Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 24 juin 2021, n° 17/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01423 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 15 décembre 2016, N° 2015F00675 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAFPI, SAS VITAE ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01423 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OLN
Décision déférée à la cour : jugement du 15 décembre 2016 – tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2015F00675
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Né le […] à […]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMEES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 510 302 953
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me G-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861, Me G-H I, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
PARTIE INTERVENANTE
SAS ENTORIA venant aux droits et obligations de la société AXELLIANCE HOLDING, laquelle venait, par suite de fusion absortion, aux droits de la société AXELLANCE BUSINESS SEVICES venant aux droits de la société VITAE ASSURANCES
Ayant son siège social […]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me G-H I, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Ayant pour avocat plaidant Me G-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport.
Greffière, lors des débats : Mme K L-M
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme N-O P, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme N-O P, présidente de chambre et par Mme K L-M, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cafpi exerce l’activité de courtage en crédit immobilier, en opérations bancaires et en produits d’assurance. Elle a été immatriculée au RCS d’Evry en date du 2 février 2009 et a bénéficié, le 5 juin 2009, de l’apport de l’entreprise individuelle de courtage en prêts immobiliers développée par Monsieur B C.
La société Vitae Assurances était une société de courtage en produits d’assurances, créée en 1993 par Monsieur B C et son frère Monsieur D C. Par suite d’un traité de fusion-absorption au profit de la société Axelliance Business Services, elle a été radiée du RCS le 12 mars 2018.
Le 4 juillet 2005, Monsieur Z X a conclu un contrat d’agent commercial avec Monsieur B C en vue de représenter ce dernier dans le cadre de son activité en courtier de
crédits immobiliers. Il a été affecté sur le secteur de Montpellier. Ce contrat a été repris par la société Cafpi en 2009.
Concomitamment à ce contrat, Monsieur X a également signé avec la société Cafpi un contrat de mandat d’intermédiaire d’assurance (MIA) à titre accessoire pour le compte de la société Vitae Assurances.
En janvier 2013, la société Cafpi a soumis à Monsieur X une proposition de contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque (MIOB) qui viendrait se substituer au contrat d’agent commercial aux fins de mise en conformité de son activité avec la réglementation applicable. Monsieur X a refusé de signer ce contrat.
Par courrier du 10 mai 2013, Monsieur X a annoncé à la société Cafpi sa volonté de résilier de manière anticipée son contrat MIOB, lui faisant grief d’informations erronées sur la nécessité de passer à un contrat MIOB, de manquements liés au mode de calcul des commissions rémunérant le placement de prêts et de produits d’assurances, de modifications décidées unilatéralement sur les assiettes de ces commissions conduisant à les réduire.
Par courrier du même jour, la société Cafpi a pris acte de la rupture des relations commerciales avec Monsieur X avec effet au 13 mai 2013, a contesté les manquements reprochés et a attiré l’attention sur l’existence d’une clause de non-concurrence dans le contrat liant les parties.
Par acte du 25 août 2015, Monsieur X a fait assigner les sociétés Cafpi et Vitae Assurances devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins d’obtenir la requalification de la rupture qu’il a notifiée en prise d’acte aux torts et griefs du mandant et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce d’Evry a :
— déclaré prescrites toutes les demandes en paiement échues antérieurement au 25 août 2010, par application de la prescription quinquennale ;
— dit que la cession des relations contractuelles entre la SA Cafpi et de Monsieur Z X est de l’initiative de ce dernier, sans qu’il y ait eu exécution de mauvaise foi des parties, mais qu’il existe des circonstances imputables à la SA Cafpi justifiant cette rupture ;
— condamné la SA Cafpi à payer à Monsieur Z X la somme de 2.410 euros au titre d’une indemnité de rupture du contrat qui le liait à la SA Cafpi ;
— débouté Monsieur Z X de toutes ses demandes formées contre la SAS Vitae Assurances ;
— débouté Monsieur Z X de ses demandes formées contre la SA Cafpi au titre de la récurrence des commissions d’assurance ;
— condamné la SA Cafpi à payer une somme de 7.280 euros à Monsieur Z X, au titre de l’amputation de ses commissions par le budget AMIE ;
— débouté Monsieur Z X de ses demandes formées au titre de l’amputation de ses commissions par les ristournes versées aux apporteurs d’affaires ;
— débouté Monsieur Z X de ses demandes formées sur le droit de suite de ses contrats ;
— condamné Monsieur Z Y de à verser à la SA Cafpi une indemnité de 24.100 euros
pour violation de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat concerné par cette affaire ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— dit que chaque partie conservera pour elle ses frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— fait masse des entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,52 euros TTC, et a condamné Monsieur Z X et la SA Cafpi à payer chacun la moitié de ce montant.
