Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 mai 2022, n° 21/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01432 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, TGI, 22 janvier 2021, N° 20/00099 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/01432 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNTD
Décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du TJ de LYON
du 22 janvier 2021
RG : 20/00099
X
C/
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Mai 2022
APPELANT :
M. D X
né le […] à VENISSIEUX
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2022
Date de mise à disposition : 19 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- F G, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. X a été embauché en février 2018 au sein de la société Id Réno. Il déclare avoir fait l’objet de propos déplacés et dégradants de son responsable, en lien avec la religion, celui-ci effectuant des rapprochements avec les actes terroristes récents. M. X a démissionné en juillet 2018 et a, à nouveau, été employé dans cette entreprise en mai 2019. Il indique que si les propos relatifs à la religion ont cessé, les propos humiliants et rabaissants se sont poursuivis.
Il a consulté son médecin traitant le 19 septembre 2019 qui a constaté un syndrôme anxio dépressif. Un premier arrêt de travail lui a été délivré jusqu’au 19 octobre 2019, arrêt qui a ensuite été renouvelé.
Il a parallèlement également déposé plainte le 19 septembre 2019, à l’encontre de son responsable M. Y, la procédure ayant été classée sans suite le 14 janvier 2020, par le procureur de la République, au motif que des poursuites et sanctions autres que pénales pouvaient être apportées.
M. X a saisi le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le fonds de garantie), aux fins d’obtenir une expertise médicale et le versement d’une provision dans l’attente de la réalisation de celle-ci.
Le fonds de garantie l’a débouté de sa demande, considérant que les conditions posées par les articles 706-3 et
706-14 du code de procédure pénale n’étaient pas remplies.
Par requête déposée le 26 février 2020, M. X a saisi la commisison d’indemnisation des victimes
d’infractions pénales (la Civi). Il sollicite l’organisation d’une expertise, le versement de la somme de 5.000 euros à titre de provision et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 janvier 2021, la Civi a :
- déclaré irrecevable la demande de D X,
- laissé les dépens à la charge de l’Etat,
- débouté D X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Civi a retenu que l’infraction n’était pas démontrée. Ainsi, sur la première période de faits visée, soit de février 2018 à juillet 2018, elle a mentionné que M. X ne produisait aucun certificat médical démontrant l’existence d’une dégradation de ses conditions de vie, de nature à altérer sa santé mentale ou physique.
S’agissant de la deuxième période, de mai 2019 à fin 2019, elle a estimé qu’il ne prouvait pas l’existence d’un fait volontaire ou non présentant le caractère matériel d’une infraction.
Par déclaration du 24 février 2021, M. X a formé appel de la décision de la Civi en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 septembre 2021, M. X demande
à la Cour :
- d’infirmer le jugement rendu par la Civi de Lyon le 22 janvier 2021, en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande,
et statuant à nouveau de :
- considérer que M. X a été victime de faits constitutifs de harcèlement de la part de M. Y,
- désigner tel médecin expert à Lyon qu’il plaira, aux fins d’examiner M. X et de déterminer les conséquences médico-légales des faits de harcèlement selon la mission habituelle,
- allouer au réquérant une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, à valoir sur son préjudice définitif, outre une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son responsable, au sein de la société Id Réno.
Ainsi, il soutient que la matérialité de l’infraction est avérée. Il expose que les propos ou comportements répétés sont corroborés par les témoignages de trois collègues de travail, relatant les propos déplacés, injurieux et rabaissants de M. Y concernant son activité, sa tenue vestimentaire ou sa religion, voire des menaces.
Il ajoute que le fait qu’il soit retourné travailler dans cette entreprise, alors qu’il dénonçait être victime de harcèlement, ne peut être retenu comme l’a fait la Civi pour douter de la réalité de l’infraction. Il explique en effet, que ne trouvant pas d’autre emploi et bénéficiant d’un salaire plus intéressant chez Id Réno, il a fait le choix de retourner dans cette entreprise, pour subvenir aux besoins de sa famille, mais qu’il ne peut lui en être fait grief.
Il relève que le dernier arrêt de travail mentionne des séquelles psychiques, réactionnelles à un harcèlement psychologique permanent et soutenu par sa hiérarchie, et que son psychiatre a fait état de séquelles psychiques et persistantes liées à son arrêt de travail, de sorte qu’un retour dans l’entreprise est risqué, les troubles psychiques pouvant dans ce contexte être réactivés.
