Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 17 mars 2022, n° 19/05212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05212 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 12 mars 2019, N° 17/00100 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 17 MARS 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05212 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72TY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 17/00100
APPELANTE
Madame B G épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
SARL PERRENX AUDIT ET CONSEILS dûment représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Marie louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Selon contrat d’adaptation à un emploi à durée indéterminée à temps partiel du 21 octobre 1991, Mme B G épouse X a été engagée, à compter du 7 octobre 1991, en qualité d’aide comptable par la société Fiduciaire d’expertise comptable de gestion et de Révision, devenue la société Perrenx Audit et Conseils (ci-après la société Perrenx).
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Mme X a été convoquée le 27 janvier 2017 à un entretien préalable fixé au 7 février 2017 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 24 février 2017 pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 2 juin 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Perrenx au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le conseil de prud’hommes a :
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- dit le licenciement pour faute grave bien fondé,
- débouté la société Perrenx de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens restent à la charge des parties,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 16 avril 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
- constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- constater les préjudices par elle subis,
- constater l’absence de règlement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents,
- condamner en conséquence la société Perrenx à lui payer :
- 5 625 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 526,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 19.920,19 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 44.477,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires du licenciement,
- 288,45 euros en paiement des journées des 2 et 3 juin 2016,
- 28,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 582,30 euros à titre de rappel d’heures complémentaires et supplémentaires pour l’année 2014,
- 58,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 515,52 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015,
- 251,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 865,36 euros au titre des journées indûment déduites sur le solde de tout compte,
- 86,53 au titre des congés payés afférents,
- 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation
et d’orientation sur les demandes afférentes à des éléments de salaire et à compter
du jugement sur les autres demandes jusqu’à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu’ils seront dus depuis plus d’une année sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil,
- ordonner la délivrance de bulletins de salaire, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation pour Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision,
- condamner la société Perrenx aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 octobre 2021, la société Perrenx Audit et Conseils demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 3 novembre 2021.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre des 2 et 3 juin 2016 :
Mme X expose que son lieu de travail était sinistré et inaccessible dès le 1er juin 2016 en raison d’une inondation dans la commune de Nemours. Elle reproche à son employeur de lui avoir décompté les journées des 2 et 3 juin 2016 de son bulletin de paye au motif qu’il s’agissait de deux journées sans solde alors que d’autres salariés de l’entreprise ont été rémunérés et qu’elle a travaillé à son domicile au cours de ces journées. Elle sollicite ainsi la somme de 288,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 28,84 euros au titre des congés payés afférents.
A l’appui de ses allégations, elle produit :
- son bulletin de paye de juin 2016 mentionnant une retenue de 288,45 euros bruts pour absence sans solde du 2 au 3 juin,
- des messages électroniques des 2 et 3 juin ne mentionnant pas leur provenance.
L’employeur reconnaît la retenue sur salaire mais entend la justifier par le fait que Mme X est restée chez elle sans travailler au cours de la période concernée. Il indique qu’aucune retenue sur salaire n’aurait été réalisée si la salariée s’était rendue sur le site de Vincennes sans autre précision ou si elle avait travaillé à son domicile.
Selon l’article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toutefois, la retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l’absence du salarié et à proportion de la durée ne constitue pas une sanction disciplinaire.
En l’espèce, l’employeur ne peut reprocher à Mme X de ne pas s’être déplacée sur son lieu de travail pendant les journées litigieuses dans la mesure où, d’une part, il est constant que ce lieu était inaccessible du fait des inondations et, d’autre part, il ne justifie pas avoir indiqué à la salariée qu’au cours de cette période son lieu de travail était transféré en un autre lieu comme le site de Vincennes.
Le lieu de travail étant inaccessible, l’employeur ne peut pas procéder à une retenue de salaire dès lors qu’il ne justifie pas que la salariée pouvait effectivement travailler depuis son domicile.
Il sera donc fait droit aux demandes de Mme X en précisant que les sommes allouées sont exprimées en brut. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les heures complémentaires :
Mme X demande à la cour de condamner la société Perrenx à :
- un rappel de salaire de 582,30 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées au titre de l’année 2014, outre 58,23 euros de congés payés afférents,
- un rappel de salaire de 2.515,52 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées au titre de l’année 2015, outre 251,55 euros de congés payés afférents.