Par déclaration du 17 janvier 2017, Monsieur Z X a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit d’huissier délivré le 29 juillet 2020, Monsieur X a fait assigner en intervention forcée la société Axelliance Business Services, en ce qu’elle est venue aux droits de la société Vitae Assurances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2021, Monsieur Z X demande à la cour de :
Vu le contrat de Monsieur X,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil (devenu 1104 du code civil),
Vu les articles L.134-12 et suivants du code de commerce,
Vu le déséquilibre significatif résultant des modifications unilatérales opérées par la société Cafpi,
Vu les articles L.134-12 et suivants du code de commerce,
— il est sollicité de la Cour qu’elle reçoive le concluant en son appel ;
— le déclarer non prescrit en ses demandes ;
Par conséquent,
— infirmer la décision entreprise sauf en ce que le tribunal de commerce a reconnu que l’entreprise Cafpi n’était pas fondée dans l’amputation de ses commissions par le budget AMIE ;
Et statuant de nouveau, qu’elle constate :
— que tant Monsieur B C que la SA Cafpi ont manqué à leur obligation de paiement des commissions et d’exécution de bonne foi du contrat d’agent commercial les liant ;
— constater que tant Monsieur B C que la SA Cafpi ont modifié unilatéralement les modalités de rémunération acceptées par Monsieur X ;
— constater que Monsieur X qui n’a commis aucun manquement à fortiori aucun manquement grave a subi des manquements et entraves du mandant ne permettant pas qu’il remplisse pleinement son mandat ;
Par conséquent,
Vu l’article L.134-12 du code de commerce,
Vu les modifications apportées par Cafpi au contrat de mandat la liant à Monsieur X,
— dire et juger nulle la clause contractuelle limitant le montant de l’indemnité de rupture ;
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur Y de la somme de 150.000 euros nets à titre d’indemnité de rupture ;
Sur les rappels de commissions :
Vu l’ancien article 1131 du code civil,
Vu la modification unilatérale des conditions contractuelles et les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil mises en 'uvre au seul profit de Cafpi,
Vu la mauvaise foi de Cafpi,
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’absence de cause aux déductions opérées unilatéralement par Cafpi,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur X la somme de 20.130 euros au titre des commissions correspondant aux commissions dues au titre de la base de calcul « cagnotte » (budget AMIE) ;
— condamner la société Cafpi à payer au titre des déductions de ristournes apporteurs la somme de 73.631,36 euros ;
Sur l’activité de Mandataire Intermédiaire en Assurances (MIA) :
— constater que la société Entoria venant aux droits et obligations de la société Vitae Assurances s’est abstenue volontairement de mettre en place un contrat clair ;
— constater que l’entreprise Cafpi ont tout aussi volontairement omis de mettre en place des relations contractuelles et ont tenté de faire signer une fausse déclaration pour « couvrir » la défaillance ;
— en outre, qu’en modifiant son activité il a de fait modifié les contrats et les relations contractuelles et impose ce faisant une atteinte à la liberté d’entreprendre de Monsieur X, et par conséquent ;
— condamner solidairement la société venant aux droits et obligations de la société Vitae Assurances et la Cafpi à la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi outre la rémunération au titre des primes récurrentes en vertu des usages, pour une somme de 74.380,21 euros sauf à parfaire ;
Sur le droit de suite :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles L.134-7 du code de commerce,
— dire et juger la société Cafpi prescrite en sa demande de remboursement des sommes perçues en 2005 à titre d’avance ;
— condamner la société CAFPI au paiement des commissions restant dues au titre du droit de suite à hauteur 10.175,04 euros sauf à parfaire ;
Vu l’article 3 alinéa 2 du décret 1991,
— condamner Monsieur B C et la SA CAfpi à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents comptables permettant le calcul des commissions et notamment le montant des honoraires banques pour vérifier la base de calcul ;
— condamner les défenderesses à payer à Monsieur X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la condamnation devra porter intérêts au taux légal à compter de la lettre valant mise en demeure et à tout le moins à compter de l’assignation avec anatocisme par application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner les défenderesses en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 mars 2021, les sociétés Capfi et Entoria, laquelle vient aux droits de la société Axelliance Holding, laquelle venait aux droits de la société Axelliance Business Services, qui venait aux droits de la société Vitae Assurances, demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
— déclarer Monsieur X irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Cafpi et de la société Vitae Assurances (ou toutes sociétés venant aux droits de la société Vitae Assurances), tendant au paiement de créances échues antérieurement au 25 août 2010, par application de la prescription quinquennale ;
