Confirmation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 20 nov. 2019, n° 19/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2019, N° 15/59337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02223 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7F3M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 15/59337
APPELANTE
Madame X, E F épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Maud HAYAT-SORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1174
INTIME
Monsieur Z, G F
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Lorraine BUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0267
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme H I, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme H I dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Le 10 février 2011, C F est décédé à […], laissant pour lui succéder :
X F épouse Y, née d’un premier mariage,
Z G F, né d’un second mariage avec K B, décédée le […].
Au terme d’un testament olographe en date du 20 juillet 1999 et de codicilles des 2 avril 2005, 1er août 2005 et 10 octobre 2007, C F a institué M. Z G F légataire universel.
Par acte du 2 octobre 2015, Mme X Y a assigné M. Z F en référé devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, estimant justifier, en sa qualité d’héritière réservataire, d’un intérêt légitime et personnel à faire déterminer la consistance et la valeur de l’actif dépendant de la succession de son père afin de permettre d’identifier l’ensemble des avoirs bancaires du de cujus et établir l’ensemble des donations ou avantages dont ce dernier avait gratifié M. Z F, avant toute action au fond tendant au rapport des libéralités consenties et à constater un éventuel recel successoral.
Par ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2016, à la requête de Mme X Y, le magistrat agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
ordonné une mesure d’expertise,
désigné en qualité d’expert, Mme R-S T, Etude de Maître L M à Paris 4e, avec mission de :
'
entendre les parties,
'
se faire communiquer tous documents bancaires, administratifs, fiscaux et comptables et tous
renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission, le cas échéant directement par les établissements bancaires et financiers ou par FICOBA et notamment tout document relatif aux comptes, placements et contrats dont le défunt était titulaire et à l’existence d’éventuelle(s) procuration(s), sans que le secret professionnel ne lui soit opposable,
'
se faire communiquer tous documents bancaires, administratifs, fiscaux et comptables relatifs au
patrimoine et aux comptes bancaires détenus par M. Z F ; interroger le fichier
FICOBA ainsi que les banques et établissement financiers, sans que le secret professionnel ne lui soit opposable, afin de connaître:
les comptes bancaires détenus par M. Z F,
les soldes et mouvements de ces comptes depuis juin 2004,
la date d’ouverture de ces comptes,
'
inventorier les transferts de fonds opérés à partir des comptes du défunt au profit de M. Z
F et de tout autre tiers, retraits d’espèces, virements de compte à compte, versements de chèques et recueillir les observations des parties sur la finalité de ces retraits ou versements ainsi que tous justificatifs utiles,
'
identifier les donations consenties, dons manuels et avantages, le cas échéant indirectement, en
identifier les bénéficiaires et donner tous éléments permettant d’en évaluer le montant,
'
se faire remettre le contrat de mariage de M. Z F et Mme B, la déclaration
de succession régularisée au décès de cette dernière ainsi que les actes d’acquisition des biens suivants :
appartement […],
[…],
appartement […],
cave […],
'
rechercher l’origine des fonds ayant permis à Mme B de financer ces acquisitions,
'
de manière générale, fournir tous éléments permettant de déterminer les masses active et passive de
la succession de C F et évaluer leur montant en prenant en compte l’ensemble des biens ou des sommes devant être rapportés,
'
fournir tous éléments permettant de déterminer la quotité disponible, l’atteinte éventuelle à la réserve
et les droits de chaque héritier,
'
[…]
dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ['] spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme X F épouse Y aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par courriel de son conseil en date du 24 octobre 2016, M. Z F transmettait à l’expert et au conseil de Mme X Y :
— ses déclarations de revenus pour les années 2004, 2006, 2007 et 2008, précisant rechercher celle de
2005,
— une partie de ses relevés de comptes BNP, précisant que les autres étaient introuvables,
— la copie de plusieurs chèques relatifs à l’opération de cession des titres de la société Lucernaire Forum,
— la déclaration de revenus 2004 du couple F/B.