La société Perrenx conclut au débouté de ces demandes.
Dans la mesure où Mme X est titulaire d’un contrat de travail à temps partiel dont elle ne demande pas la requalification en contrat de travail à temps plein, ses demandes de rappel de salaire ne peuvent qu’être fondées sur des heures complémentaires non rémunérées et non sur des heures supplémentaires.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme X soutient que bien que rémunérée sur une base de 138,67 heures mensuelles (32 heures hebdomadaires), elle effectuait régulièrement des heures complémentaires non rémunérées au titre des années 2014 et 2015.
A l’appui de ses allégations, elle produit notamment :
- un décompte signifié à l’employeur le 25 janvier 2017 et mentionnant hebdomadairement le nombre d’heures complémentaires effectuées, calculé par déduction entre la durée hebdomadaire de travail convenue et le nombre d’heures travaillées dans la semaine,
- un décompte dénommé « journal des temps passés » établissant journalièrement le temps passé sur les dossiers qui lui étaient affectés au cours des années 2014 et 2015,
- ses bulletins de paye pour la période considérée ne mentionnant pas de rémunérations au titre des heures complémentaires.
Il se déduit de ce qui précède que Mme X présente, à l’appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société Perrenx, qui assure le contrôle des heures effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des éléments objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En défense, la société considère que les demandes pécuniaires de Mme X doivent être rejetées dans la mesure où :
- elle n’apporte pas la preuve des heures complémentaires qu’elle allègue, son décompte n’étant pas suffisamment précis,
- elle n’a jamais réclamé le paiement d’heures complémentaires avant son courrier du 23 décembre 2016.
En premier lieu et en application des règles probatoires rappelées ci dessus, contrairement à l’affirmation de la société, il n’appartient pas à la salariée de prouver l’existence des heures complémentaires dont elle demande le paiement. En outre, la cour constate que le décompte produit par la salariée est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En deuxième lieu, la société qui critique les éléments avancés par la salariée, ne produit aucun document récapitulant le temps de travail qu’elle aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires en ce sens.
En troisième lieu, la cour précise qu’il importe peu que la salariée n’ait pas réclamé durant l’exécution du contrat le paiement d’heures complémentaires.
En quatrième lieu, la cour constate que l’employeur ne produit aucun argumentaire de nature à contester les montants sollicités par la salariée au titre des heures complémentaires qu’elle prétend avoir réalisées.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il en ressort que Mme X a bien accompli des heures complémentaires au delà de la durée hebdomadaire de 32 heures convenue et les créances de la salariée doivent être arrêtées pour les montants sollicités par celle-ci, précision faite que les sommes allouées sont en brut. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire lié à des journées indûment déduites du bulletin de salaire de février 2017 :
Mme X expose que la société Perrenx a indûment déduit du bulletin de paye de février 2017 des congés sans solde au titre des journées suivantes : 28 et 29 juillet, 17 octobre, 27 et 28 octobre et 10 novembre 2016. Elle soutient qu’il s’agissait de journées de récupération autorisées par l’employeur et sollicite un rappel de salaire d’un montant de 865,36 euros, outre 86,53 euros au titre des congés payés afférents.
A l’appui de ses allégations, elle produit notamment :
- le bulletin de paye de février 2017 mentionnant une retenue sur salaire pour des absences sans solde aux dates susmentionnées pour un montant global de 721,13 euros bruts,
- une demande de jours de récupération, signée par l’employeur en date du 4 octobre 2016, notamment pour les journées des 27 et 28 octobre et 10 novembre 2016.
L’employeur soutient que les retenues sur salaire litigieuses correspondent à des congés sans solde pris par Mme X. Il soutient également qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve que les journées concernées correspondaient à des journées de récupération.
