Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03704 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOISTECH c/ S.A.S. FLUIDES CLIMAT SERVICES |
Texte intégral
ARRET N°590
N° RG 19/03704 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4PA
C/
S.A.S. FLUIDES CLIMAT SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03704 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4PA
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.S. FLUIDES CLIMAT SERVICES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme X Y,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme X Y,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 03 août 2015, la Société S.C.I. ELYSEES RECLUS a signé un devis d’un montant de 665.000,00 € HT, soit 731.500,00 € T.T.C. auprès de la Société BOISTECH portant sur la réfection totale d’un appartement sis […].
La Société BOISTECH a fait alors appel à la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS pour lui sous-traiter le lot plomberie/chauffage/VMC et a accepté son devis le 09 septembre 2015 pour un montant de 60.000,00 € HT soit 66.000,00 € T.T.C.
Par e-mail daté du 23 septembre 2015, la Société BOISTECH a adressé à ses entreprises sous-traitantes un planning prévisionnel des travaux en les informant que la date de fin de chantier prévue était le 18 décembre 2015.
Le 31 octobre 2015, la Société BOISTECH a versé la somme de 30.236,15 € au titre des situations de travaux 1 et 2. A cette date, la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS aurait rapporté le montant total du chantier à la somme de 52.807,19 € HT au lieu de 60.000,00 € HT, compte-tenu des plus ou moins-values liées aux demandes du maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, le chantier a pris du retard par rapport à sa date de fin initialement fixée par la Société BOISTECH, certaines des prestations non-réalisées par d’autres professionnels auraient empêché la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS d’exécuter sa prestation dans les temps convenus.
Le 17 mars 2016, la réception du chantier devait être faite et le 05 avril 2016, la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS est intervenue sur place pour procéder à la mise en route et au réglage des radiateurs.
Le 31 mai 2016, la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS a adressé à la Société BOISTECH sa situation n° 3 d’un montant de 22.319,54 € T.T.C., correspondant au solde du marché mais la Société BOISTECH ne s’est pas acquittée de cette somme.
Le 30 septembre 2016, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS a mis en demeure la Société BOISTECH de lui régler la somme de
22.319,54 € T.T.C.
Le 08 novembre 2016, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Société BOISTECH a informé la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS que le solde lui restant dû était bloqué, au motif qu’elle était «en procédure judiciaire» avec le maître de l’ouvrage, la S.C.I. ELYSEES RECLUS selon assignation par devant le tribunal de grande instance de PARIS, celle-ci retenant une somme de 52.728,47 T.T.C. en raison du retard pris dans la livraison de son appartement. En outre, la Société BOISTECH précisait qu’elle avait dû régler une somme de 9.360,00 € T.T.C. à une entreprise tierce pour reprendre « l’intégralité de l’installation de chauffage » ;
Le 14 novembre 2016, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS a contesté les allégations de la Société BOISTECH rappelant qu’elle n’avait pas été informée de la nécessité de reprises sur les travaux de chauffage qu’elle avait réalisés, et qu’elle n’était pas non plus responsable du retard pris sur le chantier. Par ce même courrier, la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS a mis, à nouveau, en demeure la Société BOISTECH de lui régler la somme de 22.319,54 € T.T.C.
Dans ces conditions, la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS a assigné la société BOISTECH devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, pour, selon ses dernières écritures :
Vu les Articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Recevoir la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS en son action et de l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
Débouter la Société BOISTECH de sa demande de sursis à statuer, et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
Condamner la Société BOISTECH à payer à la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS une somme en principal de 22.319,54 €, augmentée des intérêts au taux contractuel d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter du 30 septembre 2016, date de la première lettre de mise en demeure,
A titre subsidiaire,
Condamner la Société BOISTECH à payer à la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS une somme en principal de 12.959,54 €, augmentée des intérêts au taux contractuel d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter du 30 septembre 2016, date de la première lettre de mise en demeure,
Pour le surplus, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la Société BOISTECH à payer à la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société SAS BOISTECH demandait au tribunal de :
Vu les Articles 1103, 1231-1, 1219 et 1347 du Code Civil,
Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger les demandes de la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES irrecevables et mal fondées,
Dire et juger que la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Société BOISTECH au regard des malfaçons, non-façons et du retard lui étant imputable dans l’exécution des engagements souscrits découlant du devis du 18 août 2015.
