Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 23 mars 2021, n° 18/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01039 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 9 février 2018, N° 16/00895 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 mars 2021
N° RG 18/01039 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E7WL
— LB- Arrêt n°
S.A.R.L. ARKEOS / C X, D Z épouse X
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 09 Février 2018, enregistrée sous le n° 16/00895
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
Représentée par Maître Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. C X
et Mme D Z épouse X
[…]
[…]
Représentés par Maître Michel PRADILLON de la SELARL PRADILLON AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 février 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2010, M. C X et Mme D Z ont commandé à la SARL Arkeos la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de marque « Mitsubishi » pour un montant toutes taxes comprises de 15 000 euros, cette opération étant financée au moyen d’une offre de crédit émanant de la SA Sofinco et acceptée le même jour.
Le 2 mars 2010, M. X et Mme Z ont accepté sans réserve la livraison et la pose de la pompe à chaleur et la demande de déblocage du financement par la société Sofinco.
Se plaignant de dysfonctionnements du système installé, les époux X-Z ont obtenu, par ordonnance de référé du 8 avril 2015, l’organisation d’une mesure d’expertise, confiée à M. A, remplacé par M. B par ordonnance du 22 avril 2015. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 18 avril 2016.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2016, les époux X-Z ont fait assigner la SARL Arkeos devant le tribunal de grande instance de Montluçon, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à leur payer les sommes de :
-36 700 euros correspondant au remplacement de la pompe à chaleur,
-3000 euros en réparation de leur préjudice d’agrément,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions ultérieures, les époux X-Z ont sollicité en outre la condamnation de la SARL Arkeos à leur payer les sommes de 3715,50 euros au titre de la réfection des peintures et papiers peints de certaines pièces de la maison et 10 800 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par jugement du 9 février 2018, le tribunal de grande instance de Montluçon a :
— condamné la SARL Arkeos à payer aux époux X-Z la somme de 36 700 euros en remplacement de l’installation défectueuse outre 3000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— débouté les époux X-Z pour le surplus ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la SARL Arkeos à payer aux époux X-Z une somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens comprenant les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration électronique du 18 mai 2018, la société Arkeos a interjeté appel de cette décision, excepté sur le rejet de la demande des époux X-Z au titre de la réfection des peintures et papiers peints.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile, et l’impossibilité pour les époux X-Z de déposer des conclusions d’intimés, et fixé l’affaire pour être plaidée au fond à l’audience collégiale du 13 janvier 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2019.
L’affaire a été renvoyée à la demande de l’appelante, en raison d’un mouvement de grève du Barreau.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives en date du 3 août 2018, la SARL Arkeos demande à la cour, au visa des articles 1371, 1641, 1648 alinéa 1 et suivants du code civil, et 56 et 246 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montluçon le 9 février 2018 en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— Dire et juger que l’action des époux X-Z est prescrite aux sens de l’article 1641 alinéa 1 du code civil,
A titre subsidiaire,
— Annuler l’assignation délivrée à la requête des époux X-Z à la SARL Arkeos le 19 octobre 2016, et leurs « conclusions complétives et en demande n°1 » et les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter les époux X-Z de leurs demandes indemnitaires chiffrées par le jugement du tribunal de grande instance de Montluçon en date du 9 février 2018 à la somme de 36 700 euros en remplacement de l’installation défectueuse outre 3000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Débouter les époux X-Z de leur demande en paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, allouée par le premier juge,
— Débouter les époux X-Z de leur demande en condamnation de la SARL Arkeos aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise,
— Condamner les époux X-Z à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile correspondant à la procédure en première instance outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expertise.
La société Arkeos relève que le premier juge n’a pas statué sur le moyen tiré de la prescription de l’action en garantie des défauts de la chose vendue, moyen sur lequel les époux X-Z n’ont pas conclu dans leurs conclusions récapitulatives en première instance.
Elle souligne que les époux X-Z ont indiqué à l’expert qu’ils s’étaient aperçus des dysfonctionnements des trois pompes de relevage, huit à dix jours après leur mise en service, soit dès la fin du mois de février 2010, de sorte que leur action est prescrite.
Sur la nullité de l’assignation, qui ne comportait aucun fondement juridique, elle estime pouvoir se prévaloir d’un grief alors qu’elle a été placée dans l’impossibilité d’argumenter sa défense puisqu’elle ignorait les moyens de droit soutenus par les époux X-Z.
Sur le fondement de l’article 56-4°du code de procédure civile, elle fait valoir encore avoir subi un préjudice en l’absence de diligences des demandeurs pour parvenir à une résolution amiable du litige.
Sur le fond, elle estime que les époux X-Z opèrent une confusion entre l’action en dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et l’action en garantie des défauts de la chose vendue, prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Elle considère que l’action, désormais fondée sur l’article 1231-1 du code civil, ne peut aboutir alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a livré la pompe à chaleur commandée, et a ainsi exécuté son obligation, et alors que les époux X-Z, qui n’invoquent pas la garantie des défauts de la chose vendue, ne contestent donc pas son bon fonctionnement.
Elle souligne que les époux X-Z n’ont pas sollicité l’annulation ou la résolution du contrat de vente, de sorte que leur demande en paiement de la somme de 37'700 euros est irrecevable. Elle estime en outre que l’allocation de la somme réclamée constituerait pour les intimés un enrichissement sans cause alors que le prix de la pompe à chaleur fournie s’élevait à 15'000 euros.
Elle soutient également que les époux X-Z ne démontrent pas avoir subi un préjudice équivalent à la somme de 36'700 euros, correspondant prétendument à la réinstallation d’une pompe à chaleur, dans la mesure où ils ne rapportent pas la preuve d’avoir remboursé, par anticipation, comme ils l’ont soutenu devant le premier juge, l’emprunt contracté auprès de la société Sofinco.
