Infirmation partielle 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 févr. 2020, n° 17/12946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 juin 2017, N° 13/01964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2020
J-B.C.
N° 2020/ 61
Rôle N° 17/12946 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3AZ
[I] [T] épouse [B]
C/
[V] [T]
[Y] [G] veuve [T]
[J] [T] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Pascal AUBRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01964.
APPELANTE
Madame [I] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.
INTIMES
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 14]
représenté et assisté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [Y] [G] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13] ,
demeurant [Adresse 12] (USA)
représentée et assistée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [J] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] ,
demeurant [Adresse 12] (FLORIDE) USA
représentée et assistée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2020,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Céline LITTERI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[F] [T] et [A] [W], mariés sans contrat le [Date mariage 8] 1970, ont eu trois enfants : [I], [V] et [Z].
[F] [T] est décédé le [Date décès 7] 1979.
Son épouse est décédée à son tour le [Date décès 11] 1998.
De son vivant M. [F] [T] avait créé avec sa mère Mme [X] [M] veuve [T] la SCI La Roque en 1952. Il était titulaire de 900 parts sur les 1000 parts existantes. La mère de M. [F] [T] titulaire des 100 parts restantes a cédé 95 parts à son fils [F] le 19 décembre 1975. Les 5 parts restantes étaient apparemment dévolues à l’autre fils de Mme [M], [R].
Le 1er décembre 1979, monsieur [F] [T] a cédé la totalité des parts qu’il détenait dans la SCI La Roque, soit 995 parts sur les 1000 émises par la société, à sa fille [I] pour la somme unitaire de 50 Francs la part soit un total de 49,750 Francs.
Les cinq parts restantes ont été acquises par Mme [I] [T] pour la somme de 1 Euro le 30 juillet 2015.
En 1982 la SCI a vendu une partie de ses avoirs immobiliers à une société de HLM pour le prix de 1,150,000 Francs.
Le tribunal de grande instance de Grasse saisi par [R] et [Z] [T] a le 17 janvier 2002 ordonné qu’il soit procédé au partage des successions d'[F] et de [A] [T].
Le notaire commis pour y procéder Me [P] a établi le 18 décembre 2012 u procès verbal de difficulté
Suivant assignation du 28 Mars 2013, messieurs [Z] et [V] [T] ont attrait leur s’ur devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins qu’il soit jugé que la cession de parts litigieuse constituait une donation indirecte et que la situation caractérisait un recel successoral.
Mesdames [S] [G] veuve [T] et [J] [T] épouse [N] sont intervenus volontairement à la suite du décès de M. [Z] [T] Intervenu le [Date décès 6] 2016.
Le tribunal de grande instance de Grasse a rendu un jugement du 6 juin 2017 dont le dispositif est le suivant :
« DONNE ACTE à Mesdames [S] [G] veuve [T] et [J] [T] épouse [N] de leur intervention volontaire en qualité d’héritière de Monsieur [Z] [T], décédé le [Date décès 6] 2016 ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
DIT que la cession de parts à vil prix de la SCI LÁ ROQUE, consentie par feu [F] [T] en date du 1er septembre 1979 en faveur de sa fille [I] [T] épouse [B] consistant en la cession de la totalité des parts (995) qu’il détenait: dans le capital de la SCI LA ROQUE, moyennant le prix de 49.750 F constitue une donation indirecte et doit être rapportée à la succession ;
DIT que Madame [T] épouse [B] s’est rendue coupable de recel successoral des parts de la SCI LA ROQUE ;
DIT qu’en conséquence elle doit être privée de tous droit à l’attribution de ces biens et devra rendre compte des fruits obtenus depuis son détournement en 1979, à dire d’expert, désigné par le notaire saisi, soit maître [P] ;
CONDAMNE Madame [T] épouse [B] à payer à Monsieur [V] [T] et à Mesdames [G] veuve [T] et [T] Épouse [N] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à Madame [T] épouse [B] la charge des entiers dépens, distraits au profit de Maître SICARD, avocat. »
Le tribunal a considéré :
Sur la recevabilité de l’action, que devait s’appliquer le délai de droit commun relatif aux actions réelles et personnelles à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, et non le délai de 5 ans instauré par la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions, la succession ayant été ouverte avant l’entrée en vigueur de ladite loi ; qu’en application de ces dispositions, le délai de prescription n’était pas acquis.
