Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 juil. 2021, n° 20/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 juillet 2020, N° 20/00164 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/07/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/03036 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TEH4
Jugement (N° 20/00164)
rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur A Z
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur X Z
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Madame B Z
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
pris en leur qualité d’associés de la SCI Desoumis
représentés par Me Eric Delfly, membre de la SELARL Vivaldi – Avocats, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SCI Desoumis prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
Madame C Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2021 tenue par F G magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G, président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 avril 2021
****
Arguant de la violation de leurs droits d’associés au sein de la SCI Desoumis, M. A Z et ses enfants majeurs X et B Z ont, par actes des
6 et 7 février 2020, assigné suivant la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lille la SCI Desoumis et Mme C Y, sa gérante, à l’effet d’obtenir :
A titre principal, la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de :
Convoquer l’assemblée générale de la SCI Desoumis aux fins que les associés puissent statuer sur les trois projets de résolutions présentés par M. A Z dans sa lettre du 25 septembre 2019,
Contrôler le respect par Mme C Y de l’exercice des droits d’associé de M. A Z consacrés par les articles 1855 du Code civil et 48 du décret de 1978,
Dire et juger que les honoraires du mandataire ad hoc désignés seront intégralement à la charge de Mme C Y,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la seconde mission proposée,
Condamner Mme Y, dans les 8 jours de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard à :
— transmettre à M. A Z ou à son conseil trois dates, heures et lieux de rendez-vous dont l’objet est de permettre l’accès à la documentation de la SCI dans toute sa période non-prescrite et notamment de la SCI sans restriction. Ce rendez-vous devra porter sur une plage d’ au moins 4 heures et être renouvelée pour une période de même durée au moins deux fois de suite pour permettre à M. A Z ou à l’expert qui l’accompagnera de procéder à un audit de la comptabilité. M. A Z pourra exercer son droit à copie et en l’absence de tout appareil de reproduction pourra bénéficier de l’accès à une alimentation permettant de brancher tout appareil de reproduction électroportatif ;
— adresser à M. A Z ou à son conseil, si elle n’y a pas procédé dans le cadre de la présente instance, une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 octobre 2019,
En toutes hypothèse,
Condamner Mme Y à payer à M. Z la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré irrecevable la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
— débouté M. A Z, M. X Z et Mme B Z de l’ensemble de leurs demandes,
— donné acte à Mme Y qu’elle présentera les résolutions de M. A Z à la prochaine assemblée générale qui aura lieu au cours de l’année 2020,
— déclaré sans objet la demande de communication du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 octobre 2019,
— condamné M. A Z, M. X Z et Mme B Z à payer à la SCI Desoumis et à Mme Y la somme de 1 200 euros respectivement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision,
— condamné M. A Z, M. X Z et Mme B Z au paiement des dépens.
Les consorts Z ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2021, ils demandent la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
de :
— débouter Mme Y et la SCI Desoumis de l’ensemble de leurs demandes,
à titre principal,
— désigner tel mandataire ad hoc avec mission de :
convoquer l’assemblée générale de la SCI Desoumis aux fins que les associés puissent statuer sur les trois projets de résolutions présentés par M. A Z dans sa lettre du 25 septembre 2019,
contrôler le respect par Mme Y de l’exercice des droits d’associé de M. A Z consacrés par les articles 1855 du code civil et 48 du décret de 1978,
— juger que les honoraires du mandataire ad hoc désignés seront intégralement à la charge de Mme Y,
subsidiairement, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la seconde mission suggérée au titre de la désignation d’un mandataire ad hoc,
— condamner Mme Y à :
transmettre à M. A Z ou à son conseil trois dates, heures et lieux de rendez-vous dont l’objet est de permettre l’accès à la documentation de la SCI dans toute sa période non-prescrite et notamment de la SCI sans restriction. Ce rendez-vous devra porter sur une plage d’au moins 4 heures et être renouvelée pour une période de même durée au moins deux fois de suite pour permettre à M. A Z ou à l’expert qui l’accompagnera de procéder à un audit de la comptabilité. M. A Z pourra exercer son droit à copie et en l’absence de tout appareil de reproduction pourra bénéficier de l’accès à une alimentation permettant de brancher tout appareil de reproduction électroportatif,