Dire et juger que ces fautes commises par la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES est en lien direct avec le préjudice subi par la Société BOISTECH constitué tout à la fois du coût de reprises des désordres et des préjudices immatériels consécutifs,
Dire et juger que la Société BOISTECH était bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser de s’acquitter du solde de la créance réclamée par son cocontractant,
En conséquence,
A titre principal,
Débouter la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES à verser à la Société BOISTECH la somme de 9.630,00 € au titre du coût de réfection des désordres,
Condamner la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES à verser à la Société BOISTECH la somme de 25.000,00 en indemnisation du préjudice subi du fait des retards et fautes d’exécution lui étant imputables,
Compenser les sommes dues par la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES à la Société BOISTECH avec les sommes restant dues par la concluante au titre des factures restées impayées,
Après compensation, condamner la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES à verser à la Société BOISTECH la somme de 12.310,46 €,
En tout état de cause :
Condamner la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES à régler à la Société BOISTECH la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 22/10/2019, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'CONSTATE que la Société BOISTECH ne sollicite pas de sursis à statuer dans ses dernières conclusions.
DIT et JUGE la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS recevable et bien fondée en ses demandes.
DÉBOUTE la Société BOISTECH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la Société BOISTECH à payer à la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS la somme en principal de VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT DIX-NEUF EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTS (22.319,54 €), ainsi que les intérêts au taux contractuel d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter du 30 septembre 2016, date de la première lettre de mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société BOISTECH à payer à la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE en tous les frais et dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTS (66,70 €).
Le premier juge a notamment retenu que :
— le 08 avril 2016, la Société BOISTECH a fait réaliser par la Société THERMO CHAUFFAGE une expertise amiable, dont le rapport rédigé le lendemain fait état de défauts concernant l’alimentation des radiateurs, concernant leur positionnement et que des purgeurs à eau ont été installés ce qui peut s’avérer dangereux en l’espèce.
— le 08 avril 2016, il résulte du contenu du mail rédigé par la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS elle-même, où il apparaît que la prestation de cette dernière comportait des malfaçons qui pouvaient faire l’objet d’une reprise notamment dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Outre le constat non-contradictoire versé, il résulte des écrits produits que la prestation de la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS comportait des malfaçons lors de la réception du chantier.
— toutefois, la société BOISTECH n’a jamais mis en demeure, notamment postérieurement à la réception du dit chantier, la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES -FCS de reprendre sa prestation avant l’intervention d’une tierce personne pour effectuer les travaux de reprise.
— elle n’est pas fondée, au regard des dispositions de l’article 1792-6 du code civil à solliciter à titre de dommages et intérêts une somme égale au coût qu’elle a réglé à l’entreprise tierce venue reprendre lesdites malfaçons
— sur le reproche relatif au non respect des délais convenus, la société BOISTECH n’a jamais mis en demeure la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS de procéder à la réalisation de sa prestation dans un délai raisonnable. En sus, il convient de constater que suite à l’envoi d’un mail par la Société BOISTECH le 30 mars 2016, la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS est intervenue la semaine suivante.
— le report de la date de réception du chantier de décembre 2015 à mars 2016 ne saurait être imputé à la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS lors même qu’elle a subi le retard d’autres corps de métiers, comme en attestent les pièces 7 et 8 de la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES.
— la société BOISTECH n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts
— par contre, la société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS est fondée en sa demande en
paiement du solde de sa prestation fixé conventionnellement à la somme de 22.319,54 € T.T.C. outre les intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter du 30 septembre 2016, date de première mise en demeure.
LA COUR
Vu l’appel en date du 19/11/2019 interjeté par la société SAS BOISTECH
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/08/2021, la société SAS BOISTECH a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles 1103, 1231-1, 1219 et 1347 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.
IL EST DEMANDE A LA COUR D’APPEL DE POITIERS DE :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société BOISTECH à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON du 22 octobre 2019,
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTER la société FLUIDES CLIMAT SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES à verser à la société BOISTECH la somme de 9.630 € , au titre du coût de réfection des désordres,
CONDAMNER la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES à verser à la société BOISTECH la somme de 25.000 € en indemnisation du préjudice subi du fait des retards et fautes d’exécution lui étant imputables,
CONDAMNER la société FLUIDES CLIMAT SERVICES à régler à la société BOISTECH la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile,
CONDAMNER la société FLUIDES CLIMAT SERVICES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de première instance'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS BOISTECH soutient notamment que :
— la société FLUIDES CLIMAT SERVICES a rencontré de lourdes difficultés pour parvenir à exécuter sa prestation dans les règles de l’art. Outre un retard important, cette entreprise de plomberie a été dans l’incapacité de faire fonctionner son installation.