En l’espèce, la cour constate que l’employeur ne justifie pas que les retenues sur salaire litigieuses correspondent à des congés sans solde qu’il aurait accordés à la salariée, d’autant qu’il résulte des pièces versées au débat que les journées des 27 et 28 octobre et du 10 novembre 2016 constituent des jours de récupération autorisés par la société. Par suite, il sera alloué à Mme X la somme de 721,13 euros brut à titre de rappel de salaire, correspondant au montant de la retenue sur salaire mentionné sur le bulletin de paye et non sérieusement contesté par la salariée. Il lui sera également accordé la somme de 72,11 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. L’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une procédure de licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement du 22 février 2017, qui fixe les limites du litige, reproche les cinq manquements suivants à la salariée :
- le fait pour celle-ci de ne pas s’être rendue à l’entretien préalable du 7 février 2017,
- un abandon de poste le 29 novembre 2016 et des absences injustifiées du 30 novembre 2016 au 23 janvier 2017,
- le détournement de données et de documents de l’employeur : 'vous êtes repartie avec l’agenda dans lequel vous notiez les numéros de téléphone des clients ainsi que les codes d’accès pour les portails déclaratifs (social + fiscal), la clé USB appartenant au Cabinet, laquelle vous servait pour sauvegarder les données clients lors de vos déplacements. De plus, l’ensemble des documents sociaux vous concernant et notamment les autorisations d’absences signées par mes soins, ont disparus du dossier de gestion sociale du cabinet',
- des erreurs professionnelles, à savoir : 'la TVA non récupérée sur les enregistrements comptables des achats carte bleue chez les clients; une perte de ticket carte bleue pour un client; une déclaration de TVA PERRENX erronée en septembre 2016 (réalisée au 19/10/2016) réduction base de TVA collectée de 16.158 euros (3.231 euros de TVA collectée) et récupération anticipée de TVA déductible de 10.017 euros, soit une insuffisance de paiement pour 13.248 euros (…) régularisé (par l’employeur); l’absence de clôture comptable du dernier exercice des dossiers clients, dont la conséquence est la possibilité de remise en cause de la validité des fichiers FEC par l’administration fiscale, ce qui engage la responsabilité du cabinet à hauteur de 5.000€ d’amende par année contrôlée, le cas échéant et le non-respect de l’article 47 du CGI en matière de décentralisation de la saisie bancaire en dépit des alertes du logiciel comptable, avec les mêmes conséquences que ci
-dessus pour le cabinet',
- la tenue de propos injurieux, diffamatoires et excessifs.
* Sur le fait pour la salariée de ne pas s’être rendue à l’entretien préalable du 7 février 2017 :
Il est constant que Mme X ne s’est pas présentée à l’entretien préalable du 7 février 2017 pour lequel elle avait été convoquée par lettre du 27 janvier 2017.
Mme X soutient qu’il ne peut lui être reproché son absence à cet entretien dans la mesure où elle justifie :
- avoir, le 2 février 2017, adressé un courrier à l’employeur lui demandant de repousser l’entretien préalable au regard d’un certificat médical du docteur Z du 1er février 2017, versé au débat, indiquant que celle-ci présentait un état anxiodépressif ne lui permettant pas de se présenter à un entretien professionnel,
- avoir fait signifier à l’employeur le 25 janvier 2017 un arrêt de travail du docteur Z pour la période du 24 janvier au 24 février 2017.
Mme X expose que le fait pour un salarié de demander le report de son entretien ou l’absence à un tel entretien ne sont pas constitutifs d’une faute, quel que soit le motif invoqué pour justifier de cette absence.
La société Perrenx expose au contraire que l’absence de Mme X à l’entretien préalable du 7 février 2017 est injustifiée et fautive dans la mesure où elle considère que le certificat médical du Dr Z est de pure complaisance.
Il est de jurisprudence constante que l’entretien préalable est une garantie instituée en faveur du salarié à laquelle il peut renoncer et qu’ainsi l’absence de ce dernier ne peut lui être imputée à faute. Il s’en déduit que l’absence de Mme X à l’entretien préalable du 7 février 2017 ne peut constituer un grief susceptible de justifier un licenciement disciplinaire.