Il considère donc qu’il a bien été victime de propos ou comportements répétés, ayant conduit à une dégradation de ses conditions de vie et plus spécifiquement une altération de sa santé mentale. Il réfute
l’argumentation du fonds de garantie, selon laquelle les éléments médicaux feraient référence à un état antérieur, en soulignant que le psychiatre a expressément relevé des séquelles psychiques persistantes liées à cet accident du travail, et que si un état antérieur devait être apprécié, cela relèverait de la mission de l’expert.
Il sollicite donc l’application des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale et l’organisation
d’une expertise médicale.
Par des conclusions régulièrement notifiées le 3 août 2021, le fonds de garantie demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions le 22 janvier
2021,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il expose que ni les conditions de l’articles 706-3 du code de procédure pénale, ni celles de l’article 706-14 du même code ne sont remplies, M. X ne démontrant pas qu’il a été victime de faits volontaires ou non présentant le caractère d’une infraction, en l’espèce celle de harcèlement moral. Il ajoute que les nouvelles pièces médicales, versées en cause d’appel, sont inopérantes, dans la mesure où l’attestation du psychiatre, le docteur Z, révèle que M. X est suivi par celui-ci depuis le 23 mars 2016, soit depuis trois ans avant les faits dénoncés. Il relève également que le premier arrêt de travail sur 'le volet accident du travail’ du 19 septembre 2019 prolongé jusqu’au 19 décembre 2019 mentionne un harcèlement moral et psychique de son employeur et que l’arrêt de travail a ensuite été prolongé sur le volet 'maladie’ pour dépression récurrente sévère, ce qui implique un état antérieur, ne pouvant être liés aux faits prétendument subis par l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions suivantes :
- ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ni de l’article L 126-1 du code des assurances, ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts,
Ces faits :
- soit ont entraîné la mort une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois,
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à
225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénale.
La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée, ou son montant réduit, à raison de la faute de la victime.
En application de l’article 706-14 du code de procédure pénale, toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi N°
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3, qui victimes d’une atteinte
à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
En l’espèce, M. X fait valoir qu’il a été victime de faits de harcèlement moral par un supérieur hiérarchique et qu’il dispose dans ce cadre d’un droit à indemnisation, tandis que le fonds de garantie argue de
l’absence de faits présentant le caractère matériel d’une infraction.
Selon l’article L 222-33-2 du code pénal, le fait de harceler autrui implique des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte
à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, M. X vise deux périodes distinctes de faits.
Il évoque tout d’abord la période de février 2018 à juillet 2018.
Dans le cadre de la plainte déposée le 19 septembre 2019, il explique que son responsable lui a tenu des propos par rapport à sa religion, à savoir qu’il ne la comprenait pas, faisant référence aux actes terroristes récents. Il ajoute avoir décidé de quitter la société car il ne se sentait plus à l’aise.
Il produit également l’attestation de M. H A, employé de septembre 2017 à juillet 2019, qui évoque des propos injurieux de la part du responsable de M. X à l’égard de la religion musulmane, mais sans les énoncer précisément, faisant référence à des propos très généraux.
L’attestation de M. I B, employé de septembre 2017 à octobre 2018 au sein de cette entreprise, relate de la part de M. Y des invectives sur la religion de M. X, ou encore sa façon de s’habiller et même parfois des menaces physiques telles que 'si vous revenez de prospection sans avoir pris de rendez-vous, je vous arrache la gueule'. Ces propos sont cependant peu circonstanciés et s’ils présentent un caractère inadapté, ils sont insuffisants à démontrer des propos au caractère répété ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir.
En effet, M. X ne produit aucun élément médical sur cette période permettant de caractériser la dégradation des condtions de travail ou l’altération de la santé physique ou mentale.
Il ne rapporte donc pas la preuve que les faits qu’il dénonce présentent le caractère matériel d’une infraction et
c’est dès lors à bon droit que la Civi n’a pas retenu son argumentation.