— le 30 mars 2016, le maître d’oeuvre s’est plaint auprès de la société BOISTECH du défaut de mise en route du chauffage. Alertée, la société FLUIDES CLIMAT SERVICES n’a rien fait et BOISTECH a dû faire intervenir sur place un bureau d’étude technique, à savoir le cabinet Z A dont le rapport est accablant.
— la société FLUIDES CLIMAT SERVICES a reconnu par mail du 8 avril 2016 les malfaçons.
— compte tenu de l’urgence et de l’incompétence manifeste de l’entreprise, la société BOISTECH a pallié à sa défaillance en faisant intervenir en urgence sur place, fin avril 2016, une autre entreprise, la société THERMO CHAUFFAGE, qui, sur la base du rapport d’audit du cabinet d’A, a fixé le coût de son intervention à la somme de 9.360 € T.T.C.
— Celle intervention a lourdement retardé le planning de travaux définis entre les parties et la réception du chantier a été refusée par le maître de l’ouvrage.
— la société BOISTECH à fait délivrer assignation à l’encontre du maître de l’ouvrage devant le tribunal de grande instance de PARIS à l’encontre de la Société ELYSEES RECLUS et cette procédure reste pendante.
— le tribunal de commerce a retenu l’existence de malfaçons, mais n’a pas condamné à paiement indemnitaire la société FLUIDES CLIMAT SERVICES.
— toutefois, il n’y a pas lieu à mise en demeure préalable pour faire valoir l’exception d’inexécution, comme en l’espèce, l’exception d’inexécution étant destinée à inciter le débiteur à s’exécuter, l’interpellation du débiteur est superflue.
— au surplus, la société FLUIDES CLIMAT SERVICES, informée des dysfonctionnements du chauffage, a d’ailleurs proposé d’y remédier selon son mail.
Il a toutefois été demandé au sous-traitant de ne plus intervenir sur l’installation dans l’attente des conclusions du bureau d’étude technique.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le tribunal, les travaux n’étaient pas réceptionnés au mois d’avril 2016 et il n’y a pas eu de procès-verbal de réception.
Le tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON ne pouvait donc reprocher à la société BOISTECH de ne pas avoir respecté la procédure de mise en demeure préalable fixée par l’article 1792-6 du code civil puisque la procédure prévue à cet article n’était pas applicable au cas d’espèce, faute de réception.
— sur les fautes commises par l’entreprise sous-traitante justifiant le non-règlement de sa facture, ses vices et malfaçons sont établis par le rapport Z et reconnus.
— la société FLUIDES CLIMAT SERVICES soutient que n’ayant pas disposé des plans de chauffage et réseau de l’immeuble, elle n’aurait pas pu réaliser convenablement sa prestation.
Toutefois, elle ne justifie pas à ce titre de mails ou de courriers et a donc a préconisé puis procédé à l’installation d’un système de chauffage sans avoir au préalable effectué les vérifications élémentaires à la bonne réalisation de son ouvrage, son alerte étant postérieure à la date de livraison de l’immeuble.
— sur le retard, le chauffage a pu être mis en fonctionnement uniquement au mois de mai 2016, soit avec six mois de retard par rapport au planning contractuel.
— sur les conséquences des manquements contractuels, la société FLUIDES CLIMAT SERVICES n’a pas satisfait à son obligation de livrer un ouvrage exempte de vice, et est également responsable du retard qui en a découlé.
— la société FLUIDES CLIMAT SERVICES reconnaît dans ses écritures avoir pris connaissance du
planning, préalablement au démarrage du chantier, de sorte qu’elle est mal venue aujourd’hui de contester le caractère contractuel du dit délai d’exécution. Elle ne démontre pas que le retard pris serait la conséquence des prestations d’autres corps de métier, alors que le chantier était terminé.
— sur les préjudices, l’entreprise THERMO CHAUFFAGE a procédé à une réfection de l’installation moyennant la somme de 9.360 € T.T.C, la proposition de revoir l’installation après la période de chauffe n’était pas acceptable au regard de la situation du chantier, le maître de l’ouvrage ayant pris possession de l’appartement.
Il ne peut être reproché à la société BOISTECH, faute de réception, d’avoir fait intervenir en urgence une tierce entreprise pour pallier aux désordres, et ce, d’autant plus que la société FLUIDES CLIMAT SERVICES avait clairement notifié sa volonté de ne pas intervenir sur l’installation avant le terme de la période de chauffe.
