Confirmation 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 juil. 2017, n° 16/05185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05185 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 4 octobre 2016, N° 14/00016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/07/2017
ARRÊT N°2017/744
N° RG : 16/05185
MD/ED
Décision déférée du 04 Octobre 2016 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de FOIX 14/00016
M. X
E Z
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FORCE OUVRIERE DE L’ARIEGE
C/
SAS G H I FRANCE, anciennement dénommée PANAVI, venant aux droits de la SAS
XXX
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
***
DEMANDEURS AU CONTREDIT
Monsieur E Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FORCE OUVRIERE DE L’ARIEGE
XXX
XXX
représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS G H I FRANCE, anciennement dénommée PANAVI, venant aux droits de la SAS XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2017, en audience publique, devant M. Y et C. PAGE chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Y, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier,
lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Y, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Selon contrat à durée indéterminée, M. E Z a été embauché à compter du 23 janvier 2006 en qualité d’adjoint de production par la Sas Cottes Usines, spécialisée dans la production de boulangerie industrielle et aux droits de laquelle venait la société Panavi et aujourd’hui la Sas G H I France.
M. Z a exercé divers mandats dont celui de délégué Syndical Force Ouvrière depuis le 1er octobre 2008.
1 - S’étant vu notifier deux mises à pied disciplinaires, M. Z avait saisi le conseil des prud’hommes de Foix en annulation de ces mesures, en rappels de salaires et congés payés afférents et dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Suivant jugement du 4 octobre 2011, le conseil des prud’hommes de Foix a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes mais, la cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 12 septembre 2013, a annulé les deux mises à pied et octroyé des dommages intérêts à M. Z pour discrimination syndicale, le déboutant en revanche de ses demandes présentées au titre de heures supplémentaires.
2 - Par billet d’avis en date du 28 janvier 2014 reçu au greffe le 4 février 2014, M. Z a saisi à nouveau le conseil des prud’hommes de Foix en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat étant précisé que le médecin du travail déclarait le salarié inapte de manière définitive à son poste de travail ainsi qu’à tout poste au sein de l’entreprise lors des visites de reprise des 3 et 19 mars 2014, faisant suite à un arrêt de travail courant depuis le 12 novembre 2013.
M. Z a été licencié par courrier du 7 août 2014 après autorisation donnée le 1er août 2014, par l’administration du travail.
Le salarié avait finalement demandé dans le dernier état de ses prétentions devant la juridiction prud’homale :
— la fixation de la moyenne mensuelle de salaire à hauteur de 3 033 euros,
— la constatation de l’atteinte au mandat syndical en violoation de la liberté syndicale protégée constitutionnellement et la discrimination syndicale,
— la constatation d’un harcèlement moral,
— la constatation de la violation grave et réitérée du contrat de travail et le non respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— la constatation que ces violations et notamment le harcèlement moral et la discrimination syndicale ont eu pour conséquence directe la dégradation de l’état de santé du salarié et ont conduit à l’inaptitude à l’origine de la demande de résiliation puis du licenciement,
— la condamnation, par voie de conséquence de l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
— 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail liée à la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral,
— 2 801,84 euros au titre de l’indemnité de congés payés (suspension du contrat de travail),
— 10 000 euros 'pour réticence dolosive à exécution d’une décision de justice',
— 3 033 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 9 099 euros pour indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre 909 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 853,43 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 329,50 euros à titre de note de frais,
— 29 075 euros à titre de rappel de salaire suite à retenues injustifiées dans le cadre du droit de retrait outre 2 907 euros au titre des congés payés afférents.
M. Z avait demandé que la résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement nul àl a date du 7 août 2014 à raison du harcèlement moral et de la discrimination syndicale subis et résultant d’un droit de retrait régulièrement exercé.
À titre subsidiaire, il avait demandé de juger que le lienciement intervenu pour inaptitude était nul en raison des mêmes motifs.
En tout état de cause, M. Z avait sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 36 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et la production des bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir se réservant la liquidation de l’astreinte.
