Infirmation partielle 4 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 4 avr. 2019, n° 18/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01618 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 février 2018, N° 17/04525 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/04/2019
N° de MINUTE : 19/181
N° RG : 18/01618 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RN2E
Jugement (N° 17/04525) rendu le 05 Février 2018 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Madame X, A B épouse Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Groupama Gan Vie (intervenante volontaire venant aux droits de la SA Gan Patrimoine)
[…]
[…]
Représentées par Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2019 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
C D, conseiller
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2019
Selon les conditions particulières datées du 9 juillet 2001, Mme X Y a souscrit le 21 juin 2001, avec effet au 1° juin 2001, auprès du Gan Capitalisation un contrat de capitalisation au porteur Euro-Multichances :
'Remboursable, par voie de tirage au sort ou au terme, pour une somme de 30 000 euros, le numéro de participation au tirage étant le 8628.
Aux conditions générales précisées au verso du contrat et moyennant le versement des primes définies ci-après, le Gan Capitalisation s’engageait vis à vis du porteur :
— à faire participer chaque mois au tirage garanti dans les conditions définies à l’article 7, à la suite duquel il pourra être immédiatement remboursé pour une somme de 30 000 euros,
— à lui verser, si le contrat n’est sorti à aucun des tirages, le capital constitué au terme du contrat, soit trente mille euros, augmenté des participations aux bénéfices (article 5),
— à lui verser à sa demande, le montant de la valeur de rachat , participations aux bénéfices incluses, le cas échéant (article 6).
…..
Les primes mensuelles (définies dans le paragraphe figurant dans les conditions particulières au-dessus du présent paragraphe et non repris car non concernées par le litige), sont payables pendant 14 ans au plus à compter de la date d’effet du contrat. Il arrive à son terme au plus tard le 1° juin 2050, alors que la participation aux bénéfices maximum est atteinte le 1° juin 2015.'
Etaient ensuite indiquées les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années, la valeur de rachat pour les années postérieure n’étant pas précisée, l’article 6 des conditions générales relatif à la disponibilité de l’épargne précisant seulement 'le montant de la valeur de rachat est déterminé par le règlement général tenu à la disposition du souscripteur, dépend du nombre de primes payées.'
Il est constant que Mme Y s’est acquittée de l’intégralité des primes prévues au contrat pendant quatorze ans, selon les avis de prélèvements qui lui ont été adressés les 19 juillet 2001, 3 janvier 2002, 26 décembre 2002, 22 décembre 2003, 20 décembre 2004, 28 décembre 2005, 26 décembre 2006, 27 décembre 2007, 29 décembre 2008, 29 décembre 2009, 29 décembre 2010, 29 décembre 2011, 31 décembre 2012, 19 décembre 2013, et 31 décembre 2015.
Si les avis de prélèvements adressés pour les années 2002 à 2014 inclus indiquaient bien tant le capital au terme : 30 000 euros que la valeur de rachat, ces indications ne figuraient pas sur le dernier avis du 31 décembre 2014.
Courant 2015, Mme Y sollicite le rachat de son contrat conformément aux dispositions de l’article 6.
Le 3 août 2015, Mme Y adressait une réclamation au Gan Patrimoine précisant que le contrat lui avait été présenté comme sans risque avec le capital garanti, et que pourtant à sa demande de rachat de contrat présentée conformément à l’article 6, il lui avait été proposé une somme de 22 400 euros, alors même qu’elle avait versé au Gan une somme de 26 314,08 euros, soit une perte de 3986,08 euros et demandait à pouvoir récupérer a minima sa mise initiale.
Le 8 septembre 2015, le Gan confirmait que son contrat lui donnait droit à une somme brute de 22 482,99 euros, hors prélèvements sociaux et fiscaux, soit une valeur de rachat de 21 247,79 euros et une participation aux bénéfices de 1235,20 euros.