— déclarer la société Cafpi recevable en sa demande de remboursement des avances qu’elle a en 2005 consenties à Monsieur X ;
— dire et juger que la société Vitae Assurances (ou toutes sociétés venant aux droits de la société Vitae Assurances) est hors de cause ;
— déclarer toute prétention maintenue en cause d’appel contre la société Vitae Assurances (ou toutes sociétés venant aux droits de la société Vitae Assurances, et au dernier état, la société Entoria) irrecevable ;
A titre principal,
Vu les dispositions du contrat d’agent commercial,
Vu les dispositions du contrat de MIA,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1305-2 et 1231-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry rendu le 15 décembre 2016, sauf en ce qu’il a (i) retenu que la rupture du contrat aurait été imputable à des manquements de la société Cafpi, (ii) condamné à ce titre la société Cafpi à verser à Monsieur X la somme de 2.410 euros, (iii) retenu que la cagnotte était due dans son principe à Monsieur X, (iv) condamné à ce titre la société Cafpi à rembourser à Monsieur X la somme de 7.280 euros au titre du prélèvement de la cagnotte sur sa base de commissionnement durant la période de 2010 à 2013, (v) rejeté la demande de remboursement des avances consenties, formulée par la société Cafpi à l’encontre de Monsieur X, et (vi) limité le montant de l’indemnité à verser par Monsieur X à la société Cafpi à 24.100 euros, au titre de la violation par ce dernier de son obligation de non concurrence ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry rendu le 15 décembre 2016, en ce qu’il a (i) retenu que la rupture du contrat aurait été imputable à des manquements de la société Cafpi, (ii) condamné à ce titre la société Cafpi à verser à Monsieur X la somme de 2.410 euros, (iii) retenu que la cagnotte était due dans son principe à Monsieur X, (iv) condamné à ce titre la société Cafpi à rembourser à Monsieur X la somme de 7.280 euros au titre du prélèvement de la cagnotte sur sa base de commissionnement durant la période de 2010 à 2013, (v) rejeté la demande de remboursement des avances consenties, formulée par la société Cafpi à l’encontre de Monsieur X, et (vi) limité le montant de l’indemnité à verser par Monsieur X à la société Cafpi à 24.100 euros, au titre de la violation par ce dernier de son obligation de non concurrence ;
Statuer de nouveau,
— mettre hors de cause la société Vitae Assurances et toutes sociétés venant successivement aux droits et obligations de ladite société, en dernier lieu la société Entoria ;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des intimées ;
— faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Cafpi et de la société Entoria ;
— prendre acte de la violation manifeste par Monsieur X de ses engagements contractuels envers la société Cafpi, après la période contractuelle, tels que stipulés à l’article 5.3 du contrat d’agent conclu le 04 juillet 2005 ;
— condamner Monsieur X à payer à la société Cafpi de la somme de 111.288,50 euros, au titre de la violation de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 5.3 alinéa 3 du contrat conclu le 04 juillet 2005 ;
— condamner Monsieur X à rembourser à la société Cafpi de la somme de 2.745 euros, au titre des avances à lui consenties.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour reconnaîtrait Monsieur X bien fondé à réclamer une indemnité de rupture à la société Cafpi :
Vu les dispositions du contrat d’agent commercial,
— fixer l’indemnité de rupture à 5% de la moyenne annuelle des commissions versées à l’agent, en rémunération de son activité d’agent commercial, soit à 2.410 euros.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour reconnaîtrait Monsieur X bien fondé en ses demandes de restitution des sommes prélevées au titre de sa participation à la cagnotte et à la ristourne apporteur :
— fixer le montant à restituer à Monsieur X à 7.280 euros (22.749 € x 80 % x 40%), au titre de sa participation à la cagnotte ;
— fixer le montant à restituer à Monsieur X à 22.195 euros (69.359 € x 80 % x 40%), au titre de sa participation à la ristourne apporteur.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait la clause de non concurrence applicable à Monsieur X, disproportionnée par rapport aux intérêts de Cafpi :
Vu les dispositions de l’article 1152 ancien du code civil, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016,
— réduire à 55.644 euros le montant de l’indemnité due par Monsieur X, au titre de la violation de son obligation de non-concurrence, en application de son contrat d’agent commercial ;
— condamner Monsieur X à verser à la société Cafpi la somme de 55.644 euros au titre de la violation de l’obligation de non-concurrence souscrite.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour reconnaîtrait Monsieur X bien fondé à réclamer des primes récurrentes sur la durée de vie des contrats d’assurance placés :
— fixer le montant réclamé au titre des récurrents à une somme de 12.823 euros.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le la Cour reconnaîtrait Monsieur X bien fondé à réclamer des primes récurrentes sur la durée de vie des contrats d’assurances placés, mais contesterait le montant des récurrents déterminé par la société Cafpi :
— ordonner la désignation d’un expert chargé de déterminer le montant des récurrents.
