Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 30 juin 2017, n° 16/08678
TGI Créteil 31 mars 2016
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CA Paris
Confirmation 30 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de qualité d'assureur de la société Aquarev 77

    La cour a estimé que la mise en cause d'AXA était justifiée par le lien contractuel avec la société U2PPP, fabricant de la coque de la piscine, et que l'ordonnance ne portait pas atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de mise en cause

    La cour a jugé que la mise en cause était légitime, car les opérations d'expertise concernaient des désordres liés à la piscine, et AXA était l'assureur du fabricant.

  • Rejeté
    Frais d'avocat non justifiés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SMABTP avait agi dans le cadre de ses droits en sollicitant l'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société AXA France IARD a interjeté appel d'une ordonnance du TGI de Créteil qui avait rendu communes les opérations d'expertise à son égard, en tant qu'assureur de la société Aquarev 77. AXA contestait sa qualité d'assureur de cette société et soutenait que la SMABTP n'avait pas justifié de motifs légitimes pour l'inclure dans l'expertise. Le juge de première instance avait estimé que la mise en cause d'AXA était justifiée, car elle était l'assureur du fabricant de la coque de piscine, et que des éléments contractuels établissaient un lien suffisant avec le litige. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant qu'il existait un motif légitime pour l'inclusion d'AXA dans l'expertise, et a condamné AXA aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 30 juin 2017, n° 16/08678
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08678
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 31 mars 2016, N° 15/01653
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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