Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 févr. 2022, n° 20/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02962 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
C AA X
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/02962 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HYIC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y-I Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BRIOT de la SCP BRIOT, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame G C AA X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal BRILLET, Président et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 février 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant acte de partage notarié en date du 30 septembre 1992 établi en liquidation de la succession de ses parents, Mme G C veuve X a reçu l’attribution de la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation sise […] (Somme) cadastrée section ES numéro 65 pour une contenance de 3 ares et […], […]
20 numéro 8p pour une contenance d'1 are et numéro 8p pour une contenance de 53 centiares, et constituant le lot […] d’un lotissement régi par cahier des charges dressé par acte notarié en date du
21 février 1925.
Suivant acte notarié en date du 3 juin 2013, M. H A et Mme Y-I Z ont acquis la propriété d’un pavillon à usage d’habitation sis […] à […] pour une contenance de 2 ares et 78 centiares et constituant le lot n°11 du même lotissement régi par le même cahier des charges étant précisé :
-que ce lotissement initialement constitué de 12 maisons, suite à la destruction d’une des maisons est actuellement constitué de 11 maisons, 3 en […] dont celle de Mme G C veuve X et les autres situées à l’arrière ;
-que lors du lotissement a été créé un chemin se trouvant à la droite des 3 maisons en front de rue qui permet d’accéder à certaines des maisons situées à l’arrière dont celle de M. H A et Mme Y-I Z et qui dessert également une voie se trouvant à l’arrière des 3 maisons en front de rue permettant aux propriétaires des 3 maisons en front de rue dont G C veuve X d’accéder aux garages de leurs trois lots ;
-que la maison de Mme G C veuve X est la maison en […] la plus proche du passage desservant les lots à l’arrière et celle de M. H A et Mme Y-I Z dispose d’un jardin dont l’arrière jouxte la partie de la voie d’accès aux garages des 3 immeubles en façade.
Reprochant à M. H A et à Mme Y-I Z d’utiliser la voie située à l’arrière de sa propriété et plus exactement la partie de cette voie se trouvant à l’arrière de sa propriété dont elle serait propriétaire qu’elle qualifie de dégagement et qui sera qualifiée sis après de 'dégagement’ pour stationner leurs véhicules automobiles et accéder à leur garage, Mme G C veuve X a, par courriers en date des 3 octobre, 11 octobre et 23 octobre 2017 adressés par l’intermédiaire de son notaire au notaire de ses voisins, invité ces derniers à cesser leurs agissements.
Exposant avoir été autorisée par arrêté municipal délivré par la mairie d’Amiens à clôturer sa parcelle en limite de propriété, Mme G C veuve X a fait édifier un mur en limite du dégagement devant la porte de garage de ses voisins au cours du mois de janvier 2018.
Le 20 février 2018, M. H A et Mme Y-I Z ont fait assigner Mme G C veuve X devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de faire ordonner la destruction du mur litigieux.
Par ordonnance en date du 23 mai 2018, le juge des référés a notamment ordonné la destruction du mur aux frais de Mme G C veuve X sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois et pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la décision, et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond pour le surplus de leurs demandes.
Suivant acte notarié en date du 19 septembre 2018, M. H A a cédé à Mme Y-I Z les droits indivis qu’il détenait dans le pavillon à usage d’habitation sis […] à […].