* Sur l’abandon de poste du 29 novembre 2016 et les absences injustifiées du 30 novembre 2016 au 23 janvier 2017 :
L’employeur reproche à la salariée d’avoir abandonné son poste le 29 novembre 2016 et de l’avoir ainsi obligé à lui demander de justifier son absence par lettre du 9 décembre 2016. Il reproche également à Mme X de ne lui avoir répondu que par lettre du 23 décembre 2016 à laquelle il n’était adjoint aucun arrêt de travail. Il soutient que Mme X ne lui a communiqué des arrêts de travail que par acte d’huissier du 25 janvier 2017 et que ceux-ci ne couvraient pas la période du 8 décembre au 23 janvier 2017 inclus.
A l’appui de ses allégations, il produit :
- un courrier qu’il a notifié le 10 décembre 2016 à Mme X et dans lequel il lui reproche son absence injustifiée depuis le 1er décembre et la met en demeure de reprendre le travail ou de justifier dans les 48 heures de son absence. L’accusé de réception mentionne que la salariée était absente,
- un courrier du 23 décembre 2016 par lequel Mme X reconnaissait être partie le 29 novembre, justifiait son absence par des difficultés d’ordre personnel et demandait à l’employeur de reconsidérer sa demande de rupture conventionnelle,
- un courrier du 13 janvier 2017, notifié à personne le 19 janvier, par lequel M. I A, gérant de la société Perrenx, indiquait à Mme X n’avoir pu prendre connaissance de la lettre du 23 décembre 2016 qu’à l’issue de son congés et s’étonnait de ne pas y avoir trouvé de justificatifs d’absence. Il indiquait envisager un licenciement pour faute grave si elle persistait dans sa volonté d’obtenir une rupture conventionnelle,
- un courrier signifié à l’employeur le 25 janvier 2017 par lequel Mme X adressait à ce dernier deux arrêts de travail, l’un du 1er au 8 décembre et l’autre du 24 janvier 2017 au 24 février 2017.
En défense, Mme X fait valoir que ce grief n’est pas fondé dès lors qu’elle avait informé la société Perrenx qu’elle ne travaillerait plus à partir de la fin du mois de novembre 2016 et entend en justifier en produisant, d’une part, un courriel du 30 novembre 2016 de M. A indiquant « B ne fait plus partie des effectifs suite à un abandon de poste, sauf à ce qu’elle change d’avis » et, d’autre part, un constat d’huissier attestant de l’existence d’un message sur le portable de l’époux de Mme X par lequel un certain « I » lui demandait comment il allait s’organiser suite à l’abandon de poste de Mme X.
Elle soutenait que ses absences étaient justifiées du 1er au 8 décembre 2016 et à compter du 24 janvier 2017. Elle soutenait également que la transmission tardive de ses arrêts de travail était due à son état dépressif, et qu’il appartenait à l’employeur, s’il estimait que son absence depuis le 30 novembre 2016 était fautive, d’en tirer immédiatement les conséquences après l’envoi de sa lettre de décembre 2016 lui demandant de justifier cette absence.
En l’espèce, la cour constate qu’il ne résulte d’aucune pièce versée au débat que l’absence de Mme X ait été autorisée par l’employeur ou justifiée par un arrêt de travail pendant la période du 9 décembre au 23 janvier 2017. La cour constate également que la salariée n’a communiqué à son employeur l’arrêt de travail justifiant de son absence du 1er au 8 décembre 2016 que par lettre signifiée à celui-ci le 25 janvier 2017, sans qu’elle établisse l’existence d’un événement de nature à l’empêcher de produire plus tôt ce document.
Il s’en déduit que deux griefs sont établis :
- une absence injustifiée du 9 décembre 2016 au 23 janvier 2017 inclus,
- la production tardive à l’employeur de l’arrêt de travail du 1er au 8 décembre 2016.
* Sur le détournement de données et de documents de l’employeur :
La société Perrenx soutient que la salariée a détourné des informations confidentielles, en partant avec des agendas qui comportaient les numéros de téléphone de clients ainsi que les codes d’accès dans les portails déclaratifs, la clé USB du cabinet et son ordinateur portable sur lequel elle a pu faire des transferts de données, que Mme X a également pris l’ensemble des documents sociaux la concernant.
