Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 17 juin 2021, n° 20/04145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 2 octobre 2020, N° 20/00665 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène BILLIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SAHUT CONREUR c/ Société NED SILICON SPA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 17/06/2021
N° de MINUTE : 21/687
N° RG 20/04145 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THTC
Jugement (N° 20/00665) rendu le 02 octobre 2020
par le juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANTE
Sa Sahut Conreur n° rcs : 568 800 783 (Valenciennes) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Société Ned Silicon Spa
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Fabio Bonaglia, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2021 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021 après prorogation du délibéré du 27 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 mars 2021
FAITS ET PROCEDURE':
Dans le courant de l’année 2007, la société de droit italien N.E.D. Silicon SRL a acquis auprès de la société anonyme de droit français Sahut Conreur une machine de type compacteur à usage industriel moyennant le prix de 190 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Un différend ayant opposé les parties, la première a assigné la seconde devant le tribunal de Fermo en Italie, lequel tribunal, par un jugement du 27 juin 2017, a condamné la société Sahut Conreur à payer à la société N.E.D. Silicon SRL la somme de 261 890,76 euros, majorée des intérêts, outre les frais de procédure liquidés à la somme de 20 804 euros.
La société Sahut Conreur a interjeté appel de ce jugement le 10 août 2017. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Ancône en Italie.
Par ordonnance en date du 25 août 2017, la cour d’appel d’Ancône a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de Fermo du 27 juin 2017.
Agissant en vertu de ce jugement «'dont la force exécutoire sur le territoire de la République italienne a été attestée selon certificat délivré par le magistrat signataire du jugement le 21 août 2017 conformément aux articles 54 et 58 du règlement CE n° 44 du 22 décembre 2000'», la société N.E.D. Silicon SRL a, suivant procès-verbal du 18 janvier 2018, fait pratiquer la saisie conservatoire des comptes de la société Sahut Conreur ouverts dans les livres de la banque Crédit du Nord en garantie du recouvrement d’une somme de 283 189,24 euros en principal, frais et accessoires.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la société Sahut Conreur par acte d’huissier du 22 janvier 2018.
Sur requête de la société N.E.D. Silicon SRL en date du 23 janvier 2018, la directrice des services de greffe du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par déclaration en date du 31 janvier 2018 signifiée le 9 février suivant et à nouveau le 14 juin 2018, constaté le caractère exécutoire en France du jugement du tribunal de Fermo du 27 juin 2017 en application du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
La société Sahut Conreur ayant interjeté appel de cette décision les 7 mars et 2 juillet 2018, la cour d’appel de Douai, statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 4 avril 2019, a, par un arrêt en date du 9 janvier 2020, déclaré caduque la déclaration d’appel du 7 mars 2018 et sans effet l’appel formé le 2 juillet 2018.
La société Sahut Conreur ayant à nouveau interjeté appel le 18 février 2020 de la déclaration de la directrice de greffe du 31 janvier 2018 constatant la’force exécutoire’en France du jugement du tribunal de Fermo du 27 juin 2017, le magistrat de la cour d’appel de Douai chargé de la mise en état a, par ordonnance en date du 24 septembre 2020, déclaré ce nouvel appel irrecevable.
Dans l’intervalle, la société N.E.D. Silicon SRL, agissant sur le fondement, d’une part, de la
déclaration de la directrice des services de greffe du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 31 janvier 2018 de constatation de la force exécutoire en France du jugement du tribunal de Fermo du 27 juin 2017 et, d’autre part, de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 9 janvier 2020, a fait signifier le 12 février 2020 au Crédit du Nord un acte de conversion de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains le 18 janvier 2018 pour un montant de 306 211,31 euros.
Cet acte de conversion a été dénoncé à la société Sahut Conreur par acte d’huissier du 17 février 2020.
La société N.E.D. Silicon SRL a en outre, selon procès-verbal en date du 14 février 2020, fait procéder, sur les mêmes fondements, à la saisie-attribution des comptes bancaires de la société Sahut Conreur ouverts dans les livres du Crédit du Nord pour avoir paiement de la somme de 23 562,22 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Sahut Conreur le 19 février 2020.
Par acte en date du 21 février 2020, la société Sahut Conreur a fait assigner la société Ned Silicon SRL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la saisie conservatoire et la saisie-attribution ainsi pratiquées à son encontre.
