Confirmation 13 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 13 mai 2020, n° 17/04293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/04293 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 21 septembre 2017, N° F16/00259 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association CER FRANCE AGC 60
copie exécutoire
le 13/5/20
à
SELARL AGAMI
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 13 MAI 2020
*************************************************************
N° RG 17/04293 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GZMK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 21 SEPTEMBRE 2017 (référence dossier N° RG F16/00259)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
chez Mr B C, […]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie GARNIER de la SELARL AGAMI GARNIER ASSOCIES – PHL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Renaud GARROUSTE, avocat au barreau de PARIS
Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant, non comparant
ET :
INTIMEE
Association CER FRANCE AGC 60 prise en la personne de son représentant statutaire en exercice
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2020, devant M. D E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. D E en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. D E indique que l’arrêt sera prononcé le 13 mai 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. D E en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. D E, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 mai 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller pour le Président de Chambre empêché, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 21 septembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant monsieur Z X à son ancien employeur l’Association CER France AGC 60 a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné à payer une indemnité de procédure de 1000€ et aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2017 par voie électronique par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 25 septembre 2017.
Vu la constitution d’avocat de l’intimée, effectuée par voie électronique le 12 décembre 2017 .
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2019 par lesquelles la partie appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, contestant le motif économique invoqué à l’appui de son licenciement, soutenant que son employeur a manqué à son obligation de reclassement, à titre subsidiaire faisant valoir la violation des critères d’ordre des licenciements, sollicite la condamnation de son ancien employeur à la somme reprise au dispositif de ses écritures à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements la somme allouée portant intérêts au taux légal, et en tout état de cause la condamnation de l’employeur à une indemnité de procédure et aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2010 par lesquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment du bien fondé du licenciement du salarié pour motif économique, du respect de son obligation de reclassement et des critères d’ordre des licenciements, sollicite la confirmation du jugement déféré , à titre subsidiaire la réduction à de plus justes proportions des dommages-intérêts réclamés, et en tout état de cause la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 février 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 26 février 2020 .
Vu les conclusions transmises le 5 novembre 2019 par l’ appelant et le 31 janvier 2020 par l’ intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE ,
Monsieur X a été engagé en qualité d’expert -comptable à effet au 23 octobre 2009 par l’Association de Gestion et de Comptabilité 60 – CER France dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant en date du 7 février 2013 le salarié a été nommé expert-comptable en charge de la comptabilité d’entreprise. Sa rémunération moyenne mensuelle brute était fixée à 4722,88€.
L’AGC 60 aux droits de laquelle vient dorénavant l’Association de Gestion et de Comptabilité Picardie Nord de Seine (AGC PNS) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’activité est de réaliser des prestations de services dans les domaines de la gestion et de la comptabilité des entreprises. Elle emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des centres de gestion agrées et habilités agricoles.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2013 par lettre du 18 précédent, monsieur X a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 août 2013 dont la teneur est la suivante :
'… Nous faisons suite à l’entretien préalable à votre éventuel licenciement qui a eu lieu le 26 juillet 2013 auquel vous vous êtes rendu seul. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons économiques nous ayant conduit à mettre en oeuvre une procédure de licenciement et recueilli vos explications. Nous sommes dans l’obligation de poursuivre la procédure engagée pour les raisons que nous vous avons verbalement exposées et que nous vous rappelons ci-après.
Un audit établi en février 2013 par le Conseil National du réseau CER France a mis en évidence un certain nombre de dysfonctionnements. L’audit a également préconisé des actions à conduire pour redresser la situation. Cet audit vient compléter et corroborer un rapport établi par le cabinet ACECOM, commissaires aux comptes. Ce rapport a été réalisé dans le cadre de la procédure d’alerte déclenchée par le Comité d’entreprise en septembre 2012. Il a fait l’objet d’une présentation le 4 avril 2013.
Tous les éléments de ces rapports convergent et conduisent aux constats suivants :
(i) structurellement , le fonctionnement économique des entreprises composant L’UES est déficitaire. L’excédent brut d’exploitation moyen au niveau de L’UES est de – 500 000€ sur les 3 derniers exercices . Le budget prévisionnel au niveau de L’UES établi pour la période du 01/07/2013 au 30/06/2014 et présenté au Conseil d’Administration du 16 mai 2013 fait état d’un déficit prévisionnel de 628000€ pour le prochain exercice.
(ii) en l’espace de 5 ans, une perte de compétitivité régulière est à souligner . En effet le chiffre d’affaires par salarié est passé de 70000€ à 58000€ .
(iii) en 5 ans, 770 clients ont quitté le CER FRANCE 60 pour rejoindre la concurrence.