A l’appui de ses allégations, elle se réfère à la pièce 56 « journal des temps passés » susmentionnée et versée au débat par Mme X qui est un historique des tâches facturables réalisées par celle-ci et édité le 30 septembre 2016. Elle produit également une attestation par laquelle Mme C, secrétaire de l’entreprise, a indiqué que le 29 novembre 2016 Mme X « a emporté son calepin dans lequel figurait les codes et numéros de téléphone de ses clients. Elle m’a affirmé qu’elle nous le rendrait après avoir recopié les éléments qu’elle souhaitait ». Mme C y indiquait également que Mme X était partie de l’entreprise avec son ordinateur, qu’elle avait constaté que certains dossiers étaient incomplets après le départ de la salariée et qu’en janvier des clients lui avaient dit avoir été contactés par Mme X.
Mme X conteste avoir conservé ou détourné des informations confidentielles de la société, affirmant n’avoir gardé ni agendas, ni codes d’accès, ni documents afférents à son dossier personnel, indiquant avoir seulement conservé son carnet de temps retranscrit sur le logiciel Temps 2000.
En l’espèce, la cour constate, d’une part, que Mme C n’a pas été témoin d’un détournement de données confidentielles réalisé par la salariée et, d’autre part, qu’un tel détournement n’est pas établi par le simple fait que Mme X, qui n’a été licenciée que fin février 2017, avait pris son ordinateur fin 2016 ou que des clients avaient indiqué à Mme C que la salariée avaient pris contact avec eux en janvier 2017. Enfin, il ne peut être reproché à Mme X, qui sollicite des rappels de salaire au titre d’heures complémentaires non rémunérées, d’avoir conservé à titre de preuve un historique des tâches qu’elle a réalisées au sein de l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que ce grief n’est pas établi.
* Sur les erreurs professionnelles :
La société Perrenx soutient que la salariée a commis de graves erreurs dans l’exercice de ses fonctions dont l’employeur n’a pu se rendre compte que lorsque lui-même ou les autres collaborateurs lui ont succédé sur les dossiers dont elle avait la charge.
A l’appui de ses allégations, la société produit :
- l’attestation précitée de Mme C qui indique : « certains clients se sont plaints de la perte de documents, d’autres ont reçu des relances suite à des déclarations non faites »,
- l’attestation par laquelle Mme D, assistante comptable de l’entreprise, a mentionné : « Professionnellement B ne respectait pas les consignes de M. A, en l’occurrence de ne plus centraliser les écritures de caisse et de banque (demande obligatoire du service des impôts) et qui nous pose des problèmes pour faire des recherches sur des écritures comptables. B avait aussi eu comme consigne de scanner les documents importants dans un logiciel de stockage, ce qui actuellement nous portent préjudice dans le temps que nous perdons à chercher dans les dossiers et archives papiers. Nous nous sommes aperçu au fur et à mesure de la prise en main des dossiers de salaire que B avait en charge, que le paramétrage n’avait pas été correct et qu’elle forçait les bases. Le mécontentement des clients concernant des bulletins erronés et des liasses non envoyées sur des exercices décallées se fait ressentir depuis quelques temps et n’est pas évident à expliquer. Suite au départ de B, le gérant de la société ARM m’a appelé pour demander pourquoi B n’avait pas récupéré la TVA sur les frais de gas-oil des véhicules de la société »,
- les attestations par lesquelles Mmes J K et E et M. F L que le brusque départ de Mme X le 29 novembre les avaient obligés à reprendre ses dossiers, ce qui leur avait posé de nombreuses difficultés pratiques. M. F indiquait également : « il s’est avéré que Mme B X avait manqué à certaines de ses obligations, en l’occurrence les télé-déclarations fiscales des comptes annuels des sociétés Celymmo (SCI-494 545 320) et Gatimmo (SAS ' 494 855 604) avec pour conséquences des sanctions financières infligées par le service des impôts des entreprises de Melun, à hauteur de 1.050 euros par entité que le cabinet se devra de prendre en charge ».