Par jugement du 2 octobre 2020, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Sahut Conreur ;
— rejeté la demande de la société Sahut Conreur tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire dénoncée par la société N.E.D. Silicon SRL à son encontre le 22 janvier 2018 ;
— déclaré valable la saisie conservatoire pratiquée par la société N.E.D. Silicon SRL entre les mains du Crédit du Nord suivant procès-verbal du 18 janvier 2018 ;
— rejeté la demande de la société Sahut Conreur tendant à voir déclarer nul l’acte de conversion de la saisie conservatoire qui lui a été signifié le 17 février 2020 ;
— déclaré valable l’acte de conversion de saisie conservatoire pratiquée par la société N.E.D. Silicon SRL entre les mains du Crédit du Nord et signifié à la société Sahut Conreur le 17 février 2020 ;
— déclaré valable la saisie-attribution pratiquée par la société N.E.D. Silicon SRL entre les mains du Crédit du Nord suivant procès-verbal du 14 février 2020 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société N.E.D. Silicon SRL';
— condamné la société Sahut Conreur à payer à la société N.E.D. Silicon SRL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Sahut Conreur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sahut Conreur aux entiers dépens ;
— rappelé que la décision est revêtue de l’exécution provisoire.
***
Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 octobre 2020, la société Sahut Conreur a
interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société N.E.D. Silicon SRL.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 mars 2021, elle demande à la cour, au visa du règlement européen CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 et des articles L.111-2 et R.523-9 du code des procédures civiles d’exécution, de la recevoir en son appel partiel et, infirmant le jugement déféré en ses chefs entrepris, de':
— à titre principal':
— surseoir à statuer sur les mérites de ses contestations jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les mérites de l’appel formé devant la cour d’appel d’Ancône à l’encontre du jugement du tribunal de Fermo ;
— à titre subsidiaire':
— déclarer nulle comme irrégulière la saisie conservatoire pratiquée par la société de droit italien «'N.E.D. Silicon SRL'» entre les mains du Crédit du Nord le 18 janvier 2018 ;
— en conséquence, déclarer nul et de nul effet l’acte de conversion de saisie conservatoire qui a été signifié le 12 février 2020 entre les mains de la société Crédit du Nord et qui lui a été dénoncé le 17 février 2020 ;
— déclarer nulle et de nul effet, pour les mêmes causes, la saisie attribution pratiquée dans les livres de la société Crédit du Nord le 14 février 2020 à la requête de la société «'N.E.D. Silicon SRL'» ;
— plus subsidiairement encore':
— ordonner la mise sous séquestre des sommes dues par elle à la société de droit italien N.E.D. Silicon, entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Valenciennes ou de tout autre séquestre qu’il plaira à la cour de désigner dans l’attente de l’arrêt définitif à intervenir de la cour d’appel d’Ancône ;
— en tout état de cause':
— condamner la société de droit italien «'N.E.D. Silicon SRL'» au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner qu’il soit sursis à statuer, la société Sahut Conreur expose qu’un appel a été interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de Fermo du 27 juin 2017 devant la cour d’appel d’Ancône, laquelle ne s’est pas encore prononcée et qu’il existe donc un risque de contrariété entre deux décisions. Or, elle fait valoir que la société N.E.D. Silicon SRL ne justifie d’aucune garantie de représentation des fonds en cas d’infirmation de l’une ou de l’autre des décisions dont appel et que rien ne permet de présumer qu’elle est en capacité de les restituer, ni même qu’elle les restituera en dehors de toute procédure judiciaire. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, elle en déduit qu’il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Ancône qui doit se prononcer sur le recours qu’elle a formée devant elle à l’encontre de la décision du tribunal de Fermo.
Pour prétendre ensuite à la nullité de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 18 janvier 2018, elle reproche à la société N.E.D. Silicon SRL d’y avoir procédé sans y avoir été préalablement
autorisée par le juge de l’exécution et alors de surcroît que la déclaration constatant la force exécutoire du jugement du tribunal de Fermo n’était pas même encore intervenue.
