Infirmation partielle 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 juil. 2018, n° 15/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04140 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine COQUERELLE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU FERROPEM c/ Société PECHINEY BATIMENT, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES |
Texte intégral
MC/SB
Numéro 18/02603
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/07/2018
Dossier : N° RG 15/04140
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’empoyeur
Affaire :
SASU F
C/
K-L Y,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRÉNÉES,
Société G BÂTIMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Juillet 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Mars 2018, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame X, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SASU F, prise en son établissement sis […], représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Maître SAUTEREL de la SCP ASL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur K-L Y
[…]
[…]
Comparant assisté de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, représentée par son Directeur
[…]
[…]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
Société G BÂTIMENT
[…]
[…]
Représentée par Maître MINARD-GANCZ, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21100347
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 décembre 2011 et enregistrée au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées le 12 décembre suivant, M. Y a introduit une instance contre les sociétés F et G BÂTIMENT afin que le tribunal, en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale':
• déclare inexcusable la faute de la société F en sa qualité de dernier employeur
• le condamne à indemniser son préjudice
• déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Pyrénées
• subsidiairement, si le Tribunal estimait que la société G BÂTIMENT est le dernier employeur, déclarer la faute inexcusable de cette dernière et la condamner à indemniser son préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 17 septembre2015, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées a statué comme suit':
• rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription
• déclare inexcusable la faute de la société F relativement à la maladie contractée par M. Y constatée le 14 novembre 2009 et prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Pyrénées du 16 juillet 2010 au titre du tableau n°16 bis «' affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon'».
• ordonne la majoration de la rente dans les conditions prévues à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
• fixe cette majoration au maximum
• met hors de cause la société G BÂTIMENT
• condamne la société F à payer à la société G BÂTIMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• sursoit à statuer sur le surplus
• ordonne une expertise médicale judiciaire en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
• commet pour y procéder le Dr Z '.qui aura pour mission de définir et de quantifier les préjudices subis par M. Y '
• déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Pyrénées
• condamne la société F aux dépens '
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 6 novembre 2015 et reçue le 9 novembre suivant, la SASU F a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 octobre 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 2 février 2018, reprises oralement à l’audience, la société F conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle sollicite’qu’il plaise à la cour :
A titre liminaire
• constater que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société F intentée par M. Y est frappée de prescription
A titre principal
• constater que M. Y ne fait pas partie de la liste des salariés transférés de la société G H au groupe FERROATLANTICA lors de l’opération de rachat en 2005
• constater que la société F n’a jamais été l’employeur de M. Y
• constater l’existence d’une rupture du risque lors du rachat par le groupe FERROATLANTICA du site de Pierrefitte-Nestalas appartenant à la société G H, devenue par la suite la société RIO TINTO France SAS
• constater que la société F n’a pas qualité à défendre la demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée à son encontre par M. Y
• dire que la demande de M. Y de reconnaissance de faute inexcusable est irrecevable
A titre subsidiaire,
• dire que la société F n’a commis aucune faute inexcusable
En tout état de cause
• débouter M. Y de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, non caractérisés en l’espèce
• donner acte à la société F de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées qui a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 14 novembre 2009 de M. Y
• déclarer inopposables à l’égard de la société F les incidences financières de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur au profit de M. Y
***************
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 5 mars 2018, reprises oralement à l’audience, M. Y conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a':
• rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
• déclaré inexcusable la faute de la société F relativement à la maladie contractée par M. Y
• ordonné la majoration de la rente
• fixé cette majoration au taux maximum
• mis hors de cause la société G BÂTIMENT
• Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a’ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices personnels de M. Y
Et statuant à nouveau
• fixer les dommages et intérêts alloués à M. Y en réparation des chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante':
• 60.000 euros au titre des souffrances physiques
• 60.000 euros au titre des souffrances morales
• 50.000 euros au titre du préjudice d’agrément
• 15.000 euros au titre du préjudice sexuel
• le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• outre, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***************
Par conclusions n°2 enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 8 février 2018 et reprises oralement à l’audience, la CPAM des Hautes Pyrénées conclut qu’il plaise à la cour de bien vouloir':
• constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées s’en remet à la décision de la cour sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
• constater qu’elle s’en remet à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de la société F relativement à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°16 bis
• En conséquence
• constater que la caisse s’en remet à la décision de la cour sur la demande de la société F de voir infirmer le jugement du TASS des Hautes Pyrénées du 17 septembre 2015
• Subsidiairement, si le jugement du TASS était confirmé en ce qu’il a déclaré la faute inexcusable de la société F
• constater que la caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise visant à évaluer les préjudices subis
• infirmer le jugement quant à la mission confiée à l’expert
• Statuant à nouveau
• limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices subis résultant des souffrances physiques et morales, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
***************
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 6 mars 2018, reprises oralement à l’audience, la société G BÂTIMENT conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et a condamné la société F à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I) Sur la mise hors de cause de la société G BÂTIMENT
La société G BÂTIMENT réclame la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause. Elle a été attraite à la présente procédure par la société F qui est la nouvelle dénomination sociale de G H'; la société F est la continuation de la société PEM qui est sortie du groupe G alors que G BÂTIMENT est resté dans le groupe.