Sur le fond, que la vente a été manifestement réalisée à vil prix pour un prix de 50 F la part alors que les parts étaient évaluées à 1200 F l’unité à la lecture de l’acte de donation de 1995 ; que l’appauvrissement du cédant est certain et définitif et qu’il relève manifestement de l’intention de gratifier sa fille.
Que cette donation indirecte et sa dissimulation marquait une volonté de rompre l’égalité du partage, constituant une situation de recel successoral ;
Madame [I] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2017.
Elle demande par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 novembre 2019 de :
Recevoir Madame [I] [T] en son appel régulier,
Infirmer entièrement le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Dire et juger fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction et de l’action en recel successoral, les intimés n’apportant pas la preuve qui leur incombe qu’ils auraient été dans l’impossibilité totale d’agir pendant le délai de prescription,
Dire et juger que Madame [I] [T] apporte au contraire la preuve que Messieurs [Z] et [V] [T] étaient parfaitement informés de la cession de parts du 1er septembre1979 depuis la signature de l’acte de cession,
Dire et juger en conséquence prescrites leurs demandes,
Sur le fond, dire et juger en tout état de cause que la cession de parts n’avait aucun caractère libéral et a été faite au prix réel.
Débouter en conséquence Messieurs [Z] et [V] [T] de l’ensemble de leurs prétentions non fondées.
Les condamner à verser à Madame [I] [T] la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en équité.
Les condamner en outre à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Alexandra Boisramé sur ses offres de droit.
Elle soutient :
Sur la prescription de l’action, que si l’action est soumise au nouveau délai de 5 ans introduit par la loi du 17 juin 2008, dans l’hypothèse d’une réduction du délai de prescription, le nouveau délai commence à courir à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008. Cependant cela ne peut avoir pour effet d’excéder la durée du délai de prescription trentenaire anciennement en vigueur ; En l’espèce, la durée de trente ans prévue par la loi antérieure a expiré le [Date décès 7] 2009, soit trente ans après l’ouverture de la succession d'[F] [T] le [Date décès 7] 1979, immédiatement consécutive à son décès ; qu’en jugeant que la prescription avait été interrompue par l’assignation du 28 mars 2013 délivrée moins de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le premier Juge a commis une erreur de droit en oubliant que la durée totale de la prescription ne pouvait pas en l’espèce excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’en tout état de cause, il aurait dû accueillir la fin de non-recevoir en jugeant que la prescription était acquise depuis le [Date décès 7] 2009 ; que si les intimés prétendent que la prescription a été interrompue par leur première assignation du 20 mai 1999 au motif que Madame [I] [T] avait elle-même demandé par voie de conclusions en cours de procédure qu’il soit également procédé à la clôture de la succession de feu [F] [T], une telle demande ne change rien à la prescription car l’action des actuels intimés concernait alors uniquement la succession de leur mère [A] [T], comme l’a rappelé le premier juge ; que les intimés ne rapportent nullement la preuve d’une impossibilité d’agir ; que la preuve n’est pas rapportée par les intimés que le délai de prescription a commencé à courir postérieurement à l’ouverture de la succession ; qu’il ressort des éléments du dossier que les intimés ont eu connaissance de la cession de part dès la date de sa signature.
Sur le fond, que la SCI connaissait au moment de la cession une situation patrimoniale difficile justifiant le prix de vente ; que les immeubles étaient en mauvais état d’entretien, que des projets d’urbanisme ont eu pour effet de dégrader la situation de ces biens et enfin que la municipalité de [Localité 13] avait pris sur les immeubles concernés un arrêté de péril ; qu’il existait également un important passif fiscal actuel et à venir ainsi que des dettes relatives à des prêts excédant l’actif.