La société Sahut Conreur reproche également à la société N.E.D. Silicon SRL de s’être abstenue de joindre tant à la requête du 23 janvier 2018 aux fins de’constatation de la force exécutoire’du jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de Fermo qu’au procès-verbal de saisie conservatoire du 18 janvier 2018, une traduction de cette décision certifiée par un traducteur assermenté inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Paris et de n’avoir pas, ce faisant, satisfait aux prescriptions de l’article 53.1 de la convention de Lugano qui lui imposaient de produire une expédition du jugement du tribunal de Fermo du 27 juin 2017 réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
Elle en déduit que cette irrégularité entraîne la nullité de la requête en exequatur datée du 23 janvier 2018 ainsi que la nullité de toute la procédure subséquente, en ce compris la déclaration de constatation de la force exécutoire de ce jugement du 31 janvier 2018 et ce, sans qu’elle ait à justifier d’un grief, s’agissant d’une irrégularité de fond qui la prive de toute capacité pour traduire en français un acte de procédure étranger.
Elle demande en conséquence au juge de l’exécution de prononcer l’annulation de l’acte de saisie conservatoire et, partant, celle de l’acte de conversion en saisie-attribution. Elle demande que la saisie-attribution pratiquée le 14 février 2020 soit, «'pour les mêmes motifs de pur droit'», également annulée.
La société Sahut Conreur se prévaut encore de l’irrégularité de l’acte lui portant signification le 17 février 2020 de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en ce que cet acte, en ne faisant pas état de la possibilité pour elle de dénoncer la contestation encore le premier jour ouvrable suivant l’assignation en contestation, réduisant de fait le délai de dénonciation dont elle disposait pour ce faire, ne respecterait pas les prescriptions de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle fait encore valoir que, dans la mesure où l’acte du 12 février 2020 de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, a pour conséquence de transformer une mesure conservatoire en une voie d’exécution forcée, la société N.E.D. Silicon SRL a violé l’alinéa 3 de l’article 47 du règlement CEE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui prévoit qu’il ne peut être procédé, pendant le délai de recours prévu à l’article 43 de ce règlement contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée. Elle en déduit que l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution est entaché de nullité.
La société Sahut Conreur expose enfin que la société N.E.D. Silicon SRL, alors qu’elle se plaignait de graves désordres affectant la machine compacteur qu’elle lui avait vendue et sur lesquels le tribunal de Fermo s’est fondé pour rendre son jugement du 27 juin 2017, a en réalité revendu ladite machine à une société scandinave, ce qui démontre la mauvaise foi de la société N.E.D. Silicon SRL dans le litige les opposant. Elle déduit de l’attitude tant factuelle que procédurale de cette société un risque important pour elle de ne pas recouvrer les sommes saisies, qui justifie qu’il soit procédé au séquestre des sommes dues par elle dans l’attente de l’arrêt définitif à intervenir de la cour d’appel d’Ancône.
***
Dans ses écritures en réponse transmises au greffe de la cour le 10 mars 2021, la société N.E.D. Silicon SRL, se fondant également sur le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2001, et en particulier ses articles 43 et 45, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses ainsi qu’à la condamnation de la société Sahut Conreur à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de ses frais
irrépétibles, outre les entiers dépens, avec droit pour son avocat de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société N.E.D. Silicon SRL rappelle, pour s’opposer à ce qu’il soit sursis à statuer, que le premier président de la cour d’appel d’Ancône, par une ordonnance du 25 août 2017, a déjà rejeté une précédente demande de la société Sahut Conreur afin qu’il soit sursis à l’exécution au motif qu’elle ne démontrait ni l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ni que l’exécution risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que la société appelante n’ayant pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré, les sommes saisies lui ont en tout état de cause d’ores et déjà été versées.
Elle fait valoir, sur la nullité de la saisie conservatoire, que':
— un jugement étranger bénéficie, en application de l’article 33 du règlement CE n° 44/2001 du 20 décembre 2000, d’une reconnaissance de plein droit et de l’autorité de la chose jugée sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure d’exequatur de sorte qu’un créancier doté d’un jugement étranger non encore reconnu exécutoire en France est dispensé de solliciter une autorisation judiciaire pour pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur';
— la décision étrangère était accompagnée du certificat prévu aux articles 53.2 et 54 du règlement européen, établi sur le formulaire multilingue prévu par son annexe V (et donc en français) et signé par le magistrat italien, lequel certificat atteste de l’authenticité de la décision';
— si, selon l’article 55.2 du règlement CE n°44/2001 du 20 décembre 2000, la juridiction ou l’autorité compétente peut solliciter la production d’une traduction de la décision étrangère, il ne s’agit que d’une faculté. Or, le greffier qui a procédé à la déclaration de la force exécutoire du jugement du tribunal de Fermo du 27 juin 2017 n’a formé aucune demande à ce titre de sorte que seule une traduction libre a été jointe à la requête en exequatur. Elle indique communiquer en tout état de cause une traduction établie par un traducteur assermenté et inscrit, ce qui couvre l’éventuelle irrégularité alléguée.
