Confirmation 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 6 déc. 2021, n° 21/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2021
N° 2021/1199
Rôle N° RG 21/01199 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPM2
Copie conforme
délivrée le 06 décembre 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 décembre 2021 à 12h47.
APPELANT
Monsieur B X
né le […] en Moldavie
de nationalité Moldave
Comparant en personne, assisté de Me Anne-Laure VIRIOT, avocate commise d’office au barreau d’Aix-en-Provence, et de Mme C D, interprète en langue russe inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, intervenant par téléphone .
INTIME
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 décembre 2021 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la Cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2021 à 12H35,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 décembre par le Préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 14h08 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 décembre 2021 par le Préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 14H08 ;
Vu l’ordonnance du 04 décembre 2021 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de monsieur B X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 décembre 2021 à 16h44 par monsieur B X ;
Monsieur B X a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu’il ne veut pas quitter le territoire national.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention, comme pris par une personne ne justifiant pas d’une délégation de signature et fondé sur une appréciation erronée de la vulnérabilité de l’intéressé. Il abandonne la demande d’assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il expose que l’arrêté de placement en rétention a pris en considération la mesure d’hospitalisation psychiatrique dont M. X a fait l’objet mais aussi les certificats médicaux ayant donné lieu à la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En premier lieu, l’arrêté de placement en rétention contesté est signé de Mme Y qui dispose d’une délégation du préfet des Alpes-Maritimes accordée le 24 juin 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur ne peut donc qu’être écarté.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Monsieur X soutient que le préfet n’a pas pris en considération sa pathologie.
L’arrêté de placement en rétention du 2 décembre mentionne que si l’état de santé de M. X a nécessité son hospitalisation, il y a lieu de tenir compte de l’arrêté de levée des soins du 30 novembre 2021 visant le certificat médical du 26 novembre du docteur Z et l’avis du collège du 30 novembre 2021. L’arrêté relève qu’il a été mis fin à l’hospitalisation sous contrainte de M. X par arrêté du 30 novembre 2021 et qu’aucun élément du dossier ne démontre que l’état de santé de l’intéressé s’opposerait à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En effet, la lettre de liaison établie le 1er décembre 2021 par le docteur A du centre hospitalier Sainte-Marie de Nice indique que l’évolution clinique de l’intéressé est favorable et mentionne qu’il n’a pas présenté de symptomatologie psychiatrique franche ni de trouble du comportement durant son hospitalisation. Le médecin a prescrit un traitement médicamenteux sans suivi psychiatrique.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale, que la décision de placement en rétention a été prise.
Le moyen sera donc écarté.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 décembre 2021.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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