Infirmation partielle 3 juillet 2019
Cassation 15 septembre 2021
Infirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 mai 2022, n° 21/16013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16013 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 septembre 2021, N° 2019/231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION
DU 18 MAI 2022
MG
N° 2022/ 115
Rôle N° RG 21/16013 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMMJ
[Y] [H] veuve [D]
[R], [E] [D]
C/
[O] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe- laurent SIDER
Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sour le n°542 F-D lequel a cassé et annulé partiellement l’arrêt n°2019/231 rendu par la chambre 2-4 de la cour d’appel d’aix-en-provence le 03 juillet 2019 àl’encontre du jugement rendu le 15 février 2017 par le tribunal de grande instance DIGNE LES BAINS
DEMANDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [Y] [H] veuve [D]
née le 18 Août 1936 à SAINT CHAMAS
de nationalité Française, demeurant 614 Chemin des Besquens – 13820 ENSUES LA REDONNE
Monsieur [R], [E] [D]
né le 07 Octobre 1967 à SALON DE PROVENCE
de nationalité Française, demeurant 5 rue du Tecq – 13250 NIHERNE
Tous deux représentés par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUTR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [O] [D]
né le 03 Mai 1960 à Paris, demeurant 43 rue du Maréchal Joffre – 06000 NICE
représenté et assisté par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
[R] [D] est décédé le 7 novembre 1975 à PARIS. Son épouse, née [U] [A] est décédée à PARIS le 26 février 1984.
Ils laissaient pour leur succéder leurs trois enfants, [Z], [X], et [V].
Le couple était propriétaire d’une maison d’habitation sise à ALLOS ( 04) , cadastrée section E n° 270 pour 11 ares 10 centiares, lieudit 'le Seignus Bas'.
Par acte en date du 16 Octobre 1985, M. [Z] [D] a fait donation à son fils, [O] [D], du tiers indivis en propriété de cette maison d’habitation .
Les deux autres tiers indivis étaient la propriété de [V] [D] et [X] [D].
[X] [D] a vendu son tiers indivis à son frère [V] [D].
[V] [D] est décédé le 21 Mars 1996 laissant pour lui succéder sa veuve, [Y] [H] et son fils [R] [D].
Madame Veuve [H] est donc usufruitière des deux tiers de la maison, tandis que [R] [D] est devenu nu-propriétaire dans les mêmes proportions.
[O] [D] a également fait l’acquisition d’une parcelle voisine cadastrée AE 262.
Les parties ont divisé cette maison et occupent privativement deux appartements avec deux entrées distinctes de la propriété indivise.
M. [O] [D] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS sollicitant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Une ordonnance de référé en date du 13 février 2014 a désigné M. [Z] [S] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 16 Septembre 2014.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir après le dépôt du rapport d’expertise.
M. [O] [D] a assigné Mme Veuve [D] et [R] [D] devant le Tribunal de Grande Instance de DIGNE les BAINS , par acte extra judiciaire en date du 18 février 2015,aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre eux, voir homologuer le rapport d’expertise , et condamner les défendeurs à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 février 2017 , auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS a statué ainsi :
'Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage des biens composant l’indivision existant entre les consorts [O] [D], et [Y] et [R] [D] ;
Désigne à cet effet Me [N] -DECLEF notaire à Saint André des Alpes et Me [G] notaire à Carry le rouet ainsi que monsieur [L] Vice-Président au TGI de DIGNE, pour suivre les dites opérations ;
Pour parvenir au partage :
Faute d’accord entre les parties pour un partage en nature du bien indivis qui soit conforme à la répartition des droits indivis et au fonctionnement durable d’un immeuble sous le régime de la copropriété,
ordonne
la licitation du bien cadastré E 270 pour 11 ares et 10 centiares lieu-dit le Seignus Bas sur la commune d’Allos, avec mise à prix de 150 000 € et faculté de baisse en cas de carence d’enchère sur cahier des charges et conditions de vente qui sera dressée par l’avocat de la partie requérante
Accorde aux parties détentrices des droits indivis, la faculté de se substituer à l’adjudicataire éventuel selon les modalités de l’article 815-15 du Code civil et selon les clauses inscrites au cahier des conditions de vente ;
Rejette toutes les demandes d’attribution formées par les parties ainsi que toutes les demandes de travaux à réaliser par les parties dans l’ouvrage ;
Rejette la demande de fixation de la soulte en l’état d’une décision judiciaire de licitation du bien jugé non partageable en nature ;
Retient l’existence d’un compte de travaux nécessaires de conservation ouvrant droit à l’application de l’article 815-13 du Code civil, travaux définis comme suit sur le tableau de factures et travaux vérifiés par l’expert :
— Travaux nécessaires de conservation du bien indivis voire d’amélioration : 14 500 € exposés par Monsieur [O] [D] et 3100 € exposés par [Y] et [R] [D] ;
Rejette toutes les autres ou plus amples demandes des parties ;
Renvoie les parties devant les notaires désignés pour procéder à la poursuite des opérations de partage et établir un état liquidatif sur la base des dispositions adoptées par le tribunal ;
Rejette les demandes fonnées en application de l’article 700 du CPC ;
Ordonne partage par moitié des entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise, entre les deux parties ;
Dont distraction au profit de Me BRUNET et Me TARTANSON conformément aux offres de droit ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;'
Les parties n’ont pas justifié de la signification de cette décision.