(iv) la situation financière se dégrade chaque année : ainsi le budget de trésorerie 2013 fait ressortir un besoin de 700000€ pour septembre 2013 à l’image des résultats de l’année 2012 qui faisait état d’un fonds de roulement de – 798000€ . Faute d’un concours bancaire pour les mois de juillet, août , septembre 2013, les structures se retrouveront en l’état de cessation de paiement.
En définitive les difficultés économiques des associations composant L’UES CER FRANCE sont avérées et justifient la restructuration ayant donné lieu à une procédure d’information et de consultation du Comité d’entreprise de L’UES.
Cette réorganisation conduit donc à la suppression du poste d’Expert comptable en charge de la comptabilité que vous occupez. Afin d’éviter la rupture de votre contrat de travail, nous avons recherché tout poste de reclassement et aucune solution n’a finalement pu être identifiée …. '
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 7 août 2013.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur X a saisi le 29 janvier 2014 le conseil de prud’hommes de Beauvais qui par jugement du 21 septembre 2017 dont appel, s’est prononcé comme rappelé précédemment.
A titre liminaire, la cour constate que l’appelant ne reprend pas en cause d’appel sa demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement. Les dispositions du jugement l’ayant débouté de ce chef seront confirmées.
En dehors de la contestation du motif économique et du non respect de l’obligation de reclassement et des critères d’ordre de licenciement, monsieur X soutient qu’en réalité son licenciement a un lien direct avec son appartenance à l’ancienne équipe de cadres mise en place par l’ancien directeur général, monsieur Y, celui-ci ayant été écarté de l’association suite à un désaccord avec l’avenir de celle-ci.
La cour rappelle qu’au delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement.
En l’espèce, il n’est pas utilement contesté que monsieur Y a été licencié pour faute lourde comme cela est indiqué en page 12 des conclusions de l’employeur. Cependant la cour constate que le salarié appelant n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation, peu important le manque de relation ou pas existant entre monsieur X et le nouveau directeur de l’association. Il convient ainsi de débouter l’appelant de ce moyen.
- sur le motif économique :
Monsieur X conteste la réalité du motif économique ayant conduit à son licenciement. Il expose qu’en réalité le résultat déficitaire invoqué par l’employeur est imputable à ce dernier, qu’il est fictif au sens qu’il résulte de provisions suite à des litiges avec des clients ou des salariés et en vu des licenciements prononcés et qu’il est aussi la conséquence d’erreurs de stratégie ou de gestion. Il expose aussi que l’employeur ne s’explique pas sur la suppression de son poste par rapport aux difficultés économiques évoquées.
Tel qu’il se trouve défini à l’article L1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné : constitue ainsi un licenciement pour motif économique, « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusé par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise décidée par l’employeur pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe à laquelle elle appartient ».
Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour satisfaire aux exigences des article L.1233-2 , L 1232-6 et L 1233-15, L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l’une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l’incidence de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse.
Si en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L 1233-65 et suivants du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties, il n’en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d’une décision de licenciement prise par l’employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail.
Il résulte des pièces et documents versés aux débats que le CER France 60 est une unité économique et sociale constituée de trois entités : L’AGC60 (149 salariés), l’AER60 (10 salariés) et le CGERO (3 salariés – spécialisée dans les exploitations agricoles) dont l’organisation au moment du prononcé du licenciement présentait des lourdeurs de fonctionnement et des coûts, incompatibles avec la poursuite de l’activité de l’UES.
En effet le Conseil national du CER France a fait diligenter un audit en février 2013 de CER France 60 en vue d’établir un état des lieux et un constat, et de mettre en évidence les actions à conduire et les atouts. Dans les conclusions il n’est pas utilement contredit que depuis 2008 il a été constaté une baisse du chiffre d’affaires de 3% alors même que celui du réseau national était en hausse de 10%, que sur cette même période, il a été constaté le départ de 770 adhérents dont 70% pour la concurrence, une productivité en baisse, passant de 70K€ par ETP en 2008 à 58K€ en 2011 alors même que la moyenne du réseau était de 62K€ et de 65K€ pour le groupe.
Cette situation , obérée aussi par des charges exceptionnelles récurrentes (litiges avec des clients, reprises de cabinets en difficulté, turn over des salariés, contrôle MSA, décisions coûteuses comme le GIE Picardie … ) a eu comme résultat un excédent brut d’exploitation négatif sur les trois dernières années, le résultat courant cumulé représentant une perte de 800K€ . L’audit a mis en évidence des résultats économiques structurellement négatifs, obligeant l’entreprise à repenser son organisation de production et son organisation administrative. De plus l’audit a noté que le niveau des fonds propres de L’AGC 60 avait diminué au rythme des résultats, ceux-ci étant négatifs s’il n’était pas tenu compte de la valeur du fonds commercial. Il avait aussi mis en évidence des difficultés de trésorerie.
