Infirmation partielle 19 juin 2020
Confirmation 3 février 2021
Infirmation 15 mars 2023
Confirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 3 févr. 2021, n° 20/09554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2020, N° 19/59845 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 03 FEVRIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09554 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBT2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2020 -Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 19/59845
APPELANTE
Mme Z X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Assistée par Me Sandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic le Cabinet LAROZE IMMOBILIER dont le siège social est situé […]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Edmée BONGRAND, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Carole CHEGARAY, Conseiller,
Edmée BONGRAND, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.
********
Mme Z X Y est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble soumis au statut de la copropriété, situé […].
Un dégât des eaux affectant un local commercial situé en rez de chaussée de l’immeuble, sous l’appartement de Mme X Y a donné lieu à la désignation d’un expert par ordonnance du 26 juin 2009.
Au cours de travaux de rénovation de l’appartement de Mme X Y en avril 2018, des trous profonds ont été constatés le long des murs.
Prétendant que les travaux de reprise nécessaires incombaient à la copropriété, Mme X Y a mis en demeure le syndic de faire effectuer des travaux dans le délai d’un mois.
N’obtenant pas satisfaction et arguant d’un préjudice locatif résultant de l’impossibilité de louer son appartement en l’état, Mme X Y a, par acte du 2 septembre 2019 fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] en référé afin d’obtenir sa condamnation à faire exécuter les travaux de réfection complète du plancher de la pièce principale de son appartement, sous astreinte et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 28 mai 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
— par provision, tous moyens des parties étant réservés :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de travaux présentées par Mme X Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […];
— condamné Mme Z X Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Z X Y aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 16 juillet 2020, Mme X Y a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par conclusions du 7 décembre 2020, Mme X Y demande à la cour de :
Vu le Code de procédure civile, et notamment son article 809 (devenu 835).
Déclarer irrecevables les conclusions notifiées par le conseil du syndicat des copropriétaires sis […] le 23 octobre 2020.
Rejeter la demande de radiation du syndicat des copropriétaires sis […], Mme X Y ayant exécuté les termes de l’ordonnance de référé du 28 mai 2020.
Rejeter les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires sis […] si elles n’étaient pas déclarées irrecevables.
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2020.
Statuant à nouveau :
Condamner Monsieur le syndicat des copropriétaires du […] à faire exécuter les travaux de réfection complète du plancher de la pièce principale en tomette sur plâtre de l’appartement de Madame X Y, conformément au devis de la société Leprieur en date du 05 octobre 2018, dont la facture devra être produite.
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir.
Juger que cette astreinte courra pour un délai qui ne saurait être inférieur à trois mois.
Condamner le syndicat des copropriétaires du […] à payer à Mme Z X Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Condamner le syndicat des copropriétaires du […] à payer à Mme Z X Y la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure en cause d’appel.
Le condamner aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel exposés jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, dont distraction au profit de la SCP Saidji &Moreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 23 octobre 2020, Mme X Y fait valoir qu’elles sont irrecevables car elles auraient dû être notifiées dans le mois de la notification de ses propres conclusions, intervenue le 13 août 2020 par application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile et non le 23 octobre 2020.
Elle déclare que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de l’avis de fixation pour justifier le délai dans lequel il a conclu puisque le point de départ du délai d’un mois de l’intimé court à compter de la notification des conclusions de l’appelant reçues avant la réception de l’avis de fixation.
Elle soutient que la cour n’est pas valablement saisie de la demande de radiation formulée par le
syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile aux termes de conclusions adressées au conseiller de la mise, non désigné en l’espèce, s’agissant d’une procédure en circuit court et notifiées hors délai.
Elle relève qu’à supposer que la cour s’estime saisie, cette demande n’a plus lieu d’être puisqu’elle a exécuté la condamnation mise à sa charge et le syndicat devra en être débouté.
Pour Mme X Le maire, l’obligation de travaux pesant sur le syndicat des copropriétaires ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque les désordres constatés affectent le plancher de son appartement lequel est une partie commune et la copropriété est tenue de réaliser les travaux nécessaires sur les parties communes par application de l’article 6 du règlement de copropriété.
Elle rappelle que l’architecte de l’immeuble a indiqué dans la note rédigée dans l’intérêt du syndicat que les travaux nécessaires à la remise en état après le dégât des eaux dans le local au rez de chaussée relèvent de la copropriété et que le syndicat des copropriétaires avait accepté de faire réaliser la chape du plancher de la pièce à vivre de son appartement.