L’Union départementale des Syndicats confédérés Force Ouvrière de l’Ariège qui est intervenue volontairement à l’instance avait pour sa part demandé la condamnation de la société Panavi à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi et chacun avait demandé la condamnation de l’employeur à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de 4 000 euros pour M. Z et de 1 000 euros pour le syndicat.
Ils avaient aussi demandé la condamnation de l’employeur 'aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir'.
Par jugement du 4 octobre 2016, le conseil des prud’hommes de Foix, en formation de départage, :
— a déclaré bien fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’employeur au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Foix en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour exécution tardive de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 12 septembre 2013,
— a déclaré bien fondée l’exception d’incomptétence soulevée par l’employeur au profit du tribunal des affaires se sécurité sociale de l’Ariège en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de résultat,
— a jugé que M. Z ne pouvait présenter une quelconque demande portant sur des faits antérieurs au 12 juin 2013, date de la clôture des débats lors de l’instance précédente,
— a réservé les dépens 's’il en est'.
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Par déclaration de son conseil formulée par courrier déposé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Foix, le 14 octobre 2016, M. E Z et l’Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière de l’Ariège ont formé contredit à l’encontre de cette décision qui leur avait été notifiée le 7 octobre 2016.
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Par leurs dernières conclusions visées au greffe du conseil des prud’hommes au soutien du contredit le 13 avril 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, M. E Z et l’Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière de l’Ariège ont soutenu que les demandes relatives à l’exécution fautive du contrat de travail se rapportent exclusivement, en application du principe de l’unicité de l’instance, à l’examen des faits compris entre le 12 juin 2013, date de la clôture des débats devant la cour d’appel de Toulouse ayant donné lieu à l’arrêt du 12 septembre 2013 et le 7 août 2014, date de son licenciement à l’exclusion des faits du 12 novembre 2013 concernant des menaces subies sur le lieu detravail et ayant donné lieu à la reconnaissance de l’accident du travail reconnu par la CPAM. Selon eux, ces faits nouveaux relèvent de la compétence du conseil des prud’hommes.
Ils ont abandonné à l’audience la demande en paiement de dommages-intérêts présentée au titre du refus d’exécution de la décision d’appel .
Les auteurs du contredit ont développé, dans la perspective d’une éventuelle évocation, les demandes présentées au fond devant la juridiction prud’homale en demandant à la cour de :
— fixer le salaire mensuel brut de base à 3 069,62 €,
— constater l’atteinte au mandat syndical en violation de la liberté syndicale protégée constitutionnellement et la discrimination syndicale,
— constater le harcèlement moral,
— constater les violations graves et reitérées du contrat de travail de M. Z par l’employeur ainsi que le non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— constater que ces violations et notamment, le harcèlement moral et la discrimination syndicale ont eu pour conséquence directe la dégradation de 1'état de santé du salarie, et ont conduit à l’inaptitude à l’origine de la demande de résiliation puis du licenciement,
et en conséquence de condamner la société G H I France venant aux droits de la société Cottes Usines à payer à M. Z les sommes suivantes :
— 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail,
— 4 049,17 € à titre de rappel de salaire suite aux retenues injustifiées dans le cadre du droit de
retrait et, s’y ajoutant, 404, 91 € à titre de congés payés afférents.
Ils ont aussi demandé à la cour de juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul, à la date du 7 août 2014, en raison du harcelement moral et de la discrimination syndicale subis, et résultant d’un droit de retrait régulierement exercé.
À titre subsidiaire, ils ont demandé à la cour de juger que le licenciement est nul, et raison du harcelement moral et de la discrimination syndicale subis et, en outre, consécutif à un droit de retrait régulièrement exercé.