Par actes d’huissier en date du 6 novembre 2018, Mme G C veuve X a fait assigner M. H A et Mme Y-I Z devant le tribunal de grande instance d’Amiens, devenu depuis tribunal judiciaire d’Amiens, aux fins de leur voir interdire d’utiliser le dégagement litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, Mme G C veuve X a demandé au tribunal, au visa des articles 544, 545 et 682 du code civil, de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
-faire interdiction à M. H A et à Mme Y-I Z d’utiliser pour le stationnement et le passage de leurs véhicules automobiles l’espace intitulé « dégagement » du cahier des charges de 1925 jouxtant leur propriété ;
-condamner M. H A et Mme Y-I Z à lui payer la somme de 1.000 € pour tout manquement constaté de leur part à l’interdiction qui leur a été ainsi faite;
-condamner M. H A et Mme Y-I Z à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. H A et Mme Y-I Z aux dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
-Fait interdiction à Mme Y-I Z de faire stationner tout véhicule automobile ainsi que de circuler sur le dégagement compris dans le lot […] à […] dont Mme G C veuve X est propriétaire, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée passé un délai d’un mois et pendant une durée de six mois à compter de la signification de la présente décision,
-Ordonné à Mme G C veuve X de procéder, à ses frais exclusifs, à la démolition de l’intégralité du mur en parpaings qu’elle a fait construire sur le dégagement compris dans le lot […] à […] dont elle est propriétaire, devant le garage de Mme Y-I Z, et ce sous astreinte provisoire de 100
€par jour de retard passé un délai d’un mois et pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
-Dit se réserver le pouvoir de liquider les astreintes provisoires ordonnées,
-Débouté Mme Y-I Z de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
-Débouté M. H A et Mme Y-I Z de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel de jouissance et du préjudice moral,
-Débouté Mme G C veuve X, Mr H A et Mme Y-I Z de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre Mme G C veuve X d’une part, et Mr H A et Mme Y-I Z d’autre part,
-Autorisé la S.c.p. Briot à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
-Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 juin 2020, Mme Y-I Z a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 février 2021, Mme Y-I Z demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement rendu le 13 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’il a condamné Mme G X-C à démolir l’intégralité du mur en parpaings qu’elle a fait construire sur le dégagement devant le garage de Mme Y-I Z, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois et pendant une durée de 3 mois suivant la signification du jugement.
Statuant à nouveau sur les autres chefs de jugement :
-Débouter Mme G X-C de l’ensemble de ses demandes.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
-Condamner Mme G X-C à lui verser une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts immatériels.
-Condamner Mme G X-C à lui verser une somme de 980 € à titre de dommages et intérêts matériels.
-Condamner Mme G X-C à lui verser une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Mme G X-C en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Briot, avocat
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 juin 2021, Mme G C veuve X demande à la Cour de :
-La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Amiens le 13 mai 2020 en ce qu’il a :
' fait interdiction à Mme Y-I Z de faire stationner tout véhicule automobile ainsi que de circuler sur le dégagement compris dans le lot […] à […] dont Mme X est propriétaire, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée passé un délai d’un mois et pendant une durée de six mois à compter de la signification de la décision ;
' débouté Mme Z de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
' débouté M. A et Mme Z de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel de jouissance et du préjudice moral ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' ordonné à Mme X de procéder, à ses frais exclusifs, à la démolition de l’intégralité du mur en parpaings qu’elle a fait construire sur le dégagement compris dans le lot […] sis […] dont elle est propriétaire, devant le garage de Mme Z, et ce sous astreinte provisoire de 100 e par jour de retard passé un délai d’un mois et pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la décision ;
' débouté Mme X de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que les dépens seront partagés par moitié entre Mme X d’une part, et M. A et Mme Z d’autre part, et autorisé la SCP Briot à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Statuant à nouveau :
-Dire que Mme Z est irrecevable à demander la démolition du mur en parpaings édifié par Mme X sur le dégagement inclus dans son lot ;
-Débouter Mme Z de ses plus amples demandes,fins et conclusions ;