M. Y est ancien salarié de la société F'; il a travaillé au sein de l’établissement de PIERREFITTE NESTALAS de 1967 à 2004, date de son départ à la retraite.
Il convient de relever qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de cette société ni par la société F ni par M. Y qui conclut, également, à la confirmation du jugement sur cette disposition.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société G BÂTIMENT par confirmation du jugement.
La société F étant à l’origine de la mise en cause de la société G BÂTIMENT, la condamnation de celle-ci à verser à la société appelée en la cause de façon injustifiée, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera maintenue par confirmation du jugement déféré.
II) Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
La société F sollicite que soit constatée l’irrecevabilité de l’action introduite par M. Y à son encontre sur deux moyens':
— la prescription de l’action au motif que l’action a été introduite relativement à une maladie professionnelle provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante relevant du tableau n°30 ou 30 bis alors que M. Y invoque désormais une maladie professionnelle relevant du tableau n°16 bis relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon'; et que toute action est désormais prescrite, s’agissant d’une action qui aurait trait à la maladie professionnelle de M. Y inscrite au tableau n°16 bis, le caractère professionnel de la maladie ayant été reconnu en date du 16 juillet 2010 par la caisse primaire de sorte que la prescription était acquise au 16 juillet 2012.
— le défaut de qualité à défendre au motif qu’elle n’aurait jamais eu la qualité d’employeur de M. Y compte tenu de son départ à la retraite en 2004 et des rachats successifs de la société G H, rachetée en 2003 par le groupe A INC (devenue RIO TINTO A en 2007) puis en 2005 par le groupe FERROATLANTICA auquel appartiendra la société F créée en 2006.
a) Sur la prescription
Il résulte de la combinaison des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime d’une maladie peut demander sa prise en charge à titre professionnel court':
— soit à compter de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle
— soit à compter de la date de cessation du travail due à la maladie lorsqu’elle a déjà été informée que la maladie avait un lien avec son travail
— soit à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières
— soit à compter du jour où la victime ou ses ayants droit ont eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et ont été mis en mesure d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que le délai de prescription biennale a commencé
à courir le 16 juillet 2010, date de la décision de la caisse.
Or, il ressort des pièces de la procédure':
— par décision en date du 16 juillet 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Pyrénées a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°16 bis': «' affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion de charbon »'.
— par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2011 adressé à la caisse, la victime a invoqué la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie inscrite au tableau n°16 bis
— si une erreur s’est glissée lors de la requête initiale devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, cette requête visant une maladie professionnelle liée à l’amiante, cette erreur a été rectifiée et régularisée dès le 15 décembre 2011 par courrier adressé au Tribunal des affaires de sécurité sociale dans lequel est bien indiqué que M. Y a été exposé aux amines aromatiques et non aux poussières d’amiante.
Il convient de relever que la saisine de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux fins de mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est interruptive de prescription. La lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2011visant bien la maladie professionnelle du tableau n° 16 bis a donc interrompu la prescription.
M. Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 9 décembre 2011 et a régularisé cette requête dès le 15 décembre suivant.
Il n’est pas sérieusement contestable que son action ne peut être déclarée prescrite.
Ce moyen sera donc rejeté par confirmation du jugement déféré.
b)Sur le défaut de qualité à défendre
Il résulte des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, qu’une action doit être dirigée non seulement par une personne ayant qualité à agir mais, elle doit, également, l’être contre une personne ayant qualité à défendre.
En effet, la qualité, qui est une condition d’existence de l’action, est exigée tant en demande qu’en défense.
La société F entend démontrer que le recours formulé à son encontre est irrecevable n’ayant pas qualité à défendre dans le cadre de l’instance engagée par M. Y, s’agissant d’un salarié dont elle n’a jamais été l’employeur.