— sur les conséquences financières des fautes du sous-traitant, la situation a empêché la société BOISTECH de percevoir le solde de sa facture soit la somme de 53.167,05 € et elle est donc bien fondé à solliciter de ce chef la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du retard subi, outre un préjudice de notoriété, une somme de 5000 € étant sollicitée à ce titre.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/08/2020, la société SAS FLUIDE CLIMAT SERVICES a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Il est demandé à la Cour d’Appel de POITIERS de :
' Déclarer la Société BOISTECH mal fondée en son appel ;
' Recevoir la Société FCS en ses conclusions d’intimée et de l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
' Débouter la Société BOISTECH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
' Condamner la Société BOISTECH à payer à la Société FCS une somme en principal de 12.959,54 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter du 30 septembre 2016, date de la première lettre de mise en demeure,
' Ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties,
Pour le surplus et en tout état de cause,
' Condamner la Société BOISTECH à payer à la Société FCS une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS FLUIDE CLIMAT SERVICES soutient notamment que :
Elle a averti par mail du 8 avril la société BOISTECH de difficulté, lui proposant une solution technique pour y remédier.
— la société BOISTECH n’a pas répondu à cet e-mail et par la suite, la société FCS n’a pas été informée par la société BOISTECH d’une quelconque difficulté dans la réception du chantier ou dans d’éventuelles réserves à lever concernant son travail.
— elle a fait appel à une société tierce sans l’informer ni la mettre préalablement en demeure d’intervenir.
— il ressort de l’assignation délivrée devant le tribunal de PARIS que les contestations de la Société ELYSEES RECLUS concernent les lots menuiseries intérieures », « parquet et plinthes », « carrelages et faïences », «menuiseries extérieures », « électricité » et « nettoyage » et non le système de chauffage.
— sur l’intervention d’une entreprise tierce, la société BOISTECH n’a pas informé la Société FCS d’une éventuelle difficulté concernant son installation de chauffage, et ne l’a pas non plus mise en demeure d’effectuer des travaux de reprise, ni de n’a informé de difficulté dans la réception du chantier.
— la société BOISTECH n’est pas fondée à se prévaloir des prétendus travaux de reprise effectués par cette entreprise tierce pour refuser de payer la Société FCS, alors qu’elle ne l’a pas mise en demeure au préalable de lever les réserves constatées par la Société THERMO CHAUFFAGE.
— l’absence de réception dont la société SAS FLUIDE CLIMAT SERVICES n’avait pas connaissance n’empêche pas que la mise en demeure reste un préalable indispensable pour mettre en cause la responsabilité de l’entreprise.
— le coût de l’intervention de la Société THERMO CHAUFFAGE est minime par rapport à la totalité de la créance de la Société FCS et que cette seule intervention ne justifiait en toute hypothèse pas le refus de la Société BOISTECH de régler le solde du chantier à la Société FCS.
— la société FCS n’a nullement engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Société BOISTECH.
— sur les dysfonctionnements du système de chauffage, la Société FCS avait à plusieurs reprises au cours du chantier alerté la Société BOISTECH sur le fait que les informations concernant le réseau de chauffage de l’immeuble ne lui avaient pas été communiquées. En sa qualité de sous-traitante, il appartenait donc bien à la Société BOISTECH de lui communiquer les plans nécessaires.
— La société BOISTECH ne l’a pas informée de l’avis de la Société THERMO CHAUFFAGE, ne lui laissant ni l’opportunité de faire part de ses observations ou réserves techniques, ni d’intervenir éventuellement.
Les conclusions de la société THERMO CHAUFFAGE ne sont ni contradictoires, ni opposables à la société FCS et les travaux de chauffages ne font pas partie de l’expertise en cours.
Les prétendues malfaçons ne sont pas démontrées.
— sur le retard, l’ordre de service signé le 9 septembre 2015 par la société BOISTECH ne mentionne aucun délai.
La société FCS n’a donc pu intervenir qu’après la pose et la vitrification des parquets au mois de février 2016, et a terminé ensuite l’installation de façon diligente, puisque le chantier a pu être réceptionné dès le 16 mars 2016.
La société FCS n’est ensuite intervenue ponctuellement le 5 avril 2016 que pour procéder à un simple réglage, et l’entreprise tierce mandatée par la société BOISTECH pour intervenir à nouveau sur le système de chauffage est intervenue immédiatement, n’engendrant dès lors aucun retard supplémentaire.