Par déclaration reçue le 30 Mars 2017 , Mme [Y] [H] veuve [D] et M.[R] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 3 juillet 2019 , la Cour d’Appel d’Aix en Provence a statué ainsi:
'Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne les Bains le 15 février 2017 sauf en ce qu’il a :
— accordé aux parties détentrices des droits indivis la faculté de se substituer à l’adjudicataire éventuel selon les modalités de l’article 815-15 du code civil et selon les clauses inscrites au cahier des conditions de vente,
— fixé à la somme de 3.100 € le montant des travaux nécessaires de conservation, voire d’amélioration, exposés par Mme [Y] [H] et M. [R] [D] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
infirme le jugement de ces chefs et statuant à nouveau,
Déboute les parties de leur demande de substitution à l’adjudicataire éventuel selon les modalités de l’article 815-15 du code civil et selon les clauses inscrites au cahier des conditions de vente.
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une créance d’un montant de 3.100 € au titre des travaux nécessaires de conservation, voire d’amélioration, exposés par Mme [Y] [H] et M. [R] [D] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [Y] [H] et M. [R] [D] tendant à voir écartées des comptes de l’indivision d’éventuelles indemnités d’occupation.
Déboute Mme [Y] [H] et M. [R] [D] de leur demande tendant à dire qu’à défaut d’ infirmation du jugement sur le compte de l’indivision, les notaires désignés devront rétablir les comptes des travaux nécessaires à la conservation et à la valorisation du bien indivis conformément aux documents qui leur seront remis par les parties.
Déboute les parties de toutes autres demandes liées au partage en nature du bien indivis.
Ordonne le renvoi des parties devant les notaires désignés pour poursuivre les opérations de partage et dresser un état liquidatif conformément au présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel.
Infirme le jugement entrepris sur les dépens et statuant à nouveau,
Dit que les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage et repartis entre les indivisaires en proportion de leurs droits dans l’indivision, avec distraction, pour partie, au profit de maître Véronique Tournaire-Chailan.'
Mme [Y] [H] veuve [D] et M.[R] [D] ont formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens de cassation.
Par arrêt de cassation partielle du 15 septembre 2021, la Cour de Cassation n’a fait droit qu’au second moyen et a ainsi statué:
'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il décide de ' l’existence d’un compte de travaux nécessaires de conservation ouvrant droit à l’application de l’article 815-13 du code civil, travaux définis comme suit sur le tableau de factures et travaux vérifiés par l’expert : travaux nécessaires de conservation du bien indivis, voire d’amélioration : 14 500 euros exposés par M. [O] [D]' l’arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix en Provence .
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour da cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l''arrêt partiellement cassé ;'
La Cour d’Appel d’Aix en Provence, cour de renvoi, a été saisie par délaration de Mme [Y] [H] veuve [D] et M.[R] [D] , en date du 15 novembre 2021, conformément aux dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile.
La signification de la déclaration de saisine a été faite par ses auteurs aux autres parties à l’instance , en date du 10 décembre 2021.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 30 Mars 2022.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 11 Janvier 2022, Mme [Y] [H] veuve [D] et M.[R] [D] demandent à la cour de :
'VU l’arrêt rendu par la chambre 2-4 de la Cour d’Appel d’AIX le 3 juillet 2019,
VU l’arrêt rendu par la 1 ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 15 septembre 2021 cassant et annulant le susdit arrêt mais seulement en ce qu’il décide « l’existence d’un compte de travaux nécessaires de conservation ouvrant droit à l’application de l’article 815-3 du Code Civil, travaux définis comme suit sur le tableau de factures et travaux vérifiés par l’expert : Travaux nécessaires de conservation du bien indivis voire d’amélioration : 14 500 € exposés par Monsieur [O] [D] », l’arrêt rendu le 3 juillet 2019 entre les parties par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de DIGNE le 15 février 2017 en ce qu’il a retenu « l’existence d’un compte de travaux nécessaires de conservation ouvrant droit à l’application de l’article 815-3 du Code Civil, travaux définis comme suit sur le tableau de factures et travaux vérifiés par l’expert : Travaux nécessaires de conservation du bien indivis voire d’amélioration : 14 500 € exposés par Monsieur [O] [D] ».