Un plan de licenciement collectif de moins de 10 salariés a été prévu en vue de procéder à la réorganisation des associations en vue de pallier les difficultés économiques de chacune des entités à savoir : 7 au sein de AGC 60 (2 postes de directeurs de filières, 3 postes d’expert-comptable, 1 poste de technicien qualité, et 1 poste de juriste), 1 au sein de l’AER60 (un poste de directeur de ressources humaines) et 1 au sein du CGERO (un poste de directeur de filière) .
La cour rappelle que les difficultés économiques doivent être importantes et durables et elles doivent être distinguées des fluctuations normales ou de la notion de rentabilité, ainsi ni la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre ni la baisse des bénéfices, ni la seule baisse des résultats au cours d’année précédant le licenciement ni la seule perte d’un marché ne suffisent à établir la réalité de telles difficultés.
Or en l’espèce les pièces produites par l’employeur justifient les difficultés économiques obligeant ce dernier à repenser son organisation de production et administrative. En effet il n’est pas utilement contredit que l’audit a mis en évidence un dysfonctionnement économique résultant d’une rentabilité économique insuffisante ayant pour conséquence un bilan dégradé avec des fonds propres négatifs et des créances en augmentation, un dysfonctionnement de trésorerie contraignant l’UES à échelonner ses dettes, ne pouvant pas régler ses fournisseurs, un dysfonctionnement de gestion et un dysfonctionnement de clients. La cour constate que les conclusions de l’audit ont été corroborées par celles du cabinet ACECOM, mandaté par le comité d’entreprise de L’AGC 60 qui a aussi mis en évidence des performances négatives, un faible niveau de ventes, le départ de clients et perte de dossiers, une insuffisance d’ EBE ne permettant plus de couvrir les charges du personnel, une capacité d’autofinancement négative, des résultats déficitaires et un fonds de roulement négatif.
De plus la cour constate que l’employeur justifie que si le résultat d’exploitation de L’AGC 60 a augmenté de manière significative au cours de l’exercice clos au 30 juin 2013, cela était dû à la réduction des charges d’exploitation , la masse salariale se rétractant du fait du départ de salariés et du licenciement du directeur général, et l’AGC limitant ses achats et charges externes. L’UES justifie aussi que l’AER60 s’il a connu un exercice positif 2010/2011, c’était en raison de la vente d’un immeuble.
Il appartient au juge de s’assurer que la situation économique invoquée par l’employeur à l’appui de la rupture n’a pas été provoquée par sa faute ou sa légèreté blâmable mais il ne doit pas, sous couvert de ce contrôle, opérer un contrôle sur les choix de gestion de l 'employeur et sur leurs conséquences sur l’entreprise. La cour rappelle que la légèreté blâmable suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu’elle peut entraîner.
Or en l’espèce, faute pour l’appelant de démontrer la faute ou la légèreté blâmable qu’il invoque, les manquements reprochés par monsieur X à son employeur à les supposer démontrés relèvent éventuellement de la simple erreur d’appréciation de l’employeur dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique. Au surplus la cour constate que l’employeur justifie des choix opérés par lui et contestés par le salarié appelant, ces éléments n’étant pas utilement contredits par ce dernier.
La cour rappelle que le licenciement pour motif économique est légitime si le contexte économique conduit à une suppression d’emploi, mais celle-ci n’implique nécessairement que les fonctions du salarié soient supprimées, elles peuvent être réparties entre les autres salariés demeurés dans l’entreprise.
En l’espèce il n’est pas utilement contesté que le plan de réorganisation de l’AGC60, présenté au comité d’entreprise a bien prévu la suppression de trois postes d’expert-comptable. Or monsieur X est défaillant dans sa démonstration qu’il occupait un poste de directeur administratif et financier, fusse à temps partiel. La cour constate quel’employeur justifie qu’il occupait un poste d’expert comptable, et qu’en conséquence, il était impacté par la suppression de ce poste au vu de l’application des critères d’ordre de licenciement peu important que ceux-ci soient contestés.
- sur l’obligation de reclassement :
Monsieur X soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement notamment en ne procédant pas à une recherche personnalisée et ne lui proposant pas une diminution de son poste de travail ou un aménagement de poste .
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique est par ailleurs conditionné dans sa mise en oeuvre, et donc dans sa légitimité, par le respect préalable des obligations d’adaptation et de reclassement mises à la charge de l’employeur : «le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sans qu’il soit nécessaire que les entreprises concernées exercent dans un même secteur d’activité. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises '.
