Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 25 févr. 2021, n° 19/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 février 2019, N° 16/02694 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01043 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HI5C
JCB / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
11 février 2019
RG:16/02694
A B
C/
Y
LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
APPELANTE :
Madame J K A B divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-lise H-I, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Patrick GERBI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Monsieur C L M Y
né le […] à […]
[…]
30400 VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
Représenté par Me Jean-louis GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2803 du 24/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE VAUCLUSE
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e A n n e – i s a b e l l e G R E G O R I d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme MONNIER Anne-Lise, greffier placé, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2021, prorogé au 25 Février 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 25 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mariés sans contrat de mariage le 31 décembre 1970, Mme J K A B et M.
C Y ont divorcé suivant jugement du 26 juillet 1995.
Le jugement a également ordonné la dissolution du régime matrimonial et désigné le président de la chambre des notaires de Nice pour procéder à sa liquidation.
Celle-ci n’a pas été réglée, de sorte que Mme A B et M. Y sont restés en indivision en particulier sur :
• un appartement au 6e étage et une cave au rez-de-chaussée du bâtiment Le Jura, […] à Nice, correspondant aux lots […] et n° 1034 de la copropriété, acquis par les époux le 6 juin 1988,
• un autre appartement dans la même résidence, au rez-de-chaussée avec cave, correspondant aux lots n° 845 et n° 802 , du même bâtiment, acquis le même jour,
[…], acquise le 11 septembre 1989.
L’administration fiscale est créancière de M. Y au titre de l’impôt sur le revenu 2007 et 2008, des contributions sociales 2008 et des majorations de retard, pour un montant 68 235 euros, qui sera ramené à 45 235,11 euros par suite des acomptes payés par le contribuable.
Elle a procédé à l’inscription de son hypothèque légale sur les 'parts et portion’ de M. Y sur les quatre lots de l’immeuble indivis du […] à Nice pour sûreté d’une somme de 61 145 euros le 5 janvier 2011 et le 27 mai 2014 pour une somme supplémentaire de 7 089 euros.
Par acte du 7 juillet 2016, le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse a fait assigner M. Y et Mme A B épouse X devant le tribunal de grande instance d’Avignon sur le fondement de l’article 815-17 du code civil aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les défendeurs et préalablement la vente aux enchères de l’appartement de Nice.
Par jugement contradictoire du 11 février 2019, rectifié le 19 juillet 2019, le tribunal a :
• ordonné la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision Y/A B épouse X ;
• commis pour y procéder le Président la Chambre des Notaires de Vaucluse avec faculté de délégation ;
• désigné un juge du Tribunal de Grande Instance d’Avignon, aux fins de surveiller le déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
• dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance d’Avignon, rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
• préalablement aux opérations de partage, ordonné la licitation devant le Tribunal de Grande Instance d’Avignon de l’immeuble sis sur le territoire de la commune de Nice (06), constitué d’un appartement de type F3 correspondant au lot […] d’une copropriété ainsi que d’une cave située en rez-de-chaussée correspondant au lot 11° 1034 et cadastre section EK n° 74, 138, 139, 140, 194, 198 et 213 ;
• dit n’y avoir lieu à. application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la vente par licitation ordonnée par la présente décision ;
• ordonné l’exécution provisoire.