adresser à M. A Z ou à son conseil, si elle n’y a pas procédé dans le cadre de la présente instance, une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 octobre 2019,
en toutes hypothèse,
— condamner Mme Y à payer à M. A Z une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens en ceux compris de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2021, la SCI Desoumis et Mme Y demandent à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :
— débouter les consorts Z de leurs demandes,
— déclarer la demande de désignation d’un mandataire non recevable,
— les débouter de leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
— les débouter de leur demande de condamnation de la gérante à communiquer des dates pour l’exercice du droit d’information permanent,
— constater que l’action n’est pas fondée comme ne remplissant pas les conditions prévues par la loi,
— les condamner à payer à chaque intimé une somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’appel,
— condamner également in solidum les trois consorts Z à payer 6 000 euros à la SCI Desoumis et 6 000 euros à Mme Y, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS :
A l’appui de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc, M. Z se plaint de la violation de ses droits sociaux par la gérante de la SCI Desoumis à deux niveaux :
— d’une part, il n’aurait pas été satisfait à sa demande de mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire des associés de la société Desoumis trois résolutions dont il avait demandé l’inscription par courrier du 25 septembre 2019,
— d’autre part, son droit d’accès aux documents sociaux aurait été entravé.
Sur le premier grief :
Aux termes de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978,
'Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.'
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que la gérante de la SCI Desoumis a convoqué les associés à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 2 octobre 2019 pour décider de la vente de l’immeuble appartenant à la SCI, à savoir une maison d’habitation située 771avenue de Dunkerque à […].
Par lettre recommandée du 25 septembre 2019, M. A Z a demandé que soient mises à l’ordre du jour de cette assemblée générale deux résolutions portant sur l’affectation des fonds à provenir de la vente.
Au regard des dispositions de l’article 39 susvisé, l’associé pouvant à tout moment par lettre recommandée demander une délibération sur une question déterminée, la demande formulée par M. Z n’encourt pas l’irrecevabilité comme l’a jugé le tribunal.
Cette demande apparaît toutefois mal fondée.
S’il résulte en effet du procès-verbal établi le 2 octobre 2019 à la demande de M. Z par un huissier de justice pour dresser le constat du déroulement de l’assemblée générale du 2 octobre 2019 que les associés, en conflit, ne sont pas parvenus à s’accorder pour inscrire les résolutions en cause sur lesquelles il n’a donc pas été voté ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale, il résulte en revanche des pièces au dossier des intimées que Mme Y, comme elle s’était engagée à le faire dans le cadre de la première instance, a fait inscrire ces résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante qui s’est tenue le 17 décembre 2020. Or, bien que régulièrement convoqué à cette assemblée générale, M. A Z n’y a pas participé, en sorte que les résolutions ont été votées en son absence et ont été rejetées.
Force est ainsi de constater qu’il a été satisfait par la gérante de la SCI Desoumis à la demande formée par M. Z sur le fondement du texte précité et que l’assemblée générale des associés a régulièrement voté sur ces résolutions, si bien que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour voir organiser un nouveau vote sur ces résolutions est dépourvue de tout fondement légitime.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de désignation d’un mandataire ad hoc mais confirmé en qu’il a prononcé un débouté de ce chef.
Sur le second grief :
Aux termes de l’article 1855 du code civil,
« Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des document sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. »
Selon l’article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
« En application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les
experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel. »
Par lettre du 22 novembre 2019, le conseil de M. Z demandait notamment à la gérante de la SCI Desoumis de lui donner trois dates, lieux et heures de rendez-vous possibles permettant à M. Z de se transporter à tout endroit où se situerait la documentation financière, comptable et administrative de la SCI aux fins qu’il puisse l’examiner, le cas échéant, accompagné d’un expert auprès de la cour d’appel de Douai.