Il n’est pas contesté que M. Y a travaillé de 1967 à 2004 sur le site de l’usine de P i e r r e f i t t e – N e s t a l a s q u i é t a i t u n é t a b l i s s e m e n t d e l a s o c i é t é P E C H I N E Y H.
Il est, ainsi, établi, qu’à la date de son départ à la retraite en 2004, M. Y était salarié de la société G H et il convient de déterminer l’identité de l’entité actuelle venant aux droits et obligations de celle-ci.
Or, en l’espèce, il est constant que':
— la société G H, a, sous la raison sociale F et sous
le numéro SIRET 642'005'177 00240 délivré à M. Y une attestation d’exposition aux fibres d’amiante couvrant la période de 1964 à 1984, document signé conjointement par le directeur de l’établissement et le médecin du travail en juin et mars 2007
— le bulletin de salaire du mois de septembre 2004 de M. Y comporte un numéro de SIRET identique
— ce numéro de SIRET correspond à celui qui a été délivré à la société F comme en atteste le relevé Kbis figurant sous annexe 22 produite par le salarié.
Ces éléments, et à défaut de preuve contraire apportée par la société F, celle-ci ne produisant aucune pièce relative aux cessions successives de l’usine et de la société à laquelle elle appartenait, il y a lieu de considérer qu’elle a acquis de son propre groupe les droits et obligations liés à l’usine litigieuse.
Par conséquent, la société F doit être considérée comme ayant qualité de dernier employeur de M. Y. Elle sera, donc, déboutée de ses prétentions de ce chef par confirmation du jugement déféré.
c) Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ''».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles'; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit qui invoquent la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié/victime était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
M. Y ne prétend pas avoir inhalé des poussières d’amiante mais d’avoir été exposé au contact cutané de goudrons, huiles ou braies de houille, produits prévus par le tableau n°16bis des maladies professionnelles.
Il résulte des termes du rapport de l’enquête réalisée par l’agent assermenté de la Caisse et déposé le 2 juin 2010 les éléments suivants':
— M. Y a travaillé du 5 avril 1967 au 30 septembre 2004 comme ouvrier de maintenance à la SPSM devenue CUAEM, puis SOFREM, puis G H, PEM, A et B PEM'; il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2004
— au cours de sa carrière depuis 1967, il a toujours occupé le même poste qui consiste à la maintenance du matériel et mécanicien remplaçant aux fours (soudures de viroles) de l’entreprise qui fabrique des ferroalliages en coulant du métal (fer, silice) et en utilisant houille, coke et adjuvants
— dans les années 1967 à 1980 était utilisé le procédé «' soderberg'» qui consistait à introduire dans l’enveloppe de l’électrode une pâte contenant de la houille, des huiles et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. La pâte cuisait avec la chaleur du four et se solidifiait. Des émanations
de fumées en résultaient.
La présence dans l’usine de houille, d’huiles et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques est donc avérée.
La CPAM a estimé que l’exposition de M. Y entre 1967 et 1980 était probable, le délai de prise en charge étant respecté (selon le médecin du travail, exposition jusqu’en 2003) ainsi que la durée d’exposition. Cependant, les travaux susceptibles de provoquer la maladie n’étant pas indiqués dans la liste limitative, la caisse a saisi, en application des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 3, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a émis le 5 juillet 2010 l’avis suivant': « la maladie présentée par M. C peut être reconnue comme étant une maladie professionnelle au titre du troisième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale n°16 bis C'»
Il résulte clairement de l’ensemble de ces éléments que M. Y a bien été exposé au risque de 1967 à 1980.
La société F est une entreprise sidérurgique spécialisée dans la production d’alliages à base de silicium.
Le rôle des goudrons de houille dans l’apparition de cancers a été mis en évidence dès 1775 par I J, chirurgien britannique.
Le législateur s’est attaché depuis la fin du XIXème siècle à protéger l’hygiène, la santé et la sécurité des salariés': notamment, le décret du 10 juillet 1913 exige que les poussières ainsi que les gaz incommodes ou toxiques soient évacués directement en dehors des locaux et que soient installés autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique'; ces exigences d’ordre général ont été renforcées par un décret du 6 mars 1961 imposant un assainissement de l’atmosphère par une ventilation efficace et par un décret du 13 novembre 1948 prescrivant, à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et des dispositions individuelles appropriés.
