Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 8 oct. 2020, n° 18/04276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04276 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 9 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. FINANOR PHONE
S.E.L.A.R.L. PERIN ET J
S.E.L.A.R.L. V & V
DB
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 08 OCTOBRE 2020
N° RG 18/04276 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDPU
Jugement du tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 09 novembre 2018.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
E F G
[…]
Représentée par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI-DELVALLEZ-VICENTINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
S.A.S. FINANOR PHONE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.E.L.A.R.L. PERIN ET J, agissant poursuites et diligences de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
4e de la 3e DIM
02100 SAINT-QUENTIN
Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.E.L.A.R.L. V & V, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2020 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé au 22 octobre 2020 puis avancé au
08 octobre 2020. Les avocats en ont été avertis par message électronique en date du 07 octobre 2020.
Le 08 Octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2014, Mme Y X a cédé à la SAS Finanor phone un fonds de commerce ayant pour activité un service de secrétariat et de permanences téléphoniques exploité sous le nom commercial Jaitella à Saint-Quentin, qu’elle venait récemment d’acquérir, pour la somme de 55 000 € ventilé à hauteur de 45.000 € pour les éléments incorporels et 10.000 € pour
les éléments corporels.
Par courrier du 27 juillet 2017, la société Getela dont le siège est à Paris a mis en demeure la société Finanor phone de cesser l’usage de la dénomination Jaitella en tant que sigle et identité sonore eu égard au risque de confusion sous peine d’agir à son encontre en concurrence déloyale.
La société, qui a déféré à cette mise en demeure en changeant son nom commercial, a mis en demeure Mme Y X de l’indemniser de ce chef à hauteur de 10 000 € et a saisi à cette fin le tribunal de commerce de Saint-Quentin qui, par un jugement du 9 novembre 2018, a :
— condamné Mme Y X au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts, outre celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Y X a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 juin 2019, l’appelante demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— débouter la SAS Finanor phone, la SELARL Yvon Perrin et H-I J, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Finanor Phone et la SELARL V & V, en qualité d’administrateur judiciaire de la dite société, tous deux nommés auxdites fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de SAINT QUENTIN du 4 juillet 2018 ayant prononcé le redressement judiciaire de ladite société;
— fixer sa créance au passif de la société Finanor phone à hauteur de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 25 septembre 2019, la SELARL Yvon Perin et H-I J prise en la personne de maître H-I J et la SELARL V&V prise en la personne maître A B ès qualités respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Finanor phone, en présence de la SAS Finanor Phone formant appel incident, demandent à la cour de:
— dire Mme X irrecevable en tous les cas mal fondés en son appel;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme Y X a violé ses obligations précontractuelles d’information et de renseignement lui incombant,
— infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et condamner Mme Y X à payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi,
— condamner Mme Y X à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 7 novembre 2019.
SUR CE :
— Sur la demande indemnitaire fondée sur l’erreur quant à la disponibilité de l’enseigne
Au soutien de son appel, Mme Y X expose les circonstances de l’achat et de la revente du fonds libéral en cause. Elle précise être tombée gravement malade et avoir été contrainte de cesser toute activité professionnelle.
Elle fait valoir que la société Finanor phone ne saurait se placer sur le terrain des vices du consentement sans demander la sanction prévue aux articles 1131 et 1132 ancien du code civil, à savoir la nullité du contrat; que cette société n’a été victime d’aucune erreur de droit ou de fait; que pour être admise l’erreur doit être excusable; que cela suppose que l’errans n’ait pas manqué à son devoir de se renseigner.
Elle soutient que la SAS Finanor Phone a manqué à son devoir de se renseigner; qu’elle a été constituée puis immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le sigle Jaitella le 29 octobre 2014; que son existence sous ce sigle a donc commencé dès cette date, soit avant le transfert de propriété prévue le 3 novembre 2014; que dès lors, c’est la société Finanor Phone qui a commis l’erreur première d’utiliser le sigle Jettaila dans son pacte constitutif; qu’elle a commis une seconde erreur lorsqu’elle ne s’est pas assurée de la libre transmission des droits sur cette enseigne lors de l’acquisition du fonds; que l’erreur invoquée ne peut être considérée comme excusable et servir de fondement à la mise en cause de la responsabilité extra-contracuelle de Mme X car elle n’a commis aucune faute dans le cadre de la cession de son fonds de commerce dès lors que la société Finanor Phone était préalablement constituée et immatriculée sous le sigle Jettaila.
Elle affirme n’avoir commis aucune faute et n’avoir jamais eu connaissance de l’indisponibilité des droits sur l’enseigne Jaitella. Elle ajoute que la demande indemnitaire n’est pas étayée et qu’en conséquence les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile ne sont pas réunies. Elle note enfin que le risque de confusion entre les deux enseignes est très faible.
La SAS Finanor Phone.sollicite la confirmation du jugement qui l’a déclarée bien fondée en sa demande tendant à voir reconnaître que la cédante a violé ses obligations précontractuelles d’information et de renseignement.
Elle fait grief à Mme Y X de lui a voir cédé un fonds de commerce comportant au titre des éléments incorporels, l’enseigne Jaitella alors que celle-ci ne pouvait être valablement utilisée.
