Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 26 novembre 2019, n° 17/03668
TGI La Rochelle 17 octobre 2017
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CA Poitiers
Confirmation 26 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la société Eurofred

    La cour a estimé que la société Eurofred, en tant que fournisseur, ne pouvait pas être exonérée de sa responsabilité, car le défaut de performance de la pompe à chaleur était avéré.

  • Rejeté
    Défaut de performance de la pompe à chaleur

    La cour a jugé que la société Eurofred était responsable des désordres, mais a confirmé que la répartition des condamnations devait être partagée entre Eurofred et Dimac.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé de condamner la société Dimac aux dépens d'appel, rejetant ainsi sa demande de remboursement.

  • Accepté
    Défaut de conformité de la pompe à chaleur

    La cour a confirmé que la pompe à chaleur ne permettait pas d'assurer un chauffage adéquat, justifiant ainsi les condamnations prononcées.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que les époux X avaient droit à un remboursement de leurs frais de justice, compte tenu de la décision favorable rendue en leur faveur.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 26 nov. 2019, n° 17/03668
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/03668
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 17 octobre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 26 novembre 2019, n° 17/03668