— La société BOISTECH ne saurait faire supporter à la société FCS le retard de livraison qui lui est imputable, résultant de la mauvaise organisation du chantier, et dont elle est seule responsable en sa qualité de maître d’oeuvre.
Au mois de mai 2016, le maître d’ouvrage ne formait aucune doléance concernant le système de chauffage, et se plaignait en revanche de nombreuses autres malfaçons affectant le chantier, ce que confirment les termes de l’assignation devant l’assignation parisienne.
La société BOISTECH n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts.
— si la cour condamnait la société FCS à payer à la société BOISTECH la somme de 9.630 €, elle ordonnerait alors la compensation avec la somme de 22.319,54 € due à la Société FCS par la société BOISTECH, la somme de 12.959,54 € T.T.C. étant due.
— la société BOISTECH ne démontre nullement la réalité et l’étendue de son prétendu préjudice de notoriété, et du préjudice lié au retard de livraison.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02/09/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1219 du code civil dispose au surplus que 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
En l’espèce, la société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS est intervenue au marché de travaux en qualité de sous-traitante de la société BOISTECH au titre du lot plomberie/chauffage/VMC et son devis a été accepté le 09 septembre 2015 pour un montant de 60.000,00 € HT soit 66.000,00 € T.T.C.
Le 31 mai 2016, la société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS a adressé à la Société BOISTECH sa situation n° 3 d’un montant de 22.319,54 € T.T.C., correspondant au solde du marché mais la Société BOISTECH ne s’est pas acquittée de cette somme au motif selon elle de l’existence de désordres et malfaçons du système de chauffage.
La société BOISTECH soutient en conséquence être en droit d’opposer l’exception d’inexécution.
Elle s’était jusqu’alors acquittée des situations de travaux présentées par la société FLUIDES CLIMAT SERVICES, et ce, au fur et à mesure du chantier, comme suit : 18.000 € le 11 septembre 2015 et 12.236,15 € le 31 octobre 2015, soit au total la somme de 30.236,15 €.
S’agissant de l’existence de désordres et malfaçons, le maître d’oeuvre s’est plaint par mail du 30 mars 2016 auprès de la société BOISTECH du défaut de mise en route du chauffage dans les termes suivants : 'suite à nos précédents messages pour la mise en route du chauffage, je vous informe que les clients (propriétaires de la S.C.I. Elysées Reclus) emménagent aujourd’hui dans l’appartement. Or les radiateurs n’ont pas été réglés et mis en route… Il est inadmissible qu’en l’espace de ces deux dernières semaines la société de plomberie FCS n’a pas daigné venir pour le réglage des radiateurs. Vous m’aviez assuré qu’ils allaient passer aujourd’hui mais aucune nouvelle à cette heure.
Je vous rappel que la date de fin de chantier était prévue pour la fin février 2016, à votre demande elle a été repoussée au 15/03/2016 et nous somme le 30/03/2016 et le chantier ne peut toujours pas être rendu dans son intégralité'.
Si la Société FCS est ensuite intervenue ponctuellement le 5 avril 2016 pour procéder selon elle à un simple réglage, le rapport d’audit établi le 11 avril 2016 par le cabinet Z A fait état de divers dysfonctionnements du système de chauffage : 'suite à notre visite du site, nous avons pu conclure que :
-1. Certaines alimentations des départs étaient en pente inversée et que certaines alimentations de retour sont en point bas.
2. Certains radiateurs ont une position basse par rapport aux alimentations existantes.
3. Des purgeurs à eau ont été installés sur les radiateurs, cette installation peut s’avérer dangereuse.
4. Le positionnement du radiateur de la cuisine nous semble correct, et nous sommes en attente du retour du mainteneur.
5. Le robinet d’arrivé d’une des chambres ne fonctionne pas'.
Le cabinet Z A a alors préconisé divers travaux de reprise, précisant 'il est nécessaire d’effectuer une coupure du réseau existant afin de remettre à niveau l’installation'.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise ou d’une étude établie non contradictoirement.
Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de
l’équilibre dans l’administration de la preuve.
Toutefois, par mail en date du 8 avril 2016, la société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS indiquait elle-même à la société BOISTECH : ' pour le chauffage, je ne vais pas tourner autour du pôt, par la position des piquages sur la colonne que nous ne devions pas toucher dans le cadre de cette opération, les réseaux sont faits de bric et de broc pour que cela fonctionne «bon an mal an », la seule solution que FCS, et elle l’assumera car JAMAIS on ne laissera des réseaux aussi laids dans un appartement de ce standing, c’est d’attendre la fin de la saison de chauffe. Le réseau sera vidangé, et on oeuvre le placo pour faire des piquages et des réseaux propres qui seront cachés et qui respecteront les pentes'.