Dans sa lettre en réponse adressée le 20 décembre 2019, Mme Y lui proposait les trois dates suivantes : 27 février, 26 mars et 31 mars 2019, au cabinet de l’expert comptable de la société BCGO, satisfaisant ainsi à la demande qui lui avait été présentée.
Or, M. Z ne justifie pas avoir répondu à cette invitation pas plus qu’il ne justifie avoir été mis dans l’impossibilité de consulter la documentation sollicitée aux dates proposées.
Par ailleurs, sur la convocation adressée à M. Z pour l’assemblée générale du 17 décembre 2020, la gérante précisait que les comptes annuels de la SCI étaient consultables sur rendez-vous auprès du gérant.
Dans sa réponse en date du 25 novembre 2020, M. Z contestait le lieu de consultation qui lui était proposé, à savoir 'une réserve de garage située au […] à Mons-en Baroeul', et demandait à pouvoir consulter les comptes chez l’expert-comptable de la SCI.
Cette demande était transmise par la gérante mais par mail du 30 novembre 2020, l’expert-comptable la rejetait en indiquant qu’il ne pouvait accueillir M. Z et ses conseils en son cabinet au regard du contexte sanitaire. La gérante rappelait à M. Z que le lieu prévu pour se réunir était une pièce de 30m² pouvant recevoir au moins trois personnes avec une aération à l’extérieur.
M. Z effectuait une nouvelle demande par lettre recommandée du 28 décembre 2020, sollicitant trois propositions de dates et heures ainsi qu’un lieu auxquels il pourrait se rendre accompagné d’un expert aux fins de pouvoir examiner l’ensemble de la documentation financière, administrative et comptable de la société.
Mme Y lui répondait le 21 janvier 2021 avoir interrogé le cabinet BCGO, lequel réitérait son refus de recevoir dans ses locaux eu égard à la crise sanitaire, et compte tenu du refus de M. Z de se rendre dans le local proposé du […], elle lui proposait trois dates les 2, 4 ou 7 juin 2021 dans les locaux de l’expert-comptable, à l’issue de la fin annoncée de l’état d’urgence sanitaire.
Ces éléments établissent que le défaut d’exercice par M. Z de son droit d’information et de communication des documents sociaux ne résulte pas d’un refus que lui aurait opposé la gérante mais de son exigence d’exercer ce droit dans les locaux de l’expert-comptable de la société, laquelle était pourtant irréaliste au regard du contexte de la crise sanitaire, étant au surplus rappelé qu’une consultation en ce lieu souhaité lui avait été proposée en 2019, à laquelle il ne justifie pas avoir donné suite.
Sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc en raison d’une entrave à son droit d’information et de communication est par conséquent mal fondée, de même que sa demande subsidiaire tendant à voir imposer à Mme Y la fixation de trois dates de rendez-vous devant lui permettre d’avoir accès à la documentation de la société, alors que l’entrave alléguée n’est nullement caractérisée au vu des éléments qui précèdent et que des propositions de rendez-vous lui ont été faites au lieu demandé lorsque cela est devenu possible, dont il n’est pas justifié qu’elles n’aient pas abouti.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée de ce second chef.
S’agissant de la demande de communication du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 octobre 2019, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a dite sans objet après avoir à raison constaté qu’il était justifié par Mme Y de la notification à M. Z de ce procès-verbal.
La demande de dommages et intérêts présentée par les intimées sera rejetée alors qu’il n’est pas caractérisé d’abus dans le droit d’appel des consorts Z.
Partie perdante, les consorts Z seront condamnés aux entiers dépens et à payer à chacune des intimées la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette indemnité venant s’ajouter aux indemnités allouées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour défaut d’inscription de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale des associés de la SCI Desoumis,
Statuant à nouveau,
Dit cette demande recevable mais mal fondée,
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Déboute la SCI Desoumis et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne les consorts Z aux entiers dépens,
Les condamne à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SCI Desoumis la somme de 1 800 euros, à Mme C Y la somme de 1 800 euros.
Le greffier, Le président,
D E. F G.
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