Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 20 novembre 2019, n° 19/02223
TGI Paris 18 janvier 2019
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CA Paris
Confirmation 20 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-communication des pièces par Monsieur Z

    La cour a estimé que l'inexécution partielle de l'injonction était justifiée par une cause étrangère, à savoir l'impossibilité matérielle de produire certains documents en raison de la prescription bancaire.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-communication des relevés de comptes

    La cour a jugé que la prescription décennale s'appliquait aux relevés demandés, rendant impossible la liquidation de l'astreinte pour ces documents.

  • Rejeté
    Obligation de communication des pièces

    La cour a confirmé que l'ordonnance de suppression de l'astreinte était justifiée, car Monsieur Z avait justifié son impossibilité à produire certains documents.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande de communication de pièces dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris. Madame X, représentée par son avocat, a demandé à Monsieur Z de communiquer certains documents bancaires et comptables afin de déterminer la consistance et la valeur de l'actif de la succession de son père. Par ordonnance de référé, le tribunal a ordonné à Monsieur Z de produire ces documents, mais celui-ci n'a pas communiqué tous les éléments demandés. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du tribunal, considérant que Monsieur Z avait justifié son impossibilité de produire certains relevés bancaires en raison de la prescription bancaire décennale. Par conséquent, l'astreinte provisoire a été supprimée et l'expert a été autorisé à déposer son rapport en l'état. La demande de communication de pièces sous astreinte a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 20 nov. 2019, n° 19/02223
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02223
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2019, N° 15/59337
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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