Mme J K A B a interjeté appel du jugement du 11 février 2019 par déclaration du 11 mars 2019, puis du jugement rectificatif du 19 juillet 2019 par déclaration du 25 juillet 2019 ; les deux instances ont été jointes le 1er août 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2020, Mme J K A B demande à la cour de :
• infirmer le jugement du 11 février 2019 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme A B de procéder, préalablement et avant toute licitation de quelque bien que ce soit dépendant de l’indivision, aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire des époux Y – A B,
— ordonné, préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, la licitation devant le TGI d’Avignon de l’immeuble’ sis à Nice, appartement lot […] et cave lot 1034
— rejeté la demande de Mme A B au titre des frais irrépétibles sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente par licitation ordonnée par la présente décision,
• et le jugement rectificatif du 19 juillet 2019 en ce qu’il a :
— déclaré recevable la requête en omission de statuer présentée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse ;
— désigné Me Grégori, membre de la Selarl Grégori-Rochelemagne, aux fins de dresser le cahier des charges et conditions de la vente du bien litigieux ;
— fixé à 30.000 euros le montant de la mise à prix du bien sur licitation ;
— corrigé l’erreur matérielle du jugement du 11 février 2019,
et statuant à nouveau :
• débouter M. Y de toutes ses demandes,
• donner acte à la comptable du Trésor de ce qu’elle reconnaît qu’elle ne doit aucune somme au Trésor public et que seul M. Y en est débiteur,
• dire que le comptable public n’est créancier personnel que d’un indivisaire M. Y et qu’elle est quant à elle créancière de l’indivision communautaire et post- communautaire,
• débouter le comptable public de sa demande de licitation préalable au partage comme étant irrecevable, infondée et injustifiée,
• lui donner acte de ce qu’elle s’est associée à la demande de partage qui a été ordonnée,
vu le projet de partage,
• débouter la comptable du pôle recouvrement de ses demandes à son égard et notamment de sa demande de licitation et vente aux enchères préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et ce compte tenu des biens qui lui seront attribués en nature, et dont elle demande l’attribution en nature, le partage ayant un effet déclaratif (article 883 du Code civil),
• dire que seront d’abord poursuivies les opérations de compte, liquidation et partage pour les mener à leurs fins, et ce préalablement à toute licitation aux enchères, laquelle vente ne pourrait intervenir en toute hypothèse qu’après les opérations de comptes, liquidation et partage en fonctions des attributions à faire en nature à chacun des copartageants, qui pourront être faites pour remplir chacun des copartageants de ses droits dans le partage,
par conséquent,
• rejeter la demande de licitation préalable faite par la comptable du pôle recouvrement,
• dire que conformément aux dispositions de l’article 815-12 du code civil, il lui sera alloué une légitime rémunération de son activité au titre de sa gestion ainsi que pour les avances de fonds qu’elle et sa famille ont dû faire tant pour rembourser les crédits que les dépenses de toutes sortes, pour ses 25 années de gestion des biens indivis, gestion qui n’est en rien contestée par M. Y,
• lui allouer de ce chef la somme de 20 000 euros à prélever sur l’actif de communauté puis de l’indivision,
sur les opérations de comptes, liquidation et partage,
• dire qu’au 31.12.2018 le compte définitif est le suivant (sous réserve d’erreur ou omission et d’actualisation au jour du partage) :
— passif de l’indivision compte arrêté au 31.12.2018 :
* sommes déboursées par Mme A B de ses deniers personnels pour le compte de l’indivision : 419.437 euros,
* indemnité pour rémunération de sa gestion des biens indivis pendant 25 ans et les avances de fonds qu’elle et sa famille ont dû faire, et ce à la charge de l’indivision : 20 000 euros,
* total passif = 419.437 euros+ 20.000 euros = 439.437 euros,
— actif compte arrêté au 31.12.2018 :
* sommes perçues des locataires et du Trésor Public en remboursement à Mme A B de sa quote-part de saisie des loyers à l’encontre de M. Y : 287.291 euros,