En toutes hypothèses :
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur X à verser à la société Cafpi la somme de 5.000 euros et à la société Entoria (venant aux droits de la société Axelliance Holding, laquelle venait aux droits de la société Axelliance Business Services, assignée en intervention forcée le 29 juillet 2019 par l’appelant) la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître G-H I conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2021.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA en date du 8 avril 2021, le conseil de M. X a demandé le rejet des conclusions de l’intimée n°6 signifiées le 31 mars 2021 juste avant le prononcé de la clôture en date du 1er avril comme tardives.
Il apparaît que les conclusions n° 6 prises par la société Cafpi ajoutent une demande subsidiaire concernant sa demande reconventionnelle fondée sur la violation de la clause de non concurrence tendant à ce que le juge fasse usage de son pouvoir de « réduction proportion » à l’instar de ce qui est pratiqué en droit du travail et propose une alternative à la nullité de la clause.
Ces ajouts modifient ainsi non seulement les motifs mais aussi le dispositif des conclusions de l’intimée, et ce à la veille de la clôture, alors que la question de la validité de la clause de non
concurrence était dans les débats depuis le début du litige et que cela n’est pas justifié par une référence à une jurisprudence récente de la Cour de cassation qui expliquerait un changement d’argumentation tardif.
Conformément au principe de la contradiction, il sera fait droit au rejet des conclusions n° 6 de l’intimée qui seront dites irrecevables pour tardiveté, seules les conclusions n°5 de la société Cafpi signifiées par RPVA le 3 mars 2021 seront prises en compte par la cour dont le dispositif est le suivant :
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
— déclarer Monsieur X irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Cafpi et de la société Vitae Assurances (ou toutes sociétés venant aux droits de la société Vitae Assurances), tendant au paiement de créances échues antérieurement au 25 août 2010, par application de la prescription quinquennale.
— déclarer la société Cafpi recevable en sa demande de remboursement des avances qu’elle a en 2005 consenties à Monsieur X.
— donner acte à la société Vitae Assurances de sa radiation du registre du commerce et des sociétés à compter du 12 mars 2018 ;
En conséquence,
— dire et juger que la société Vitae Assurances (ou toutes sociétés venant aux droits de la société Vitae Assurances ) est hors de cause ;
— déclarer toute prétention maintenue en cause d’appel contre la société Vitae Assurances (ou toutes sociétés venant aux droits de la société Vitae Assurances) irrecevable.
A titre principal,
Vu les dispositions du contrat d’agent commercial ;
Vu les dispositions du contrat de MIA ;
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1305-2 et 1231-2 du code civil ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’EVRY rendu le 15 décembre 2016, sauf en ce qu’il a (i) retenu que la rupture du contrat aurait été imputable à des manquements de la société CAFPI, (ii) condamné à ce titre la société CAFPI à verser à Monsieur X la somme de 2.410 euros, (iii) retenu que la cagnotte était due dans son principe à Monsieur X, (iv) condamné à ce titre la société CAFPI à rembourser à Monsieur X la somme de 7.280 euros au titre du prélèvement de la cagnotte sur sa base de commissionnement durant la période de 2010 à 2013, (v) rejeté la demande de remboursement des avances consenties, formulée par la société CAFPI à l’encontre de Monsieur X, et (vi) limité le montant de l’indemnité à verser par Monsieur X à la société CAFPI à 24.100 euros, au titre de la violation par ce dernier de son obligation de non concurrence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’EVRY rendu le 15 décembre 2016, en ce qu’il a (i)
retenu que la rupture du contrat aurait été imputable à des manquements de la société CAFPI, (ii) condamné à ce titre la société CAFPI à verser à Monsieur X la somme de 2.410 euros, (iii) retenu que la cagnotte était due dans son principe à Monsieur X, (iv) condamné à ce titre la société CAFPI à rembourser à Monsieur X la somme de 7.280 euros au titre du prélèvement de la cagnotte sur sa base de commissionnement durant la période de 2010 à 2013, (v) rejeté la demande de remboursement des avances consenties, formulée par la société CAFPI à l’encontre de Monsieur X, et (vi) limité le montant de l’indemnité à verser par Monsieur X à la société CAFPI à 24.100 euros, au titre de la violation par ce dernier de son obligation de non concurrence,
Statuer de nouveau,
— mettre hors de cause la société Vitae Assurances et toutes sociétés venant successivement aux droits et obligations de ladite société, en dernier lieu la société Entoria,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des intimées,
— faire droit aux demandes reconventionnelles de la société CAFPI et de la société Entoria:
'prendre acte de la violation manifeste par Monsieur X de ses engagements contractuels envers la société CAFPI, après la période contractuelle, tels que stipulés à l’article 5.3 du contrat d’agent conclu le 04 juillet 2005,