Ce courriel vient corroborer les conclusions du Cabinet Z A.
Il en résulte que les malfaçons dénoncées par la société BOISTECH et imputables à la société FLUIDES CLIMAT SERVICES sont suffisamment établies, l’entreprise elle-même indiquant que les réseaux sont faits 'de bric et de broc’ ce qui ne saurait équivaloir au respect des règles de l’art.
Au demeurant, la société FLUIDES CLIMAT SERVICES ne verse aux débats aucune pièce lui permettant de justifier un défaut de transmission d’information de la part de la société BOISTECH qui l’aurait empêchée d’accomplir sa mission de travaux.
S’agissant de l’intervention de l’entreprise THERMO CHAUFFAGE a procédé à une réfection de l’installation moyennant la somme de 9.360 € T.T.C. selon facture du 31 mai 2016, il convient de relever que la proposition réparatoire de la société sous-traitante consistait à attendre la fin de la saison de chauffe pour procéder aux réparations nécessaires.
Dans ce contexte ou l’urgence est suffisamment établie au regard de la présence dans l’appartement de ses propriétaires, c’est à bon droit que la société BOISTECH a fait intervenir la société THERMO CHAUFFAGE, sans que la mise en demeure préalable de la société FLUIDES CLIMAT SERVICES soit requise, faute de réception intervenue.
En conséquence de ces éléments, il convient de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la Société BOISTECH à payer à la Société FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS la somme en principal 22.319,54 € correspondant au solde du marché, ainsi que les intérêts au taux contractuel d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter du 30 septembre 2016, date de la première lettre de mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Par contre, la société SAS FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS doit être condamnée au paiement indemnitaire de la somme de 9630 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, au titre de l’indemnisation du préjudice matériel supporté par la société SAS BOISTECH, la compensation entre ces deux sommes devant être ordonnée.
S’agissant du retard du chantier et de ses conséquences que la société SAS BOISTECH impute à la société SAS FCS, il y a lieu de relever que l’ordre de service signé le 9 septembre 2015 par la Société BOISTECH ne mentionne aucun délai.
En outre, si un délai de livraison au 18 décembre 2015 a pu être mentionné par la société BOISTECH par mail du 23 septembre 2015, il est établi par les pièces des débats que ce délai a fait l’objet d’un report en mars 2016 de l’accord du maître de l’ouvrage.
En outre, la société FCS indique à bon droit n’avoir pu intervenir qu’après la pose et la vitrification des parquets au mois de février 2016, dès lors qu’il résulte des mails en date des 5 novembre 2015 et 21 décembre 2015 que le carrelage et la faïence de la salle de bains n’étaient pas terminés, et les murs non finis, retardant la pose des lavabos, de la robinetterie et des radiateurs par la société FCS. De
même, le 18 février 2016, soit deux mois après la date de réception souhaitée par la Société BOISTECH, les parquets n’étaient toujours pas poncés et vitrifiés.
Au surplus, il ne résulte pas de l’assignation en paiement délivrée devant le tribunal de grande instance de Paris le 10 octobre 2016 que le défaut de paiement du maître de l’ouvrage résulte des dysfonctionnements du système de chauffage, d’autant que celui-ci avait été réparé par l’intervention de la société THERMO CHAUFFAGE.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la demande indemnitaire présentée par la société SAS BOISTECH au titre du retard pris par le chantier, faute pour elle d’établir l’imputabilité de ce retard à la société FCS.
Il en sera de même du préjudice de notoriété qui n’est n’est pas en lui-même démontré ni qu’il puisse incomber à la société FCS.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel resteront fixés à la charge de la société SAS BOISTECH, condamnée au principal.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire, par infirmation du jugement rendu, que chaque partie conservera la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— débouté la société SAS BOISTECH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamné la société SAS BOISTECH à payer à la société SAS FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société SAS BOISTECH en tous les frais et dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 66,70 €.
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que la société SAS FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS a engagé sa responsabilité en raison des dysfonctionnements de l’installation de chauffage qu’elle a posée en qualité de sous-traitant de la société BOISTECH
CONDAMNE la société SAS FLUIDES CLIMAT SERVICES – FCS à verser à la société SAS BOISTECH la somme 9630 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SAS BOISTECH aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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