Confirmation 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 nov. 2019, n° 17/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03668 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 17 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, SARL DIMAC, Société EUROFRED FRANCE c/ SARL DIMAC, SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Société EUROFRED FRANCE |
Texte intégral
ARRET N° 400/2019
N° RG 17/03668 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKFM
SARL DIMAC
SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
C/
X
A
SARL DIMAC
SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03668 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKFM
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 octobre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
SARL DIMAC
[…]
[…]
SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Justine ALVES, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
S.A.S EUROFRED FRANCE
[…]
[…]
34430 SAINT G DE VEDAS
ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur G-H X
né le […] à […]
[…]
Mortagne
[…]
Madame B A épouse X
née le […] à […]
[…]
Mortagne
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Clémence DEL REY, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
SARL DIMAC
[…]
[…]
[…]
SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[…]
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP
FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Justine ALVES, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
S.A.S EUROFRED FRANCE
[…]
[…]
34430 SAINT G DE VEDAS
ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme C D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé […].
Au mois d’août 2009, ils ont commandé à la société Dimac la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur Inverter, de marque GENERAL, modèle Aque 54, destinée à remplacer leur ancienne chaudière au fuel.
La société Dimac installait une pompe à chaleur de marque EUROFRED, de puissance 16 KW, facturée 10 825 euros TTC le 25 août 2009.
Les époux X, se plaignant d’une insuffisance de chauffage, ont fait appel à leur assureur qui a mandaté le cabinet GREXX.
Ce cabinet a estimé le 13 mai 2013 que la nouvelle installation manquait de puissance. Il préconisait le remplacement de la chaudière.
Par acte du 26 mars 2014, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins d’expertise.
M. Z était désigné par ordonnance du 22 avril 2014.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Eurofred par ordonnance du 7 juillet 2015.
L’expert déposait son rapport le 23 janvier 2016.
Par actes des 13, 15 et 20 juillet 2016, Mme et M. X ont fait assigner la société Dimac, son assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances, la SAS Eurofred France devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de les voir condamner solidairement à les indemniser sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1134, 1147, 1604 du même code.
Par jugement en date du 17 octobre 2017, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué comme suit :
'- CONDAMNE solidairement la société DIMAC avec la garantie de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE et la société EUROFRED FRANCE à payer à G-H et B X les sommes suivantes :
- QUATORZE MILLE EUROS (14 000 E) TTC au titre du remplacement de la pompe à chaleur avec revalorisation calculée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’I.N.S.E.E entre la date de dépôt de rapport d’expertise (23/01/2016) et celle du présent jugement et les intérêts au taux légal au delà
- CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES (5438,86 E) à titre de dommages et intérêts pour surconsommation avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- DEUX MILLE EUROS (2000 E) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement
-DIT que dans leurs rapports respectifs la société EUROFRED FRANCE et la société DIMAC doivent supporter chacune pour moitié le montant de ces condamnations
-CONDAMNE in solidum la société DIMAC avec la garantie de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE et la société EUROFRED FRANCE aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise et à payer à G-H et B X la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 E) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
-DIT que dans leurs rapports respectifs la société EUROFRED FRANCE et la société DIMAC doivent supporter chacune pour moitié le montant de ces condamnations
Le premier juge a notamment retenu que :
L’installation d’une pompe à chaleur en remplacement d’une ancienne chaudière au fuel dans le but d’assurer le chauffage central d’un immeuble d’habitation relève de la garantie décennale des constructeurs.
La pompe installée rend l’immeuble impropre à destination puisque l’installation ne permet pas de garantir une température de confort comprise entre 18 et 20°dès lors que la température extérieure est inférieure à 7 degrés.
L’installateur, Dimac, est tenu de plein droit de réparer les désordres.
Le fabricant, Eurofred, doit être déclaré solidairement responsable sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.
Le mauvais fonctionnement allégué de la fourniture en électricité ne peut constituer une cause étrangère exclusive de responsabilité alors que ce dysfonctionnement ne permet pas d’expliquer le rendement insuffisant de la pompe à chaleur qui ne fournit que 70 % de sa puissance nominale.
Dans leurs rapports respectifs, les sociétés Eurofred et Dimac devront supporter chacune pour moitié la condamnation.
Dimac, l’installateur n’a pas fait réaliser d’étude thermique préalable.
Eurofred, le fabricant, en se dispensant d’intervenir sur site, impose un changement du matériel livré.
Le préjudice de surconsommation évalué à 5438,36€ n’est pas contesté par la société Dimac.
Le préjudice de jouissance existe dès lors qu’il a fallu recourir à des moyens palliatifs de chauffage pendant les périodes de panne.