'condamner Monsieur X à payer à la société CAFPI de la somme de 111.288,50 euros, au titre de la violation de la clause de non concurrence stipulée à l’article 5.3 alinéa 3 du contrat conclu le 04 juillet 2005,
'condamner Monsieur X à rembourser à la société CAFPI de la somme de 2.745 euros, au titre des avances à lui consenties.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour reconnaîtrait Monsieur X bien fondé à réclamer une indemnité de rupture à la société CAFPI :
Vu les dispositions du contrat d’agent commercial,
— fixer l’indemnité de rupture à 5% de la moyenne annuelle des commissions versées à l’agent, en rémunération de son activité d’agent commercial, soit à 2.410 euros.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour reconnaîtrait Monsieur X bien fondé en ses demandes de restitution des sommes prélevées au titre de sa participation à la cagnotte et à la ristourne apporteur :
— fixer le montant à restituer à Monsieur X à 7.280 euros (22.749 € x 80 % x 40%), au titre de sa participation à la cagnotte,
— fixer le montant à restituer à Monsieur X à 22.195 euros (69.359 € x 80 % x 40%), au titre de sa participation à la ristourne apporteur,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour reconnaîtrait Monsieur X bien fondé à réclamer des primes récurrentes sur la durée de vie des contrats d’assurance placés:
— fixer le montant réclamé au titre des récurrents à une somme de 12.823 euros,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le la cour reconnaîtrait Monsieur X bien fondé à réclamer des primes récurrentes sur la durée de vie des contrats d’assurances placés, mais contesterait le montant des récurrents déterminé par la société CAFPI :
— ordonner la désignation d’un expert chargé de déterminer le montant des récurrents.
En toutes hypotheses :
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur X à verser à la société CAFPI la somme de 5.000 euros et à la société Entoria (venant aux droits de la société Axelliance Holding, laquelle venait aux droits de la société Axelliance Business Services, assignée en intervention forcée le 29 juillet 2019 par l’appelant) la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître G-H I conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour relève qu’il n’y a plus de demande en appel à l’encontre de la société VITAE Assurances, société à ce jour radiée.
Il convient également de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer.
Sur la prescription
M. X reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré prescrites les demandes en paiement relatives aux créances antérieures au 25 août 2010 en faisant valoir qu’il n’a pris conscience de l’existence de prélèvements non prévus contractuellement et de la rémunération limitée au titre des contrats d’assurance qu’à compter de certaines décisions de la cour d’appel de Paris rendues courant 2013 ayant sanctionné le comportement de la société Cafpi, que les éléments sur sa rémunération lui ont été dissimulés par la société Cafpi de manière frauduleuse.
La société Cafpi demande la confirmation du jugement de 1re instance sur ce point.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Les créances invoquées par M. X à l’égard de la société Cafpi sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun qui court à compter de la date d’assignation du 25 août 2015.
M. X, du fait de sa position au sein de la société Cafpi, connaissait ses propres chiffres d’affaires dans le détail au fur et à mesure des opérations, et les pourcentages des déductions s’y appliquant puisque c’est lui qui remplissait les formulaires et dossiers pour le calcul de sa rémunération. M. X avait en sa possession les éléments chiffrés pour solliciter les sommes réclamées en justice comme le démontre en particulier sa lettre de mise en demeure du 8 avril 2014 dans laquelle M. X chiffre ses demandes en remboursement à partir de tableaux
récapitulatifs établis par lui-même. (pièce 14 de la société Cafpi)
Il en résulte que les créances échues avant le 25 août 2010 sont prescrites, le jugement sera confirmé sur la date de prescription retenue.
Sur l’imputabilité de la rupture et l’indemnité de rupture
M. X soutient que la rupture de sa relation avec la société Cafpi est imputable à cette dernière du fait qu’elle a commis des manquements graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles :
— en modifiant ses contrats sous la contrainte en lui imposant la signature du contrat MIA et en lui imposant le changement de statut d’agent commercial en contrat MIOB qu’il a finalement refusé,
— en ne payant pas les sommes dues et en modifiant sa rémunération sans son accord et les conditions d’exercice de son mandat (déduction de sommes dites « cagnottes » et des « ristournes » apporteurs, prélèvement « AMIE »),
— en lui imposant l’exercice d’une activité annexe de mandataire intermédiaire en assurances sans contrat écrit et sans respecter les usages en matière d’intermédiation en assurances, en particulier à partir de 2007, date à laquelle les courtiers ou les intermédiaires devaient être inscrits à l’ORIAS.