En tout état de cause, ils ont demandé à la cour de :
— condamner la societé au paiement de la somme de 36.000 € à titre de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture du contrat de travail
et à titre subsidiaire, à raison de la perte d’emploi,
— d’ordonner à la société G H I France venant aux droits de la société Cottes Usines de fournir à M. Z des bulletins de salaires conformes (en application de Particle R. 3243-l du Code du Travail) et comportant l’ensemble des informations relatives aux versements liés aux prestations de prevoyance du contrat AG2R, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner cette même société à payer à l’Union Départementale des Syndicats Confédérés FO de l’Ariège la somme de 10 000 € en réparation du préjudice matériel et moral subi, en application de l’article L. 2132-3 du code du travail,
— la condamner au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z et 1 000 € au profit de l’Union Départementale des Syndicats Confédérés FO de l’Ariège,
— la condamner aux entiers dépens, y compris les frais d’execution forcée de la décision a intervenir,
— juger qu’à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudicaire, les somrnes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du decret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 decembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
Suivant conclusions déposées le 09 mai 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il fait expressément référence, la Sas G H I France venant aux droits de la société Cottes Usine a sollicité la confirmation du jugement entrepris et, subsidiarement en cas d’évocation, a demandé à la cour de constater l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes présentées pour reposer sur des faits antérieurs au 12 juin 2013 et se heurter au principe de l’unicité de l’instance. Encore plus subsidiairement, elle a demandé le rejet de ses demandes en l’absence de caractérisation des griefs invoqués.
Elle a demandé la condamnation solidaire des auteurs du contredit à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Il sera relevé à titre liminaire que la question de l’incompétence du conseil des prud’hommes au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Foix en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour exécution tardive de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 12 septembre 2013 est devenue sans objet du fait de l’abandon de cette demande.
- sur la question de l’incompétence du conseil des prud’hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale :
L’employeur a soulevé l’exception d’incomptétenceau profit du tribunal des affaires se sécurité sociale de l’Ariège en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts présentée par M. Z pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat. M. Z soutient que ses demandes portent sur des faits qui ne sont pas circonscrits à la seule agression ayant donné lieu à la reonnaissance d’un accident de travail mais sur des faits compris entre la date de clôture des débats devant la cour d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 12 septembre 2013 et la date du licenciement intervenu le 7 août 2014.
Il est constant en l’espèce qu’à la suite de son arrêt de travail du 12 novembre 2013, M. Z a sollicité la reconnaissance d’un accident du travail qui a finalement été reconnu par la commission de recours amiable suivant une décision notifiée le 24 juillet 2014.
Il est tout aussi indubitable que les demandes formées par le salarié portent sur l’indemnisation de dommages allégués du fait du comportement imputé à l’employeur et qualifié de harcèlement moral et de manquement à son obligation de sécurité de résultat adopté avant et après cet accident du travail et présentés comme étant à l’origine de l’inaptitude tout autant que l’accident du travail lui-même, justifiant en cas d’établissement de la réalité de ce comportement réitéré une réparation intégrale distincte de celui spécifique à l’accident du travail lui-même.
Les premiers juges n’ont pas dit autre chose et se sont déclarés incompétents dans la seule limite des dommages découlant de cet accident du travail.
En effet, l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit'. Il en résulte que relève bien de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation de tous les dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, le conseil des prud’hommes effectivement saisi d’une demande en réparation portant sur l’ensemble de cette période précitée était fondé à se déclarer incompétent pour connaître des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat 'en tant que fondés sur l’accident du travail du 12 novembre 2013" ainsi qu’il l’a parfaitement jugé. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
- sur la recevabilité des demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
La recevabilité d’une demande ne peut être tranchée que par une juridiction qui s’est déclarée compétente pour en connaître. Les premiers juges qui, après s’être déclarés incompétents sur les seuls faits du 12 novembre 2013, s’est implicitement mais nécessairement déclaré compétent pour connaître des conséquences dommageables des autres faits dénoncés par le salarié et ont expressément jugé que M. Z ne pouvait présenter une quelconque demande portant sur des faits antérieurs au 12 juin 2013 sans toutefois se prononcer au fond renvoyant implicitement les parties à un débat ultérieur tenant compte de cette limite et en réservant les dépens.
Il convient de relever effectivement qu’en raison de l’unicité de l’instance résultant des dispositions de l’article R. 1452-6 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, M. Z ne pouvait présenter de demandes antérieures à la date à laquelle il ne pouvait plus présenter de demande dans le cadre de l’instance poursuivie devant la cour d’appel de Toulouse (12 juin 2013) et ayant abouti à l’arrêt du 12 septembre 2013 mais seulement pour des faits nouveaux intervenus postérieurement à la date du 12 juin précitée. Ce point n’est d’ailleurs plus discuté en son principe par les parties qui débattent seulement de la réalité de ces faits nouveaux et de leur caractère extérieur ou non à l’accident du travail du 12 novembre 2013.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé les limites temporelles des faits dont les premiers juges étaient valablement saisis et d’évoquer le fond des demandes et défenses s’y rapportant en rappelant que le contredit a été introduit et les parties ayant conclu et plaidé sur le fond dans la perspective éventuelle de cette évocation avant l’entrée en vigueur du décret 2017-891 du 6 mai 2017.