-Faire interdiction à Mme Z de stationner son véhicule sur le dégagement dépendant du fonds situé […] et constituant le lot […], de même, en tant que de besoin, que sur les dégagements compris dans les lots […] et […], et ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée passé un délai d’un mois et pendant une durée de six mois à compter de la signification de la décision ;
-Condamner Mme Z à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice;
-Condamner Mme Y I Z à lui payer la somme de 11.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 16 décembre 2021.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la propriété du dégagement situé à l’arrière de la propriété de Mme G C veuve X :
Aux termes des dispositions de l’article 711 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que le premier juge a justement analysés :
-que l’acte de partage notarié en date du 30 septembre 1992 établi en liquidation de la succession de ses parents constitue le titre de propriété de Mme G C veuve X sur la maison à usage d’habitation sise […] ;
-que l’examen des actes translatifs de propriété successifs produits aux débats permet d’établir que cette maison à usage d’habitation était auparavant détenue en indivision par Mme G C veuve X et sa mère Mme J K veuve C suivant acte notarié en date du 4 avril 1977 dressé suite au décès de M. L C, lequel l’avait acquise conjointement avec son épouse de M. M C et de Mme N O épouse C suivant acte notarié en date du 3 janvier 1961, lesquels l’avaient eux-mêmes acquise de M. P D et de Mme Y T U épouse D suivant acte notarié en date des 20 septembre et 13 octobre 1930 , lesquels en avaient fait l’acquisition auprès de Mme Y F veuve E, de M. Q F et de Mme R S épouse F suivant acte notarié en date du 3 décembre 1925, ces derniers en étant les propriétaires originaires pour l’avoir eux- mêmes édifiée sur un terrain acquis suivant acte notarié en date du 2 février 1923 et pour avoir fait rédiger le cahier des charges dressé par acte notarié en date du 21 février 1925 régissant le lotissement constitué de douze maisons et pavillons à usage d’habitation ;
-qu’il est constant qu’il existe une discordance entre les énonciations des actes de propriété successifs tenant à la superficie du bien immobilier en cause suite à la modification de ses références cadastrales, les actes les plus anciens faisant état de la référence section C quartier 20 numéro 8p pour une contenance d'1 are et numéro 8p pour une contenance de 53 centiares, soit une contenance totale d'1 are et 53 centiares et les actes postérieurs mentionnant la référence section ES numéro 65 pour une contenance de 3 ares et […], laquelle discordance ne
pouvant que partiellement s’expliquer par l’acquisition suite aux bombardements ayant touché la ville d’Amiens pendant la seconde guerre mondiale d’une parcelle de terrain de 59 m² auprès du propriétaire du lot n°7 au sein du même lotissement suivant acte notarié en date du 5 avril 1948 ainsi que par l’acquisition d’un garage de 13 m² suivant acte notarié en date du 8 juin 1970, lesdites acquisitions aboutissant à une contenance totale de 2 ares et […] et non de 3 ares et […] ;
-que cependant cette différence de superficie est insusceptible d’avoir une quelconque incidence sur la détermination de la solution du présent litige dès lors qu’aux termes tant du cahier des charges en date du 21 février 1925 que de l’acte de vente notarié en date des 20 septembre et 13 octobre 1930, le bien immobilier concerné est désigné comme suit : « une maison […] construite en briques et couverte en pannes et tuiles, élevée sur cave d’un rez-de-chaussée comprenant couloir, salon, salle à manger, cuisine, arrière- cuisine, water-closet et buanderie ; d’un premier étage comprenant deux chambres et une salle de bain [ou cabinet de toilette] ; et d’un deuxième étage comprenant une chambre [ou une mansarde] et un grenier ; petite cour ; jardin entouré de barrières en ciment armé ; dégagement à la suite » de sorte que contrairement à ce que soutient à tort Mme Y-I Z, il est établi avec certitude que le dégagement litigieux n’a pas fait l’objet d’une appropriation sans droit ni titre au fil du temps par les propriétaires successifs du lot […], mais a toujours fait partie dudit lot, étant précisé que le plan annexé au cahier des charges est parfaitement clair sur l’emplacement exact du dégagement, à savoir à l’arrière de la maison, et non à l’avant donnant sur la […] comme le prétend Mme Y-I Z.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu qu’il est établi que Mme G C veuve X est propriétaire du dégagement situé à l’arrière de sa maison.
Sur l’existence d’un droit de passage sur le dégagement au profit de Mme Y-I Z :
Aux termes des dispositions des articles 637, 638 et 639 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ; la servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre ; elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Sur l’existence d’une servitude légale :
S’agissant des servitudes légales, l’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Par ailleurs, l’article 685 du code civil, précise que l’assiette et le mode de servitude de passage sont déterminés par trente ans d’usage continu.