Mme Y réitérait sa demande d’obtenir le remboursement du capital versé soit 26 314 euros, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2015, précisant qu’elle n’avait jamais été informée du montant de rachat au terme des 14 années de cotisation, mais se heurtait à un nouveau refus du Gan le 10 décembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2016, Mme Y a assigné la société Gan Patrimoine par devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de cette société à lui payer à les sommes de :
30.000 euros au titre du contrat souscrit intitulé « Euro Multichances »
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, mais encore de la perte d’une chance de n’avoir pu souscrire un autre placement,
Subsidiairement,
Dire et juger que le contrat est nul pour vice du consentement, par erreur et/ou dol,
Condamner la société Gan Patrimoine à lui restituer la somme de 26314.08 euros, et à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toutes circonstances, condamner le Gan Patrimoine à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner le Gan Patrimoine en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de l’avocat constitué qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 février 2018, le tribunal de grande instance de Lille a:
— Pris acte de l’intervention volontaire de la société Groupama Gan Vie ;
— Dit recevable la demande subsidiaire de Mme X Y ;
— Débouté Mme X Y de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ni à exécution provisoire ;
— Condamné Mme X Y aux dépens.
Par déclaration de son avocat, Mme Y a interjeté appel du jugement le 16 mars 2018 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes consistant à voir condamner Gan Patrimoine à lui payer 30.000 euros au titre du contrat souscrit intitulé « Euro Multichances »et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, mais encore de la perte d’une chance de n’avoir pu souscrire un autre placement, et l’a condamnée aux dépens.
Selon conclusions notifiées le 15 juin 2018, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement et,
Statuant à nouveau,
Vu le versement par Gan Patrimoine Vie de la valeur du contrat en avril 2018 pour 23.068,41 €,
— Condamner cette société à lui payer à la somme de 6931.59 € correspondant au solde dû au titre du contrat souscrit intitulé Euro Multichances 'avec intérêts légaux à compter du versement de la valeur entre ses mains',
— Condamner cette société à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, conséquence du retard dans l’exécution, de l’attitude malicieuse du Gan à prétendre à une interprétation autre de son engagement, de l’absence de justificatif de la réalité des tirages au sort mais encore de la perte d’une chance de n’avoir pu souscrire un autre placement, le Gan Patrimoine Vie n’ayant pas respecté son obligation pré-contractuelle d’information.
Subsidiairement,
— Dire et arrêter que le contrat est nul pour vice du consentement, par erreur et/ou dol ou prononcer la résolution judiciaire pour manquement grave par Gan Patrimoine qui ne justifie pas de l’effectivité des tirages au sort,
— Condamner Gan Patrimoine à lui restituer la somme de 3612.51 € , soit la somme de 3245,67 euros et les intérêts échus depuis le 3 août 2015, date de sa première réclamation et lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle indiquait qu’en qualité de consommatrice non avertie dans les contrats de placement, le terme du contrat ne peut que coïncider qu’avec le terme de son engagement de régler les primes contractuelles pendant 14 ans pour recevoir la somme de 30.000 € ; qu’il était d’ailleurs indiqué
. « le contrat arrive à son terme au plus tard le 01 juin 2050, alors que la participation aux bénéfices maximum est atteinte du 01 juin 2015 ».
Elle précisait qu’en 2001, elle était âgée de 44 ans et souhaitait pouvoir bénéficier d’un capital au moment de sa retraite, mais aucunement à l’âge de 94 ans et qu’elle se trouvait fondée à solliciter la somme de 30.000 € minimum telle qu’annoncée par le GAN à l’occasion de la souscription du contrat au terme des 14 années.
Elle ajoutait que si le contrat avait utilisé la formulation « le contrat arrive à son terme le 1 juin 2050 », il n’existerait aucune ambiguïté et dans ce cas, sans aucune manière, elle ne se serait pas engagée ou même n’exigerait pas le paiement de la somme de 30.000 €.
Que d’ailleurs, dans une correspondance du 8 septembre 2015, la société GAN lui indiquait qu’il s’agit « d’une opération de capitalisation assortie d’une chance au tirage qui permet de « gagner » ce capital par anticipation en cas de tirage au sort favorable avant la fin du paiement des primes », ce qui sous-entend clairement que l’arrivée du terme coïncide avec la fin des paiements.
Elle faisait également observer que le contrat est pré imprimé et la date de 2050 correspond à la durée de l’opération de capitalisation au porteur, comme l’indiquait l’article 2 des conditions générales du contrat « Base du Contrat » :
« le présent contrat est régi par le code des assurances. Il prend effet le premier jour du mois de son émission et sa durée et de 49 ans »
Elle faisait enfin valoir qu’elle n’avait pas eu d’information pertinente avant de contracter.
