Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 21 mai 2021, n° 19/09020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09020 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 mai 2019, N° R19/00035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement CGEA AGS DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, SAS WAKEONWEB, S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2021
N° 2021/252
Rôle N° RG 19/09020 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMAE
Y X
C/
Etablissement CGEA AGS DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
S.E.L.A.R.L. A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS WAKEONWEB
Copie exécutoire délivrée le :
21 MAI 2021
à :
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
CGEA AGS
S.E.L.A.R.L. A
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 22 Mai 2019, enregistré au répertoire général sous le n° R 19/00035.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Etablissement CGEA AGS DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant […]
- […], […]
non comparant
S.E.L.A.R.L. A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS WAKEONWEB, demeurant […]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021
Signé par Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après avoir effectué un stage de quatre mois, Monsieur Y X a été embauché le 1er octobre 2017 en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, par la SAS WAKEONWEB.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 5834 euros.
Il a été en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 6 avril 2018, du 9 au 18 avril 2018, puis en arrêt de travail pour maladie à partir du 18 avril 2018.
Monsieur Y X a été licencié le 3 mai 2018 pour cause réelle et sérieuse. Le contrat de travail a pris fin le 3 août 2018 à l’issue d’un préavis de trois mois, non exécuté.
Par requête du 1er mars 2019, Monsieur Y X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence d’une demande de maintien du salaire à compter du 11 mai 2018 et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a dit qu’il existait des contestations sérieuses, en conséquence, a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et a condamné les parties aux éventuels dépens.
Monsieur Y X a interjeté appel par déclaration d’appel du 4 juin 2019.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 20 janvier 2020 à 9 heures par ordonnance du 2 septembre 2019. Elle a été renvoyée à l’audience du 21 septembre 2020 à 9 heures à la demande du conseil de l’appelant, en raison d’un mouvement de grève des avocats.
En l’état du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS WAKEONWEB, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mars 2021 à 9 heures.
Monsieur Y X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020, de :
INFIRMER l’ordonnance de référé du 22 mai 2019 en ce que le Conseil de prud’hommes en sa formation des référés a considéré qu’il existe des contestations sérieuses ;
INFIRMER l’ordonnance de référé du 22 mai 2019 en ce que le Conseil de prud’hommes en sa formation des référés a considéré qu’il n’y a pas lieu à référé ;
INFIRMER l’ordonnance de référé du 22 mai 2019 en ce que le Conseil de prud’hommes en sa formation des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
INFIRMER l’ordonnance de référé du 22 mai 2019 en ce que le Conseil de prud’hommes en sa formation des référés a condamné les parties aux éventuels dépens ;
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur X en ses demandes ;
FIXER le salaire moyen de Monsieur X à la somme de 4 554,63 euros nets (moyenne des trois derniers mois effectivement travaillés : janvier 2018 à mars 2018) ;
CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation par la société WAKEONWEB de son obligation conventionnelle de maintien de salaire ;
CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du versement partiel par la société WAKEONWEB des garanties incapacité de travail dues au titre du régime conventionnel de prévoyance ;
En conséquence,
FIXER au passif de la société WAKEONWEB la somme de 25 591,35 € nets au titre des garanties minimales prévues par la Convention collective sur la période du 11 mai 2018 à ce jour ;
FIXER au passif de la société WAKEONWEB à titre provisionnel la somme de 4000 euros nets de CSG-CRDS d’indemnités pour résistance abusive de l’employeur;
ORDONNER à la société WAKEONWEB de verser, à l’avenir, à Monsieur X chaque mois les garanties incapacité de travail qui lui sont dues au titre du régime conventionnel de prévoyance ;
FIXER au passif de la société WAKEONWEB la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés ;
DECLARER le jugement opposable au CGEA.
La SELARL A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS WAKEONWEB et l’AGS CGEA de Marseille se sont vu signifier par acte d’huissier de justice en date du 10 septembre 2020, à la requête de Monsieur Y X, la déclaration d’appel du 4 juin 2019, les conclusions d’appelant n° 2 et les pièces numérotées 1 à 10 de l’appelant et ont été cités à comparaître à l’audience du 21 septembre 2020 à 9 heures.
Elles n’ont pas constitué avocat et ne comparaissent pas.
Le Responsable de la Délégation Unedic AGS CGEA a fait connaître à la Cour, par courrier du 11 septembre 2020, que compte tenu de la teneur du litige, le CGEA ne serait ni présent ni représenté.
