Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 3 juin 2021, n° 18/14743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14743 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 19 juillet 2018, N° 2014007694 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SEA TANKERS SHIPPING, CAPITAINE DU NAVIRE SAINT SOLENE c/ SAS FLUXEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/160
N° RG 18/14743 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBM3
[…]
CAPITAINE DU NAVIRE SAINT SOLENE
C/
SAS FLUXEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 19 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014007694.
APPELANTES
[…] , dont le siège social est sis […]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA- BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CAPITAINE DU NAVIRE SAINT SOLENE, en qualité personnelle et en sa qualité de représentant de l’Armateur […] SAS du Navire SAINT SOLENE domicilié à bord
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA- BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SAS FLUXEL, dont le siège social est […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Arthur GIBON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Dans la nuit du 3 au 4 novembre 2014, le bras de chargement appartenant à la société FLUXEL a été endommagé lors des opérations de déchargement du navire pétrolier ST SOLENE à quai dans le port de FOS SUR MER et appartenant à la société […].
Après deux expertises amiables, la société FLUXEL a fait assigner la société […] et le capitaine du navire ST SOLENE devant le juge des référés du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 21 novembre 2014, le juge des référés a nommé monsieur Y X en qualité d’expert avec pour mission notamment d’examiner les aussières, décrire le déroulement des faits litigieux, déterminer la cause de la rupture des aussières du navire et déterminer si le plan d’amarrage répondait aux normes réglementaires en la matière.
Par courriers en date des 15 et 25 mai 2018, la société […] et le capitaine du
navire ont saisi le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise afin de trancher plusieurs difficultés relatives au déroulement des opérations.
Suivant ordonnance en date du 19 juillet 2018, le juge a dit que la description des faits ayant occasionné la rupture du bras de chargement et la recherche des causes faisaient partie de la mission d’expertise, que le principe du contradictoire avait été respecté, qu’il appartenait à l’expert de décider si des investigations étaient ou non nécessaires et a débouté la société […] et le capitaine du navire de leurs prétentions, précisant que le rapport d’expertise devait être déposé au plus tard le 31 décembre 2018.
La société […] et le capitaine du navire ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 12 septembre 2018.
Suivant ordonnance en date du 8 octobre 2018, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a rejeté la demande en suspension des opérations d’expertise formée par la société […] et le capitaine du navire. Aucun appel n’a été interjeté contre cette décision. Monsieur X a déposé son rapport le 20 octobre 2018.
A l’appui de leur appel, par conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2020, la société […] et le capitaine du navire ST SOLENE concluent à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que le principe du contradictoire avait été respecté et qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner la réalisation d’investigations complémentaires. Ils rappellent les événements survenus dans la nuit du 3 au 4 novembre 2014 et font observer que durant toutes les opérations d’expertise les seules investigations menées ont porté sur la cause de la rupture des aussières. La société FLUXEL aurait émis l’hypothèse d’un mouvement du navire revenant vers le quai pour expliquer les dommages subis par le bras de chargement que la veille de la date fixée pour déposer des dires, et aurait produit une vidéo sans la soumettre au principe du contradictoire. Ils affirment que des investigations complémentaires sont nécessaires,
notamment le visionnage contradictoire des documents vidéo, une analyse du rapport du constructeur du bras, une analyse des échanges entre le port et le navire ainsi qu’une analyse nautique. Ils rappellent que la saisine du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise est intervenue avant le dépôt du rapport et qu’il ne peut leur être reproché d’avoir eux même procédé à des investigations, alors que celles ci doivent être soumises au principe du contradictoire. Ils demandent en conséquence à la cour de constater que les investigations menées lors de l’expertise ont été incomplètes et pour certaines non contradictoires et en conséquence d’ordonner qu’il soit procédé à de plus amples investigations, notamment un visionnage des enregistrements vidéos du port, une analyse du rapport du constructeur, une analyse des échanges entre le port et le bord et une analyse nautique pour déterminer s’il y avait urgence ou non à ramarrer à quai le navire.
La société FLUXEL, par conclusions déposées le 21 mars 2019, soutient à titre principal que l’appel est sans objet dès lors que l’expert a déposé le 20 octobre 2018 son rapport définitif. A titre subsidiaire, elle affirme que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté, la société SEA TANKERS ayant notamment déposé un dire le 8 juin 2018 concernant les conditions de la rupture du bras de chargement et analysant les clichés vidéo versés aux débats. Elle rappelle que les parties n’ont pas à dicter à l’expert les investigations à mener et qu’en l’espèce l’expert s’est prononcé sur l’utilité de celles ci. La société FLUXEL conclut en conséquence à la confirmation de l’ordonnance et sollicite l’octroi d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intérêt à agir devant s’apprécier au jour de l’introduction de l’instance, soit en l’espèce au jour de la déclaration d’appel, la société SEA TANKERS justifie de la recevabilité de son action malgré le dépôt du rapport d’expertise postérieur à son recours ; il convient dès lors de déclarer l’appel
recevable en son principe, l’intimée ne soulevant pas par ailleurs l’irrecevabilité tirée de l’article 170 du code de procédure civile.
La société SEA TANKERS demande à la cour de constater que les investigations menées pour déterminer les causes de la rupture du bras de chargement ont été incomplètes et, pour certaines, non contradictoires ; non seulement la cour n’a pas pour mission de constater une situation, mais encore il convient de rappeler que la violation du principe du contradictoire constitue une cause de nullité du rapport d’expertise relevant du pouvoir d’appréciation du juge du fond, et non de la cour statuant sur une décision du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ; il appartiendra donc au juge du fond de déterminer si les opérations ont été menées par l’expert en respectant le principe du contradictoire et dans la limite de la mission définie par l’ordonnance de saisine.
La société SEA TANKERS sollicite que des investigations complémentaires soient ordonnées par la cour, à savoir un visionage contradictoire d’enregistrements vidéos, une analyse du rapport du constructeur (du bras de chargement), une analyse des échanges entre le port et le bord et enfin une analyse nautique pour déterminer l’urgence de la manoeuvre de réamarrage ; l’expert a déposé le 4 mai 2018 un pré rapport donnant aux parties un délai expirant le 10 juin 2018 pour faire valoir leurs nouvelles observations ; la société SEA TANKERS a déposé le 8 juin 2018 un dire demandant à l’expert de retirer toutes les considérations sur les causes de la rupture du bras de chargement ou à défaut de prévoir des investigations complémentaires pour déterminer celles-ci ; force est de constater que dès son pré rapport du 4 mai 2018, l’expert a analysé les vidéos fournies par les parties et s’est prononcé sur la manoeuvre de réamarrage et son caractère ou non urgent ; par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que le bras de déchargement a été partiellement ferraillé, exception faite de la partie restée sur le navire au moment de l’accident ; c’est dès lors à bon droit que le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a jugé qu’il appartenait à l’expert d’estimer ou non au vu du dire déposé le 8 juin 2018 si les investigations avaient déjà été ou non menées, rappel étant fait qu’il appartiendra au juge du fond de juger de leur pertinence et d’évaluer leurs effets sur la résolution du litige ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
En l’état de la procédure, il serait inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 19 juillet 2018 dans l’intégralité de ses dispositions.
Ajoutant à la décision déférée,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— LAISSE les dépens à la charge de la société SEA TANKERS et du capitaine du navire ST SOLENE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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