Par lettre du 3 février 2017, Mme R-S T a fait état auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises de ses demandes réitérées de communication de pièces auprès de M. Z F restées vaines, de la nécessité pour sa mission que les pièces sollicitées soient versées au débat et a sollicité ce magistrat d’ordonner à M. Z F conformément à l’article 275 du code de procédure civile la production des pièces suivantes :
— déclaration ISF de M. Z F pour les années 2004 à 2016,
— la position des comptes de M. Z F au jour du décès de sa mère en 2004 puis au jour du décès de son père en 2011,
— le solde de ses comptes au mois de juin 2014,
— les relevés de compte de M. Z F des mois de juillet à décembre 2004 a’n de déterminer s’il a encaissé des sommes provenant de HDP,
— les relevés de compte de l’année 2005 des mois de juin à décembre a’n d’effectuer des rapprochements bancaires avec les retraits en espèces de montants conséquents effectués par M. Z F : 25.000 euros le 20 juin 2005 et 11.000 euros le 9 décembre 2005,
— les relevés de compte de M. Z F des mois d’avril à juin, celui-ci ayant procédé au retrait d’une somme de 10.000 euros le 10 avril 2006.
Le 9 février 2017, le magistrat chargé du contrôle des expertises priait M. Z F de remettre à Mme R-S T les pièces sollicitées par elle dont il reprenait l’énumération et indiquait que, faute par lui de répondre à cette demande sous un mois, l’expert serait autorisé à déposer son rapport en l’état, à moins que l’une des parties ne sollicite la production des documents sous astreinte.
Par ordonnance rendue le 11 octobre 2017 à la requête en date du 31 mars 2017 de Mme Y, le juge chargé du contrôle des expertises a :
— ordonné à M. Z F de produire à l’expert et à Mme X Y, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification de ladite ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et par document manquant, dans la limite de 60 jours, les documents suivants :
— déclarations ISF de M. Z F pour les années 2004 à 2016, incluant les annexes,
— justificatifs de la position de l’ensemble des comptes de M. Z F, en ce compris ses livrets d’épargne, au jour du décès de sa mère en 2004 (notamment comptes n°[…], […], […], puis au jour du décès de son père en 2011 (notamment comptes n°[…], […], […], […], […], […], […],
— justificatifs du solde de ses comptes au mois de juin 2014, en ce compris ses livrets d’épargne, (notamment comptes n°30004 02601 00001108325, […], […], […], […], […], […],
— les relevés de comptes de M. Z F, en ce compris ses livrets d’épargne, des mois de juillet à décembre 2004 (notamment comptes n°[…], […], […],
— les relevés de comptes de M. Z F, en ce compris ses livrets d’épargne, des mois de juin à décembre 2005 (notamment comptes n°[…], […], […], […],
— les relevés de comptes de M. Z F, en ce compris ses livrets d’épargne, des mois d’avril à juin 2006 (notamment comptes n°[…], […], […], […], […],
— réservé la liquidation de l’astreinte au juge du contrôle des expertises civiles,
— rappelé que ladite ordonnance était exécutoire de plein droit.
Par lettre de son conseil en date du 10 novembre 2017, faisant suite à l’ordonnance du 11 octobre 2017, M. Z F, précisant adresser copie à l’expert, transmettait:
— la correspondance du cabinet Magro en date du 25 octobre 2017 certifiant qu’il était assujetti à l’ISf depuis 2011 et que le cabinet comptable ne détenait aucun document bancaire relatif à MM. C ou G F,
— ses déclarations ISF avec annexes pour les années 2011 à 2016,
— copie de la correspondance adressée au cabinet de son avocat par la banque BNP Paribas le 31 octobre 2017, laquelle confirmait ne pas être en mesure de communiquer ses relevés bancaires au-delà de l’année 2007,
— la situation de ses comptes bancaires et d’épargne au 30 juin 2014,
— la situation de ses comptes bancaires et d’épargne à février 2011, date du décès de son père,
et indiquait que certains documents provenant de l’ancienne banque de Bretagne étaient en cours de recherche par la BNP Paribas et que, s’agissant de la position de ses comptes bancaires et d’épargne en 2004 lors du décès de sa mère, la BNP était dans l’impossibilité de la communiquer compte tenu de l’ancienneté de la période sollicitée. Il confirmait enfin ne pas avoir conservé ses relevés bancaires pour les années 2004 à 2006, ajoutant qu’il se trouvait de sorte dans l’impossibilité matérielle de répondre à la demande du juge en charge du contrôle des expertises.