— l’indivision doit donc à Mme A B (439.437 euros – 287.291 euros) = 152.146 euros,
• dire qu’elle est créancière de la communauté et de l’indivision post communautaire d’une somme totale de 152.146 euros,
• dire que les trois biens immobiliers ont une valeur totale de 220 000 euros,
• dire que l’actif de communauté puis de l’indivision à partager est constitué par les 3 biens immobiliers, à savoir :
— valeur de l’appartement Bateco au rez-de-chaussée : 85 000 euros
— valeur de l’appartement Bateco au 6e étage : 92 000 euros
— valeur de la studette, […] : 43 000 euros
total actif immobilier = 220 000 euros,
pour lui rembourser à la somme de 152.146 euros qui lui est due par l’indivision :
• dire qu’il convient de lui allouer sur l’actif ladite somme de 152.146 euros,
• reste à l’actif a partager : 67.854 euros, soit un solde net correspondant à la moitié revenant à chacun des indivisaires : 67.854 euros / 2 = 33.927 euros,
• dire que pour la remplir de ses droits, elle doit recevoir de l’indivision : 152.146 euros + 33.927 euros = 186.073 euros,
• dire que les trois biens immobiliers étant aisément partageables en nature, il lui sera attribué la pleine propriété en nature et avant toute licitation des biens immobiliers suivants à Nice :
[…], […] :
— lot […] : un appartement de type F3 au 6e étage, bloc 3, bande 3 formant le groupe E avec les 9435 / 10.000.000 e des pc générales, et les 17/1000 e des pc du groupe E
— lot n°1034 = une cave au rez-de-chaussée, avec les 565 / 10.000.000 e des pc générales, et les 1/1000 e des pc du groupe F,
l’ensemble évalué à 92 000 euros,
2. une studette 48, […] au 4e étage, de 11,40m2, lot 83, avec les 9/1000 e des pc de l’entier immeuble, évaluée à 43 000 euros,
• dire qu’il lui restera du par l’indivision : 186.073 euros – 92 000 – 43 000 = 51.073 euros,
• dire que seulement après que les opérations de comptes, liquidation et partage auront été menées à leur terme et qu’il aura été attribué en nature les biens immobiliers sus visés, francs, libres et quittes de toute inscription et charge, la vente sur licitation pourra être ordonnée du lot qui ne lui aura pas été attribué en nature, savoir dans le bâtiment Le Jura, l’appartement du 18e étage du bloc 3, bande 3, lot 845, avec les 9435/10.000.000e des pc générales et les 17/10008 des pc du groupe E ;
— la cave au rez de chaussée lot 802, bloc 3 bande 3 avec les 555/10.000.000e des pc générales et les 1/10008 des pc du groupe E ;
• dire que sur le prix de licitation aux enchères qui pourra être ordonnée de l’appartement lot 845 devra recevoir par priorité en sa qualité de copartageant bénéficiaire du privilège, la somme lui restant due par l’indivision de 51.073 euros,
• dire qu’il lui sera réservé le bénéfice des dispositions de l’article 815-15 du code civil,
• et dire que le cahier des charges de la vente prévoira un droit de préemption et de substitution au profit des indivisaires,
• dire que sur la part du prix pouvant ensuite, le cas échéant, revenir à M. Y dans la licitation aux enchères de l’appartement lot 845 au 18e étage d’un côté et rez-de-chaussée de l’autre de l’immeuble cité Bateco, avec la cave au rez-de-chaussée lot n°803, la comptable du pôle recouvrement pourra percevoir à due concurrence les sommes qui sont dues par M. Y au Trésor public,
compte tenu des attributions en nature à son profit et de l’effet déclaratif du partage,
• dire que les inscriptions d’hypothèque prises au profit de la comptable du pôle recouvrement du Trésor public sur les 'parts et portions’ à l’encontre de M. Y, concernant les biens qui lui seront attribués en nature, seront radiées purement et simplement, sans frais pour elle et aux frais du Trésor, afin qu’elle les reçoive libres, quittes et francs de toutes charges et inscriptions,
• enfin, compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer tant en première instance qu’en cause d’appel du fait de l’opposition et de la résistance infondée et injustifiée du comptable du Trésor, condamner le Trésor public représenté par M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, chargé du recouvrement, au paiement de la somme de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner tout succombant aux entiers dépens en accordant à Me H-I le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2019, M. C Y demande à la cour de :