La cour rappelle aussi que l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d’une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d’explorer pour chacun et au regard de chaque situation individuelle toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne et en externe et il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
En l’espèce il est établi par les pièces versées par l’employeur qu’il a procédé à la recherche de postes de reclassement au sein de L’UES , identifiant 9 postes disponibles, les proposant aux salariés concernés par la procédure de licenciement, qu’il a aussi interrogé le 20 juin 2013 le réseau CER France auquel il appartient et a identifié de nombreux postes qui ont été portés à la connaissance du salarié par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2013.
Il justifie aussi par la production du registre du personnel qu’il n’existait aucun poste d’expert comptable au sein de L’UES pouvant être proposé à monsieur X et qu’aucune embauche n’a été effectuée pour ce type de poste, seules des embauches sur des postes d’assistant comptable ou de comptables ont été faites en raison de démissions de salariés et de fin de contrat à durée déterminée.
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l’appelant.
En conséquence, la cour considère que l’employeur a procédé à une recherche de bonne foi et loyale de reclassement et qu’il convient de débouter le salarié de ce moyen.
-sur les critères d’ordre des licenciements :
Monsieur X soutient que les critères retenus par l’employeur ont été établis et manipulés à dessein afin de pouvoir justifier en apparence son licenciement. Il expose que le critère relatif au management d’équipe ne tient compte que du nombre de comptables encadrés et non pas du nombre total de salariés encadrés, que cette spécificité a permis à l’employeur de minorer les points attribués, qu’en réalité il avait en charge deux équipes présentes à Tillé et à Grandvilliers soit 15 personnes dont 5 comptables mais que suite aux départs il n’avait plus qu’un seul comptable en charge. Il indique aussi qu’il n’a été fait aucune référence aux revenus des conjoints dans les critères définis et que le critère lié au nombre d’enfants n’intervenait qu’au delà du seuil minimum de cotation.
Aux termes de l’article L 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif économique et en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que ces critères prennent notamment en compte :
1° les charges de famille, en particulier les parents isolés
2° l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise
3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et les salariés âgés
4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie
Au sein de l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune, l’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus par ces dispositions. Enfin il appartient à l’employeur, tenu de prendre en considération l’ensemble des critères qu’il a retenu pour fixer l’ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs, précis et vérifiables sur lesquels il s’est appuyé, pour arrêter son choix. La cour rappelle que s’agissant du critère de qualité professionnelle, le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, qu’il lui appartient toutefois, en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée par l’employeur sur les aptitudes professionnelles du salarié, pour la mise en oeuvre de l’ordre des licenciements, ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
En l’espèce la cour constate que les critères définis dans la note d’information et de consultation du comité d’entreprise ne portent pas sur la profession du conjoint mais tiennent compte en priorité 'des charges de famille en particulier des parents isolés’ , fixant des points selon la situation de famille avec ou non des enfants avec une majoration d’un point par enfant, monsieur X obtenant à ce titre 2 points. Il ne peut contester un critère non retenu par l’employeur.
S’agissant des qualités professionnelles, l’employeur a retenu pour la catégorie expert comptable le critère 'management d’équipe – prise en compte des seuls comptables’ et l’expérience. A ce titre monsieur X a eu 2 points pour le management (2 à 5 comptables ) et 2 pour l’expérience (référent). La cour constate que l’employeur en ce qui concerne ce critère n’a pas procédé d’une
erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir. Le critère est objectif et concerne l’ensemble des experts comptables, l’appelant ne contestant pas avoir en charge une équipe de 2 à 5 comptables. Le nombre de points obtenus par monsieur X étant de 11, 5, son emploi était impacté par la suppression des 2 postes sur 7 prévus par le plan, devant obtenir au minimum 15, 5 points pour conserver son emploi.
En conséquence la cour, par confirmation du jugement déféré, déboute monsieur X de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement ou des critères d’ordre de licenciement.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel et il convient outre de confirmer la somme de 1000€ allouée par le premier juge à ce titre de condamner l’appelant à lui payer la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Monsieur X, partie succombante sera condamné aux dépens d’appel et sa condamnation aux dépens de première instance sera confirmée. Sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 21 septembre 2017 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant.
Condamne monsieur Z X à payer à l’Association de Gestion et de Comptabilité Picardie Nord de Seine venant aux droits de AGC60 la somme de 1000€ au titre de l 'article 700 du code de procédure civile.
Déboute monsieur X de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne monsieur Z X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, P. LE PRESIDENT empêché,
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