Infirmation 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 31 mars 2017, n° 15/16991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16991 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juillet 2015, N° 2015021086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 31 MARS 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16991
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015021086
APPELANTS
Monsieur B X
Né le XXX à Montauban
XXX
XXX
Madame D E épouse X
O le XXX à Roubaix
XXX
XXX
Madame F G X
O le XXX à Croix
XXX
XXX
Madame H X
O le XXX à Croix
XXX
XXX
Madame I J X
O le XXX à XXX
XXX
Madame Marie-Kentya BONTE X
O le XXX à Croix
XXX
XXX
Madame K X
O le XXX à Croix
XXX
XXX
SAS FRANCAISE DE PRISES DE PARTICIPATIONS anciennement Société Française de Parfurmerie
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
7520 RAMEGNIES-CHIN (BELGIQUE)
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant, Me Edwige FONLLADOSA, avocat au barreau de PARIS, toque : P298
INTIMES
Monsieur L Z
né le XXX à Saint-Gaudens
XXX
XXX
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
Monsieur N Z
Né le XXX à Paris
XXX
XXX
Non constitué
SAS Y
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Non constituée
SAS Y DEVELOPPEMENT
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Non constituée
SAS Y ENTREPRENEURS
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre M. Marc BAILLY, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
La société par actions simplifiée (SAS) Y, présidée jusqu’en novembre 2016 par Monsieur L Z, assure ou a assuré la gestion de plusieurs Fonds Communs de Placements à Risque (FCPR), de Sociétés de Capital Risque (SPR) et de SAS, notamment Y Développement et Y Entrepreneurs.
Les sociétés « Française de Prises de Participation », « Too’gezer » et la famille X, à savoir, B, D O E, F G, H, J, Marie-Kentya Bonte et K (ci après les investisseurs) ont investi dans un des FCPR géré par la SAS dénommé Y F1 dont la dissolution, initialement fixée en 2007 a été prorogée au 31 décembre 2008 pour les besoins de la réalisation de son portefeuille.
Contestant les quatre opérations de cession, jugées contraires à leurs intérêts, les investisseurs ont, par exploit du 26 novembre 2013, assigné :
la SAS Y,
la SAS Y Développement, 1er cessionnaire du portefeuille du FCPR Y F1,
la SAS Y Entrepreneurs, intervenue dans le cadre de la 3e opération,
Monsieur N Z, dirigeant des deux dernières sociétés, pris en son nom personnel,
devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente des résultats de l’expertise qu’ils avaient sollicité du juge des référés, différant à cette date l’évaluation de leur préjudice.
Déboutés de leur demande d’expertise par décision en date du 26 novembre 2013, ils se bornaient à solliciter du juge du fond, au cours de la dernière audience, qu’il ordonne cette mesure d’instruction.
Par jugement du 20 mai 2014, la juridiction consulaire a accueilli cette demande tout en limitant la mission donnée à l’expert.
Estimant par la suite nécessaire de rendre les opérations d’expertise communes d’une part à Monsieur L Z, lui reprochant des fautes détachables de sa qualité de dirigeant de la SAS Y, d’autre part à la Société Générale, dépositaire des fonds gérés par Y, les investisseurs, dûment autorisés par ordonnance du 25 mars 2015, ont assigné ces deux parties ainsi que les défendeurs d’origine à comparaître à l’audience du 4 mai 2015.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal a rejeté cette demande aux motifs d’une part que l’avis de l’expert n’avait pas été sollicité, d’autre part qu’une mesure d’expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par déclaration du 5 août 2015, les investisseurs ont interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu’elle a rejeté leur demande dirigée contre Monsieur L Z.
Dans leurs dernières conclusions du 30 décembre 2016, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement, de rendre l’expertise commune à Monsieur L Z et de le condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 29 décembre 2016, Monsieur L Z conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2017.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant que l’inobservation du 3e alinéa de l’article 245 du code de procédure civile n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande d’expertise commune de sorte que pour s’en prévaloir utilement, Monsieur Z devait démontrer que l’absence d’avis de l’expert sur sa mise en cause lui causait grief ;
Qu’une telle preuve n’étant pas rapportée, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant que l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui suppose la démonstration d’un motif légitime d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Considérant que l’existence d’un litige potentiel a été caractérisée par la décision initiale, devenue irrévocable, de sorte que le débat ne concerne que sur la légitimité à y associer Monsieur L Z et suppose d’établir non pas qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions mais que la question puisse être soulevée devant le juge saisi du fond de l’affaire ;
Considérant que le c’ur du débat concerne la valorisation du portefeuille du FCPR Y F1, une société Tikehau ayant fait, en 2007, une offre ferme d’achat d’un montant quatre fois supérieur au prix finalement obtenu ;
Considérant que l’expert constate, dans sa note aux parties n°5 du 17 mars 2016, page 42 que « Y n’a pas fait tous ses efforts pour que l’Opération se réalise », précisant que les conditions posées par cette société étaient pourtant conformes à ce qui est d’usage en la matière ;
Et considérant qu’en soutenant que ce manque de diligence, alors qu’un seul autre acquéreur s’était manifesté, s’explique par la volonté de favoriser des entités dont Monsieur L Z était l’actionnaire, les investisseurs caractérisent une faute personnelle justifiant leur demande d’expertise commune ;
Considérant encore que dans le cadre d’un contrôle du respect par Y de ses obligations professionnelles l’Autorité des Marchés Financiers a reconnu une responsabilité personnelle de Monsieur L Z, le condamnant à une amende et à une interdiction d’exercice pendant une année ;
Que dans sa motivation sur la valorisation des actifs détenus par les FCPR, l’autorité de régulation retient une violation aussi bien des obligations prescrites par le code monétaire et financier que de celles figurant dans son règlement général, dénonçant :
une procédure de valorisation Y ne précisant, jusqu’en juin 2015, ni la formule de calcul utilisée, ni le taux d’actualisation appliqué, ni la nature exacte des flux à actualiser, ni l’horizon de projection des flux de trésorerie, ni l’origine des données servant à déterminer ces projections, ni les modalités de conservation des informations utilisées,
un défaut de traçabilité et de justification des paramètres et informations utilisés, notamment par intégration de données aux sources non identifiables,
des carences dans la mise en 'uvre de la méthode de valorisation, qui n’était pas appliquée de manière constante et aboutissait à une très forte variabilité des valorisations ;
Considérant que l’ AMF faisant état de légèreté et de manque de rigueur, les investisseurs sont encore légitimes à soutenir que de tels manquements sont susceptibles de mettre en cause la responsabilité personnelle du Président de Y ;
Considérant en conséquence qu’il convient, infirmant le jugement déféré, de rendre l’expertise commune à Monsieur L Z ;
Considérant que cette décision ne préjugeant pas de son éventuelle responsabilité, les investisseurs seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir rendre commune à Monsieur L Z l’expertise ordonnée le 20 mai 2014 ;
Statuant à nouveau,
Rend commune et opposable à Monsieur L Z l’expertise confiée à Monsieur A Nussenbaum par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 mai 2014 ;
Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront joints à ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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