En application de ces dispositions, il est considéré :
-qu’un simple souci de convenance ou de commodité alors que l’on possède par ailleurs un accès suffisant ne permet pas de caractériser l’enclave ;
-que celui qui fait édifier une construction sans s’assurer que cette construction est accessible de son fonds et qui dispose d’un accès suffisant n’est pas fondé à se prétendre enclavé et a réclamer un droit de passage ;
-que la servitude consistant en un droit de passage ne peut résulter que de l’état d’enclave et en aucun cas d’une possession trentenaire ;
-que lorsqu’un fonds se trouve enclavé mais pourrait être désenclavé sans accéder à la propriété voisine à la condition d’effectuer des travaux importants, il y a lieu pour déterminer si le fonds doit être reconnu comme étant ou non enclavé de rechercher si les travaux de nature à le désenclaver sans empiéter sur la propriété voisine ne sont pas disproportionnés à la valeur du fonds.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
-qu’il est constant que Mme Y-I Z est propriétaire du pavillon à usage d’habitation cadastré section ES numéro 64 et constituant le lot n°11se trouvant au centre du lotissement régi par le cahier des charges en date du 21 février 1925, étant simplement observé que si ce lot portait initialement le numéro 179 de la […] à Amiens, selon le cahier des charges tel que modifié en janvier 1931, il n’est pas contesté qu’il porte désormais le numéro 177 ;
- qu’aux termes dudit cahier des charges, ce lot n°11 est désigné comme « tenant d’un côté au quatrième lot à cause du passage, d’autre au douzième lot, d’un bout au neuvième lot et d’autre bout aux sixième, septième et huitième lot » et bénéficie d’une servitude conventionnelle sur le lot n°4 dès lors qu’il est stipulé à l’article « Servitudes » du chapitre deuxième que « l’acquéreur du quatrième lot devra souffrir sur l’autre passage conduisant à la […] lui appartenant les mêmes servitudes de passage et de vue au profit des troisième, septième, huitième, neuvième et onzième lots ', de sorte qu’il ne se trouve pas enclavé car bénéficiant déjà d’un droit de passage conventionnel suffisant sur le lot n°4 permettant à son propriétaire de rejoindre la […], y compris en voiture, ce qui n’est pas contesté ;
-que le fait que le garage de Mme Y-I Z a été édifié sans s’assurer que cette construction est accessible de son fonds par un accès suffisant n’est pas de nature à rendre son fonds enclavé et à lui permettre de réclamer un droit de passage ;
-qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 685 du code civil précité que lorsque la servitude est continue son existence peut être établie par trente ans d’usage mais uniquement que l’assiette et le mode de servitude est établi par trente ans d’usage ;
-qu’il s’agisse ou non d’une servitude continue la preuve de l’existence de la servitude litigieuse d’enclave ne peut donc en aucun cas être rapportée par la démonstration de trente ans d’usage ;
-que par ailleurs, en l’absence d’enclavement, il n’y a pas lieu de rechercher si les travaux de nature à permettre à Mme Y-I Z d’utiliser son garage dans des conditions normales sont ou non disproportionnées à la valeur de son fonds ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que les dispositions de l’article 682 du code civil susvisées ne sont pas applicables et que Mme Y-I Z n’est pas fondée à revendiquer l’existence d’une servitude légale à son profit.
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle :
En application des dispositions de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, ou à défaut de titre, par les règles exposées dans ledit code.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que le dégagement dont est propriétaire Mme G C veuve X n’est grevé d’aucun droit de passage au profit du lot n°11 appartenant aujourd’hui à Mme Y-I Z ;
-que le lotissement est constitué de douze (désormais onze, suite aux bombardements survenus lors de la seconde guerre mondiale) maisons et pavillons: les lots n°1, 2, 3 et 4 sont des maisons dont le cahier des charges précise qu’elles sont sises rue Saint-Fuscien , les lots […], 6, 7 et 8 sont des maisons dont le cahier des charges indique qu’elles sont […] ;et enfin, les lots n°9, 10, 11 et 12 sont des pavillons situés au centre du lotissement, dont le cahier des charges mentionne qu’ils sont sis « entre la rue Saint-Fuscien et la […] » ;
-que dès lors, si l’article « Servitudes » du chapitre deuxième du cahier des charges prévoit que « les propriétaires des […] auront tous le droit de passage sur tous les dégagements se trouvant entre leurs jardins et les onzième et douzième lots », ces stipulations doivent se lire au regard des énonciations précédentes, de sorte que le droit de passage sur les dégagements en cause bénéficie exclusivement aux propriétaires des lots […], 6, 7 et 8, et non à ceux des autres lots, dont les maisons et pavillons ne sont pas situés expressément […] ;
-qu’il en résulte que chacun des propriétaires des lots […] à 8 est propriétaire du dégagement compris dans son lot, et jouit d’un droit de passage sur les trois dégagements respectivement compris dans les trois autres lots ;
-que Mme G C veuve X est propriétaire du dégagement compris dans le lot […], lequel dégagement est grevé d’une servitude de passage exclusivement au profit des propriétaires des lots […], 6 et 7 dont ne fait pas partie le lot appartenant à Mme Y-I Z ;
-que Mr H A et Mme Y-I Z n’en ont jamais douté puisque Mr H A indiquait dans un courriel adressé à son notaire préalablement à l’achat du pavillon : « lors de la signature du compromis de vente, Me Desjardins et nous-mêmes avions convenu que la servitude concernant l’accès à la maison est imprécis dans le texte du compromis […]. De plus, aucune servitude n’apparaît clairement quant à l’accès du garage ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que Mme Y-I Z ne bénéficie d’aucun droit de passage sur le dégagement situé à l’arrière de la maison de Mme G C veuve X.
