Confirmation 15 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 15 févr. 2020, n° 20/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno BERTRAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LE PREFET DE LA CORSE DU SUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 15 FEVRIER 2020
N° 2020/215
Rôle N° RG 20/00215 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTML
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2020 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Février 2020 à 11h15.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à SKIKDA
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Hakim CHEKRI, avocat au barreau de MARSEILLE, Mme Z A (Interprète en langue arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet de CORSE DU SUD
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2020 devant Monsieur Bruno BERTRAND, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance,
Assisté de : Mme Françoise SOUBEYRAN, greffier,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 15 Février 2020 à 17H30,
Signée par Monsieur Bruno BERTRAND, Président et Mme Françoise SOUBEYRAN, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la requête fondée sur l’article R.552-17 et suivants du CESEDA ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 janvier 2020 par le préfet de CORSE DU SUD, notifié le même jour à M. X Y ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2020 par le préfet des CORSE DU SUD notifiée le 16 janvier 2020 à 11 h 00 ;
Vu l’ordonnance du 14 février 2020 rendue à 11H15 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la requête de Monsieur X Y ;
Vu l’appel interjeté le 15 février 2020 à 10H17 par Monsieur X Y ;
Monsieur X Y a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il souhaite le réexamen de sa demande d’asile politique en France, étant menacé de mort en Algérie et qu’il conteste la nécessité et les conditions de son transfert du centre de rétention de Nîmes au Centre de rétention de Marseille le 11 février 2020.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrégularité de la procédure de transfert de son client entre deux centres de rétention, faute d’avoir avisé le Procureur de la République à Marseille de l’exécution de ce tranfert, à un défaut d’information de l’intéressé quant à ce transfert et à sa mise sous entraves avec exercice de violences durant celui-ci, justifiant sa mise en liberté immédiate.
Le représentant de la préfecture était absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
L’appel est recevable comme ayant été formé le dernier jour ouvrable suivant l’expiration du délai d’appel de 24 heures en application des articles R 555-12 du CESEDA et 642 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L 552-4 du CESEDA, l’autorité judiciaire peut ordonner, l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de E ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
Concernant le prétendu manquement d’information du Procureur de la République à Marseille lors du transfert de M. X Y du centre de rétention de Nîmes à celui du Canet à Marseille, il convient de relever que cette information a été donnée à ce dernier magistrat par le Préfet de Corse du Sud, conformément aux dispositions de l’article L.553-2 du CESEDA par lettre figurant au dossier, envoyée par télécopie à ce magistrat le 11 février 2020 à 16 H 56.
Cette information a été envoyée également au Procureur de la République à Nîmes par télécopie envoyée le 11 février 2020 à 16 H 48, ainsi qu’au Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Marseille, par télécopie envoyée le 11 février 2020 à 16 H 59.
Ce moyen, mal fondé en fait, doit donc être rejeté.
Par ailleurs c’est par des motifs pertinents que le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Marseille a relevé que l’information de M. X Y lors de son arrivée au centre de rétention avait été complètement effectuée, ainsi qu’il résulte des pièces de la procédures, comportant les notifications de ses droits signées par l’intéressé le 11 février 2020, d’une part, et du fait que celui-ci avait effectivement exercé les recours juridiques dont il disposait, en saisissant d’un recours le Tribunal administratif de Nîmes et en demandant le réexamen de sa demande d’asile par l’OFPRA.
Contrairement à ce que soutient l’avocat de M. X Y la nécessité du transfert de ce dernier depuis le centre de rétention de Nîmes vers celui de Marseille, le 11 février 2020 est établie par la procédure administrative et judiciaire résultant de la tentative d’évasion du centre de rétention de Nîmes constatée par procès-verbal du Brigadier de E F G le 10 février 2020 à 23H10 (PV n°2020/000001) dont il ressort que M. X Y a reconnu avoir, en concours avec d’autres étrangers retenus, démonté la porte de la salle de bains afin de s’en servir pour défoncer la fenêtre donnant sur le jardinet intérieur, fenêtre dont le verre était fissuré.
C’est donc de façon nécessaire pour la sécurité de l’établissement et afin d’éviter le renouvellement d’une tentative d’évasion de M. X Y que son transfert a été organisé en urgence, ce qui ne permettait pas de l’en informer préalablement, et par mesure justifiée de prudence, en lui entravant les mains pendant la durée du trajet, du centre de rétention de Nîmes à celui du Canet à Marseille, ceci conformément aux dispositions de l’article L.611-1-1 du CESEDA, pour éviter qu’il ne tente de prendre la fuite.
En toute hypothèse, contrairement à ce que soutient l’avocat de M. X Y, l’information de l’étranger sur son transfert entre deux centres de rétention n’est pas une information devant lui être obligatoirement notifiée à peine de nullité de la procédure de rétention au sens des dispositions de l’article L.552-2 du CESEDA.
S’agissant des violences illégitimes qui auraient été réalisées à son encontre durant ce voyage de transfert, M. X Y produit un certificat médical du docteur B C, interne au service du Centre Hospitalier Régional de Nîmes, prévoyant un jour d’ITT pour des ecchymoses et dermabrasions. Mais ce certificat médical a été rédigé le 4 février 2020, soit une semaine avant le transfert argué de nullité. Ce moyen doit donc être rejeté.
Il convient donc, confirmant l’ordonnance déférée, de rejeter la demande de mise en liberté de
M. X Y présentée sur le fondement de l’article L.552-7 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y.
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Février 2020 à 11H15.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[…]
Téléphone : 04.42.33.82.59 – Fax : 04.42.33.81.32
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le
15 Février 2020
— Monsieur le préfet des CORSE DU SUD
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de MARSEILLE
— Maître Hakim CHEKRI
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d’une ordonnance du JLD de Marseille du 14 février 2020 à 11H15.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Février 2020, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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