Qu’aucun élément relatif au salon de coiffure ne peut être retenu à l’encontre de la concluante, ce dernier n’ayant jamais fait partie du patrimoine de la SCI.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2019, Madame [Y] [G], Madame [J] [T] et Monsieur [V] [T] demandent de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 6 juin 2017 ;
Dire et juger que la cession de parts à vil prix de la SCI LA ROQUE consentie par feu [F] [T] en date du 1er septembre 1979 en faveur de sa fille [I] [T] consistant en la cession de la totalité des parts (995) qu’il détenait dans le capital de la SCI LA ROQUE, moyennant le prix de 49 750 F, constitue une donation indirecte qui doit être rapportée à la succession ou réduite à la quotité disponible ;
Dire et juger que Madame [T]-[B] s’est rendue coupable de recel successoral en se faisant faire donation à vil prix : le 1er septembre 1979 par son père [F] [T] des parts de la SCI LA ROQUE et en continuant après le décès de celui-ci à nier l’existence des biens dépendant de la succession ;
Dire et juger qu’en conséquence elle sera privée de tous droits à l’attribution de ces biens et devra rendre compte des fruits obtenus depuis son détournement en 1979, ce à dire d’expert
Y ajoutant sur ce seul point, condamner Madame [B] à payer aux concluants la somme de 10 000 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pascal Aubry, avocat aux offres de droit.
Ils soutiennent :
Sur la prescription que la prescription trentenaire a été interrompue le 20 mai 1999 ou à tout le moins le 4 octobre 2001, date des conclusions de Madame [I] [B] sollicitant à titre reconventionnel de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [F] [T].
Qu’ils ont appris l’existence de la cession litigieuse par le courrier du notaire daté du 27 mars 2012 adressé à leur conseil puis par le procès-verbal de difficultés du 18 décembre 2012 ; que le délai de prescription n’a pu commencer à courir avant cette date ; que ce courrier les informait de la possible requalification de la cession litigieuse en donation indirecte.
Que les pièces communiquées par l’appelante ne sont pas de nature à démontrer que les concluants avaient connaissance de la cession.
Que sur le fond l’argumentation de l’appelante ne saurait prospérer dans la mesure où il est établi que la SCI a procédé à la vente de certains actifs immobiliers pour des montants élevés, la société ne pouvant alors être qualifiée d’impécunieuse et la vente ne pouvant avoir été réalisée qu’à vil prix.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2019 :
SUR CE,
Sur la prescription :
Il ressort des dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2006 que les dispositions de celle-ci et notamment celles qui régissent la prescription de certaines actions ne s’appliquent pas aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur. La succession litigieuse ayant été ouverte le [Date décès 7] 1979, elle est soumise à la loi ancienne. Dès lors, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 l’action de MM. [Z] et [V] [T] était soumises à la prescription trentenaire.
La loi précitée réduit le délai de prescription à 5 ans en prescrivant au titre des dispositions transitoires que lorsque la loi nouvelle raccourcit un délai de prescription existant, le nouveau délai commence à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai de prescription initial.
L’action de MM.. [Z] et [V] [T] doit donc pour ne pas être prescrite, avoir été engagée avant le 24 juin 1013 ou plus tôt si la prescription trentenaire antérieure était acquise avant cette date.
MM. [Z] et [V] [T] ayant assigné leur s’ur le 28 mars 2013 ils ont donc agi dans les cinq ans à compter de la mise en vigueur de la loi. Il convient cependant de déterminer si la prescription trentenaire n’était pas acquise avant cette date et pour ce faire de déterminer le point de départ de la prescription, étant observé que c’est à celui qui se prévaut de la prescription de démontrer qu’elle est acquise et donc de déterminer son point de départ.
Madame [I] [T] soutient que ses frères avaient eu parfaitement connaissance de la cession litigieuse au moment où elle a été opérée et qu’en toute hypothèse ils en ont eu connaissance à la date de l’ouverture de la succession d'[F] [T] soit le [Date décès 7] 1979.
Mme [I] [T] produit à l’appui de ses affirmations des courriers de sa mère, une attestation d’un sieur [U] dont il résulterait que les deux frères ont été consultés sur le projet de cession et qu’ils ont marqué un désintérêt pour celui-ci. Elle souligne que ses frères en constatant que les parts de la SCI ne se trouvaient pas dans la succession de leur père à son décès ont nécessairement eu connaissance de la cession.