La société Cafpi demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce ayant dit qu’elle avait légitimement soumis un nouveau contrat pour se mettre en conformité avec les règles instaurées par le décret 2012-101 du 26 janvier 2012.
La société Cafpi sollicite en revanche que soit infirmée la décision de 1re instance en ce qu’elle l’a condamnée à payer une indemnité de rupture à M. X et des sommes au titre de la restitution des commissions AMIE et des ristournes rapporteurs prélevées indument.
Sur ce,
L’article L.134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties (alinéa 1) ; que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information (alinéa 2) ; que l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat (alinéa 3).
L’article L.134-12 du même code, dont les dispositions sont d’ordre public, indique qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu’il perd toutefois le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ; et que ses ayant droits bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
Par ailleurs, l’article L.134-16 prévoit qu’est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions de l’article précité.
Il est de principe enfin que les parties peuvent licitement convenir à l’avance d’une indemnité de rupture, dès lors que celle-ci assure à tout le moins la réparation intégrale du préjudice subi par l’agent commercial.
L’article L.134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans
les cas suivants :
'1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.'
En l’espèce, concernant le grief à l’encontre de la société Cafpi pour avoir soumis la signature d’un nouveau contrat de type MIOB de manière illégitime, il n’est établi aucune pression de cette dernière sur M. X pour signer ce contrat et il était légitime de la part de la société Cafpi de soumettre la proposition de ce nouveau statut afin de se mettre en conformité avec les nouvelles règles instaurées par le décret 2012-101 du 26 janvier 2012, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges.
La lettre de rupture de sa relation avec la société Cafpi datée du 10 mai 2013 émanant de M. X ne mentionne d’ailleurs aucun grief et indique seulement qu’il l’informe de sa « décision de mettre un terme au contrat d’agent commercial qui (nous) lie depuis le 4 juillet 2005 ». Ce n’est qu’après que la société Cafpi lui ait rappelé par courrier en réponse du 13 mai 2013 son obligation de non concurrence décrite à l’article 5-3 de son contrat que M. X a répliqué près d’un an après, par un courrier du 8 avril 2014, alléguant de manquements contractuels graves à l’encontre de son mandant. (pièces 12,13 et 14 de la société Cafpi)
Concernant le grief relatif à la signature du contrat MIA en date du 4 juillet 2005, il convient tout d’abord de relever que l’appelant a exécuté ce contrat pendant près de 8 années sans aucune contestation. En outre, le contrat MIA signé par M. X est très clair quant au statut du mandataire intermédiaire d’assurances qui ne peut être assimilé à celui d’agent d’assurances ou de courtier d’assurances. L’article 1 du contrat MIA a limité la mission du mandataire à celle d’un apporteur d’affaires accessoire à son activité principale d’agent commercial. Il ne peut donc être légitimement reproché à la société Cafpi de ne pas avoir suivi la réglementation imposée pour les agents d’assurances ou courtiers d’assurance, comme l’inscription au registre dit ORIAS.
De même, concernant la rémunération des MIA, l’article 3 du contrat MIA prévoit qu’elle est constituée d’une rétrocession des commissions encaissées par le mandant (la société Cafpi) sur les primes réglées pour les polices d’assurances souscrites par l’entremise du mandataire, les modalités de rémunération dépendant de chaque partenaire assurance et figurant sur les fiches techniques mises à la disposition du mandataire, et qu’il ne peut donc pas prétendre aux commissions récurrentes relatives aux contrats d’assurance (pièce 11 contrat MIA signé entre la société Cafpi et M. X). Or, il est établi que la société Cafpi est intervenue comme partenaire de la société Vitae Assurances, laquelle était la seule interlocutrice et partenaire des compagnies d’assurances dont l’activité a été qualifiée à juste titre de « courtier grossiste » selon l’avis du professeur Bigot (consultations à la requête de la société Cafpi en pièces 39 et 40) et qui n’a jamais perçu de commissions de récurrence de la société Vitae Assurances au vu de l’attestation de l’expert comptable de la société Cafpi. (pièce 46 de la société Cafpi)
Concernant les modifications unilatérales de rémunérations, ces griefs portent sur la déduction des postes suivants : « cagnottes » ou « AMIE » (Action Marketing Investissements et Equipements) et « ristournes ».