- sur le bien fondé des demandes recevables présentées par M. Z :
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales. Pour sa part, l’article L.1152-1 du même code, dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La cour d’appel de Toulouse a déjà jugé, dans son arrêt du 12 septembre 2013 que M. Z avait été victime de discrimination syndicale, se manifestant notamment par des faits de harcèlement.
En application des dispositions des articles L.1134-1 et L.1154-1 du code du travail et compte tenu de la décision judiciaire déjà intervenue, M. Z est tenu de présenter des éléments de fait postérieurs au 12 juin 2013 laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et/ou d’un harcèlement. La partie défenderesse, au vu des ces éléments, a la charge de prouver que sa décision ou son comportement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et/ou à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur la discrimination syndicale, M. Z a reproché à l’employeur de l’avoir empéché d’assister à une réunion des délégués du personnel du 'samedi 26 octobre 2013" en modifiant volontairement ses horaires de travail (page 15 du contredit) alors que l’employeur affirme que l’intéressé ne détenait aucun mandat de délégué du personnel. Il s’avère en fait que M. Z n’était pas délégué du personnel et si la matinée du samedi 25 octobre date à laquelle était convoquée cette réunion des délégués du personnel était aussi consacrée à une réunion du comité d’entreprise, un courriel du directeur adressé la veille à M. Z proposait un aménagement des horaires compatible pour cette réunion et une meilleure gestion définie pour l’avenir.
— M. Z avait initialement reproché à l’employeur de ne pas l’avoir convié aux réunions du comité central d’entreprise des 28 avril 2013, 3 juin 2013 et 8 juillet 2013 et n’a retenu que cette dernière date dans ses dernières conclusions, effectivement seule recevable, alors que l’employeur considère que l’intéressé qui n’était que délégué syndical d’établissement et délégué syndical central et n’avait aucune qualité pour être convoqué à cette réunion. Il ne peut être contesté en effet que M. Z n’a été désigné en qualité de représentant syndical au comité central d’entreprise que le 12 septembre 2013 de telle sorte que ses mandats en vigueur au 8 juillet 2013 ne justifiaient pas sa convocation à cette réunion sans que le salarié puisse utilement se prévaloir de tolérances passées à l’égard d’autres salariés.
— M. Z a indiqué que dans le cadre des élections s’étant déroulées au début de l’année 2014, le matériel de vote par correspondance lui a été adressé avec retard et que manquait un bulletin de vote alors que l’employeur a précisé que le prestataire de service avait effectivement commis une erreur dans les envois et qui a été régularisée sans aucune incidence dommageable sur les résultats de la consultation. L’employeur justifie effectivement par la production d’un courrier du prestataire qu’une erreur matérielle a été commise par ce service au moment de mettre les bulletins dans les courriers et avoir mis en place une procédure permettant à tous les électeurs d’avoir l’ensemble des bulletins à temps pour exercer leurs choix. Il n’est donc pas démontré une volonté caractérisée de faire échec à l’exercice des droits de M. Z.
— M. Z a reproché à l’employeur de ne lui avoir remis que le 20 mars 2014 les documents préparatoires en vue de la réunion de négociation NAO fixée le 25 mars 2014 alors que lesdits documents ont été remis, selon l’employeur, le 15 mars 2014, à toutes les organisations syndicales excluant toute discrimination à l’égard du syndicat Force ouvrière.
Tout d’abord, comme le démontre l’accusé réception de l’envoi recommandé lui communiquant les documents en question, M. Z les a reçu le 15 mars et non le 20 mars. Ensuite, il n’est pas contesté que toutes les organisations syndicales ont reçu à la même date ces documents et alors même que l’employeur avait reconnu le caractère tardif de cet envoi dans le compte rendu de la réunion du 25 mars 2014 qui s’est bornée à leur présentation et qu’il a clairement organisé une nouvelle réunion pour en débattre fût-ce sous la pression des organisations syndicales présentes.