Le point de départ du délai de prescription ne saurait être la date de la cession elle même , un héritier ne pouvant agir avant l’ouverture de la succession. Elle ne pourrait être la date du décès de M. [T] que s’il était démontré que MM. [Z] et [V] [T] avaient connaissance au moment du décès de leur père, non seulement de la cession elle-même, mais également de ses conditions. En effet ce n’est que par la connaissance du prix de cession que MM. [Z] et [V] [T] ont pu se déterminer sur la vileté du prix et sur la possibilité d’agir en justice pour obtenir la requalification de la cession en donation.
Il ne résulte d’aucun des documents produits par Mme [I] [T] que l’acte de cession a été porté à la connaissance de [Z] ou [V] [T]. Tout au plus résulte-t-il des correspondances échangées entre Mme [A] [T] et un nommé [D] [E] que les époux [T] cherchaient à vendre soit les parts de la SCI soit tout ou partie du patrimoine de celle-ci.
L’attestation établie par M. [U] au demeurant non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile puisque dactylographiée, si elle permet de penser que [Z] et [V] [T] étaient informés d’un projet de cession et qu’ils marquaient un certain désintérêt à ce sujet en raison de la situation patrimoniale de la société ne démontre pas qu’ils connaissaient le prix auquel allaient être cédées à leur s’ur les parts de la SCI.
Il y a dès lors lieu de considérer faute de preuve contraire que les cohéritiers de Madame [I] [T] ont eu connaissance de la cession litigieuse à compter du courrier du notaire commis daté du 27 mars 2012. Leu action introduite un an plus tard ne saurait donc être prescrite.
Sur la vileté du prix :
Il convient de rechercher si le prix de 50 F par parts correspond à la valeur de celles-ci en 1979 et dans la négative si le prix est tellement éloigné de la valeur réelle des parts qu’il dissimule nécessairement une donation indirecte.
Pour déterminer le prix réel des parts il convient de se baser d’une part sur les actes de transfert de propriété antérieurs ou postérieurs et d’autre part sur la valeur du patrimoine détenu par la SCI.
S’agissant des actes de transfert de propriété il convient en premier lieu de se reporter à l’acte de donation de décembre 1975 de moins de quatre ans antérieur à la cession litigieuse. Dans cet acte les parts ont été évaluées à 1.200 Francs l’unité soit 24 fois le prix convenu dans la cession de décembre 1979 étant observé que les parties n’avaient aucune raison de gonfler artificiellement le prix ne serait-ce que pour des raisons fiscales.
Le second acte produit comportant une évaluation des parts est l’acte par lequel les héritiers de M. [R] [T] ont cédé à Mme [I] [T] leur cinq parts en juillet 2015. Elles sont dans cet acte évaluées à 1 euro symbolique mais cette vente intervenue 36 ans après la cession litigieuse est peu pertinente pour déterminer la valeur des parts en 1979. Au surplus il est permis de s’interroger sur les conditions dans lesquelles ce prix a été déterminé étant observé qu’au moment de cette vente [Z] et [V] [T] avaient déjà introduit leur action en requalification de la donation et que Mme [I] [T] avait dès lors tout intérêt à minorer le prix d’acquisition des 5 parts restantes.
S’agissant de l’appréciation du patrimoine de la SCI il apparaît qu’elle était propriétaire de divers biens immobiliers et en particulier d’un ensemble immobilier constitué de divers bâtiments situés [Adresse 3]. Aucune évaluation précise de ce patrimoine n’est produite par l’une ou l’autre des parties mais il résulte des termes d’un courrier de M. [D] [E] à Mme [A] [T] du 29 janvier 1978 que la cession de certains des actifs pourrait intéresser une société de HLM et que des acquéreurs avaient proposé d’acheter la totalité du patrimoine pour 500.000 Francs ou 800.000 Francs payables en 4 ans.
Par ailleurs, 3 ans après la cession litigieuse la SCI a vendu à la société anonyme grassoise de HLM la partie des biens situés au [Adresse 15] moyennant le prix de 1.150.000 Francs, conservant apparemment la propriété des biens sis au [Adresse 9].
La disproportion entre le prix de cession de l’ensemble des parts de la SCI (47.500 Francs) et la valeur d’une partie seulement du patrimoine de celle-ci ( 1.150.000 Francs) est flagrante.