STATUANT de nouveau,
JUGER qu’il convient d’écarter les travaux retenus et inventoriés par l’expert, ces derniers ne correspondant en rien aux dispositions de l’article 815-3 du Code Civil les travaux ayant été
réglés de surcroît en fonction de la détention de chacun, soit deux tiers pour Madame [Y] [H] et son fils [R] [D] et un tiers pour Monsieur [O] [D].
SUBSIDIAIREMENT,
REDUIRE à la somme de 2.500 € le montant des frais exposés par Monsieur [O] [D] et fixer à 43.955 € le montant de ceux ayant conduit à une plus-value réalisée par Madame [Y] [H] et son fils [R] [D].
CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel. '
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 11 février 2022 , M. [O] [D] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Digne le 15 février 2017 en ce qu’il a retenu "l’existence d’un compte de travaux nécessaires de conservation ouvrant droit à l’application de l’article 815-13 du Code Civil, travaux définis comme suit sur le tableau de factures et tableaux vérifiés par l’expert : travaux nécessaires de conservation du bien indivis voire d’amélioration à hauteur de 14.500 € exposés par Monsieur [O] [D] et 3.100 € pour Madame [Y] [D] et son fils [R] [D],
DÉBOUTER Madame [Y] [D] et son fils [R] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
LES CONDAMNER à régler au concluant la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel. '
La procédure a été clôturée le 2 Mars 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
La procédure devant la cour d’appel de renvoi s’agissant d’une affaire relevant de la procédure ordinaire est régie par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
La présente cour d’appel de renvoi ne peut statuer que sur les chefs de demande atteints par la cassation.
Elle ne peut statuer sur les chefs de demande non atteints par la cassation et qui bénéficient de l’autorité de chose jugée.
En l’espèce, la cour de cassation a renvoyé cette affaire devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence autrement composée afin qu’il soit statué uniquement sur l’existence d’un compte de travaux nécessaires de conservation ouvrant droit à l’application de l’article 815-13 du code civil, précisant 'qu’en faisant application des dispositions de l’article 815-13 du code civil pour chiffrer à la somme de 12 000 € les travaux d’aménagement et à celle de 2500 € les travaux de conservation effectués par M. [O] [D] , quand cette activité personnelle ne pouvait donner lieu qu’à rémunération en application de l’article 815-12 du code civil, la cour d’appel a violé l’article 815-13 du code civil et 815-12 du même code, par refus d’application.'
La présente cour de renvoi n’est en conséquence saisie que de l’existence du compte de travaux relatif à la somme de 14 500 € exposée par M. [O] [D] .
Les autres demandes des parties seront déclarées irrecevables.
Sur le fond :
Les appelants , s’ils concèdent , en substance, que M. [O] [D] a bien déployé une activité personnelle aux fins de l’amélioration du bien indivis , soutiennent, comme en première instance, que cette activité n’a pas généré de plus value et que partant , cette activité personnelle ne peut donner droit à rémunération.
M. [O] [D] , de son côté , expose que la somme de 14 500 € retenue par le premier juge correspond aux deniers qu’il a personnellement apportés et non, contrairement à ce qui est indiqué par erreur dans l’arrêt de la cour d’appel et l’arrêt de cassation qui a repris la même erreur, par l’indivision. Il maintient en conséquence, que s’agissant de travaux qui ont été financés par lui personnellement , c’est bien l’article 815-13 du code civil qui a vocation à s’appliquer , à hauteur de la plus value retenue par l’expert soit 14 500 €.
En application de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens , encore qu’elles ne les aient point améliorées.
Le tribunal a, sur la base du rapport d’expertise judiciaire de M. [S], retenu l’existence d’un compte de travaux nécessaires de conservation, voire d’amélioration , ouvrant droit à l’application de l’article 815-13 du code civil, pour un montant total de 14 500 euros en faveur de M. [O] [D] – sans préciser qui avait acquis les matériaux, de M. [O] [D] ou de l’indivision – et de 3100 € en faveur de Mme [Y] [H] veuve [D] et M.[R] [D] .
L’expert a conclu, s’agissant des travaux réalisés sur le bien indivis, après une analyse rigoureuse de l’ensemble des documents et factures versés par les parties , après visites sur place et application de plusieurs systèmes de calcul , que ces travaux avaient indéniablement augmenté la valeur de l’immeuble et généré une incontestable plus value.