SUR CE :
Monsieur Y X fait valoir que le 11 mai 2017, il a débuté un stage de quatre mois au sein de la SAS WAKEONWEB, que le 1er octobre 2017, les relations de travail se sont poursuivies, sans contrat écrit, que le 6 avril 2018, il a chuté dans les escaliers de la société et a été placé en arrêt de travail pour cause d’accident du travail du 9 avril 2018 au 18 avril 2018, qu’à compter du 18 avril 2018, il a été placé en arrêt maladie, sans discontinuité, pour cause de maladie ordinaire, que le 3 mai 2018, la SAS WAKEONWEB lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, que les relations contractuelles ont été définitivement rompues le 3 août 2018, à l’issue d’un préavis non exécuté d’une durée de trois mois, qu’à compter du 11 mai 2018, date à laquelle Monsieur X a justifié d’une année d’ancienneté, la société WAKEONWEB aurait dû lui verser le maintien intégral de son salaire conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinet d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 qui s’applique à la relation de travail, qu’il lui est donc dû, sur la période du 11 mai 2018 au 3 août 2018 inclus, la somme nette de 12 635,42 euros au titre du maintien intégral de son salaire, que Monsieur X aurait dû bénéficier, à compter du 4 août 2018, de la portabilité de la couverture complémentaire prévoyance appliquée dans la société WAKEONWEB, qu’il n’a perçu que partiellement les garanties conventionnelles dues au titre de l’incapacité temporaire de travail, qu’il a contesté, à maintes reprises par courriels, auprès de son employeur sans succès, que le concluant a constaté que la SAS WAKEONWEB retenait de manière abusive les sommes perçues, à titre subrogatoire, par l’Institution de prévoyance du Groupe Malakoff Médéric, que sur la période du 4 août 2018 à ce jour : la somme nette de 39 727,80 euros lui est due au titre des garanties minimales de prévoyance assurant un maintien de salaire à hauteur de 80 %, qu’au vu des sommes qui lui sont dues sur la période du 11 mai 2018 à ce jour (au total 52 363,23 euros net) et alors qu’il a réellement perçu la somme de 26 771,88 euros net (y compris les IJSS versées par l’Assurance maladie), la Cour fixera au passif de la SAS WAKEONWEB la somme de 25 591,35 euros net au titre des garanties minimales conventionnelles, que la société WAKEONWEB a tenté de soutenir que Monsieur X aurait perçu, sur la période du 4 août 2018 au 18 janvier 2019, des allocations chômage, que la Cour constatera que Monsieur X n’a jamais perçu la moindre somme au titre d’allocations chômage en raison de son placement en arrêt de travail pour maladie simple, sans discontinuité, depuis le 18 avril 2018, qu’il résulte de cette situation inacceptable un trouble manifestement illicite dont Monsieur X est victime depuis plus d’un an, que la situation est urgente et évidente puisque Monsieur X est privé des ressources financières qui lui sont pourtant dues depuis le 10 mai 2018, qu’il n’existe aucune contestation sérieuse concernant la faute de la société X quant au versement des sommes dues et la compétence de la formation des référés, que la Cour ordonnera également pour l’avenir à la société WAKEONWEB de lui verser chaque mois les garanties incapacité de travail qui lui sont dues au titre du régime conventionnel de prévoyance et fera droit à ses demandes.
