Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 4, 18 mai 2022, n° 21/16013
TGI Digne 15 février 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 juillet 2019
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CASS
Cassation 15 septembre 2021
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 18 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Application erronée de l'article 815-13 du Code civil

    La cour a constaté que les travaux réalisés par l'intimé ont été financés personnellement par lui et ont généré une plus-value, ouvrant droit à l'application de l'article 815-13 du Code civil.

  • Rejeté
    Travaux de conservation non justifiés

    La cour a infirmé le jugement sur ce point, considérant que les travaux de conservation réalisés par l'intimé n'ouvraient pas droit à la plus-value mais à une rémunération selon l'article 815-12 du Code civil.

  • Accepté
    Dépens non pris en compte

    La cour a statué que les dépens de la procédure doivent être répartis entre les parties selon leurs droits dans l'indivision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie d'un litige concernant le partage d'une maison d'habitation en indivision. Les demandeurs, représentés par Me Philippe-Laurent SIDER, ont demandé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux. Le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a ordonné la licitation du bien et a retenu l'existence d'un compte de travaux nécessaires de conservation. Les parties ont interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel a confirmé le jugement en partie, mais a infirmé la décision concernant la faculté de substitution à l'adjudicataire et le montant des travaux nécessaires de conservation. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt, renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour d'appel de renvoi a statué sur l'existence d'un compte de travaux nécessaires de conservation ouvrant droit à l'application de l'article 815-13 du code civil. Elle a retenu l'existence d'un tel compte pour un montant de 12 000 € exposé par M. O. D. et de 3 100 € exposé par Mme Y. H. veuve D. et M. R. D. Les autres demandes des parties ont été déclarées irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 mai 2022, n° 21/16013
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/16013
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 15 septembre 2021, N° 2019/231
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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