Il n’est donc pas plus démontré ici que dans les autres faits qui viennent d’être évoqués une discrimination en général ni à l’endroit de M. Z en particulier et qui ne doit pas être confondue avec le délit d’entrave à le supposer établi.
Sur le harcèlement moral, M. Z a reproché à l’employeur de n’avoir pas pris de mesures effectives pour faire cesser les menaces persistantes auxquelles il a été confronté :
— dégradation volontaire de son véhicule le 4 juillet 2013 (courriel du 5 juillet 2013 dénonçant un pneu arrière gauche volontairement dégonflé et évoquant des faits antérieurs non datés de 'coup de couteau dans le flanc de la roue arrière droite'),
— une agression le 9 septembre 2013 de la part de l’un de ses collègues 'A’ déclancheant le droit d’alerte,
— des pressions de la part du responsable des relations sociales France lors de la réunion du CHSCT du 16 septembre 2013 ayant nécessité l’intervention des pompiers qui l’ont conduit au service des urgences de l’hôpital de Foix (courriel du 20 septembre 2013 et certificat attestant de l’admission du 21 février 2014),
— serrure de son casier rempli de pâte le 11 novembre 2013 et présence d’excréments devant son vestiaire,
— une agression le 12 novembre 2013 avec déclenchement de doit d’alerte puis de retrait,
— l’effraction du casier personnel du salarié entre le 7 février et le 10 février 2014 avec vol du livret de la convention collective de l’entreprise et une trentaine de jetons pour distributeurs de boissons fraîches pour un montant de 30 € (PV de plainte devant la gendarmerie – pièce 22 du dossier de M. Z).
— l’exercice le 28 février 2014 de son droit de retrait face à l’inertie récurrente de l’employeur.
Si les faits d’agression du 12 novembre 2013 et caractérisés par une 'un état de choc psychologique après agression verbale sur lieu de travail' doivent être éliminés du champs de compétence de la cour ainsi qu’il vient d’être jugé, il résulte de l’énoncé de l’ensemble des autres griefs portant sur des faits intervenus postérieuement au 12 juin 2013, la présomption de la persistance d’agisssements de harcèlement sur la personne de M. Z malgré la condamnation déjà prononcée par la cour.
Les reprenant, pièces respectives des parties en main, il apparait d’emblée qu’il existe une série de faits matériels dont l’auteur n’est pas identifié ni l’existence établie autrement que par les allégations de l’intéressé à l’exception du procès-verbal de plainte relativement à l’effraction de son casier en février 2014.
S’agissant ensuite des faits du 9 septembre 2013, l’employeur a indiqué avoir saisi le CHSCT qui a mené une enquête le conduisant à entendre les intéressés lors d’une réunion du 16 septembre 2013 et au cours de laquelle M. Z a reconnu l’absence de violences physiques à son endroit mais seulement un échange verbal sans témoin à l’occasion duquel il a finalement dit, face à l’insistance de la demande faite par M. A sur sa disponiblité pour une formation et longtemps laissée sans réponse, 'qu’il va voir quand il peut se libérer et qu’il n’est ni son chien ni son fils' quittant aussitôt le bureau puis, percevant la demande insistante de M. A comme une provocation, s’être senti mal et avoir fait usage de son droit de retrait avec arrêt de travail.
Le CHSCT a noté que M. Z avait remis à l’inspecteur du travail présent une lettre cachetée en indiquant qu’elle contenait 'des témoignages sur le comportement de M. A' en ajoutant 'qu’il ne souhaite surtout pas que les informations contenues dans cette enveloppe puissent être diffusées' et qu’il s’en est suivi un débat initié par M. B, responsable des affaires sociales, sur les visites faites au domicile des salariés par M. Z, sans leur consentement pour recueillir leur témoignage. L’intéressé ayant refusé de répondre, M. B a alors quittré la réunion.