• confirmer le jugement rendu le 11 février 2019 tel qu’il résulte du jugement du 19 juillet 2019 en omission de statuer et rectificatif,
• débouter Mme A B de l’ensemble de ses demandes,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2020, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse demande à la cour de :
• recevoir la procédure en licitation-partage qu’il a initiée et la déclarer valable et fondée,
• affirmer qu’en application de la loi, la licitation précède nécessairement les opérations de comptes, liquidation et partage puisque le bien hypothéqué dont s’agit n’est pas partageable entre les colicitants, et qu’en conséquence les rapports pécuniaires entre les ex époux Y / A B seront appréhendés par le notaire commis dans le cadre des opérations susdites de comptes, liquidation et partage, une fois vendu l’immeuble objet de la procédure et son prix payé,
• déclarer que Mme A B n’a ni réglé la dette fiscale de M. Y ni offert de le faire,
• débouter Mme A B de l’ensemble de ses demandes, Mme A B étant en incapacité de rapporter la preuve qu’elle entre dans le dispositif édicté par l’alinéa premier de l’article 815-17 du code civil, ni qu’elle ait mis elle-même en oeuvre ledit dispositif pur sortir de l’indivision post communautaire,
• débouter Mme A B de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque du Trésor public, laquelle protège légalement ses droits, si mieux n’aime la cour dictée par l’article 564 du code de procédure civile,
en conséquence :
• confirmer le jugement rendu le 11 février 2019,
• confirmer le jugement rectificatif rendu le 19 juillet 2019 et complétant le jugement du 11 février 2019,
• ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre :
— M. Y , né le […] à […], de nationalité française, domicilié et demeurant 41, Rue Saint-Christophe – 84000 Avignon,
et
— Mme A B épouse X, divorcée de M. Y, née le […] à […], de nationalité française, domiciliée et demeurant […],
• commettre le président de la chambre des notaires de Vaucluse ou son délégataire pour procéder auxdites opérations, et tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour surveiller les opérations,
• dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis ils seront remplacés par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Avignon, rendue sur simple
requête,
et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage, tenant le jugement rectificatif du 19 juillet 2019 rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon,
• ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de Mme le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, en sa qualité de créancier de M. Y en présence de :
1) M. Y , né le […] à […], de nationalité française, domicilié et demeurant 41, Rue Saint-Christophe – 84000 Avignon
et
2) Mme A B épouse X, divorcée de M. Y , née le […] à […], de nationalité française, domiciliée et demeurant […],
il sera procédé, préalablement à la vente des droits et biens immobiliers suivants, savoir sur la commune de Nice (06) : Immeuble « Le Jura » – […], dans un immeuble soumis au régime de la copropriété et cadastré Section EK N°74, EK N°138, EK N°139, EK N°140, EK N°194, EK N°198, EK N°213 lot volume 1 :
— Lot […] : un appartement de type F3 situé au 6e étage de l’immeuble bloc 3 bande 3 formant le groupe E, ayant son entrée à droite sur le palier de l’étage partant des ascenseurs, et les droits sur les parties communes,
— Lot n°1034 : une cave au rez-de-chaussée de l’immeuble bloc 4 bande 3 N°34, et les droits sur les parties communes,
• condamner Mme A B à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente judiciaire, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Isabelle Gregori, membre de la Selarl Rochelemagne Gregori, Avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 novembre 2020 et l’affaire plaidée à l’audience du 24 novembre 2020.
Le décès de M. C Y, survenu le […], a été notifié le 16 février 2021 en cours de délibéré.
MOTIFS
En vertu des articles 370 et 371 du code de procédure civile, l’instance n’est pas interrompue lorsque le décès d’une partie est notifié après l’ouverture des débats. Il y a donc lieu de statuer de statuer sur l’appel des jugements déférés à la cour en l’état des dernières écritures des parties échangées avant la clôture de l’instruction et la clôture des débats.