En réponse, Mme X Y invitait, par lettre de son conseil en date du 20 novembre 2017, M. Z F à procéder à la communication complète des pièces visées par l’ordonnance du 11 octobre 2017, rappelant pour mémoire que l’astreinte prononcée commencerait à courir à compter du 21 novembre suivant.
Par courriel de son conseil en date du 26 janvier 2018, M. Z F transmettait à l’expert et au conseil de Mme X Y le relevé de son portefeuille PEA au 10 février 2017, et précisait que ce document ne correspondait pas à ses demandes à la BNP avec laquelle il disait avoir une communication d’information très laborieuse, mais indiquait maintenir sur cet établissement
« une pression » afin de transmettre les éléments attendus dont la date n’était pas supérieure au délai d’archivage.
Par requête de son conseil en date du 8 octobre 2018, Mme X Y a sollicité la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge du contrôle des expertises par ordonnance en date du 11 octobre 2017, pour un montant de 1 206 000 euros et la condamnation de M. Z F à lui payer cette somme, sollicitant également la communication de certaines pièces sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document huit jours après la décision à intervenir, ainsi que la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 octobre 2018, Mme R-S T a communiqué son pré-rapport.
Par lettres de son conseil en date des 12 novembre 2018 et 14 décembre 2018, M. Z F présentait ses observations sur la requête en liquidation de l’astreinte précitée, par lesquelles il invoquait, après avoir listé les pièces qu’il disait avoir communiquées, la prescription prévue par l’article L.122-23 du code de commerce, précisant qu’elle ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la requête introductive de Mme X Y en date du 31 mars 2017, pour dire qu’aucune condamnation sous astreinte à produire ses relevés de comptes bancaires pour les années 2004 à 2006 ne pouvait être prononcée et qu’il convenait de retenir l’existence d’une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte. Il estimait également que la demande de liquidation d’astreinte était constitutive d’une déloyauté manifeste dans la mesure où il estimait exagérée cette demande de Mme X Y soulignant en particulier que celle-ci la savait impossible à satisfaire pour avoir eu connaissance par la BNP Paribas de son incapacité à donner copies des relevés de comptes des années 2004 à 2006.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris a:
— supprimé l’astreinte provisoire,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle condamnation d’office à une astreinte définitive,
— en conséquence, autorisé Mme R-S T à déposer son rapport en l’état avant le 30 mars 2019,
— dit en conséquence que l’expert répondrait aux questions posées par le tribunal en l’état de ses investigations,
— rappelé que la juridiction de jugement pouvait tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à1'expert,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration en date du 29 janvier 2019, Mme X Y a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 30 janvier 2019, Mme R-S T a établi son rapport.
Par ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2019, Mme X Y demande à la cour de :
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2017,
Vu les articles L.131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger son appel aussi bien fondé que recevable,
— débouter M. Z F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 18 janvier 2019 par Mme Sansot, juge chargée du contrôle des expertises,
Statuant à nouveau,
— constater que M. Z F n’a pas procédé à la communication de l’ensemble des pièces visées aux termes de l’ordonnance du 11 octobre 2017,
— liquider l’astreinte à la somme de 1.206.000 euros,
— condamner M. Z F à lui payer la somme de 1.206.000 euros,
— ordonner à M. Z F de lui communiquer les pièces suivantes :
o justificatifs de la position de l’ensemble des comptes de M. Z F, en ce compris ses livrets d’épargne :
au jour du décès de sa mère en 2004 (notamment comptes n°[…], […], […],
puis au jour du décès de son père en 2011 (notamment comptes n°[…], […], […],
