Confirmation 4 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 déc. 2017, n° 16/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/00299 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/12/2017
SCP LEROY
ARRÊT du : 04 DECEMBRE 2017
N° : – N° RG : 16/00299
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal d’Instance d’ORLÉANS en date du 08
Octobre 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 174374086607
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me LEROY de la SCP LEROY, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame C A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me LEROY de la SCP LEROY, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 183283982322
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame E F épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Janvier 2016.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04-09-2017
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 05 Septembre 2017, à 14 heures, devant Madame RENAULT-MALIGNAC, Magistrat Rapporteur, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
• Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
• Madame C GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 04 DECEMBRE 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions:
Se plaignant que les pompes à chaleur et à filtration de l’installation de piscine de leurs voisins, M. B X et Mme C A (les époux X), leur occasionnent des inconvénients anormaux de voisinage, M. D Y et Mme E F (les époux Y) les ont fait assigner , par actes d’huissier de justice en date du 6 février 2014, devant le tribunal d’instance d’ORLEANS , pour les voir condamner , sous astreinte, à réaliser les travaux d’installation phonique nécessaires à la suppression de ces inconvénients et à leur verser une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance outre une indemnité de procédure.
Les époux X se sont opposés aux prétentions de leurs voisins, en contestant le trouble anormal causé par leur installation de piscine et en demandant, à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise. Déplorant à leur tour que leurs voisins aient endommagé leur clôture privative par le rehaussement de leur terrain et le passage de véhicules sur la voie de gravillons, ils ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation des époux Y à remettre en état cette clôture et à supprimer toutes les causes de dommages de ce fait, sous astreinte.
Les époux Y se sont opposés à cette demande reconventionnelle en faisant valoir que les dégâts dont se plaignaient les époux X seraient dus à la servitude d’écoulement des eaux à laquelle leur fond inférieur est assujetti.
Par jugement en date du 8 octobre 2015, assorti de l’exécution provisoire , le tribunal d’instance a :
— rejeté la demande de mesure d’instruction ,
— condamné les époux X à effectuer les travaux nécessaires pour supprimer les bruits excédents les inconvénients normaux du voisinage causés par l’installation des pompes à filtre et à chaleur de leur piscine aux époux Y, sous astreinte provisoire de 30 euros par semaine de retard, pendant six mois, passé un délai de quatre mois suivant la signification du jugement,
— condamné les époux X à payer aux époux Y , ensemble, la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté les époux X de leurs demandes relatives à la clôture,
— condamné les époux X à payer aux époux Y la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement le 28 janvier 2016.
Par ordonnance d’incident du 12 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a débouté les époux X de leur demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise relative à l’intensité et à la répétition des nuisances sonores et à l’ensemble des désordres allégués concernant la clôture entre les fonds des parties.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile , ont été déposées:
— le 4 septembre 2017 par les appelants,
— le 29 août 2017 par les intimés, appelants incidents.
Les époux X poursuivent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de:
— débouter les époux Y de toutes leurs demandes, sauf infiniment subsidiairement à ordonner une mesure d’expertise , à leurs frais avancés, avec mission notamment pour l’expert
de vérifier les nuisances sonores alléguées et de donner son avis sur leur intensité et leur anormalité,
— débouter les époux Y de leur appel incident tenant à obtenir la somme de 6000 euros de dommages et intérêts ,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum les époux Y à remettre en état la clôture privative des époux X et à supprimer toutes les causes de dommages et de nuisances telles que relevées dans le constat du 25 avril 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— rejeter toutes autres demandes,
— condamner in solidum les époux Y à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— les condamner in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Hugues LEROY
, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Ils soutiennent en substance que l’anormalité du trouble subi par les époux Y n’est pas caractérisée au regard des pièces versées aux débats. Ils maintiennent , au soutien de leur demande reconventionnelle, que les époux Y ont procédé au rehaussement de leur terrain par des travaux réalisés le 26 mars 2012 ce qui a contribué à endommager leur clôture et à aggraver l’écoulement des eaux de la propriété des époux Y vers la leur.
Les époux Y concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à 3000 euros leur préjudice de jouissance. Formant appel incident sur ce point, ils sollicitent la condamnation des époux X à leur verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts , outre une indemnité de procédure de 2500 euros et aux dépens.
Ils maintiennent subir des nuisances sonores du fait des installations électriques de leurs voisins qui excédent les inconvénients normaux de voisinage et demandent réparation de leur préjudice de jouissance qui perdure depuis plus de six ans.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle en faisant valoir qu’ils n’ont jamais rehaussé leur terrain , contestent que la plaque de soubassement installée en 1968 ait pu dégrader la clôture de leurs voisins et soutiennent que les époux X tentent de faire passer pour une réparation une extension de clôture qui était prévue bien avant la réalisation des travaux incriminés .