L’article 815-17 du code civil dispose que :
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, Mme A B et M. Y ont divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de Nice du 19 juin 1995, devenu irrévocable et transcrit sur leur acte de mariage le 26 février 1996.
Le Trésor public est créancier de M. Y pour une somme de 45 325,11 €, non discutée, en vertu de rôles d’impositions exécutoires relatifs à l’impôt sur le revenu 2007 et 2008, aux contributions sociales 2008 et aux majorations de retard.
Du temps de leur mariage soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts, Mme A B et M. Y avait acquis trois biens immobiliers à Nice :
— le 11 septembre 1989, le lot n° 83 constitué d’une chambre au 4e étage d’un immeuble situé […],
— le 6 juin 1988, d’une part les lots 845 (appartement) et 802 (cave), d’autre part les lots 866 (appartement) et 1034 (cave), au sein du bâtiment Jura d’un ensemble immobilier dénommé Bateco, situé 1 à 9 et 8 à […].
Ces biens immobiliers dépendent de l’indivision post-communautaire existant entre les ex-époux par suite de leur divorce, qui n’a jamais été liquidée et qui en constituent l’actif subsistant.
Créancier personnel de M. Y, le comptable du pôle recouvrement spécialisé de Vaucluse est uniquement admis à provoquer le partage de l’indivision au nom de son débiteur ; ce droit ne lui est contesté par aucun des deux indivisaires et les chefs du jugement qui ont ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ne sont pas critiqués.
Ce faisant toutefois, il agit dans les droits de son débiteur et n’en dispose pas davantage. Il n’est pas autorisé à saisir sa part dans les biens indivis et son gage n’est pas le bien indivis en tant que tel mais la part indivise de son indivisaire débiteur, en l’occurrence M. Y, non susceptible d’être saisie.
Contrairement à ce qu’il soutient, il est soumis à toutes les règles gouvernant le partage, lesquelles sont par renvoi de l’article 1476 du code civil celles du partage successoral, et est donc concerné par les opérations de compte entre les ex-époux indivisaires au cours desquelles Mme A B peut lui opposer tous les droits qu’elle tient de sa qualité d’indivisaire.
Elle peut revendiquer la primauté du partage en nature qui s’infère toujours des dispositions des articles 826 alinéa 2 du code civil et 1361 du code de procédure civile, selon lequel le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies ; même si le partage doit avoir lieu en valeur, la licitation, substitut à un partage en nature, reste subsidiaire.
Elle peut aussi invoquer toutes les créances dont elle peut disposer envers l’indivision et qui sont susceptibles d’en affecter les modalités ; le créancier ne pourra en aucune façon être désintéressé si son débiteur coïndivisaire est finalement redevable envers l’indivision d’une somme supérieure au montant de ses droits qu’il y tient en sorte qu’aucune attribution ne pourrait lui être faite.
Par ailleurs, le créancier ne peut choisir le bien indivis qu’il souhaite soumettre à un partage : c’est l’ensemble de l’indivision, en l’occurrence post-communautaire, et non un bien déterminé uniquement, qui doit être soumis à la même action en partage.
Le créancier personnel d’un indivisaire, dont le droit est simplement de provoquer le partage, ne peut déroger à ces règles pour solliciter, en préalable à toute opération de compte et partage, la licitation d’un bien particulier et recouvrer sa créance sur le prix obtenu de celle-ci au détriment des droits de l’autre coïndivisaire.
Il est exact que l’interdiction édictée par l’article 815-17, alinéa 2, du code civil, à l’encontre des créanciers personnels d’un indivisaire de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part indivise. Mais la sûreté ne peut porter sur l’immeuble en tant que tel et confère simplement un droit de préférence au créancier sur la valeur représentative de la portion indivise, sans que les autres indivisaires en soient lésés. C’est au demeurant en ce sens que le Trésor public a fait inscrire son hypothèque légale sur les 'parts et portions appartenant au propriétaire grevé’ des lots 802, 845, 866 et 1034 du bâtiment Jura de l’ensemble immobilier situé […].