o les relevés des comptes de M. Z F, en ce compris ses livrets d’épargne, des mois de juillet à décembre 2004 (notamment comptes n°[…], […], […],
o les relevés des comptes de M. Z F, en ce compris ses livrets d’épargne, des mois de juin à décembre 2005 (notamment comptes n°[…], […], […], […],
o les relevés des comptes de M. Z F, en ce compris ses livrets d’épargne, des mois d’avril à juin 2006 (notamment comptes n°[…], […], […], […], […],
— ordonner que cette communication de pièces se fasse sous une astreinte de 500 € par jour de retard et par document courant huit jours après la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
Y ajoutant,
— condamner M. Z F à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 11 septembre 2019, M. Z F demande à la cour de :
Vu ensemble les articles 1315 du code civil et L 123-22 du code de commerce,
Vu les articles 145, 146 et 275 du code de procédure civile,
Vu l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 18 janvier 2019,
Vu le rapport de l’Expert en date du 30 janvier 2019,
Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé aux présentes,
— juger Mme Y mal fondée en ses moyens, fins et prétentions en raison de l’impossibilité matérielle à exécuter l’obligation par lui du fait de la prescription bancaire, de tentatives d’exécution de bonne foi et diligentes par lui, et de la prescription qui affecte toute action au fond que Mme Y O le cas échéant intenter contre lui dans le cadre de la contestation de la succession de leur père,
— constater que l’expert est dessaisi depuis le 30 janvier 2019 par le dépôt de son rapport définitif au tribunal de grande instance de Paris et que l’expert comme Mme Y n’ont pas qualité à recevoir aucun document en dehors de toute procédure d’expertise,
Par conséquent,
— confirmer l’ordonnance rendue par le Juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de grande instance de Paris le 18 janvier 2019 en toutes ses dispositions et qui a:
— supprimé l’astreinte provisoire,
— dit n’y a avoir lieu à nouvelle condamnation d’office à une astreinte définitive,
— autorisé l’expert à déposer son rapport en l’état avant le 30 mars 2019,
— dit que l’expert répondra aux questions posées par le tribunal en l’état de ses investigations,
— rappelé que la juridiction peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit,
— juger irrecevable la demande de production sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document par lui à l’expert et à Mme Y de :
— la justification de la position de ses comptes bancaires au jour du décès de sa mère en 2004,
— la justification de la position de ses comptes au jour du décès de son père en 2011,
— ses relevés de comptes des mois de juillet à décembre 2004, juin à décembre 2005 et avril à juin 2006,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment au titre de
l’article 700 code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Mme Y soutient que contrairement à ses affirmations, M. Z F n’a pas communiqué tous les documents qu’il énumère dans ses écritures et que le délai d’archivage bancaire ne constitue qu’un prétexte permettant à celui-ci de se soustraire à son obligation de communiquer ses relevés de comptes, alors qu’elle estime que ce n’est que pour des motifs de pure opportunité qu’il refuse de communiquer les pièces qui lui sont, selon elle, manifestement défavorables, que l’absence d’exécution de l’ordonnance du 11 octobre 2017 ne résulte d’aucune cause étrangère et que le comportement de M. Z F ne justifie pas davantage que l’astreinte soit supprimée.
En réponse, M. Z F soutient que l’ordonnance du juge des référés n’étant jamais revêtue au principal de l’autorité de la chose jugée, il doit être considéré que la prescription bancaire de l’article L.123-22 du code de commerce ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la requête introductive de Mme X Y, soit à compter du 31 mars 2017, et que dès lors aucune condamnation sous astreinte à produire les relevés de ses comptes bancaires pour les années 2004 à 2006 ne pouvait être prononcée. Il ajoute que le fait que l’expert ait déposé son rapport définitif rend sans objet la demande de production de pièces sous astreinte.