Il a également été constaté par les membres du CHSCT que M. Z a alors présenté un état de stress le conduisant à prendre un médicament en présence de représentants de la médecine du travail l’ayant examiné et accompagné à l’infirmerie jusqu’à son évacuation par les pompiers. Le certificat établi plusieurs mois plus tard évoquait des plaintes de douleurs thoraciques sans anomalies à l’examen clinique, les examens complémentaires réalisés s’étant tous avérés normaux et ne retrouvant pas d’étiologie à cette plainte.
Il s’en suit qu’il est établi un comportement plutôt obscur de M. Z au cours de cette réunion dont il ne peut sérieusement faire porter la responsabilité à l’employeur cela d’autant que l’audition de M. A en l’absence de M. B et devant les membres et invités du CHSCT ne pouvant être soupçonnés de partialité, a révélé qu’en réalité ce salarié pouvait s’estimer victime d’agression et d’insultes.
Le compte rendu précise d’ailleurs en évoquant les propos de M. A : 'Il reconnaît que par le passé il n’a pas toujours été très correct, mais qu’il fait des efforts pour se contrôler et déclare qu’il suit un traitement. Il se sent épié, victime d’une chasse à l’homme… Mr A se sent soulégé l’arrivée de Mr C, responsable production, pour le déchargé de la production. Mr A nous fait part de sa détresse.'
Dans son précédent arrêt, la cour avait déjà constaté à propos de M. Z que 'les témoignages produits par la société Cottes attestent bien de la réalité d’un comportement irrespectueux et de propos agressifs ou injurieux de la part du salarié'.
L’existence de conflits de M. Z avec plusieurs de ses collègues depuis 2008 a été notée par l’enquêteur de la CPAM que la cour est en droit d’exploiter pour l’analyse des faits antérieurs à l’accident du travail.
La portée harcelante de cet incident à l’égard de M. Z n’est nullement établie.
L’accident du travail du 12 novembre 2013 hors champs d’analyse constitue un grief dont l’existence ne saurait, au regard des circonstances qui entourent cet événement, étayer les autres faits allégués. Il sera constaté que la tension palpable dans les relations de M. Z avec ses collègues est susceptible de recevoir une lecture à rebours de celle que ce dernier veut bien en donner. En effet, le salarié mise en cause, M. D, ayant été mis à pied pour s’être emporté violamment devant la direction à l’évocation des faits contestés, a déposé plainte contre M. Z pour violences physiques volontaires dans le local des vestiaires.
M. Z invoque ensuite une série d’autres faits le plus souvent ultérieurs pour accréditer un état constant de harcèlement moral.
— Ainsi, il reproche l’absence de réponse écrite à ses candidatures au poste de responsable de production les 11 mai 2011 et 19 septembre 2013. Outre le fait que les faits du 11 mai 2011 sont exclus du débat, il ne peut être tiré quelque conséquence harcelante d’un défaut de réponse écrite à une telle demande à rapporter aux circonstances déjà rappelées de la réunion du 16 septembre 2013.
— M. Z a par ailleurs indiqué qu’il avait établi à plusieurs reprises des fiches de non conformités pour signaler des incidents en matière de production et qu’il ne recevait systématiquement aucune réponse écrite. L’employeur produit les fiches en question comportant chacune à l’emplacement dédié au traitement de la non conformité en cause les actions correctrices ou préventive mise en oeuvre ou les constatations divergentes du responsable sans qu’il soit nécessaire pour l’employeur de le notifier au salarié, le suivi comme en l’espèce par l’entreprise de ces fiches établissant l’attention portée à ces signalements.
— M. Z reproche à l’employeur de ne pas lui avoir permis d’être assisté lors de l’entretien auquel il avait été convié le 9 janvier 2014 pour donner suite à son droit de retrait et envisager les conditions de son retour.
Le salarié était en congés maladie depuis le 13 novembre 2013 et il est constant que la lettre de convocation comportait bien une mention précisant la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de cet entretien par une personne de son choix, appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise.