Au terme de ces conclusions notifiées le 30 août 2018, le GAN Patrimoine SA et Groupama Gan Vie demandent à la cour de :
Sur les demandes principales de Mme Y :
— la débouter de ses demandes, lesquelles ne peuvent prospérer ni sur le plan des faits, ni sur le plan du droit,
— dire et juger qu’elle a obtenu toutes les informations lui permettant de comprendre le fonctionnement de son contrat et plus précisément sa date fixée au 1° juin 2050,
Sur ses demandes subsidiaires :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable sa demande subsidiaire,
— la déclarer irrecevable en sa demande de nullité du contrat, dès lors qu’elle en a demandé l’exécution,
— en tout état de cause, dans l’hypothèse où cette demande serait déclarée recevable, l’en débouter, dès lors que la preuve d’une erreur ou d’un dol n’est pas rapportée,
— déclarer irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat s’agissant d’une demande nouvelle devant la cour, et en tout état de cause l’en débouter, dès lors qu’elle a strictement respecté ses obligations contractuelles,
En tout état de cause,
— la condamner au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant d’instance que d’appel.
Elles indiquaient que l’article 2 des conditions générales du contrat précisait bien que la durée du contrat était bien de 49 ans et que l’expression utilisée dans les conditions particulières 'le contrat arrive à son terme au plus tard le 1° juin 2050" l’avait été pour tenir compte de l’élément aléatoire de l’opération qui réside dans les tirages au sort, comme l’a d’ailleurs retenu le tribunal, se sorte qu’elle était mal fondée à obtenir le paiement de la somme de 30 000 euros.
Elles ajoutaient qu’elle était également mal fondée à obtenir des dommages et intérêts dès lors qu’elle avait été informée des caractéristiques du placement qui pouvait lui permettre dès le paiement de la première prime d’obtenir la somme de 30 000 euros par tirage au sort, ce que ne permet pas un placement classique de type livret A, que ce placement permettait par ailleurs aux héritiers du souscripteur de recueillir le contrat de capitalisation en succession tout en conservant l’antériorité fiscale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera de suite précisé qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, Mme Y est irrecevable à solliciter pour la première fois en cause d’appel, fusse à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, dès lors qu’elle n’avait pas formé une telle demande devant la juridiction de première instance.
De même, il est constant que Mme Y n’a formé appel que de partie des dispositions du jugement 'en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes consistant à voir condamner Gan Patrimoine à lui payer 30.000 euros au titre du contrat souscrit intitulé Euro Multichances et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, mais encore de la perte d’une chance de n’avoir pu souscrire un autre placement, et l’a condamnée aux dépens', de sorte qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre des dispositions la déboutant de ses demandes de nullité du contrat pour vice du consentement faite à titre subsidiaire, de sorte que la cour ne peut plus être saisie de cette demande, laquelle au demeurant serait irrecevable dès lors que suite au jugement, Mme Y a obtenu le rachat de son contrat, et qu’elle ne peut plus en conséquence en solliciter la nullité.
1° Sur la demande en paiement de 6931.59 euros, soit 30 000 euros déduction faite du paiement intervenu en avril 2018 à hauteur de 23 068,41 euros
L’article R132-4 du code des assurances prévoit que
Le contrat de capitalisation doit indiquer :
1° Le montant du capital remboursable à l’échéance ;
2° La date de prise d’effet ainsi que la date d’échéance ;
3° Le montant et la date d’exigibilité des primes versées ;
4° Les délais et les modalités de règlement du capital »
Le contrat conclu par Mme X Y comporte toutes ces indications et notamment le montant du capital remboursable à l’échéance et la date de prise d’effet ainsi que la date d’échéance dès lors qu’il précise bien le montant du capital remboursable à l’échéance, soit 30 000 euros, cette échéance étant définie comme le tirage au sort, si le numéro de participation de Mme Y soit le numéro 8628 est tiré au sort, ou à défaut le terme du contrat indiqué dans les conditions particulières du contrat comme étant au plus tard le 1° juin 2050, l’article 2 des conditions générales du contrat fixant la durée du contrat à 49 ans et la date d’effet au premier jour de son émission, soit en l’espèce le 1° juin 2001.
Il résulte d’ailleurs du courrier adressé par Mme Y au Gan Patrimoine le 3 août 2015 qu’elle exerçait son droit au rachat du contrat conformément à l’article 6 des conditions générales du contrat, ce terme de rachat supposant que le contrat n’était pas arrivé à son terme.
Le paiement de la somme de 30 000 euros étant prévu au terme du contrat, soit au 30 juin 2050 Mme Y est mal fondée à exiger le paiement de cette somme au titre du rachat de son contrat exercé en 2015.
2° Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1147 ancien du code civil et L133-2 du code de la consommation,
Il est constant que si le contrat initial souscrit par Mme Y l’informait des valeurs de rachat lors des huit premières années, il ne donnait aucun chiffre pour les années postérieures se contentant d’indiquer dans l’article 6 des conditions générales que le montant de la valeur de rachat est
déterminé par le règlement général tenu à la disposition du souscripteur et dépend du nombre de primes payées.
Les dispositions de l’article 5 des conditions générales du contrat relatif à la rémunération de l’épargne et du taux garanti précisaient toutefois que l’épargne constituée bénéficiait mensuellement d’un taux équivalent à 1% l’an et que s’y ajoutait, si les résultats le permettent une participation aux bénéfices, aux 8°, 10°, 12° et 14° anniversaire, ces valorisations des contrats s’ajoutant à l’épargne constituée et ce à titre définitif pour les règlements au terme ou par rachat.
Au vu de ces informations, Mme Y ne pouvait pas s’attendre à ce que la valeur de rachat de son contrat une fois les primes réglées pendant 14 ans conformément au contrat soit inférieure au capital versé et qu’elle n’aurait droit à aucune rémunération de son capital, incompréhension qu’elle exprimait d’ailleurs dans ses courriers de réclamation des 3 août 2015 et 9 novembre 2015 et ce quand bien même le contrat lui offrait également une possibilité de percevoir la somme de 30 000 euros par tirage au sort dès la fin du premier mois de souscription, la société Groupama Gan Vie justifiant par l’attestation de Maître Z huissier de justice en date du 23 octobre 2017 de la réalité de ces tirages au sort.
Au vu de ces éléments, Mme Y est bien fondée à voir dire que le Gan Patrimoine a commis une faute en ne l’informant pas au moment de la conclusion du contrat de la valeur de rachat de son contrat à l’issue du paiement de l’intégralité des primes, de sorte qu’elle a perdu une chance de souscrire un autre placement qui lui aurait permis de garantir le capital placé et d’ obtenir une rémunération de ce capital, après avoir laissé son capital placé pendant quatorze années, lequel s’élevait au bout de ces quatorze ans à 26 314,08 et ayant été constitué grâce au paiement régulier de sommes mensuelles de 138 euros au début du contrat, augmentées chaque année de 2% pour atteindre 178 euros.
Cette perte de chance sera réparée par la condamnation de 6000 euros.
3° Sur les dépens et la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société Groupama Gan Vie sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile tant de première instance que d’appel et au paiement d’une somme de 4000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile à Mme Y.
PAR CES MOTIFS
Vu l’appel partiel formé par Mme X Y à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 5 février 2018,
Dit irrecevable la demande subsidiaire de nullité du contrat formée par Mme X Y devant la cour,
Dit irrecevable la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat formée par Mme X Y pour la première fois en cause d’appel,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 5 février 2018 en ce qu’il pris acte de l’intervention volontaire de la société Groupama Gan Vie,
L’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X Y de sa demande en paiement de la somme de 6931.59 euros
Condamne la SA Groupama Gan Vie à payer à Mme X Y la somme de 6000 euros de dommages et intérêts,
Condamne la SA Groupama Gan Vie aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SA Groupama Gan Vie à payer à Mme X Y la somme de 4000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée par la société Groupama Gan Vie.
La Greffière La Présidente
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Irrecevabilité ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Or ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Appel ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriété ·
- Audit
- Hypermarché ·
- Publicité ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Site ·
- Prix ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Aéronef ·
- Facture ·
- Formation ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition
- Salarié ·
- Travail ·
- Casino ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Accord d'entreprise ·
- Pourboire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Entreprise
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Fichier ·
- Preuve ·
- Document ·
- Décret ·
- Transaction ·
- Certification ·
- Contrat de crédit ·
- Identification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Indemnisation
- Démission ·
- Assistance ·
- Centre commercial ·
- Salarié ·
- Sûretés ·
- Employeur ·
- Agent de sécurité ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Sociétés
- Préjudice de jouissance ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Délais ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dire ·
- Dépôt ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Argument ·
- Procédure civile ·
- Sommation ·
- Cause
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Fausse déclaration ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Activité
- Consorts ·
- Prescription ·
- Action ·
- Chasse ·
- Transport ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.