Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 juin 2021, n° 20/06547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06547 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 7 juillet 2020, N° 19/05449 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/492
Rôle N° RG 20/06547 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBE6
A X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me B C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Toulon en date du 07 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05449.
APPELANT
Monsieur A X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4467 du 31/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […]
demeurant […]
représenté et assisté par Me B C, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 111, bd
[…]
représentée et assistée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur A X, locataire d’un logement auprès de la société LOGIREM s’est plaint de son défaut d’habitabilité en raison d’infiltrations d’eau. Il a obtenu du tribunal d’instance de Toulon le 20 septembre 2018, la condamnation du bailleur à réaliser les travaux permettant de mettre fin aux désordres sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
La signification du jugement est intervenue le 25 octobre 2018.
Par jugement dont appel, en date du 7 juillet 2020, le juge de l’exécution de Toulon a :
— débouté monsieur X de toutes ses demandes,
— rejeté la demande de suppression de l’astreinte formée par la société SOGIREM,
— dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Il relevait que les pièces communiquées aux débats par les parties et les termes du jugement, ne lui permettaient pas de savoir quelles étaient les obligations du bailleur et si elles avaient ou non été exécutées.
La décision a été notifiée à monsieur X le 9 juillet 2020 ainsi qu’en atteste sa signature sur l’avis de réception postal. Il en a fait appel le 16 juillet 2020.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 6 novembre 2020 au détail desquelles il est ici renvoyé, il demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son recours,
— Réformer le jugement sur les déboutés le concernant,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société LOGIREM de sa demande de suppression de l’astreinte,
Statuant à nouveau :
— Juger que Monsieur X n’a nullement fait obstacle à l’exécution de l’obligation de réparation des désordres mise à la charge de la Société LOGIREM,
— Dire que la Société LOGIREM ne justifie nullement d’une cause étrangère pour ne pas avoir satisfait son obligation de faire, sous astreinte,
En conséquence,
— Débouter la Société LOGIREM de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de voir supprimer l’astreinte,
— Débouter la Société LOGIREM de sa demande de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Liquider l’astreinte fixée,
— Condamner la Société LOGIREM au paiement de la somme de 20 490 € correspondant à la liquidation de l’astreinte provisoirement arrêtée au 06 novembre 2020 (683 jours à 30 €),
— Fixer une nouvelle astreinte journalière à 50 € par jour de retard, compte tenu de la résistance de la débitrice, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la Société LOGIREM au paiement de la somme de 1 500 € à Maître B C au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lequel s’engage le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il se réfère à une expertise amiable du 31 mars 2016 qui avait relevé que la baignoire de l’appartement occupé par madame Y présentait une fuite sur l’évacuation, à la jonction du siphon et du trop plein, occasionnant des désordres dans son logement situé en dessous, le sien. La société LOGIREM s’était engagée à réparer par la réalisation des travaux, tout à fait identifiés mais
n’y a pas procédé et ne peut invoquer aucune cause étrangère. Les factures produites sont antérieures à la décision de condamnation, assortie de l’autorité de chose jugée.
Il ne peut se satisfaire de simples travaux de peinture alors que les causes des infiltrations n’ont pas été réglées. L’astreinte doit être maintenue et même aggravée.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 19 novembre 2020 au détail desquelles il est ici renvoyé, la société LOGIREM demande à la cour de :
—
La juger recevable et bien fondée en son appel incident partiel du jugement,
Reformer ledit jugement en ce qu’il a :
— débouté la société LOGIREM de sa demande de suppression de l’astreinte ;
Confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau
— Constater que monsieur X a fait obstacle à l’exécution de l’obligation de réfection dont se trouvait débitrice la société LOGIREM au titre du jugement de première instance ;
— Dire que la société LOGIREM justifie d’une impossibilité manifeste rencontrée dans l’exécution de son obligation de réfection, comme résultant du seul comportement de monsieur X lequel a refusé à plusieurs reprises de laisser l’accès à son logement au peintre mandaté
En conséquence,
— Prononcer la suppression de l’astreinte, dans la mesure où l’impossibilité d’exécuter son obligation par la société LOGIREM ne trouve son origine que dans le comportement obstiné et peu coopérant du créancier à l’astreinte, monsieur X ;
— Debouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa nouvelle demande d’astreinte formulée en cause d’appel ;
— Condamner monsieur X à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, eu égard à la mauvaise foi dont il a fait preuve.