Monsieur Y X produit les éléments suivants :
— un certificat d’arrêt de travail pour accident du travail (pièce 1), non rempli (pas d’identification du salarié : pas de nom, d’adresse ni de numéro de sécurité sociale, pas d’identification de l’employeur, pas de dates d’arrêt de travail – il est juste mentionné le nom du médecin : "Dr B C« ), ainsi qu’un deuxième certificat d’arrêt de travail pour accident du travail (avec la case cochée : »de prolongation"), également non rempli (aucune identification du salarié, ni de l’employeur, aucune date d’arrêt de travail) ;
— quatre certificats d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle "de prolongation" concernant Y X et mentionnant le nom de l’employeur, certificats établis par le Docteur D E à une date illisible du fait de la mauvaise qualité des copies ainsi produites, de même que sont illisibles les dates d’arrêt de travail (rien ne permet d’affirmer que les quatre copies d’arrêt de travail concernent des arrêts distincts) ;
— des bulletins de salaire d’octobre 2017 à mai 2018, mentionnant une date d’entrée au 1er octobre 2017 et une date d’ancienneté au 11 mai 2017, un salaire mensuel brut au titre d’un forfait jour de 5834 euros (inscrit sur le bulletin de paie de mai 2018) correspondant à un salaire mensuel net de 4529,55 euros, la Convention collective applicable des Bureau d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs-conseils et Sociétés de conseils, une absence au titre d’un accident du travail du 9 au 30 avril 2018 (sans maintien de salaire sur le bulletin de paie d’avril 2018), et une absence pour maladie du 2 mai au 31 mai 2015 (sans maintien de salaire) ;
— un relevé de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale du 1er janvier 2018 au 9 août 2018, mentionnant le paiement d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 6 avril 2018, du 9 au 18 avril 2018 (10 indemnités journalières à 115,07 euros brut) ;
— un courrier recommandé du 12 mai 2018 de Monsieur Y X, adressé au Président de la SAS WAKEONWEB, en réponse à un courrier recommandé reçu le 12 mai 2018 de l’employeur lui demandant de lui faire parvenir l’ordinateur portable de la société, Monsieur X réclamant son bulletin de salaire d’avril, indiquant qu’il y a très probablement une erreur sur le montant de son salaire viré pour la paie d’avril, relevant que l’employeur n’avait toujours pas transmis à l’assurance maladie les attestations de salaire nécessaires au versement des indemnités journalières de sécurité sociale et faisant état par ailleurs de difficultés rencontrées au cours de la relation salariale ;
— un courrier du 23 mai 2018 de la SAS WAKEONWEB indiquant notamment avoir déjà fait le nécessaire quant à l’établissement de l’attestation de salaire ;
— un courrier du 5 juin 2018 de l’Assurance Maladie répondant à Monsieur Y X qu’après consultation de son dossier, l’organisme était toujours dans l’attente de la réception des attestations de salaire (sur le risque accident de travail et maladie) indispensables au versement des indemnités journalières ;
— un courrier du 6 juin 2018 (sans avis d’envoi ni avis de réception) adressé par Monsieur Y X à la SAS WAKEONWEB pour lui indiquer que l’assurance maladie lui avait confirmé ne pas avoir reçu les attestations de salaire ;
— un courrier du 20 juin 2018 de l’Assurance Maladie indiquant que l’arrêt de travail du 9 au 18 avril 2018 avait bien été indemnisé le 13 juin 2018 au titre de l’accident de travail et pour un montant de 1066,60 euros, précisant qu’un délai bancaire était nécessaire avant que le paiement soit effectif sur le compte de Monsieur X, et précisant par ailleurs être toujours en attente de l’attestation de salaire établie en maladie de la part de l’employeur.
— un courrier du 4 juillet 2018 de l’Assurance Maladie répondant au message du 3 juillet 2018 de Monsieur Y X et confirmant que l’employeur n’avait toujours pas transmis l’attestation de salaire " établie en maladie… indispensable au versement de vos indemnités journalières à compter du 19.04.2018…".
Sur la période du 11 mai au 3 août 2018 :
Les éléments versés permettent de déterminer qu’à la date du 11 mai 2018, Monsieur Y X présentait un an d’ancienneté. Il avait droit, en sa qualité de cadre, au maintien de son salaire durant trois mois en vertu des dispositions de l’article 43 "Incapacité temporaire de travail" de la Convention collective nationale Syntec, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités versées par l’organisme de prévoyance.
Monsieur Y X verse un seul relevé de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale du 9 au 18 avril 2018. Il ne peut prétendre qu’il n’aurait pas perçu d’indemnité journalière de la sécurité sociale au titre de son arrêt maladie en date du 19 avril 2018 au seul motif que la CPAM lui confirmait le 4 juillet 2018 ne pas avoir reçu l’attestation de salaire de son employeur, alors que ce retard constaté à la date du 4 juillet 2018 ne signifie pas que la situation n’aurait pas été régularisée par la SAS WAKEONWEB postérieurement à cette date.
Il ressort de pièces versées par Monsieur X devant les premiers juges, pièces présentes dans le dossier de procédure, que Monsieur Y X réclamait à son employeur, par courriel du 19 décembre 2018, le remboursement "du complément de salaire correspondant à ma période de maladie avant le 04/08/2018 (qui) doit être versé en complément des indemnités journalières de sécurité sociale".
