du personnel .
En écrivant toutefois au directeur de la société ATEXIS FRANCE 'le p’tit ingé qui se fait chié à venir tous les jours en mission, qui essaye de faire monter l’entreprise en compétences, de développer le commerce … Lui on s’en bât les steacks’ et en le diffusant à d’autres salariés de l’entreprise , N E a tenu à son supérieur hiérarchique des propos sarcastiques et excessifs qui relèvent d’un abus dans l’exercice de la liberté d’expression dont jouit tout salarié et justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dans un courrier électronique en date du 04/04/2013, N E a également écrit à la directrice administrative et financière madame B :' bonjour à tous, j’apprécie votre humour mme B, vraiment. Vous avez tort de ne pas me prendre au sérieux. Sachez une chose, plus l’in tend la corde du chien, celui-ci abboie. Je vous attends donc lundi 8 avril première heures afin de ne pas empiéter sur les horaires clients. Je vous invite à venir avec tous documents pouvant faire avancer les choses : Code du travail, URSAAF, Mickey Parade, …'
Ce courrier électronique adressé à la directrice administrative et financière madame B l’a également été en copie au directeur de la société ATEXIS FRANCE , à monsieur Z, à monsieur C et aux délégués du personnel .
En invitant la directrice administrative et financière à se rendre au rendez-vous en possession notamment du code du travail et de la revue Mickey Parade, N E a souligné l’incompétence de sa supérieure hiérarchique dans des termes méprisants. Ces propos, qui ne peuvent pas s’assimiler à de l’humour, sont ainsi excessifs et caractérisent un abus du salarié dans l’exercice de sa liberté d’expression .
Le licenciement de N E a par conséquent une cause réelle et sérieuse.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté N E de sa demande de nullité de son licenciement et de dommages et intérêts en résultant.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
L’octroi de dommages et intérêts pour indemniser les conditions humiliantes et vexatoires ayant entouré le licenciement est subordonné à la caractérisation d’un comportement fautif de l’employeur ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
N E verse aux débats une attestation de son père aux termes laquelle ce dernier fait état des conséquences morales néfastes du litige sur son fils et notamment de sa mise à pied conservatoire.
Dans la mesure où le père de N E n’était pas présent lors de la convocation de ce dernier à l’entretien préalable à son licenciement, son attestation ne saurait constituer un élément de preuve de ces conditions humiliantes et vexatoires du licenciement.
N E souligne le caractère disproportionné de la procédure de licenciement engagée à l’origine pour faute grave, n’ayant jamais eu la volonté de nuire à la direction. Il estime ainsi ce procédé vexatoire.
La société ATEXIS FRANCE a prononcé à l’encontre de N E une mise à pied conservatoire en vue de son licenciement pour faute grave. La lettre de convocation à l’entretien préalable a été remise en main propre à N E sans que celui-ci n’indique la présence de salariés lors de sa notification ou de faits pouvant être constitutifs d’humiliation ou de vexation.
Suite à l’entretien préalable avec le salarié , la société ATEXIS FRANCE a estimé que les faits reprochés étaient constitutifs d’une cause réelle et sérieuse. Elle a ainsi informé N E qu’elle ne maintenait pas la mise à pied conservatoire qu’elle lui rémunérerait.
Un employeur peut toutefois engager une procédure de licenciement pour un motif disciplinaire pour ensuite ne retenir qu’une cause réelle et sérieuse suite à l’entretien préalable et des échanges qui y on eu lieu.
En l’espèce, la société ATEXIS FRANCE n’a fait qu’user de son pouvoir d’appréciation des faits reprochés à son salarié pour le mettre à pied à titre conservatoire dans un premier temps et le licencier ensuite pour cause réelle et sérieuse sans que ce choix de procédure puisse être jugé disproportionné et vexatoire.
En l’absence ainsi de tout fait caractérisant une attitude de l’employeur propre à humilier ou vexer le salarié lors de son licenciement, il convient par conséquent de débouter N E de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour conditions vexatoires.
Sur les intérêts de retard
Les intérêts au taux légal courent à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation soit le 04 juin 2013 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances à caractère indemnitaire.
Sur les autres demandes
La société ATEXIS FRANCE qui succombe sera condamnée à verser à N E la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement déféré,
Et statuant de nouveau,
Condamne la société ATEXIS FRANCE à verser à N E la somme de 887,16 euros net au titre des frais professionnels d’octobre 2013 à mai 2013,
Condamne la société ATEXIS FRANCE à verser à N E la somme de 1010,96 euros brut au titre de la prime d’objectif pour l’année 2013,
Constate que le licenciement de N E est fondée sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute par conséquent N E de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ,
Déboute N E de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement, Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation soit le 04 juin 2013 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances à caractère indemnitaire,
Condamne la société ATEXIS FRANCE à verser à N E la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société ATEXIS FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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