Une telle inscription n’est source d’aucun droit particulier de son bénéficiaire dans le cours du partage des biens dont son débiteur est co-indivisaire. Le sort de cette inscription est subordonné au résultat du partage : en raison de l’effet dévolutif du partage énoncé par l’article 883 du code civil et décliné pour l’hypothèque par l’article 2414 alinéa 2 du code civil, la sûreté ne conservera aucun effet si l’immeuble dans lequel l’indivisaire débiteur avait des droits indivis est finalement attribué à un autre coindivisaire, car le débiteur sera censé n’avoir jamais eu aucun droit sur l’immeuble ; et même si l’immeuble est licité à un tiers, il convient en ce cas que l’indivisaire débiteur soit alloti du prix de la licitation.
Mme A B est dès lors parfaitement recevable à s’opposer à la demande de licitation et à demander à la juridiction qui a ordonné le partage, fut-ce à l’initiative du créancier, de statuer sur les prétentions qu’elle formule en vue d’y parvenir. C’est en méconnaissance de son office que le premier juge a omis de se prononcer à leur sujet et à tort que les autres parties considèrent qu’elles relèvent d’une procédure distincte alors qu’il s’agit précisément d’une procédure aux fins de partage et qu’il leur appartenait de les discuter si elles les estimaient non fondées.
En vertu de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’occurrence, Mme A B, à qui il est paradoxalement reproché de fournir un dossier volumineux et des conclusions détaillées, produit tous les justificatifs de telles dépenses qu’elle a engagées, soit grâce à des libéralités dont sa famille l’a gratifiée soit au moyen de prélèvement sur son compte personnel ouvert dans les livres du Crédit mutuel ; M. Y n’invoque quant à lui strictement aucun paiement qu’il aurait fait au titre des postes invoqués par Mme A B.
Elle s’est ainsi acquittée :
a) de 1992 à 2015 :
1/ des remboursements des deux prêts souscrits auprès du Crédit mutuel pour l’acquisition des immeubles depuis le 10 mars 1993 jusqu’à leurs termes : 196 208 €
2/ des charges afférentes aux trois biens immobiliers : jusqu’au 31/12/2015 : 94 667 €
3/ des taxes pour les trois biens : :
— taxes foncières : 36 937 €
— taxes additionnelles : 2 627 €
4/ des travaux d’entretien des trois biens : 8 289 €
5/ des frais de gestion : 17 705 €
6/ des primes d’assurances : 3 510 €
Soit un total de : 370 647 €
Au cours de la même période, elle a en contrepartie encaissé tous les loyers que les biens ont procurés, étant observé qu’elle justifie des périodes durant lesquelles ils n’ont pu être mis en location ainsi que d’un avis à tiers détenteur du 12 août 2011 par lequel le Trésor public a été attributaire d’une somme de 32 097,14 € en raison d’une créance contre M. Y ; elle a en définitive perçu une somme totale de 242 243 €.
b) de 2016 à 2018 au titre des charges, assurances, taxes et frais :
1/ en 2016 : 15 089 €
2/ en 2017 : 9 570 €
3/ en 2018 : 24 131 €
soit : 48 790 €
Au cours de la même période, elle a perçu les somme de 14 628 €, 16 148 € et 14 272 € au titre des loyers, soit un total de 45'048 €.
Le compte net de sa gestion des biens indivis fait apparaître une dette de l’indivision à son égard de (370 647 – 242 243) + (33 701 – 45 048) = 132 146 €.
En outre, aux termes de l’article 815-12 du code civil, si l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion, il a aussi droit à la rémunération de sa gestion, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice. L’ampleur de la gestion des trois biens indivis, qu’elle a assurée seule pendant 25 années en complétant par elle-même le déficit des fonds indivis, justifie en l’espèce parfaitement l’indemnité de 20 000 € que Mme A B sollicite à ce titre.