Sur la demande d’interdiction de circuler et de stationner sur le dégagement appartenant à Mme G C veuve X et sur les dégagements des lots 5 et 6 sous astreinte :
Dès lors qu’il a été démontré que Mme G C veuve X est propriétaire du dégagement litigieux, sur lequel Mme Y-I Z ne bénéficie d’aucun droit de passage, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme G C veuve X tendant à ce que soit interdit à Mme Y-I Z de faire stationner tout véhicule automobile ainsi que de circuler sur le dégagement dont la première est propriétaire, et ce sous une astreinte provisoire dont le montant et les modalités ont été justement appréciés par le premier juge.
En revanche, si en cause d’appel Mme G C veuve X demande que cette interdiction soit étendue aux dégagements des lots […] et 6, elle ne développe aucun argumentaire sur ce point dans ses conclusions et il convient de la débouter de cette demande.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de démolition sous astreinte :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seuls personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Cependant, le propriétaire doit respecter les servitudes grevant son fonds, dont les servitudes non apparentes qui sont, en application des dispositions du troisième de l’article 689 du même code, celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme par exemple la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que bien que propriétaire du dégagement litigieux, Mme G C veuve X ne peut, pour autant, en jouir de la manière la plus absolue dès lors que le cahier des charges en date du 21 février 1925 prévoit en son chapitre deuxième à l’article « Interdiction de construire » que « les acquéreurs ne pourront élever aucune construction dans les deux passages conduisant à la […], ni dans les dégagements se trouvant entre les […] et les pavillons, ni dans les dégagements se trouvant entre lesdits pavillons et les […]. Les passages et dégagements devront perpétuellement rester à usage de voies privées et aucun objet de quelque nature que ce soit ne devra jamais y être déposé » ;
-que c’est donc à juste titre qu’aux termes de son ordonnance en date du 23 mai 2018, le juge des référés a ordonné la destruction du mur en parpaings que Mme G C veuve X avait fait construire sur le dégagement pour obstruer la porte du garage de ses voisins;
-que Mme G C veuve X n’a que partiellement exécuté les termes de cette ordonnance dès lors que si elle a bien procédé à la destruction de la partie du mur obstruant la porte du garage de Mme Y-I Z, ledit mur n’a pas pour autant été démoli en son intégralité, la partie du mur située à gauche de la porte du garage étant toujours érigée, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 décembre 2018 ;
-que Mme Y-I Z, même si elle n’a aucun droit personnel sur le dégagement où le mur litigieux a été édifié a incontestablement intérêt en sa qualité de propriétaire d’un des lots composant le lotissement à ce que le cahier des charges de ce lotissement soit respecté et elle n’a pas à supporter la présence d’un mur particulièrement disgracieux à proximité de sa propriété alors que ce mur a été érigé en fraude du cahier des charges régissant le lotissement ;
-qu’en conséquence, Mme Y-I Z est recevable et bien fondée à agir en démolition du mur litigieux et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a enjoint à Mme G C veuve X de procéder, à ses frais, à la démolition de ce mur, et ce sous une astreinte provisoire dont le montant et les modalités ont été justement appréciés par le premier juge.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point a justement écarté, par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, les demandes de dommages et intérêts formées par les parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties ayant succombé partiellement en ses demandes en première instance, le premier juge dont la décision sera confirmée sur ces points a justement partagé les dépens de première instance entre chacune des parties et rejeté leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
En revanche, Mme Y-I Z ayant pris l’initiative de l’appel et succombant en son appel, il convient de la condamner aux dépens d’appel, de la débouter de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à ce titre à Mme G C veuve X la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 mai 2020 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes des dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme G C veuve X de sa demande tendant à ce que soit interdit à Mme Y-I Z de faire stationner tout véhicule automobile ainsi que de circuler sur les dégagements compris dans les lots […] et 6 ;
Condamne Mme Y-I Z à payer à Mme G C veuve X la somme de 2000 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mme Y-I Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE 1. AB AC AD AE
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