Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 22 avr. 2021, n° 20/04099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 10 mars 2020, N° 19/01573 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2021
N° 2021/376
Rôle N° RG 20/04099 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYSP
Y X
C/
S.A.S. LES BASTIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me A B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 10 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01573.
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
plaidant par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMEE
S.A.S. LES BASTIDES,
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 403 629 710
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 308
[…]
représentée et assistée par Me A B, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 23 novembre 2013, madame X a confié à la société Les Bastides, la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans sur la commune de Chateauneuf de Grasse, pour un prix fortaitaire de 206 286 € TTC. Un procès verbal de réception a été signé le 6 juin 2014.
Après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête, la SAS les Bastides a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte CARPA de madame Y X pour avoir paiement d’une somme de 182 023.08 €.
Sur contestation, le juge de l’exécution de Grasse a, le 10 mars 2020 :
— rejeté une exception d’incompétence présentée par la SAS Les Bastides,
— débouté madame X de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
— l’a condamnée à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de procédure.
La décision a fait l’objet d’un appel de la part de madame X par déclaration au greffe le 16 mars 2020.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er février 2021, auxquelles il est renvoyé, madame X demande à la cour de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
— Dire Madame X recevable et bien fondée en sa contestation,
— Dire que la société LES BASTIDES ne dispose d’aucune créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de Madame X,
— Constater le caractère abusif de la saisie,
En conséquence,
— Débouter la société LES BASTIDES de sa demande de sursis à statuer,
— Débouter la société LES BASTIDES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Réformer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société LES BASTIDES de sa demande d’exception d’incompétence territoriale,
Statuant à nouveau,
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créance sur la somme de 182.023,08 euros pratiquée par la société LES BASTIDES le 26 février 2019 par ministère de la SCP MATHIEU-RIPOLL, Huissiers, sur le compte CARPA ' maniements de fonds de Maître A B (affaire n°19-28), Conseil de la société LES BASTIDES, ouvert auprès de la CARPA de Nice,
— Condamner la société LES BASTIDES à payer à Madame X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, conséquence directe des agissements de la société LES BASTIDES,
— Condamner la société LES BASTIDES à payer à Madame X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle dénonce l’existence de malfaçons, d’un manque de professionnalisme du constructeur qui ont fait que le certificat de conformité n’a pas été délivré par la commune, tandis que certaines reprises supposeraient la destruction de l’ouvrage. Sur son initiative procédurale, le tribunal de Grande instance de Grasse dans un jugement définitif qui n’a pas fait l’objet d’un appel, a décidé l’annulation du contrat et la condamnation de la société Les Bastides à lui payer 176 425.08 € TTC au titre de la construction et 5 598 € TTC au titre de l’assurance DO avec intérêt légal et capitalisation notamment. Alors que par son conseil, la société BASTIDES devait régler les condamnations, contre toute attente, elle a procédé à la saisie de la créance pour 182 023.08€ en principal et assigné le 22 mars 2019 madame X pour obtenir ce montant correspondant à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement au titre d’un enrichissement sans cause. Le dossier doit être
plaidé le 7 juin 2021.
Madame X s’oppose à un sursis à exécution, le juge de l’exécution ne pouvant différer une décision jusqu’à ce que l’une des parties obtienne un titre exécutoire. Cette demande n’avait pas été formée en première instance, de plus elle est tardivement présentée.
L’assignation en enrichissement sans cause ne suffit pas à caractériser un principe de créance au profit de l’entreprise, or après l’annulation, il a été jugé que madame X ne devait rien au titre des travaux, de ce chef, il y a donc autorité de chose jugée, dont certes, la juridiction n’était pas saisie… mais elle a statué….Aucun risque sur le recouvrement de l’éventuelle créance n’est établi. Elle invoque également un préjudice moral qui résulte du comportement de la société Les Bastides, qui après avoir versé le prix à restituer a fait aussitôt, une saisie Carpa de ces sommes, dénoncé celle ci à une adresse, celle de la construction, qu’elle savait ne pas être le domicile de madame X, et méconnu l’autorité de chose jugée après avoir choisi de ne pas faire appel.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 25 janvier 2021, au détail desquelles il est ici renvoyé, la SAS Les Bastides demande à la cour de :
— Surseoir a statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la 4e chambre du Tribunal Judiciaire de TOULON dans l’affaire enrôlée sous le n°19/01507
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le Juge de l’Exécution près le tribunal Judiciaire de GRASSE.