Elle conteste la pertinence du rapport d’expertise alors que l’expert se borne à indiquer que « l’installation existante étant sous dimensionnée est inopérante, et nécessite son total remplacement au préjudice des époux X-Z », sans argumenter ce constat, et en reconnaissant ainsi que la pompe à chaleur vendue ne souffrait d’aucun dysfonctionnement, vice caché ou défaut de conformité.
Elle relève également que l’avis de l’expert quant au coût de la nouvelle installation ne repose sur aucun devis.
Elle affirme enfin que l’existence d’un préjudice d’agrément subi par les époux X-Z n’est nullement démontrée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les conclusions de Mme et M. X ayant été déclarées irrecevables, ceux-ci sont réputés s’être appropriés les motifs du jugement entrepris.
-Sur la nullité de l’assignation :
La société Arkeos, qui soulève la nullité de l’assignation, ne produit pas cette pièce devant la cour.
En toute hypothèse, si en application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir à peine de nullité notamment l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, il ressort d’une part de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, d’autre part de l’article 115 du même code que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte.
Or, en l’espèce, l’examen du jugement critiqué démontre que les époux X-Z ont précisé par conclusions le fondement juridique de leurs demandes, à savoir l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code, et que la société Arkeos a pu efficacement assurer sa défense.
Par ailleurs, il ressort de la lecture combinée des articles 56 et 127 du code de procédure civile que si le juge a la possibilité, en l’absence de justification, lors de l’introduction de l’instance, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, le défaut de mention de ces diligences dans l’assignation n’est pas sanctionné par la nullité, cette sanction étant prévue uniquement pour les mentions obligatoires énumérées aux paragraphes 1° à 4° de l’article 56.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Arkeos.
-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La société Arkeos considère que l’action est prescrite en application des dispositions de l’article 1648 du code civil qui dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Toutefois, la garantie des vices rédhibitoires s’applique aux ventes, et non aux contrats d’entreprise, qui en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, peuvent donner lieu à une action fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, l’action des époux X-Z est intentée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, étant précisé qu’il n’est pas allégué que le matériel installé serait défectueux mais qu’il est reproché à l’entrepreneur, chargé de la pose du matériel acheté, d’avoir mis en 'uvre une installation non opérationnelle.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, sur laquelle le premier juge n’a pas statué.
-Au fond :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable à la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte du bon de commande du 11 février 2010 que la société était tenue à la fourniture et à la pose d’une pompe à chaleur, recouvrant deux contrats distincts, un contrat de vente de la pompe à chaleur et un contrat d’entreprise consistant dans l’installation de la pompe.
En application des articles 1135 et 1147 du code civil, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat dans le cadre de l’installation qu’il doit exécuter en respectant les règles de l’art, et d’une obligation de conseil accessoire à son obligation principale.
Il ressort en l’occurrence du rapport d’expertise, dont l’analyse est reprise dans le jugement, qu’afin d’assurer le chauffage pendant l’hiver et le rafraîchissement pendant l’été, la SARL Arkeos a fourni et installé six unités intérieures, dont plusieurs équipées de pompes de relevage pour évacuer les eaux de condensation, raccordées à deux groupes extérieurs, l’ensemble étant conçu pour une température extérieure de +7° centigrades alors que la température extérieure de base à prendre en compte suivant la réglementation thermique était de -8° centigrades, de sorte que l’installation est manifestement sous dimensionnée et non opérationnelle.
Il apparaît ainsi que l’entrepreneur a procédé à l’installation d’un matériel qui n’était pas en adéquation avec l’utilisation qui en était prévue et a ainsi manqué à son devoir de conseil et à son obligation de résultat, ce que celui-ci ne conteste pas, puisqu’il se borne à soutenir que la chose vendue ne présente aucun dysfonctionnement, vice caché, ou défaut de conformité.
L’expert a conclu que les travaux propres à remédier aux désordres constatés consistaient à remplacer purement et simplement l’ancienne installation par une nouvelle, adaptée cette fois, moyennant un coût prévisionnel de 36'700 euros. Le premier juge a relevé que la société Arkeos n’avait formulé aucun dire particulier après le dépôt du pré-rapport d’expertise ni proposé, au cours des opérations expertales, devis à l’appui, aucune solution alternative moins onéreuse, ce que la société ne conteste pas.
La société Arkeos ne peut valablement soutenir que l’allocation de la somme arbitrée par l’expert serait à l’origine d’un enrichissement sans cause pour les époux X-Z alors qu’il est établi par le rapport d’expertise que le matériel initialement proposé et posé, n’était pas suffisamment dimensionné pour atteindre le résultat attendu.
Le premier juge a par ailleurs justement considéré que le fait que les crédits contractés pour financer l’intervention de la société Arkeos aient été apurés ou pas par les époux X-Z par le biais d’une opération de regroupement des crédits, financée par la Banque Postale Financement, était sans incidence sur l’obligation de réparation. Il sera ajouté que cet élément n’est pas davantage de nature à atténuer leur préjudice.
Enfin, il ne peut être contesté, même en l’absence de chiffrage de ce préjudice par l’expert, qu’eu égard aux dysfonctionnements constatés, les époux X-Z ont, pendant plusieurs années, subi une gêne résultant du froid dans leur habitation pendant l’hiver et de la chaleur en été. La somme allouée par le premier juge à ce titre est de nature à réparer le préjudice d’agrément subi par les époux X-Z.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Arkeos devra supporter les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Confirme le jugement rendu le par le tribunal de grande instance de Montluçon ;
Condamne la SARL Arkeos aux dépens.
Le greffier Le président
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