LA COUR
-Vu l’appel limité en date du 10 novembre 2017 interjeté par la société Dimac, la Mutuelle de Poitiers
-Vu l’appel général en date du 20 novembre 2017 interjeté par la société Eurofred France
-Vu l’ordonnance de jonction du 19 avril 2018
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28 juin 2018, la société Dimac, l’assureur ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1641 du Code civil,
Vu le rapport de l’expert Z et l’étude thermique y annexée,
-Réformer le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en ce qu’il a dit que dans leurs rapports respectifs la société EUROFRED FRANCE et la société DIMAC, et son assureur MUTUELLE DE POITIERS, devaient supporter chacune pour moitié le montant des condamnations prononcées au bénéfice des époux X.
Et statuant à nouveau,
-Condamner la société EUROFRED FRANCE à relever indemne la société DIMAC et la MUTUELLE DE POITIERS de toutes les condamnations prononcées au bénéfice des époux
X par le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
-Condamner la société EUROFRED FRANCE au paiement de la somme de 3000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
-La condamner aux frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la société et l’assureur soutiennent notamment que :
— La pompe à chaleur ne présente aucune anomalie de fonctionnement.
— La société Eurofred n’a pas contesté le défaut de performance. Elle cherche à l’imputer à une anomalie du réseau EDF.
— L’expert judiciaire n’a relevé aucun défaut de pose, aucune anomalie du réseau EDF.
— La critique de l’expertise par Eurofred est tardive.
— L’expert a précisé que le filtre à tamis était correctement positionné au niveau du circuit hydraulique, avait été nettoyé lors de l’installation.
— Une étude thermique n’était pas nécessaire. Le matériel répondait aux besoins contrairement à ce que le tribunal a retenu.
— La société Eurofred est seule responsable des désordres.
— Eurofred doit sa garantie dès lors que le seul problème est le défaut de performance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 avril 2018 , la société Eurofred France a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-REFORMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué qui a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE le 17 octobre 2017.
-DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SAS EUROFRED FRANCE, représentée par son représentant légal en exercice, n’est pas engagée.
-DIRE ET JUGER qu’aucune somme ne peut être mise à la charge de la SAS EUROFRED FRANCE.
-REJETER les prétentions des époux X à l’encontre de la SAS EUROFRED FRANCE.
-REJETER les prétentions de la SARL DIMAC et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES formulées à l’encontre de la SAS EUROFRED FRANCE.
-CONDAMNER solidairement les époux X, la SARL DIMAC, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à la SAS EUROFRED FRANCE la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Eurofred France soutient notamment que :
— Le rapport d’expertise sur lequel est fondée la décision est critiquable.
— L’expert n’a pas indiqué la cause des désordres.
— La société Eurofred est fournisseur, non fabricant. Elle n’a jamais refusé d’intervenir, voulait seulement des garanties.
— L’expert aurait dû procéder à des relevés de pression et de température du cycle frigorifique .
— Il aurait dû récupérer et peser le fluide frigorigène.
— Rien ne permet d’établir sa responsabilité.
— Les désordres sont très certainement dus à une déficience du réseau électrique, à un problème d’installation tel qu’un montage de filtre erroné.
— L’expert n’a pas tenu compte de son dire du 13 janvier 2016 relatif à un défaut d’installation par rapport à la notice de montage.
— Il y a une déficience électrique. La tension relevée est incompatible avec le fonctionnement des appareils fournis par Eurofred.
— La société Dimac n’a pas fait d’étude thermique, d’étude de 'dimensionnement'. Elle n’a pas proposé un matériel adapté aux besoins des époux X.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15 mars 2018, les époux X ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement les articles 1134, 1147 et 1604 du même code,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE le 17 octobre 2017,
-Condamner solidairement la SARL DIMAC, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la SAS EUROFRED FRANCE à payer à Monsieur G-H X et son épouse, Madame B X née A les sommes suivantes :
- 14.000,00 Euros TTC en principal outre intérêts en application de l’indice du coût de la construction à compter du rapport d’expertise de Monsieur E Z du 23 janvier 2016
- 5.438,36 Euros au titre du préjudice de consommation outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 2.000,00 Euros en réparation du préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
-3.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance comprenant les frais d’expertise ainsi que les dépens des procédures de référé ayant donné lieu à une ordonnance du 22 avril 2014 puis à une autre du 7 juillet 2015.
-Débouter la SAS EUROFRED FRANCE de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur G-H X et son épouse, Madame B X
-Condamner solidairement la SARL DIMAC, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la SAS EUROFRED FRANCE à payer à Monsieur G-H X et son épouse, Madame B X née A la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent notamment que :
— Ils n’entendent pas prendre parti sur le partage de responsabilité.