Mme X conteste avoir commis la moindre erreur professionnelle, et soutient qu’elle n’a jamais fait l’objet de reproche à cet égard au cours de ses 25 années d’activité, et qu’aucune demande d’explication ne lui a été adressée sur ce point entre son départ le 29 novembre 2016 et l’engagement de la procédure de licenciement le 27 janvier 2017. Elle produit des attestations de clients qui confirment ses qualités professionnelles et soutient que les erreurs alléguées ne sont pas établies. Elle conteste la validité des attestations produites par la société comme émanant de salariés subordonnés à l’employeur et, pour trois d’entre elles, irrégulières au regard de l’article 202 du code de procédure civile puisque non manuscrites.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que l’insuffisance professionnelle, qui correspond à une mauvaise exécution des tâches confiées au salarié ou à des erreurs commises dans cette exécution, ne constitue pas une faute mais un motif personnel non disciplinaire de licenciement. C’est seulement lorsqu’ils procèdent d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié que les faits d’insuffisance professionnelle prennent le caractère d’une faute. Il ne résulte pas des attestations versées au débat que les erreurs reprochées à la salariée procèdent d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée de celle-ci. Par suite, ces erreurs ne peuvent s’analyser en un grief susceptible de justifier un licenciement disciplinaire.
* Sur la tenue de propos injurieux, diffamatoires et excessifs
L’employeur soutient que la salariée a tenu des propos injurieux, diffamatoires et excessifs à son encontre et entend en justifier en produisant l’attestation de M. F, collaborateur de Mme X, affirmant : « par décence, je ne ferai pas état dans le détail des propos et échanges professionnels ou d’ordre privé tenus par Mme X à certains clients du cabinet Perrenx pour le moins ahurissants et qui ne la grandissent pas, qui ont causé un tort certain ».
La salariée conteste la tenue de tout propos injurieux, diffamatoire ou excessif.
En l’espèce, la cour considère que l’attestation de M. F n’est pas suffisamment précise pour établir le grief reproché à la salariée.
Il résulte de ce qui précède que sont établis les griefs suivants :
- une absence injustifiée du 9 décembre 2016 au 23 janvier 2017,
- la production tardive à l’employeur de l’arrêt de travail du 1er au 8 décembre 2016.
Ces manquements, notamment l’absence de toute prestation de travail pendant plusieurs semaines sans aucun justificatif, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. Dès lors, les demandes formées par Mme X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement sont rejetées, le licenciement pour faute grave étant justifié. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires du licenciement :
Mme X reproche à l’employeur d’avoir engagé la procédure de licenciement alors qu’elle était en arrêt de travail et d’avoir énoncé de faux griefs dans la lettre de licenciement. Elle fait également état d’un contentieux devant le juge répressif entre elle et son employeur. Elle sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu’elle estime avoir ainsi subi du fait des conditions vexatoires de son licenciement.
L’employeur conclut au débouté de cette demande.
La cour considère que ne constituent pas des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail :
- le simple fait d’énoncer dans la lettre de licenciement des griefs non justifiés par l’employeur devant la cour,
- le fait pour un employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable alors qu’il est en arrêt de travail ou de ne pas reporter cet entretien en raison de cet arrêt,
- l’existence d’un litige opposant l’employeur et le salarié qui a été engagé devant les juridictions répressives postérieurement au licenciement.
Par suite, Mme X sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société Perrenx, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également de la condamner à payer à Mme X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes pécuniaires au titre :
- du rappel de salaire pour les journées des 2 et 3 juin 2016,
- des heures complémentaires,
- du rappel de salaire pour les journées indûment déduites du bulletin de paye de février 2017 ;
CONFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Perrenx Audit et Conseils à verser à Mme B X les sommes suivantes :
- 288,45 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les journées des 2 et 3 juin 2016, outre 28,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 582,30 euros bruts au titre des heures complémentaires non rémunérées pour l’année 2014, outre 58,23 euros bruts de congés payés afférents,
- 2.515,52 euros bruts au titre des heures complémentaires non rémunérées pour l’année 2015, outre 251,55 euros bruts de congés payés afférents.
- 721,13 euros bruts au titre des journées indûment déduites du bulletin de paye de février 2017, outre 72,11 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE la remise par la société Perrenx Audit et Conseils de bulletins de paye, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE la société Perrenx Audit et Conseils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Perrenx Audit et Conseils aux dépens de première instance et d’appel.
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