Au surplus, il convient de relever que la reconnaissance des dangers de l’exposition aux amines aromatiques a été admise dès une loi du 13 décembre 1938 qui a créé le tableau n°15 des maladies professionnelles en visant, notamment es affections provenant «'de la préparation, de l’emploi et de la manipulation des amines aromatiques'»
La Société F est une entreprise très importante, dotée de moyens importants (moyens financiers, services juridiques et de médecine du travail, ingénieurs') elle ne pouvait ignorer, dès 1938, les dispositions visant à la protection des salariés dans son domaine d’activité et avait la responsabilité de vérifier que la composition des produits qu’elle faisait utiliser par ses salariés ne les exposait pas à l’un des risques prévus par les tableaux des maladies professionnelles.
Au surplus, la reconnaissance des dangers d’exposition aux goudrons de houille, aux huiles de houille, aux brais de houille et aux suies de combustion du charbon pour les salariés a été admise par la loi du 8 mai 1988 qui a créé le tableau n°16 bis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que dès 1938, il était reconnu que l’inhalation ou la manipulation d’amines aromatiques étaient reconnues par le législateur comme constitutives d’un risque sanitaire à l’origine de pathologies graves, ce risque étant plus précisément cerné en 1988 par la création d’un tableau spécifique.
Cependant, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de sécurité de résultat et il doit être considéré comme ayant commis une faute inexcusable car bien
avant l’embauche du salarié, les risques sanitaires encourus par la manipulation de certains produits ne pouvaient être ignorés. Il ressort expressément de l’attestation d’exposition aux produits chimiques délivré en 2007 conjointement par le directeur d’établissement de la société F et le médecin du travail que M. Y a réalisé, entre 1967 et 2003, des tâches l’exposant à l’inhalation de produits toxiques tels que silice, silicium, ferrosilicium, D, huile minérale, soudure'
La société F avait donc nécessairement conscience du danger encouru par son salarié.
Cependant, il convient, également, de démontrer qu’elle n’a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
M. Y souffre d’un cancer de la vessie'; le caractère professionnel de la maladie étant déterminé, le seul fait de l’affection apparaît suffisant pour en déduire que l’employeur n’a pas mis à la disposition de son salarié les mesures nécessaires pour la protection de sa santé'; à défaut de quoi, le salarié ne serait pas malade.
Cependant, l’employeur fait valoir que dès le début des années 1970, des équipements de protection collectives modernes ont été mis en place': dispositifs de captation et d’aspiration de fumées, gaz et poussières potentiellement présents dans l’atelier. En complément, des équipements de protection individuelle ont été mis à la disposition des salariés (combinaisons ignifugées, chaussures de sécurité, casques, lunettes de sécurité, gants, masques de protection respiratoire '). De plus, des procédures et consignes de prévention existaient ainsi qu’un suivi constant en matière de prévention des risques.
Sur ce point, cependant, il convient de relever que la charge de la preuve incombe à l’employeur.
Or, la société F ne produit aux débats que quelques factures datant des années 1972 et 1980 concernant l’achat de masques et de gants.
De son côté, le salarié produit aux débats une attestation de M. E, ouvrier avec lequel il a travaillé durant plusieurs années, et dont il résulte que les travaux réalisés par M. Y, qui était toujours désigné pour faire certains travaux pénibles et sales (nettoyage des pièces enduites de pâte soderberg, usinage des crayons de perçage en graphite) effectuait ceux-ci sans refroidissement, sans ventilation et sans masque de protection.
De même, il est loisible de constater que dans l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux co-signée par l’ancien médecin du travail et l’ancien directeur d’établissement, aucune mention ne figure dans le cadre réservé à la nature des équipements de protection individuelle mis à la disposition du salarié, ni dans celui réservé à la description des équipements de protection collective.
Dès lors, l’employeur ne rapporte nullement la preuve d’avoir pris toutes mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société F sera retenue par confirmation du jugement déféré.
d) Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Il convient d’ordonner la majoration de la rente dans les conditions prévues à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et de fixer cette majoration au taux maximum.
Le jugement sera, également, confirmé sur ce point.
Il y a lieu, nonobstant les conclusions de M. Y tendant à obtenir réparation du préjudice subi, de maintenir l’expertise médicale qui a été ordonnée en vue notamment d’apprécier de façon précise les souffrances endurées au regard de l’échelle habituelle échelonnant celles-ci de 1 à 7.
Toutefois, M. Y ne sollicitant que la réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, il y a lieu d’exclure, par infirmation du jugement sur ce point, l’évaluation du préjudice esthétique et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Toutes les autres dispositions seront maintenues.
Il apparaît équitable d’allouer à M. Y une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
• Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tarbes du 17 septembre 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la mission de l’expert désigné dont il convient d’exclure l’évaluation du préjudice esthétique ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
• Condamne la société F à payer à M. Y une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret du 6 mars 1961
- Code de procédure civile
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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