Il est tout aussi constant que l’employeur a signifié à la salariée choisie, représentante du personnel, qu’il ne s’agissait pas d’un entretien disciplinaire et que la présence de cette dernière ne serait pas décomptée comme étant un travail effectif. Il est toutefois précisé dans le courriel du 7 janvier 2014 : 'Par contre si vous souhaitez prendre des délégations autour de cet entretien merci de m’en informer afin que je puisse prévoir votre remplacement'. Il ne peut donc être soutenu que l’employeur ait fait pression sur l’intéressée pour la dissuader de se rendre à cet entretien en rappelant le cadre juridique de celui-ci tout en ayant ménagé à M. Z la possibilité de venir accompagné à cette convocation non dénuée d’importance sur sa situation admnistrative et contractuelle à la suite de l’exercice de son droit de retrait.
— M. Z soutient encore que l’employeur a fait preuve d’un manque de loyauté dans le cadre des négociations engagées lors de la mise en oeuvre d’une rupture conventionnelle. Ce dernier réplique qu’une réunion a été organisée sous l’égide de l’Union départementale FO et de l’inspection du travail le 24 février 2014 et s’est poursuivie par des échanges les 1er et 4 mars 2014 , effectivement contemporains de la saisine du conseil des prud’hommes en résiliation du contrat de travail.
À propos de cette période et alors que M. Z avait déjà pris le conseil d’un avocat, il n’est apporté strictement aucun élément de nature à rendre crédible l’allégation d’un harcèlement visant à lui 'arracher un accord hors la présence de son conseil et de la Direccte' alors qu’il 'était encore en poste et donc toujours dans un lien de subordination'. La proposition d’indemnité de rupture, même hors la présence de l’inspecteur du travail ou insistante par plusieurs échanges téléphoniques ne saurait révêtir dans un tel contexte un caractère harcelant sauf à discréditer a priori dans tout conflit toute proposition contraire aux vues du salarié sur le bien fondé et l’exercice de ses droits. L’inspecteur du travail autorisera le licenciement du salarié qui interviendra le 1er août 2014 après une enquête contradictoire de l’admnistration du travail rappelée dans sa décision.
À la suite de l’ensemble de ces constatations et sans contradiction avec l’analyse faite par l’arrêt du 12 septembre 2013 sur la période précédant le 12 juin 2013 et sanctionnant un ensemble de faits passés traduisant un état de tension syndicale génératrice de réactions discriminante et d’isolement de M. Z, il convient de juger que celui-ci a multiplié des exemples de faits qu’il a échoué à présenter, mêmes mis bout à bout, comme pertinents pour caractériser la persistance d’une situation de harcèlement ou une volonté de l’employeur de maintenir à son détriment un état de tension discriminant.
Sur l’obligation de sécurité, M. Z a soutenu que l’employeur ne lui avait pas fourni les équipements de sécurité nécessaires, s’agissant des chaussures de sécurité adaptées et de bouchons anti bruit moulés, l’employeur lui rétorquant que ces faits sont couverts par l’unicité de l’instance et avoir de toutes façons rempli ses obligations.
Il est constant que M. Z a fait la demande de chaussures de sécurité suivant courriel du 11 février 2013 auquel la direction a répondu en interrogeant d’abord la médecine du travail qui a répondu le 21 février 2013 pour préconiser un modèle adapté qui a été acheté le 5 mars 2013 de telle sorte qu’à supposer le manquement établi, celui-ci est manifestement irrecevable à l’occasion de la présente instance pour être antérieur au 12 juin 2013. M. Z ne le citait d’ailleurs plus dans ses dernières conclusions que pour illustrer 'de grandes difficultés' pour obtenir les équipements adaptés à son poste de travail et ne retenait que la prétendue absence de fourniture de bouchons anti-bruits moulés identiques à ceux dont bénéficiait ses collègues.
En effet, il a reproché à l’employeur de ne lui proposer qu’un casque anti-bruit ou des bouchons jetables présentant une protection insuffisante. Toutefois les échanges sur cette question sont également antérieurs à la date limite précitée du 12 juin 2013 étant relevé et que le salarié a pu bénéficier du dispositif demandé en novembre 2013.
M. Z a par ailleurs soutenu que l’employeur ne se serait pas conformé aux préconisations faites par le CHSCT face à l’hostilité manifestée à son endroit et pour la prévention desquels l’employeur n’a pris aucune mesure concrète en se contentant d’affirmer que les dires du salarié n’étaient pas corroborés par des éléments concrets.