Il ventile cette plus value en page 31 de son rapport:
— plus value apportée au bâtiment : 12 000 € à mettre au compte de M. [O] [D]
3100 € à mettre au compte de Mme [Y] [H] veuve [D] et M.[R] [D]
— travaux conservatoires : 2500 € à mettre au compte de M. [O] [D]
Sans objet pour Mme [Y] [H] veuve [D] et M.[R] [D] .
Il précise concernant le financement des travaux , en page 12 de son rapport:
— que les travaux de cloisonnement de l’espace indivis , ont été mis en oeuvre par M. [O] [D] mais que les matériaux ont été payés par l’indivision,
— que les travaux réalisés dans la partie privative de M. [O] [D] ont été financés exclusivement par ce dernier,
— que les travaux réalisés dans la partie privative de Mme [H] et de [R] [D] ont été financés exclusivement par ces derniers,
— les travaux de terrassement côté ouest ont été mis en oeuvre par l’indivision,
— quelques travaux ont été réalisés par M. [O] [D] à l’extérieur du bâtiment afin de conservation de l’immeuble indivis ( pilier de renfort angle est , sous la terrasse , réalisation d’un contrefort angle sud. ).
En page 26 de son rapport , l’expert a dressé un tableau précis , calculant la plus value apportée au bien , en distinguant l’appartement privatif de M. [O] [D] et celui de Mme [Y] [H] veuve [D] et M.[R] [D] .
Il en résulte que les travaux réalisés dans l’appartement utilisé privativement par M. [O] [D] ont généré une plus value de 12 250 €, 05 ( hors travaux de terrassement et de conservation) et ont été évalués après correctifs à 12 000 €.
De la même façon , l’expert a calculé la plus value générée par les travaux réalisés par Mme Veuve [D] et M. [R] [D] dans leur partie à une somme de 2857, 31 € , plus value estimée après correctif à la somme de 3100 €.
Il convient en conséquence de distinguer deux postes , la plus value apportée au bâtiment d’une part , circonscrite à la seule somme de 12 000 € , périmètre de la saisine de la présente cour de renvoi et d’autre part , les travaux conservatoires.
Concernant la somme retenue de 12 000 €:
Il résulte des travaux de l’expert , que ce chiffre provient exclusivement des travaux réalisés sur la partie privative de M. [O] [D], travaux qui ont été retenus par l’expert comme ayant été financés exclusivement par M. [O] [D] . ( cf page 12 du rapport).
C’est par erreur que la première composition de la cour d’appel a énoncé que les travaux ayant permis de générer la plus value de 12 000 € avaient été réalisés par l’indivision ; ce sont les travaux de terrassement , et de cloisonnement qui n’ont pas été pris en compte , qui ont été effectivement payés par l’indivision.
Cette somme de 12 000 € , se rapportant exclusivement à la plus value calculée par l’expert et relative aux travaux réalisés et financés par M. [O] [D] sur sa partie privative , ouvre droit à l’application des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
S’agissant des travaux de conservation:
En page 30 de son rapport , l’expert énonce que ces travaux – soit la réalisation d’un pilier de renfort en pierres sur l’angle est du bâtiment ainsi que le contrefortsur la façade – ont été réalisés par M. [O] [D] , avec des matériaux payés par l’indivision.
En conséquence et s’agissant de ces travaux, ce sont les dispositions de l’article 815-12 du code civil qui s’appliquent , à savoir la rémunération de l’activité de M. [O] [D] et non la plus value telle que retenue par les premiers juges.
Le jugement querellé doit donc être infirmé de ce chef.
L’ensemble des autres demandes articulées par les parties, hors le périmètre de saisine de la présente cour de renvoi doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Cour remarque que les chefs de l’arrêt du 3 juillet 2019 ayant trait aux dépens d’appel et aux frais irrépétibles n’ont pas été cassés par l’arrêt de la Cour de cassation.
Les parties doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre des dépens et des frais irrépétibles puisque un arrêt ayant autorité de la chose jugée a déjà statué sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le jugement du 15 février 2017,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 3 juillet 2019,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 septembre 2021,
Infirme le jugement entrepris sur le seul poste relatif aux dépenses de conservation retenues à hauteur de 2500 € ,
Et statuant de nouveau,
Retient l’existence d’un compte de travaux d’amélioration du bien indivis ouvrant droit à l’application de l’article 815-13 du code civil : 12 000 € exposés par M. [O] [D] et 3100 € exposés par Mme [Y] [H] veuve [D] et M. [R] [D] ,
Déclare irrecevables l’ensemble des autres demandes articulées devant cette cour de renvoi, tant par les appelants que par l’intimé ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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