S’agissant de la nullité invoquée des actes d’exécution réalisés en 2020, la société N.E.D. Silicon SRL soutient que l’omission par l’huissier, dans l’acte de dénonciation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, de la mention selon laquelle toute contestation doit être dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, constitue une simple irrégularité de forme, laquelle suppose un grief, non démontré en l’espèce. Elle observe en effet que la société Sahut Conreur a formé son recours dans les délais sans que l’erreur commise par l’huissier n’ait affecté la recevabilité de son recours.
Elle rappelle ensuite que si la société Sahut Conreur a, par déclaration du 18 février 2020, interjeté appel pour la seconde fois de la décision du greffe du 31 janvier 2018, ce recours a été déclaré irrecevable par la cour le 24 septembre 2020 et fait valoir que tant à la date de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, le 12 février 2020, que lors de la saisie-attribution du 14 février 2020, la décision du greffier était exécutoire et ce depuis le prononcé de l’arrêt du 9 janvier 2020 et n’était dès lors plus susceptible de recours suspensif d’exécution. Elle ajoute encore que la saisie pratiquée le 14 février 2020 ne pouvait en tout état de cause être interdite par un recours, par ailleurs irrecevable, introduit postérieurement en raison de l’effet attributif immédiat des sommes saisies en application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La société N.E.D. Silicon SRL relève enfin le caractère tardif de la demande de mise sous séquestre formée pour la première fois en cause d’appel et alors que la décision italienne a depuis été exécutée. Elle rappelle à nouveau que le premier président de la cour d’appel d’Ancône a déjà rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire et de constitution d’une garantie. Elle expose enfin que la machine, objet du litige principal, a simplement été apportée à une filiale détenue par elle et
que le bilan qu’elle verse aux débats atteste de l’absence de risque d’insolvabilité.
MOTIFS':
Sur la demande de sursis à statuer':
S’il est exact qu’en application de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le paiement, en cas de contestation, est différé jusqu’à l’issue de la contestation de la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution, l’article R. 121-21 du même code prévoit de son côté, par dérogation à l’article 539 du code de procédure civile, que tant le délai d’appel que l’appel lui-même sont dénués d’effet suspensif.
Il suit qu’en l’absence de sursis à l’exécution de la décision déférée ordonné par le premier président, il a été mis fin en l’espèce au différé du paiement prévu à l’article L. 211-5 précité du code des procédures civiles d’exécution.
Dans la mesure où la société Sahut Conreur ne discute pas que les fonds ont, en ces conditions, d’ores et déjà été remis entre les mains de la société N.E.D. Silicon SRL en exécution, par le tiers saisi, de la décision par laquelle le premier juge a rejeté les contestations qu’elle avait élevées contre la saisie conservatoire, l’acte de conversion en saisie-attribution et la saisie-attribution du 14 février 2020, il est sans intérêt d’ordonner qu’il soit, pour les motifs invoqués par la société appelante, sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Ancône.
Le jugement sera, partant, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Sahut Conreur.
Sur le moyen de nullité de la saisie conservatoire’du 18 janvier 2018 tiré de l’absence d’autorisation préalable du juge':
Selon les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Cependant, une telle autorisation n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, ce qui est le cas d’une décision étrangère non encore revêtue de l’exequatur.
En l’espèce, les parties ne discutent pas que soit applicable à la décision du tribunal de Fermo du 27 juin 2017, non pas le nouveau régime d’exécution des jugements étrangers prévue par le règlement CE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, caractérisé par l’abolition de la procédure d’exequatur, mais, compte tenu de la date d’introduction de l’instance ayant abouti au jugement en question, antérieure au 10 janvier 2015, date d’entrée en vigueur de Bruxelles I bis dans l’Union européenne, le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I.