Concernant la deuxième période de mai à septembre 2019, au cours de laquelle il a à nouveau été employé chez ID Réno, M. X expose dans son dépôt de plainte que les propos sur la religion ont cessé, mais que
M. Y n’a pas cessé de le rabaisser et de l’insulter. Il cite plus particulièrement les déclarations du 16 septembre 2019 à son égard ' lâche ton téléphone sinon je le mets dans ton cul, gros enculé'
Il ajoute qu’il ne supporte plus ces propos, ce traitement, même si pour M. Y, c’est 'une éducation commerciale'.
Sur cette période, l’attestation de M. A relate 'des propos toujours injurieux et rabaissant de M. Y à
l’égard de D X notamment vis à vis de l’activité et de la tenue vestimentaire de D et ce, quotidiennement, indiquant comprendre que D n’ait plus supporté la situation après son départ'. Cette attestation ne permet pas de relater des propos précis, M. A ayant en outre quitté l’entreprise, peu après le retour de M. X, soit en juillet 2019, et il ne ressort pas de cette attestation un caractère probant.
M. B n’était, quant à lui, pas présent au sein de l’entreprise au cours de cette seconde période.
Mme J K, employée au sein de l’entreprise ID Réno depuis le 15 janvier 2019, donc uniquement sur la deuxième période dénoncée atteste quant à elle des faits du 16 septembre 2019. Elle expose que M.
X utilisait son téléphone quand M. Y est entré dans notre bureau et lui a clairement dit en ma présence 'lâches ton téléphone sinon je vais le mettre dans ton cul, gros enculé'. 'Suite à cette phrase pour moi totalement déplacée D l’a écrit par message et l’a envoyé à sa conjointe et M. Y lui a dit tu l’écris à qui, tu compte m’attaquer c’est ça et D lui a répondu ; je l’écris à ma femme comme ça'.
Elle ajoute qu’elle écrit cette attestation pour des faits du 16 septembre 2019, mais que ce n’est qu’un passage parmi tant d’autres, puisque ce n’était pas la première fois qu’il se permettait de parler de cette manière. Elle
n’a toutefois pas donné de détails sur ces 'précédents'.
S’il est manifeste que les propos du responsable ce 16 septembre 2019 sont inadmissibles, ils s’inscrivent cependant dans un contexte d’usage du téléphone personnel de M. X sur son lieu de travail. En outre, il est curieux que M. X demande à réintégrer cette entreprise, alors qu’il a dénoncé des faits de harcèlement au sein de celle-ci, et l’explication selon laquelle, d’une part, il n’a pas trouvé d’emploi dans une autre société et, d’autre part, que le salaire était plus élevé qu’ailleurs suscite des interrogations, comme l’a légitimement rappelé la commission d’indemnisation des victimes.
En outre, s’il est établi que M. X a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 19 septembre 2019, les éléments médicaux transmis ne permettent pas d’établir un lien de causalité certain avec les faits dénoncés.
Il produit ainsi aux débats un certificat médical du 19 septembre 2019 du docteur C, mentionnant un syndrôme anxio dépressif réactionnel, suite à des problèmes au niveau professionnel, éléments repris dans le certificat du 4 octobre 2019. Ces certificats font toutefois suites aux propos de M. X auprès des médecins. Le Docteur Z atteste également le 7 novembre 2019 de séquelles psychiques, d’un état de stress post traumatique avec une ITT de 20 jours et les ordonnances de prescription médicamenteuse sont communiquées.
Par ailleurs, le certificat médical du Dr Z du 7 novembre 2019 évoque certes un état de stress post traumatique avec une décompensation anxio dépressive majeure dans un contexte de harcèlement moral de son employeur, mais précise également dans ce certificat qu’il suit M. X depuis trois ans, soit depuis
2016 et donc bien avant son arrivée dans l’entreprise ID Réno.
De même, l’arrêt de travail du 21 novembre 2019 mentionne une dépression récurrente sévère, ce qui implique un état dépressif antérieur.
Il résulte de ces éléments que le lien de causalité entre les propos tenus au sein de l’entreprise, au demeurant peu étayés par les témoignages, et les difficultés médicales n’est pas démontré, de sorte que la décision
d’irrecevabilité de la demande, en l’absence de preuve d’un fait volontaire ou non qui présente le caractère matériel d’une infraction, doit être confirmée.
- Sur les demandes accessoires M. X succombant, il sera condamné à supporter les dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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