Il est vrai que le contrat d’agent commercial signé entre les parties ne précise pas expressément ces déductions de la rémunération.
Cependant, concernant le poste « cagnottes » ou « AMIE », il s’agit d’une pratique consistant à faire participer par provision les agents commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, ce qui est conforme à l’esprit du mandat commun qui anime le contrat d’agence commerciale. Ce poste est compris dans ce qui est nommé « ristourne », tel que cela ressort de la documentation commerciale 2006 de la société Cafpi détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes en ce compris les « cagnottes » (devenu « AMIE ») . (pièce 35 de la société Cafpi)
Au vu des listings la société Cafpi intitulés « Dossiers en chiffres d’affaires » reprenant les dossiers emprunteurs remplis de la main de M. X et mentionnant le montant correspondant aux « ristournes dont budget AMIE» par M. X (pièces 74 de la société Cafpi ), il apparaît que ce dernier connaissait le principe des ristournes et cagnottes dites AMIE, leurs modalités de calcul et de fonctionnement, qu’il a ainsi formalisé son accord sur la pratique suivie au sein du réseau Cafpi. Il est justifié que l’agence de Montpellier a d’ailleurs bénéficié de la cagnotte ou « AMIE » pour des offres d’opération marketing et que M. X était impliqué dans la mise en place des ces opérations. (courriels en pièces 56 àt 58 de la société Cafpi)
Concernant les déductions relatives aux ristournes « apporteurs d’affaires » qui sont critiquées par M. X, elles étaient mentionnées sur le tableau de calculs des rémunérations signé par ce dernier tel que le prouve l’exemplaire versé au dossier daté du 22-10-2007 (pièce 10 de Cafpi). Chaque ristourne a fait l’objet d’un formulaire « demande de ristourne » signé par M. X qui mentionnait le nom de l’apporteur d’affaires et le montant de la ristourne. Le logiciel de gestion interne « Precisio » auquel M. X avait accès permettait de distinguer la ventilation de ladite ristourne entre les deux postes « AMIE » et « Sortie apporteur d’origine ». (pièces 59 de la société Cafpi )
Ces éléments établissent la parfaite connaissance et l’acceptation par M. X des déductions opérées sur la base de ses commissions.
Il en résulte que M. X E à démontrer l’existence de manquements graves de la part de la société Cafpi dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui justifierait que la rupture de la relation soit imputable au mandant.
De ce fait, M. X qui a pris l’initiative de la rupture ne peut réclamer aucune indemnité de rupture à la société Cafpi sur le fondement de l’article L.134-12 du code du commerce.
L’appelant sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de rupture.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SA Cafpi à payer à M. X une indemnité de rupture.
Sur la demande en paiement des commissions AMIE et des ristournes apporteurs indûment prélevées
Il a été démontré que les demandes de M. X tendant à la restitution des sommes correspondant aux ristournes apporteurs ou « budget AMIE » en tant que prélèvements indus ne sont pas fondées.
Les demandes de ce chef doivent donc être rejetées.
Le jugement de première instance qui a condamné la société Cafpi à la restitution de ces sommes à M. X au titre de l’amputation des commissions par le « budget AMIE » sera infirmé, il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de l’amputation de ses commissions par les ristournes versées aux apporteurs d’affaires.
Sur la demande en paiement au titre des primes récurrentes relative aux contrats d’assurance
M. X sollicite le paiement de primes récurrentes relative aux contrats d’assurance, néanmoins, ce dernier ne justifie d’aucune stipulation contractuelle, d’aucune pratique ou d’aucun usage faisant obligation à la société Cafpi de lui verser des commissions récurrentes au titre des contrats d’assurance adossés aux prêts immobiliers effectivement souscrits par son intermédiaire.
Le contrat d’agent commercial signé par M. X est très clair sur ce point, aucun usage ne permettait de démontrer l’existence d’une telle commission.
Il en est de même concernant le contrat de MIA, il a en effet été démontré que la société Cafpi qui intervenait comme « courtier grossiste » était un partenaire de la société distincte de courtage en assurances Vitae Assurances.
Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de M. X au titre de la récurrence des primes d’assurance.
Sur la demande en paiement au titre des droits de suite
L’article L.134-6 du code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ; que lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
L’article L.134-7 du code de commerce qui consacre le droit de suite ou le principe des commissions récurrentes dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L.134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
L’article R.134-3 du même code précise que le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises ; que ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; et que l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
En l’espèce, M. X a reçu au titre des droits de suite la somme de 9.172 euros, il estime que la société Cafpi lui doit à ce titre un solde de 14.249,04 euros, sans plus d’explication et sans donner des noms précis de dossiers. L’appelant ne démontre pas suffisamment que des commissions lui restent dues conformément à l’article L.134-7 du code de commerce soit parce que l’opération était principalement due à son activité au cours du contrat d’agence soit parce que l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
Par conséquent, M. X E à prouver qu’un solde lui reste dû par la société Cafpi au titre des droits de suite pour la période suivant la cessation de la relation avec cette dernière.