Si l’article 47 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit précisément en ses deuxième et troisième paragraphes que «'la déclaration constatant la force exécutoire emporte l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires'» et que «'pendant le délai du recours prévu à l’article 43, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée'», il dispose, en son premier paragraphe, que, «'lorsqu’une décision doit être reconnue en application du présent règlement, rien n’empêche le requérant de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État membre requis, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de
l’article 41'».
Dans la mesure où le jugement du tribunal de Fermo du 27 juin 2017 était, à la date de la saisie conservatoire pratiquée le 18 janvier 2018, revêtu de la force exécutoire dans son Etat d’origine, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que, quand même la force exécutoire de ce jugement en France n’était pas encore constatée, la société N.E.D. Silicon SRL était néanmoins fondée, en vertu de l’article L. 511-2 précité du code des procédures civiles d’exécution, à faire procéder à la saisie conservatoire des comptes de la société Sahut Conreur en garantie du recouvrement de la créance constatée dans la jugement du 27 juin 2017 sans autorisation préalable du juge.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté le moyen de nullité tiré de l’absence d’autorisation préalable du juge de l’exécution.
Sur le moyen de nullité de la saisie conservatoire’du 18 janvier 2018 et de la saisie-attribution du 14 février 2020, tiré de l’absence de traduction fidèle du jugement italien':
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un’acte de procédure, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Si la société Sahut Conreur, comme en première instance, évoque incidemment dans son argumentation l’irrégularité de la requête en date du 23 janvier 2018 aux fins de’constatation de la force exécutoire’du jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de Fermo «'ainsi que la nullité de toute la procédure subséquente, en ce compris la déclaration de constatation de la force exécutoire de ce jugement du 31 janvier 2018'», elle ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
La cour, ainsi qu’il résulte de l’article 954, alinéa 3, précité du code de procédure civile, n’a par conséquent pas à examiner ces points.
Il sera rappelé ensuite que tant l’article R.523-1 du code des procédures civiles d’exécution applicable en matière de saisie conservatoire de créances que l’article R.211-1 du même code relatif à la procédure de saisie-attribution prévoient que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers contenant à peine de nullité, le premier, l’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, et, le second, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Aucune disposition n’impose par ailleurs au créancier saisissant de joindre à l’acte de saisie, qu’il s’agisse d’une saisie conservatoire ou d’une saisie-attribution, une traduction de la décision étrangère en vertu de laquelle la saisie est pratiquée. Il importe donc peu au regard de la validité de l’acte de saisie conservatoire du 18 janvier 2018 et de l’acte de saisie-attribution du 14 février 2020, qu’aucune traduction du jugement du tribunal de Fermo du 27 juin 2017, certifiée par un traducteur assermenté inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Paris n’y soit jointe.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie conservatoire pratiquée le 18 janvier 2008 indique que la société N.E.D. Silicon SRL agit «'en vertu d’un jugement contradictoire n° 430/2017 rendu par le tribunal de Fermo, en Italie, le 27 juin 2017, et dont la force exécutoire sur le territoire de la République italienne a été attestée selon certificat délivré par le magistrat signataire du jugement le 21 août 2017 conformément aux articles 54 et 58 du règlement CE n° 44 du 22 décembre 2000, dont copie ci-jointe'».
Le procès-verbal de saisie-attribution du 14 février 2020 énonce quant à lui que la société N.E.D.
Silicon SRL agit «'en vertu d’une déclaration de la constatation de la force exécutoire d’une décision en matière civile sur le territoire de la république française rendue le 31 janvier 2018 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Valenciennes d’un jugement contradictoire n° 430/2017 rendu par le tribunal de Fermo, en Italie, le 27 juin 2017, et dont la force exécutoire sur le territoire de la République italienne a été attestée selon certificat délivré par le magistrat signataire du jugement le 21 août 2017 conformément aux articles 54 et 58 du règlement CE n° 44 du 22 décembre 2000, et d’un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par la cour d’appel de Douai en date du 9 janvier 2020 et préalablement signifié par RPVA à avocats le 16 janvier 2020'».
Chacun de ces actes énonçant le titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée, ils ne sauraient être annulés en application des articles R.523-1 et R. 211-1 précités du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement sera, partant, confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de la saisie conservatoire du 18 janvier 2018 et de la saisie-attribution du 14 février 2020 tiré de l’absence d’annexion à ces actes d’une traduction du jugement du tribunal de Fermo du 27 juin 2017, certifiée par un traducteur assermenté inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Paris.