Il résulte du procès-verbal de réunion du CHSCT du 16 septembre 2013 que l’intervention d’un psychologue et une vigilance accrue dans le suivi des relations entre M. Z et M. A ont été préconisées. M. Z a bien été reçu dans les jours suivants par la psychologue du service de médecine préventive qui a écrit au médecin de l’intéressé pour l’orienter vers un psychothérapeute.
L’inspection du travail a adressé un courriel à un représentant du personnel relatant le cours de l’enquête du CHSCT suite aux nouveaux faits du 12 novembre 2013 et attestant de la réalité des diligences faites en lien avec la médecine du travail et de l’inspection du travail avec la mise en place d’une charte de bonne conduite présentée lors d’une réunion du CHSCT du 16 décembre 2013.
Sur la base de ce constat et de tous les développements qui précèdent, il n’est établi aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à l’endroit de M. Z.
Il s’en suit que ce dernier échoue à établir les manquements qu’il lui appartenait de rapporter au soutien de sa demande principale de résiliation du contrat de travail et complémentaire d’annulation du licenciement intervenu pour inaptitude. M. Z sera intégralement débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
Si l’intervention volontaire à l’instance de l’Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière de l’Ariège était bien recevable, cette dernière doit être déboutée de ses demandes compte tenu du rejet des demandes du salarié tendant à faire reconnaître une discrimination, un harcèlement ou un manquement de l’employeur à l’exécution de son obligation de sécurité et de résultat.
- sur le rappel de salaire suite aux retenues illicites consécutives au droit de retrait:
Ce droit de retrait a été exercé par le salarié à la suite de l’accident du travail du 12 novembre 2013. Toutefois, l’employeur oppose à bon droit le fait que les retenues exercées sur les bulletins de salaire de l’intéressé ont été opérées d’abord par ce que le contrat de travail a été suspendu durant l’arrêt de travail consécutif à l’incident du 12 novembre 2013 ultérieurement qualifié d’accident du travail et ensuite durant la période d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude et durant lequel l’employeur n’est pas tenu au paiement du salaire.
Il en est de même pour les retenues effectuées au titre de la CSG/CRDS qui sont des contributions qui incombent au salarié et ne sont pas en lien avec le droit de retrait. M. Z sera débouté de cette demande.
- sur la demande de rectification des bulletins de salaire :
M. Z a sollicité la condamnation de l’employeur à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et comportant les informations 'claires et précises au suejt des sommes qu’il a reçues au titre de la prévoyance AG2R suite à des périodes d’arrêt maladie' en affirmant que ces informations n’ont jamais figuré sur ses bulletins de salaire.
Au-delà de la question du défaut d’exigence posée par l’article R. 3243-1 du code du travail de mentionner ces sommes sur lesdit bulletins, l’employeur fait justement remarquer que ces sommes figurent bien sur les bulletins produits pour la période correspondante en pièce 50 de son dossier. M. Z sera débouté de cette demande.
- sur les demandes annexes :
M. Z et l’Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière de l’Ariège, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenus aux entiers dépens de première instance et de contredit.
Il n’y a pas lieu de faire droit, en l’espèce, à la demande présentée par la Sas G H I France venant aux droits de la société Cottes Usines sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate l’abandon des demandes relatives à la réparation du dommage résultant de l’exécution tardive de l’arrêt du 12 septembre 2013 et la perte d’objet de l’exception d’incompétence au profit du juge de l’exécution.
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Foix du 4 octobre 2016 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ariège et en ce qu’il a jugé que M. Z ne pouvait présenter une quelconque demande portant sur des faits antérieurs au 12 juin 2013.
Évoquant pour le suplus,
Déboute M. E Z et l’Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière de l’Ariège de l’ensemble de leurs demandes relatives aux faits que la cour s’est reconnue compétente pour les examiner.
Condamne M. E Z et l’Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière de l’Ariège aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la Sas G H I France venant aux droits de la société Cottes Usines de sa demande formée au titre de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Y, président, et par E. DUNAS, Greffier.
Le greffier Le Président
E.DUNAS M. Y
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