Sur la demande tendant à enjoindre à la société Cafpi de produire des documents comptables pour permettre le calcul de commissions
Les premiers juges ont rejeté ce chef de demande en faisant valoir à bon droit que M. X ne fournissait aucun élément concernant les dossiers sur lesquels des commissions seraient dues à l’exception de tableaux inexploitables, et que ce manque d’information ne pouvait permettre aux juges de prononcer une astreinte ni de définir le périmètre d’investigations concernant les sommes dues au titre de commissions à percevoir.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Cafpi
Le non respect de la clause de non concurrence
La société Cafpi demande la condamnation de M. X au titre de la violation de la clause de non concurrence contractuelle en faisant valoir que ce dernier a exercé son activité professionnelle dans une entreprise concurrente, l’agence de la société Negocial Finance à Montpellier, à compter de mai 2013.
Il n’est nullement démontré que M. X a commencé son activité professionnelle avant la rupture de son contrat avec la société Cafpi intervenue le 13 mai 2013, il s’agit donc d’une violation de l’obligation de non concurrence après cessation de la relation contractuelle.
L’article 5-3 alinéa 2 du contrat d’agent commercial signé par les parties prévoit que « l’agent commercial s’interdit également pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 100 kilomètres autour du secteur mentionné à l’article 3, de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le Mandant, et notamment d’accepter la représentation des produits et services d’une entreprise concurrente du Mandant, sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle objet du présent contrat. » Même si l’article 3 mentionne seulement « le secteur géographique » sur lequel l’agent est affecté sans préciser lequel, il est constant que le secteur géographique sur lequel M. X a été affecté est celui de la ville de Montpellier (34).
M. X F à bon droit de la nullité de la clause de non concurrence stipulée dans son contrat d’agent commercial. En effet, le caractère indispensable à la protection des intérêts de la société Cafpi de cette obligation n’est pas démontré. Cette clause est illicite en ce que sa limitation non pas tant dans l’espace, le secteur de 100 km autour de l’agence de Montpellier étant raisonnable, mais dans le temps, à savoir 2 années, ce qui constitue une entrave à la liberté de travail et à la liberté de commerce disproportionnée car non justifiée par un intérêt légitime et nécessaire de la société Cafpi qui se présente comme le « n°1 des courtiers » en prêts immobiliers en France et compte tenu du maillage important du territoire et en particulier de la région concernée par ses agences et bureaux.
La clause prévue par l’alinéa 2 de l’article 5-3 du contrat d’agent commercial signé entre les parties sera donc réputée non écrite et la société Cafpi déboutée de sa demande en indemnisation pour violation de l’obligation de non concurrence par M. X.
Il conviendra d’infirmer le jugement de 1re instance sur ce dispositif.
Le remboursement des avances sur commissions
La société Cafpi ne peut légitimement demander la condamnation de l’appelant en paiement du remboursement de cette avance de 2.745 euros alors que le montant de l’avance a déjà été déduit du solde des commissions restant dues après la rupture du contrat d’agent commercial, au vu de la grille de mai 2013 mentionnant le poste « remboursement commission » en pièce 60 de la SA Cafpi.
Il n’ y a donc pas lieu d’accueillir la demande de la SA Cafpi tenant au remboursement de l’avance sur commissions à l’encontre de M. X.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les frais et dépens
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé dans sa décision sur les frais et dépens de première instance.
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions conserveront les frais irrépétibles engagés respectivement par elles en appel et les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DIT irrecevables les conclusions n°5 de la société CAFPI comme tardives, conformément au principe de la contradiction,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, excepté sur l’imputabilité de la rupture, ainsi que les condamnations en paiement au titre de l’indemnité de rupture, des commissions AMIE, ristournes apporteurs et violation de l’obligation de non concurrence,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
DIT que la rupture de la relation contractuelle est imputable à M. X,
DÉBOUTE M. X de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Capfi au titre de l’indemnité de rupture, des commissions AMIE et des ristournes apporteurs,
DÉBOUTE la société Capfi de sa demande reconventionnelle au titre de l’obligation de non concurrence, la clause contractuelle après cessation de la relation étant réputée non écrite,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Cafpi de sa demande reconventionnelle à l’encontre de M. X tendant au remboursement de l’avance sur commissions,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de l’appel.
K L-M N-O P
Greffière Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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