— La société Dimac a conseillé et commandé une installation en réalité incompatible avec le réseau français. Elle ne devrait pas être distribuée en France compte tenu des problèmes de tolérance de tension sur le réseau électrique français.
— La société Dimac s’est fondée sur la puissance d’origine de la chaudière existante.
— Il y a non-conformité de la pompe. Ses caractéristiques réelles ne correspondent pas à celles annoncées.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2019.
SUR CE
-sur la condamnation des sociétés Dimac et Eurofred
L’expert judiciaire a constaté un défaut de performance de la pompe à chaleur.
Le tribunal a condamné solidairement les sociétés Sofac et Eurofred au visa des articles 1792, 1792-4 du code civil.
Le tribunal a estimé que le désordre était de gravité décennale, était imputable aux travaux réalisés par la société Dimac, a considéré que la société Eurofred était fabricant.
La société Dimac et la Mutuelle de Poitiers ne contestent pas leur condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale.
La société Eurofred fait valoir qu’elle n’est pas fabricant mais seulement fournisseur.
Elle estime qu’elle ne doit pas être condamnée dès lors que le défaut de performance est imputable à l’installateur ainsi qu’à une déficience du réseau d’électricité.
Elle reproche à l’expert de n’avoir pas été en capacité d’identifier les causes du défaut de performance de la pompe à chaleur.
Force est de relever que la société Eurofred a transmis plusieurs dires à l’expert les 1, 9 décembre 2015, 13 janvier 2016.
Contrairement à ce qu’elle prétend, l’expert a tenu compte de ses dires, y a expressément répondu.
Il a indiqué que le filtre à tamis était correctement positionné au niveau du circuit hydraulique, que le circuit avait été nettoyé lors de l’installation de la machine, avait été contrôlé lors de la première réunion d’expertise, était propre.
Il a indiqué que les relevés effectués le 18 novembre 2015 excluent tout problème lié à la longueur des liaisons, que la haute pression est parfaitement stable.
Il a précisé enfin que les mesures réalisées lors de la troisième réunion révèlaient une charge correcte en fluide frigorigène , un remplissage correct de l’échangeur à air, l’absence de désordre au niveau thermodynamique.
L’expert a donc clairement exclu une faute imputable à l’installation réalisée par la société Dimac.
S’agissant de l’incidence du réseau électrique, le tribunal a indiqué que ce dysfonctionnement était allégué, subsidiairement qu’il n’expliquait pas le rendement insuffisant de la PAC qui ne fournit que 70 % de sa puissance nominale.
L’expert a en effet précisé avoir constaté le défaut de performance de la pompe à chaleur même lorsque la tension était correcte (ce qui était le cas lors des derniers relevés effectués).
Le défaut de performance est donc selon l’expert sans rapport avec la tension d’alimentation du réseau.
Ces éléments suffisent à caractériser la défaillance de la pompe vendue par la société Eurofred à la société Dimac. Ils justifient donc que les deux sociétés qui ont respectivement la qualité de vendeur initial-installateur et de vendeur intermédiaire soient tenues d’indemniser le préjudice subi par les époux X.
-sur les recours en garantie
La société Dimac soutient que la société Eurofred doit la garantir en totalité des condamnations prononcées à son encontre.
Elle reproche au tribunal d’avoir retenu une faute à son encontre en relevant qu’elle n’avait pas fait procéder à une étude thermique alors que l’expert ne l’avait pas estimée nécessaire.
Il ressort effectivement de l’expertise que l’expert n’a pas reproché à la société Dimac de ne pas avoir fait procéder à une étude thermique, les besoins étant estimés à partir de la chaudière remplacée.
En revanche, l’expert a indiqué que le matériel Eurofred ne devrait pas être importé en France car la tolérance de tension de plus ou moins 5 % sur la tension d’alimentation du réseau n’est pas compatible avec les tolérances données par le distributeur d’électricité en France qui est de plus 6% et moins 10 % par rapport à la tension nominale de 230 volts.
L’expertise établit donc la vente d’un matériel non-conforme aux spécifications annoncées, mais aussi d’un matériel qui ne devrait pas être commercialisé en France, cette dernière faute étant imputable à la société Domac, vendeur intermédiaire.
Il convient donc, au regard de ces motifs, de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que chacune des deux sociétés devait supporter 50 % du préjudice dans leurs rapports réciproques.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Dimac, de la Mutelle de Poitiers assurances, de la société Eurofred .
PAR CES MOTIFS
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute la société Dimac, la Mutuelle de Poitiers, la société Eurofred France de leurs demandes
-condamne la société Dimac, la Mutuelle de Poitiers aux dépens d’appel
-condamne la société Dimac, la mutuelle de Poitiers à payer aux époux X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamne la société Eurofred France à payer aux époux X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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