Il en résulte que Mme A B est créancière de l’indivision à hauteur d’une somme de 152 146 € arrêtée au 31 décembre 2018.
L’actif de l’indivision est quant à lui composé des trois immeubles indivis. Mme A B en
propose une évaluation assise sur des avis circonstanciés, détaillés, donnés le 9 février 2016 après une visite des lieux, faite par M. F G, spécialiste inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; bien que réalisés à la demande d’une seule des parties, ces avis peuvent être retenus dès lors qu’ils ne sont pas contestés. La valeur des biens indivis sera donc fixée à :
— 85 000 € pour l’appartement du rez-de-chaussée avec sa cave,
— 92 000 € pour l’appartement du 6e étage avec sa cave,
— 43 000 € pour la studette de l'[…],
soit au total 220 000 €.
En vertu des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, la licitation d’un bien indivis ne peut être ordonnée que si celui-ci ne peut être commodément partagé ou attribué et sans perte.
En l’espèce, les biens immobiliers, au nombre de trois et de valeurs différentes, sont susceptibles de faire l’objet d’une attribution aux indivisaires, au moins pour partie. Il ne peut donc être décidé, en préalable aux opérations de partage, à une licitation de l’un ou l’autre de biens indivis comme le sollicite le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse. Mais il ne peut pas davantage être procédé immédiatement au partage et aux attributions comme le demande Mme A B. En effet, si des créances lui sont reconnues, les comptes de l’indivision ne sont pas arrêtés car M. Y peut encore présenter des demandes qu’il n’était pas tenu de formuler au cours de l’instance aux fins d’ouverture des opérations de partage ; les droits des parties ne sont ainsi pas encore fixés de sorte que les attributions en nature ne peuvent être faites. Il n’est donc pas possible, en l’état de la procédure, de définir la composition des lots, ni de décider si la licitation d’un bien, et dans l’affirmative lequel, s’impose pour remplir chaque partie de ses droits en valeur.
Le jugement du 11 février 2019, et par voie de conséquence celui du 19 juillet 2019 qui le rectifie, sera donc réformé en ce qu’il a ordonné la licitation d’un des biens indivis préalablement aux opérations de partage, et les parties seront renvoyées devant le notaire commis afin de procéder à la liquidation des comptes entre elles et à l’élaboration d’un projet de partage.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré du 11 février 2019 en ce qu’il a ordonné la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision Y/A B épouse X et a désigné un notaire pour y procéder et un juge commis pour les surveiller ;
Infirme ce jugement pour le surplus ainsi que celui du 19 juillet 2019 qui le rectifie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que Mme J K A B est créancière de l’indivision existant entre elle et M. C Y :
— au titre du solde net de sa gestion des biens indivis arrêté au 31 décembre 2018, d’une somme de 132 146 €,
— au titre de l’indemnisation de sa gestion, d’une somme de 20 000 € ;
Fixe comme suit la valeur des biens indivis :
— 85 000 € pour le bien correspondant aux lots 845 (appartement au rez-de-chaussée) et 802 (cave) au sein du bâtiment Jura d’un ensemble immobilier dénommé Bateco, situé 1 à 9 et 8 à […] l’appartement du rez-de-chaussée, acquis le 6 juin 1988,
— 92 000 € pour l’appartement correspondant aux lots 866 (appartement au 6e étage) et 1034 (cave), au sein du bâtiment Jura d’un ensemble immobilier dénommé Bateco, situé 1 à 9 et 8 à […], acquis le 6 juin 1988,
— 43 000 € pour la studette correspondant au lot n° 83 constitué d’une chambre au 4e étage d’un immeuble situé […] à Nice acquise le 11 septembre 1989 ;
Renvoie les parties devant le notaire commis aux fins de procéder aux opérations de liquidation des comptes de l’indivision et de partage des biens indivis en fonction des dispositions du présent arrêt ;
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme MONNIER, Greffier placé.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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