La procédure a été clôturée le 4 septembre 2017.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l’article 544 du code civil et le principe tiré de l’article 651 du même code selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Sur la demande principale formée par les époux Y au titre du trouble anormal de voisinage:
Attendu que l’article R. 1334-31 du code de la santé publique, issu du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, précise qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ;
Attendu qu’il appartient aux demandeurs d’établir l’anormalité des troubles de voisinage qu’ils allèguent, l’anormalité devant s’apprécier eu égard aux caractéristiques du milieu et en fonction des circonstances de temps et de lieu;
Qu’il convient donc de rechercher si en l’espèce les nuisances dont se plaignent les époux Y génèrent des troubles anormaux de voisinage et notamment des bruits qui par leur durée, leur répétition ou leur intensité nuisent à leur tranquillité ;
Attendu qu’il est constant que les époux X ont fait installer courant 2012 sur leur propriété voisine de celle des époux Y une piscine ; que cette piscine a été équipée d’un système de chauffage par pompe à chaleur et de nettoyage par pompe de filtration qui ont été installés dans un abris situé à environ trois mètres de la limite de propriété et à une dizaine de mètres du balcon et des fenêtres de l’habitation des époux Y ;
Que la circonstance que ces éléments d’équipement (pompe à chaleur et pompe à filtration) aient été installés neufs par des professionnels du milieu aquatique de loisirs ne suffit pas à permettre d’écarter tout trouble anormal de voisinage susceptible d’être généré par leur fonctionnement , particulièrement lorsque les deux pompes fonctionnent en même temps ;
Que de la même façon, le fait que la piscine ne soit utilisée que sur une courte période de l’année, que les appelants fixent à au plus trois mois de l’année, ce que les époux Y contestent, faisant état sans être contredits d’un arrêt du fonctionnement de la piscine en octobre pour l’année 2012 et d’une remise en route de la pompe à filtration pour l’année 2013 comme pour l’année 2014 dès le mois d’avril, ne permet pas d’exclure l’anormalité des troubles subis au cours des périodes de fonctionnement de la piscine alors qu’il résulte de la notice d’entretien de l’installation que la durée de filtration est au minimum de 8 heures par jour , en fonction de la température de l’eau et que la filtration peut parfois s’avérer nécessaire en continu pendant 24 h à 48 h lorsque l’eau est trouble, ce qui suffit à établir la fréquence et la répétition des nuisances;
Qu’il n’est pas sérieux , compte tenu des écarts de température entre jour et nuit, de soutenir que la simple couverture à bulles , dont les appelants justifient l’acquisition en avril 2013, aurait vocation pendant toute la période d’utilisation de la piscine, à prendre le relais de la pompe à chaleur , qui ne fonctionnerait qu’en début de saison;
Qu’il a été produit en l’espèce par les époux Y deux constats d’huissier de justice dressés les 13 juillet 2013 et 25 septembre 2013 qui ont mis en évidence que l’installation ainsi décrite était génératrice d’un bruit continu de fonctionnement qui était audible depuis le séjour des époux Y, fenêtre et porte ouvertes; que l’huissier de justice a relevé les mesures acoustiques suivantes:
— 34 dB à l’intérieur de la maison des époux Y,
— 50 dB à 1 mètre de la fenêtre ouverte des époux Y
— 55 dB au niveau de la rambarde de leur terrasse au premier étage
— 56 dB sur la terrasse de leur jardin
— 59 dB à 1 mètre de la clôture ;
Que les constatations ainsi faites ont été corroborées par des mains courantes établies par la police municipale les 7 septembre 2012 à 12 h 29 et 9 septembre 2014 à 3h18 du matin faisant état d’un bruit audible de l’extérieur comme de l’intérieur du pavillon des époux Y, ainsi que par les nombreuses attestations produites aux débats relatant toutes l’existence d’un bruit important de fonctionnement de pompe notamment le dimanche après-midi ou d’autres jours à différentes heures de la journée ;
Que ces mesures acoustiques sont en outre confirmées par le constat d’huissier de justice établi le 9 mai 2014 à la requête des époux X qui relève 66,7 dB à proximité de la pompe à chaleur , lorsque cette pompe et la pompe de filtration sont allumées ensemble (coffret d’isolation fermé pour la pompe à filtration d’eau) tandis que le bruit ambiant n’est que de 51,9 dB;
Que c’est donc avec raison au vu de ces éléments que le premier juge a retenu que la preuve d’un trouble sonore excédant les inconvénients normaux de voisinage était rapportée à la date de la demande;
Attendu, cependant, que les époux X font valoir en cause d’appel que désormais la pompe à chaleur est déconnectée , ce qui est attesté par une fiche d’intervention datée du 13 juin 2014 ; qu’ils produisent un rapport de M. Z, expert en acoustique mandaté par eux en mars 2017, qui confirme que la pompe à chaleur est hors service et a été remplacée par un réchauffeur électrique, constitué d’une résistance électrique qui n’émet aucun bruit ;