Mme [I] [T] soutient cependant que la SCI avait un passif qui obérait très considérablement l’actif lequel était en outre affecté par l’état de vétusté des biens concernés.
Il semble résulter en effet des échanges de courriers contemporains de la cession que les immeubles étaient vétustes et qu’ils nécessitaient des travaux de reprise. L’étendue de cette vétusté et l’importance des travaux à réaliser n’est cependant pas déterminée. Il ne peut être tenu compte pour les apprécier d’un article de journal et d’un arrêté de péril postérieurs de plus de 20 ans à la cession. Mme [I] [T] ne précise d’ailleurs pas quel a été le coût effectif des travaux que lui a imposé la commune, la production d’un simple devis étant à cet égard dépourvue de toute force probante.
S’agissant de l’existence de prêts ou de dettes fiscales grevant l’actif de la SCI Mme [I] [T] se contente d’en invoquer l’existence sans produire aucun document contemporain de la cession en justifiant.
Les seules affirmations de M. [U] dans son attestations non conformes sont insuffisantes pour démontrer la réalité comme l’étendue d’un éventuel passif.
Il résulte de ce qui précède que les éléments tirés documents produits permettent de considérer que le prix de 50 Francs la part ne correspond nullement à la valeur réelle de celles-ci et qu’il s’agit d’un vil prix .
Cette cession intervenue quelques jours avant la mort du cédant, pour un prix sans rapport avec la valeur des parts ne peut être expliquée que par une intention libérale du vendeur et constitue en réalité une donation indirecte.
S’agissant du montant du rapport de cette donation indirecte sous couvert d’une vente à moindre prix il n’est dû que pour l’avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé.
Le rapport sera donc de la différence entre la valeur réelle des parts de la SCI à la date de la cession avec le prix payé.
Aucun des parties ne sollicitant la désignation d’un expert pour déterminer la valeur réelle des parts il convient de les renvoyer devant le notaire pour, à défaut d’accord sur cette évaluation, désigner un expert ou en cas de difficulté saisir le juge commis.
Sur le recel successoral :
Le recel successoral nécessite pour être ainsi qualifié la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral consistant en un acte par lequel le receleur a eu la volonté de rompre l’égalité entre les héritiers.
Le seul fait qu’une vente soit requalifié en donation ne suffit pas à démontrer la volonté du bénéficiaire de rompre l’égalité avec ses cohéritiers. Il n’est cependant en l’espèce pas démontré que Mme [I] [T] a dissimulé l’existence de la cession litigieuse et qu’elle a ce faisant tenté de rompre l’égalité du partage. Les éléments constitutifs du recel ne sont donc pas établis.
Sur les demandes accessoires,
Succombant en appel, il y aura lieu de condamner Madame [I] [T] aux entiers dépens.
Les circonstances de la cause et l’équité commandent de condamner Mme [I] [T] à payer à Monsieur [V] [T], Madame [Y] [G] et Madame [J] [T] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [I] [T],
Confirme le jugement dont appel :
— En ce qu’il a considéré que cession intervenue le 1er septembre 1979 doit être requalifiée en donation indirecte et sera soumise aux règles du rapport ainsi que le cas échéant aux règles régissant la réduction des libéralités excessives.
— En ce qu’il a condamné Mme [I] [T] à payer à ses adversaires 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’infirme:
— En ce qu’il a dit que Mme que Mme [I] [T] était coupable de recel successoral
— En ce qu’il a dit qu’elle doit être privée de tous droit à l’attribution de ces biens et devra rendre compte des fruits obtenus depuis son détournement en 1979, à dire d’expert, désigné par le notaire saisi,
Statuant à nouveau :
Déboute les intimés de leur demande relative au recel et à ses conséquences.
Et y ajoutant
Dit que le rapport sera dû par Mme [I] [T] de l’avantage conféré c’est à dire de la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé à évaluer faute d’accord des parties à dire d’expert.
Condamne Madame [I] [T] aux entiers dépens et en ordonne la distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance sur leurs affirmations de droits.
Condamne Mme [I] [T] à payer à Monsieur [V] [T], Madame [Y] [G] et Madame [J] [T] la somme globale de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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