Sur la validité de l’acte de dénonciation de la conversion':
Selon l’article R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution.
Aux termes de l’article R. 523-8 du même code, la copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur.
L’article R. 523-9 de ce même code prévoit enfin qu’à compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Si l’acte du 17 février 2020 de signification à la société Sahut Conreur de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution signifié au Crédit du Nord le 12 février précédent mentionne qu''«'en vertu des dispositions de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, [elle disposait]'d’un délai de quinze jours, à compter de la date figurant en tête [de l’acte] pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où elle [demeurait'] par assignation'» et qu’elle devait en outre aviser l’huissier instrumentaire «'de cette contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à [son] étude, le jour même'», sans préciser qu’elle pouvait encore lui dénoncer sa contestation, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, la société Sahut Conreur, qui a pu néanmoins présenter utilement sa contestation en première instance, ne justifie pas avoir subi, du fait de cette inexactitude, un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, de nature à entraîner la nullité de l’acte critiqué pour vice de forme.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la dénonciation contestée.
Sur la validité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution':
Il résulte des articles L. 523-2 et R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance convertit la mesure conservatoire
de créance en saisie-attribution.
L’article 47 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit par ailleurs, en son troisième paragraphe, que «'pendant le délai du recours prévu à l’article 43, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée'».
L’article 43 de ce même règlement prévoit, en son paragraphe 1er, que «'l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire'» et, en son paragraphe 2, que «'le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III'», soit s’agissant de la France, la cour d’appel.
Le paragraphe 5 de ce même article 43 dispose quant à lui que «'le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance'».
Selon enfin l’article 44 du règlement précité du 22 décembre 2000, «'la décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet que du recours visé à l’annexe IV'», soit s’agissant de la France, le pourvoi en cassation.
Il suit que le recours mentionné à l’article 47 du règlement du 22 décembre 2000 pendant le délai et l’examen duquel il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, est, en France, le recours formé contre la déclaration constatant la force exécutoire porté devant la cour d’appel.
Force est de constater en l’espèce que la cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 9 janvier 2020, a déclaré caduque en application de l’article 908 du code de procédure civile la déclaration d’appel que la société Sahut Conreur avait interjeté le 7 mars 2018 à l’encontre de la déclaration du 31 janvier 2018 constatant le caractère exécutoire en France du jugement du tribunal de Fermo du 27 juin 2017 et sans effet l’appel formé par elle le 2 juillet 2018 à l’encontre de cette même décision.
L’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ayant été délivré le 12 février 2020, soit postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 9 janvier 2020 ayant statué sur le recours prévu à l’article 43, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et avant l’introduction, le 18 février 2020, par la société Sahut Conreur d’un nouveau recours contre cette même décision, la société N.E.D. Silicon SRL n’était plus soumise aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 47 du règlement du 22 décembre 2000, étant observé à cet égard que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 908 du code de procédure civile n’étant plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie, l’appel relevé par la société Sahut Conreur le 18 février 2020 contre la déclaration constatant la force exécutoire était donc, ainsi que le magistrat de cette cour chargé de la mise en état l’a au demeurant retenu dans son ordonnance du 24 septembre 2020, irrecevable.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution pour violation du paragraphe 3 de l’article 47 du règlement en question.
Sur la demande de mise sous séquestre du montant des condamnations':
Selon l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre
les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La demande de la société Sahut Conreur tendant à voir ordonner la mise sous séquestre des sommes dues par elle à la société N.E.D. Silicon SRL ayant été formée pour la première fois en cause d’appel et donc postérieurement à l’expiration du délai imparti par l’article R. 211-1 précité du code des procédures civiles d’exécution, d’un mois à compter de chacune des dénonciations de saisies-attribution litigieuses, il convient, ainsi que le réclame la société N.E.D. Silicon SPA, de la rejeter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société Sahut Conreur, appelante qui succombe et de la débouter en conséquence de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît enfin équitable de mettre à la charge de cette société, au titre des frais exposés en cause d’appel par la société N.E.D. Silicon SRL et non compris dans le dépens, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Déboute la S.A. Sahut Conreur de sa demande tendant à voir ordonner la mise sous séquestre des sommes dues par elle à la société de droit italien N.E.D. Silicon SRL';
La déboute de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne à payer à la société de droit italien N.E.D. Silicon SRL’la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Processuel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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