Il ne prétendait pas ne pas avoir perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale, même s’il a dû les percevoir tardivement du fait du retard apporté par l’employeur dans la transmission de l’attestation de salaire à la CPAM.
Dans ce même courriel du 19 décembre 2018, Monsieur Y X ne prétendait pas ne pas avoir perçu le remboursement par l’employeur des indemnités journalières versées en complément par l’organisme de prévoyance, alors que la SAS WAKEONWEB soutenait en première instance avoir reversé au salarié les indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance Malakoff Médéric à compter du 8 juillet 2018 (page 3 de ses conclusions en défense).
Monsieur Y X reconnaît d’ailleurs dans ses écritures avoir perçu des indemnités journalières de l’Assurance maladie pour un montant de 16 314,98 euros sur la période du 10 mai 2018 à ce jour (sans précision sur le montant perçu sur la période du 19 avril au 3 août 2018), de même qu’il reconnaît avoir perçu, par l’intermédiaire de son ancien employeur, la somme de 9213,55 euros d’indemnités complémentaires versées par l’organisme de prévoyance (sans précision sur le montant perçu sur la période du 19 avril au 3 août 2018).
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a constaté, au vu de l’imprécision de la demande de Monsieur X, qu’il existait une contestation sérieuse sur le manquement de l’employeur à son obligation de maintenir le paiement du salaire net de Monsieur Y X, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et des indemnités complémentaires versées par l’organisme de prévoyance.
Sur la période du 4 août 2018 « à ce jour » :
Monsieur Y X fait valoir qu’il aurait dû percevoir, à compter du 4 août 2018, la somme nette de 39 727,80 euros au titre des garanties minimales de prévoyance assurant un maintien de salaire à hauteur de 80 %, étant précisé qu’il s’agit de 80 % du salaire brut dans la limite du salaire net qu’aurait perçu le salarié en activité (article 6 de l’Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance).
Il convient de relever que cette obligation de garantie de complément d’indemnité destiné à compléter les versements de la sécurité sociale incombe à l’organisme de prévoyance et non à l’employeur.
Monsieur Y X ne produit pas l’ensemble des relevés d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale, ne détaille pas les sommes qu’il a pu percevoir à compter du 4 août 2018 tant par la Sécurité Sociale que par l’organisme de prévoyance et ne démontre pas qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits au titre du régime de prévoyance.
S’il est invoqué un retard de délivrance par l’employeur de l’attestation de salaire ainsi qu’un retard du reversement par l’employeur des indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance Malakoff Médéric, il n’est pas prétendu en cause d’appel ni justifié que Monsieur X n’aurait pas perçu l’intégralité des sommes versées pour son compte par l’organisme de prévoyance.
Au vu de l’imprécision du calcul fourni par l’appelant, la Cour confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a constaté qu’il existait une contestation sérieuse sur la réclamation de Monsieur X, étant rappelé que cette réclamation concerne la garantie de prévoyance due par l’organisme Malakoff Médéric et non par l’employeur.
Sur la résistance abusive de l’employeur :
Alors que la Cour confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé en l’état d’une contestation sérieuse sur les prétentions de Monsieur X, il n’est pas plus établi que l’employeur se serait incontestablement rendu coupable d’une résistance abusive. Il n’y a pas lieu à statuer en référé sur la demande provisionnelle de Monsieur X en paiement d’indemnité pour résistance abusive de l’employeur.
Sur la condamnation à venir de l’employeur :
Monsieur Y X sollicite qu’il soit ordonné à la SAS WAKEONWEB de lui verser, à l’avenir, chaque mois les garanties incapacité de travail qui lui sont dues au titre du régime conventionnel de prévoyance.
Alors qu’il ressort des éléments versés aux débats que la SAS WAKEONWEB a effectué les démarches auprès de l’organisme de prévoyance aux fins de maintenir le régime de prévoyance postérieurement à la rupture du contrat de travail, la société ne peut être tenue pour responsable de l’éventuelle absence de versement des indemnités de garantie de prévoyance par l’organisme Malakoff Médéric.
Il appartient à Monsieur Y X d’adresser ses demandes de versement des indemnités de prévoyance directement auprès de l’organisme de prévoyance.
L’obligation de l’employeur à ce titre étant contestable, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelant n’étant pas reçu en son appel, il est débouté de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance de référé du 22 mai 2019 du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel et le déboute de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
F G faisant fonction
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