Elle affirme qu’à la suite des dégats des eaux constatés et des expertises amiables du 2 mars 2015 et du 15 mars 2016, elle a fait procéder aux travaux de réparation nécessaires (changement du systéme d’évacuation et du robinet de la cuisine, réparation de l’évacuation de la salle de bains entre syphon et trop plein dans le logement de madame Y) et qu’il ne reste à réaliser que les travaux de peinture sur le plafond de la cuisine, la salle de bains et les toilettes mais que monsieur X refuse l’accès au logement pour leur réalisation. En mai 2016, il a été constaté qu’aucune fuite ne subsistait dans la salle de bains de madame Y. Il revient désormais à monsieur X de démontrer et de justifier la cause exacte des désordres, car au titre du jugement il ne lui restait à elle, plus qu’à faire les travaux de peinture qu’elle n’a pu réaliser en raison du refus du locataire qui a constitué une impossibilité totale d’exécution. Il convient de supprimer l’astreinte et de refuser une nouvelle fixation telle que sollicitée par monsieur X.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il doit également être souligné que le juge de l’exécution, avec les pouvoirs duquel statue actuellement la cour, ne peut ni modifier la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, son rôle étant au contraire d’en assurer la mise en oeuvre et le respect.
Le jugement du tribunal d’instance de Toulon, qui constitue titre, a été rendu le 20 septembre 2018, il retient l’existence d’infiltrations sur le plafond de la cuisine, la salle de bains et les WC du logement que monsieur X occupe depuis 1997. En effet, il avait subi en mars 2015 puis en mars 2016, un dégât des eaux, pour lequel il a fait, avec sa voisine du dessus, madame Y, une déclaration de sinistre.
La société LOGIREM n’a pas comparu devant le tribunal d’instance, qui a donc retenu qu’elle ne justifiait pas de ses diligences pour mettre un terme aux désordres, elle l’a donc condamnée à 'effectuer les travaux permettant de mettre un terme aux désordres sous astreinte’ sans toutefois donner aucune précision sur la nature de ces travaux.
Il est communiqué aux débats, devant la cour d’appel, l’une des expertises diligentées.
En date du 5 avril 2016, cette mesure amiable indique que le sinistre survenu le 2 mars 2015, leur a permis de constater que la société LOGIREM a fait changer le robinet et l’évacuation et qu’il n’y a plus de trace d’humidité. Monsieur X persistant à croire à des infiltrations, l’expert indique qu’il n’y a pas à rechercher plus loin et en particulier derrière la machine à laver qui n’est pas à l’aplomb des traces alors que les plafonds de la cuisine ont été endommagés. Concernant le 2e dégât des eaux, le 15 mars 2016, l’expert constate que l’origine en était dans la salle de bains de madame Y, en raison d’une légère fuite sur le siphon et le trop plein de la baignoire, pour des dommages causés au plafond des WC et dans la salle de bains de monsieur X, qui là encore, contestait l’avis expertal en soutenant une origine de fuite dans les toilettes de sa voisine du dessus.
Aucune pièce ne donne crédit à l’opinion de monsieur X sur la persistance des infiltrations.
Alors que lors de l’expertise amiable en avril 2016, les causes des infiltrations étaient résolues ou en voie de l’être, il n’est donc pas étonnant que les factures d’intervention soient toutes antérieures au jugement de condamnation du 20 septembre 2018, rendu en l’absence de la société LOGIREM, de sorte qu’il n’a été statué qu’au vu des éléments exposés par le locataire.
Le service communal d’hygiène et de santé, saisi par monsieur X, lui écrivait le 24 mars 2016, alors qu’il lui avait notamment été signalé des traces d’infiltrations sur les plafonds du logement que le dossier était clôturé et rappelait à monsieur X la nécessité de permettre l’accès à son appartement pour la préparation et l’exécution des travaux nécessaires conformément aux textes applicables et notamment la loi du 16 juillet 1989.
Lors d’une visite des lieux, le 17 mai 2016, la SARL La clinique du chauffe eau mandatée pour rechercher une éventuelle fuite, indique qu’elle n’en a pas constaté.
Ces éléments sont repris dans un courrier de la société LOGIREM du 15 novembre 2016, adressée au conseil de monsieur X en soulignant qu’il refuse l’accès à son logement ne lui permettant pas les travaux de peinture ce qui peut être repris sur simple contact avec l’artisan. Mais elle ne démontre
pas ce qu’elle affirme, par des éléments extérieurs, nul ne pouvant se constituer preuve à lui même, à savoir, son impossibilité de faire procéder à la réfection des peintures, ce que le premier juge a déjà relevé à juste titre, sans que le dossier probatoire n’évolue sur ce point. L’astreinte sera donc maintenue en son principe mais sans augmentation.
En conséquence de quoi, la décision du premier juge doit être confirmée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 1 000 € lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur X qui succombe en son recours, pour l’essentiel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur A X à payer à la SA LOGIREM la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur A X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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