Elle explique que si elle avait été informée de l’indisponibilité de l’enseigne attachée au fonds de commerce par Mme X, la valorisation des éléments incorporels aurait été toute autre et la cession aurait pu se faire à des conditions plus avantageuses; que son consentement a manifestement été vicié par l’erreur quant à la disponibilité de l’enseigne attachée au fonds de commerce; que victime de l’erreur, une demande indemnitaire peut s’ajouter ou se substituer à une demande de nullité de la cession.; qu’il s’agit d’une responsabilité précontractuelle de nature délictuelle, Mme X ayant violé son obligation d’information et de renseignement précontractuelle qui lui incombait quant à la disponibilité de l’enseigne commerciale, qui est une qualité essentielle dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce; qu’il s’agit d’un fait fautif générateur de responsabilité; que le changement d’enseigne utilisée depuis 2002 lui a causé un important préjudice financier; que Mme Y X ne pouvait ignorer l’existence de la marque Getela, déposée à l’INPI.
***
Les parties font référence à l’erreur, vice du consentement, et à l’application des dispositions des articles 1131, 1132, 1133 du code civil, ainsi qu’à la responsabilité extra contractuelle et à l’application des dispositions de l’article 1240 du code civil, lesquelles sont issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
Toutefois le contrat de cession du fonds ayant été signé le 31 octobre 2014, les dispositions applicables au présent litige sont celles des articles 1109, 1110 et 1382 anciens du code civil, étant
observé que la rédaction de l’article 1240 nouveau est identique à celle de l’article 1382 ancien qui dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique en date du 18 mai 2003, que Mme Y X a acquis de M. K L-M et Mme C D un fonds libéral de centre d’appel médical situé à Saint Quentin, connu sous le nom commercial Jaitella comprenant parmi les éléments incorporels l’enseigne et le nom commercial créé par les cédants le 3 juin 2002, exploité sous l’enseigne Jaitella depuis le 1er octobre 2003 selon l’extrait K BIS du 4 avril 2013.
Selon l’extrait KBIS du 19 novembre 2014, le fonds de commerce est exploité par Mme X depuis le 20 mai 2013 sous l’enseigne Jaitella.
Selon l’acte sous seing privé en date du 31 octobre 2014, Mme X, ayant pour activité des services de secrétariat, permanences téléphoniques, a cédé à la SAS Finanor Phone, 'exploitant sous l’enseigne commercial Jaitella', ce fonds de commerce qui comprenait parmi les éléments incorporels 'le nom commercial et l’enseigne'.
Selon l’extrait K bis du 30 octobre 2014, la SAS Finanor Phone a été immatriculée au RCS de Saint Quentin, le 29 octobre 2014, sous la dénomination ou raison sociale Finanor Phone et le sigle Jaittella, ayant pour activité la prise d’appels téléphoniques, tous travaux de secrétariat.
L’enseigne d’un fonds de commerce est un de ses éléments essentiels dont le vendeur doit en garantir l’usage.
Le fait pour le cédant, lorsqu’il cède son fonds de commerce, de ne pas s’assurer au préalable de la disponibilité de l’enseigne qu’il transfère au cessionnaire, s’analyse en un manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle du vendeur, constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil, quand bien même, comme en l’espèce, le fonds aurait-il été exploité sous l’enseigne Jaitella depuis à tout le moins le mois d’octobre 2003, soit depuis plus d’une dizaine d’années avant la cession, sans qu’il ne soit justifié de l’existence d’une action en concurrence déloyale à l’encontre de ses exploitants successifs.
Le fait pour la SAS Finanor Phone, cessionnaire, d’avoir, avant même la cession du fonds de commerce, fait usage de l’enseigne, en y faisant référence comme sigle lors de son immatriculation, n’est pas de nature à exonérer le cédant de son obligation précontractuelle d’information à son égard.
La SAS Finanor Phone est par conséquent fondée à obtenir réparation du préjudice en lien avec ce manquement fautif.
Il est établi que la société Getela a mis en demeure la SAS Finanor Phone, le 27 juillet 2017, de cesser immédiatement l’usage de la dénomination 'Jaittela’ en tant que signe et identité sonore.
Il est justifié de ce que la SAS Finanor Phone a procédé à la modification de l’identification de la société consistant dans 'la suppression du sigle JAITTELLA qui n’est pas remplacé', le 14 décembre 2017.
Peu important l’appréciation qu’a pu faire la SAS Finanor Phone du risque que représentait l’action en concurrence déloyale menée par la société Getela et les chances qu’elle aboutisse, le fait est que la SAS Finanor Phone a, à compter de décembre 2017, cessé d’utiliser le sigle Jaitella figurant parmi les éléments incorporels du fonds de commerce qui lui a été vendu par Mme X.
En effet, la SAS Finanor Phone justifie des frais de modification au CFE (252,96 €), de la publication de celle-ci dans un journal d’annonces légales (106,80 €), en décembre 2017.
En revanche, aucun élément versé à son dossier ne démontre l’existence d’une défiance d’une partie de sa clientèle vis à vis d’elle l’obligeant à entreprendre des opérations de publicité en vue de rassurer ses clients historiques.
Il n’est pas davantage démontré l’incidence sur le chiffre d’affaires d’une exploitation de l’activité désormais sans enseigne, ce qui tend à minorer l’impact de l’enseigne sur la clientèle.
Dès lors, compte tenu de la valeur globale du fonds de commerce dont l’enseigne n’est qu’un des éléments incorporels, de l’usage pendant trois années de l’enseigne Jaitella, des frais exposés pour sa suppression, il convient d’évaluer le préjudice financier subi par la SAS Finanor Phone à la somme de 5.000 €.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme X à payer à la SAS Finanor Phone la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du manquement à son obligation précontractuelle d’information.
Le jugement entrepris sera confirmé.
— sur les autres demandes
Mme X qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Yvon Perrin et H-I J, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Finanor Phone les frais irrépétibles exposés en cause d’appel non compris dans les dépens qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité de procédure allouée en première instance devant être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
CONDAMNE Mme Y X à payer à la SELARL Yvon Perrin et H-I J, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Finanor Phone la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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