— débouter Y X de sa demande de mainlevée,
— débouter Y X de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter Y de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
— condamner Y X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la suite de l’annulation du contrat, madame X se trouve en possession de la construction et de la valeur de celle-ci en numéraire, il y a là un enrichissement injustifié à son détriment ce qu’elle va faire juger devant le tribunal de Toulon actuellement saisi. Dans l’attente de cette décision, il sera d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. Les causes de nullité du contrat de construction étaient sans importance (exemple oubli de mentionner le numéro de parcelle) mais madame X, ancienne avocate reconvertie dans l’immobilier a su les exploiter. Le tribunal n’a pas statué sur des sommes à verser par madame X, il a simplement constaté qu’aucune demande n’était formulée en ce sens, ce qui est différent. La SAS ne fait pas appel car elle sait que les dispositions sont d’ordre public et qu’il y a eu des manquements sans conséquence. Au regard de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne fait aucun doute que la créance est fondée en son principe. Madame X est domiciliée en Espagne, elle souhaite vendre l’immeuble et ne dispose d’aucun autre patrimoine en France . L’intéressée maintient le flou sur son domicile réel. On ne peut lui reprocher aucun comportement fautif, elle n’a fait que faire valoir ses droits, conformément à l’ordonnance du juge de l’exécution et a signifié les actes à la seule adresse qu’elle connaissait sans aucune intention malveillante, ainsi que l’affirme madame X à tort.
L’ordonnnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la demande de sursis à statuer :
La demande de sursis à statuer, bien que soutenue récemment, ne présente pas une difficulté particulière et il n’a d’ailleurs été tiré aucune conséquence procédurale, de son caractère éventuellement tardif dans les conclusions de l’appelante.
Il s’agit d’un sursis à statuer facultatif, laissé à la libre appréciation de la cour qui sur le fondement de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, doit envisager à la fois le principe de créance et le risque pour son recouvrement, critères conservatoires, distincts de ceux à mettre en oeuvre par le juge du fond, de sorte qu’il ne sera pas ordonné de sursis à statuer.
* sur le bien fondé de la mesure :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Le fait qu’une instance en enrichissement sans cause devant le tribunal judiciaire de Toulon, soit engagée, ne justifie pas à lui seul, le principe de créance, pour des raisons ci dessus exposées.
Il ressort toutefois du dossier que madame Y X, a obtenu le remboursement des travaux de construction réalisés par l’entreprise Les Bastides sur son terrain, sans en définitive que l’immeuble ne soit démoli.
Madame X a pourtant signé le 6 juin 2014, un procès verbal de réception sans réserve, de la construction dont la qualité et la conformité à la commande, ne posait donc pas de difficultés, mais elle a obtenu l’annulation du contrat de construction pour des raisons de pure forme et d’ordre public de protection, qui certes ne devaient pas être contournées.
Concernant le refus du certificat de conformité par la mairie, dont elle s’empare, il se rapporte à un talus créé lors des travaux de terrassement, mais dont la mise en oeuvre avait été réservée par le maître de l’ouvrage, ce que d’ailleurs souligne le jugement du 7 novembre 2018, indiquant que cette non conformité ne saurait être imputée à la société Les Bastides.
Le tribunal de grande instance de Grasse dans la décision du 7 novembre 2018 n’a pu statuer sur une demande de 'restitution des avantages’ qui ne lui était pas soumise. Aucune motivation n’existe à ce titre dans le jugement prononcé, qui ne prononce pas de rejet ou de débouté dans son dispositif, mais forme une sorte de donné acte, lequel ne peut suffire à affirmer, comme le fait madame X, qu’il a été statué sur l’absence de créance du constructeur, de sorte que l’autorité de la chose jugée à ce titre est discutable.
Malgré l’intelligence procédurale de madame X, les apparences établissent la pertinence d’une créance qui sera à chiffrer, s’il l’admet, par le juge du fond, pour l’enrichissement obtenu à voir édifier sur son terrain un immeuble reçu sans désordres apparents le 6 juin 2014, dont le coût de construction n’a pas été payé et qui a été habité depuis, ce qui résulte également du jugement de novembre 2018.
Les contestations fermes de la créance par madame X, les doutes légitimement exprimés sur son adresse exacte, font craindre pour le recouvrement de la dette et la disparition rapide des sommes pour l’instant conservatoirement bloquées. A ce titre, la motivation du premier juge mérite adoption.
Le jugement déféré sera confirmé.
* sur les dommages et intérêts :
La motivation qui précède rend sans objet la demande de dommages et intérêts présentée par madame X, qui en sera donc déboutée. La mesure conservatoire n’étant pas abusive, excessive, ou guidée par l’intention de nuire, elle ne saurait baser réparation.
* sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame Y X à payer à la SAS Les Bastides la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame Y X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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