Que cet expert conclut qu’ en période diurne et en période nocturne, le niveau de bruit ambiant mesuré répond au décret n° 2006-1999 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans les conditions de fonctionnement de la pompe de filtration en continu et que l’installation mesurée avec la pompe de filtration en fonctionnement (unique élément de l’installation qui émet du bruit) est conforme; qu’il se prononce sur l’émergence globale qui est définie à l’article R.1334-33 du code de la santé publique par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause et le niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels , extérieurs et intérieurs correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements , en l’absence du bruit particulier en cause ;
Que si , comme le soutiennent les époux Y, le dispositif contre les bruits anormaux de voisinage qui concerne les bruits d’origine domestique et n’exige pas de faute spéciale, ni de mesure acoustique se distingue du dispositif spécifique concernant les activités organisées, professionnelles , culturelles, sportives ou de loisir, cette distinction concerne surtout la sanction pénale applicable aux infractions en cette matière et il est exact qu’aucune mesure acoustique ne s’impose pour caractériser la contravention prévue à l’article R.1337-7 du code de la santé publique ;
Que pour autant, les mesure acoustiques ainsi obtenues constituent un élément d’appréciation de l’anormalité du trouble de voisinage et de sa persistance ;
Qu’elles ne sont pas remises en cause par les nouvelles attestations et constats d’huissier de justice produits aux débats en cause d’appel par les époux Y, les huissiers de justice mandatés les 15 juillet 2016 et 7 août 2017 s’étant bornés à faire des constatations 'à l’oreille’ avec la part de subjectivité et d’imprécision que cela comporte ;
Qu’il en résulte que si le trouble anormal de voisinage était constitué à la date de la demande, notamment en cas de fonctionnement simultané de la pompe à chaleur et de la pompe à filtration, il a cessé avec l’arrêt du fonctionnement de la pompe à chaleur en juin 2014 et l’anormalité du trouble de voisinage n’est désormais plus caractérisée dans les conditions d’utilisation de la piscine constatée en mars 2017 par l’expert Z ;
Que la demande étant fondée à la date à laquelle elle a été formée , le jugement doit être confirmé en ce qu’il retient l’existence d’un trouble anormal de voisinage et alloue aux époux Y la somme justement appréciée de 3000 euros de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi depuis l’installation de la piscine jusqu’à l’arrêt du fonctionnement de la pompe à chaleur ;
Que le jugement qui ne précise pas les travaux nécessaires pour remédier aux troubles constatés, auxquels il condamne les époux X, sera en outre complété , conformément aux préconisation de l’expert Z , par les mesures suivantes:
— démontage et enlèvement de la pompe à chaleur ,
— interdiction de la mise en fonctionnement de la pompe à filtration la nuit;
Qu’en revanche, faute pour eux d’établir un trouble subsistant dépassant les inconvénients normaux de voisinage, les époux Y seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaire ;
Sur la demande reconventionnelle des époux X :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens et après une exacte appréciation des éléments de preuve produits en la cause que le premier juge a rejeté les demandes des époux X concernant la clôture séparative des deux fonds en l’absence de preuve de tout inconvénient anormal de voisinage ;
Qu’en effet, l’exercice régulier d’une servitude légale ne peut jamais constituer un trouble anormal de voisinage ; que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué ;
Qu’il est constant que le terrain des époux Y a toujours été naturellement surélevé, d’environ 17 centimètres , par rapport à celui des époux X ;
Que, les époux X soutiennent que les époux Y auraient endommagé leur clôture privative en procédant à des travaux de rehaussement de leur terrain le 26 mars 2012, ce que ces derniers contestent en faisant valoir que le 26 mars 2012, il a été aménagé sur leur terrain un chemin d’accès qui a été creusé et remblayé à même niveau que la bande végétale naturelle existante qui a été laissée sur une largeur de 65 centimètres le long de la clôture, ce qui a été confirmé par le constat dressé le 27 juin 2014;
Que ce même constat montre que la plaque de soubassement installée de longue date par M. Y ne touche pas le poteau en béton dont les époux X prétendent qu’il a été détérioré ;
Que les éléments versés aux débats ne montrent aucun rehaussement du terrain des époux Y et ne permettent pas de leur imputer les dégradations alléguées sur la clôture privative des époux X;
Qu’ainsi, la preuve de l’aggravation de la servitude d’ écoulement des eaux n’est pas établie et le jugement sera encore confirmé sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Attendu que le jugement sera également confirmé sur l’indemnité de procédure mise à la charge des époux X ; que l’équité ne commande pas toutefois l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Que les appelants qui succombent sur l’essentiel supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
DIT qu’au titre des travaux nécessaires à la cessation du trouble anormal de voisinage, les époux X devront :
— procéder au démontage et à l’enlèvement de la pompe à chaleur ,
— s’interdire de mettre en fonctionnement de la pompe à filtration la nuit ,
DEBOUTE les époux Y de leur demande en dommages et intérêts complémentaire,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE M. B X et Mme C X née A aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame C GUYON-NEROT, Président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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