Elle précise que sa demande n’est pas fondée sur la responsabilité du syndicat dans la survenance des désordres affectant le plancher de son appartement mais sur son obligation de faire des travaux sur toutes les parties communes quelle que soit l’origine des désordres et ce quand bien même les désordres seraient consécutifs à l’état de son installation, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré.
Elle justifie sa demande de condamnation à faire réaliser des travaux sous astreinte par l’inertie du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions du 9 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires du […] demande à la cour de :
— débouter Mme Z X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— condamner Mme X Y à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, que Me Héla Kacem, pourra directement recouvrer pour ceux la concernant, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que ses conclusions sont recevables dès lors qu’avant la réception de l’avis de fixation, il était dans l’ignorance que l’affaire allait faire l’objet d’une fixation à bref délai, que son délai pour répliquer aux conclusions de l’appelante serait alors réduit à un mois et qu’il a conclu dans le délai d’un mois de la réception de l’avis de fixation et ce conformément aux textes applicables et à la jurisprudence en vigueur, antérieure à l’arrêt du 22 octobre 2020 de la Cour de Cassation.
Il déclare que la demande de radiation est devenue sans objet puisque Mme X Y a exécuté les causes de l’ordonnance.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que dans son assignation et ses conclusions en première instance Mme X Y fondait sa demande sur la responsabilité du syndicat et son obligation d’entretien telle que prévue par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 alors que sa responsabilité dans les désordres affectant son appartement était totalement contestable comme l’a retenu le premier juge.
Il rappelle que la structure du plancher a été reprise en 2015 et prétend qu’il n’est nullement démontré
que les désordres dont se plaint Mme X Y relèveraient de sa responsabilité, le défaut d’entretien des parties communes n’étant pas établi.
Il avance qu’il ne peut être exclu que les désordres dont l’appelante se plaint résultent de l’état de son installation sanitaire.
Il affirme que si le règlement de copropriété prévoit que le syndicat des copropriétaires doit procéder aux travaux sur les parties communes, il ne lui appartient toutefois pas de faire procéder à la réparation d’une partie commune s’il n’est pas responsable de la dégradation.
Il précise qu’en toute hypothèse les travaux réclamés ne peuvent être réalisés avant la modification de la conduite de gaz par la société ERDF -ENEDIS , ce que sait parfaitement Mme X Y, que la modification de la conduite de gaz nécessite au moins 16 semaines de travaux à compter de la signature de la convention et qu’en l’état, en raison de la carence de son ancien syndic, la convention a été conclue tardivement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’article 905-2 du code de procédure civile donne compétence exclusive au président de la chambre saisi de l’appel pour statuer sur la recevabilité des conclusions.
En conséquence, la cour est dépourvue de pouvoir pour statuer sur la demande formulée par Mme X Y tendant à voir déclarer irrecevables les premières conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 23 octobre 2020 .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Mme X Y se prévaut d’une obligation de faire tirée de l’article 6 du règlement de copropriété, situé page 23 dudit règlement, pour conclure à l’existence d’une obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires de faire des travaux sur son plancher, celui-ci étant une partie commune
Contrairement à ce qu’affirme Mme X Y, cet article 6 ne prévoit pas que' la copropriété est tenue de réaliser les travaux nécessaires sur les parties communes, ces travaux devant être assurés avec toute la célérité désirable' puisqu’il est rédigé dans les termes suivants:
' article 6.Travaux à supporter '
Les co-propriétaires devront souffrir, sans indemnité, l’exécution des réparations et travaux qui deviendraient nécessaires aux choses et parties communes ou aux parties privées appartenant aux autres co-propriétaires, étant entendu que les travaux devront être exécutés avec toute la célérité désirable. ils devront si besoin est, livrer accès aux architectes, ouvriers, chargés de surveiller, conduire ou exécuter ces réparations ou travaux '.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut déduire de la seule lecture de cet article 6, l’existence d’une obligation de travaux pesant sur le syndicat des copropriétaires en toute hypothèse et surtout lorsque la cause des désordres pourrait être imputée, comme en l’espèce, à l’état des installations privatives d’un copropriétaire.
Faute pour Mme X Y de faire la preuve d’une obligation de faire pesant sur le syndicat, sa demande de travaux se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant Mme X Y supportera la charge des dépens d’appel et celle d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Dit la cour dépourvue de pouvoir pour statuer sur la demande formulée par Mme X Y tendant à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne Mme Z X Y aux dépens d’appel qui pourront été recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Héla Kacem qui en a fait la demande ;
Condamne Mme Z X Y à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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