Aux termes des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes des dispositions de l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort du rapport d’expertise précité que l’expert, Mme R-S T :
— a interrogé la Banque de Bretagne (le courrier est revenu), la BNP d’Angoulême (qui a indiqué que M. Z F ne détenait pas d’autres contrats que ceux cités ci-après dans son rapport), la Banque Palatine (qui a confirmé que le seul compte détenu par lui était créditeur de 6.905,20 euros), HSBC (qui a indiqué qu’il ne détenait pas de compte dans leurs livres HSBC France), Natio Vie, Maître P-Q, notaire à Rouillac (qui a indiqué ne pas détenir les archives comptables avant l’année 1985), Maître D, notaire (qui a adressé copie de deux actes de prêts, d’une translation d’hypothèque et d’un prêt relais), l’étude de la rue des Pyramides, notaires (qui a communiqué le relevé de compte ouvert pour l’acquisition du 12 février 2003),
— s’est vu communiquer en particulier par :
la BNP, un état du patrimoine de M. Z F au 10 février 2011 (page 7 du rapport), et les relevés du compte 191153 de M. C F du 24 mars 2007 au 24 mars 2011 (page 8 du rapport),
le conseil de M. Z F :
* une partie des relevés de comptes BNP, les autres étant introuvables, soit : les relevés du compte chèque 191153 06 pour les périodes du 24 mars 2004 au 24 avril 2004, 24 juin 2004 au 24 juillet 2004, du 24 avril 2005 au 24 septembre 2005, du 24 décembre 2006 au 24 janvier 2007 (page 5 du rapport),
* la copie de plusieurs chèques relatifs à l’opération de cession des titres Lucernaire Forum (pages 5 et 6 du rapport),
* un chèque en paiement d’un tableau figurant à l’actif du Lucernaire Forum (page 6 du rapport),
* la déclaration de revenus 2004 du couple F/B (page 6 du rapport),
* les déclarations IRPP de M. Z F pour les années 2011 à 2015 (page 7 du rapport),
* les éléments fiscaux pour 2009 et 2010 (page 7 du rapport),
* les relevés de compte Banque de Bretagne de M. Z F sur la période de janvier 2011 à juin 2011 (pages 7 et 9 du rapport),
* les relevés de compte BNP de M. Z F pour les mois de juin et juillet 2014 (pages 8 et 9 du rapport),
* la correspondance du cabinet Magro certifiant qu’il était assujetti à l’ISF depuis 2011 et que le cabinet comptable ne détenait aucun document bancaire relatif à MM. C ou G F (page 9 du rapport),
* les déclarations ISF de M. Z F avec annexes pour les années 2011 à 2016 (page 9 du rapport),
* copie de la correspondance adressée par la banque BNP confirmant ne pas être en mesure de communiquer les relevés bancaires de M. Z F « au-delà de l’année 2007 » (page 9 du rapport),
* la situation des comptes bancaires et d’épargne de M. Z F au 30 juin 2014 (page 10 du rapport),
* la situation des comptes bancaires et d’épargne de M. Z F à février 2011, date du décès de son père (page 10 du rapport),
* les déclarations ISF de M. Z F pour 2012 à 2017 (page 10 du rapport),
* les déclarations ISF de M. C F pour 2009 (page 10 du rapport),
* le relevé du portefeuille PEA de M. Z F à février 2017 (page 10 du rapport).
Il en résulte que M. Z F a exécuté l’ordonnance du 11 octobre 2017 en produisant les éléments suivants :
— ses déclarations ISF et leurs annexes pour les années 2011 à 2016,
— les justificatifs de la position de l’ensemble de ses comptes, en ce compris ses livrets d’épargne au jour du décès de son père en 2011, puisque selon le rapport d’expertise il a communiqué la situation
de ses comptes bancaires et d’épargne en février 2011 (page 10 du rapport). Sur ce point, Mme X Y affirme en page 9 de ses écritures que la position n’a jamais été justifiée concernant les comptes CEL BNP Paribas n°[…], PEA BNP Paribas n°[…] et […] invoquant à ce titre la correspondance du conseil de l’intimé en date du 20 novembre 2017 par laquelle il indiquait « être dans l’attente des relevés 2011 réclamés à la BNP ». Or, ce document qui fait état des seuls relevés de compte, et non de leur position, est insuffisant à remettre en cause les constatations de l’expert mentionnées plus avant ;
— les justificatifs du solde de ses comptes au mois de juin 2014, en ce compris ses livrets d’épargne puisque, selon le rapport d’expertise, il a communiqué la situation de ses comptes bancaires et d’épargne au 30 juin 2014 (page 10 du rapport).
En revanche, les éléments dont la communication était ordonnée par l’ordonnance du 11 octobre 2017 et que M. Z F n’a pas remis sont :
— ses déclarations ISF pour les années 2004 à 2010,
— la position de ses comptes, en ce compris ses livrets d’épargne, au jour du décès de sa mère en 2004, l’expert précisant cependant en page 19 de son rapport que M. Z F lui a indiqué que sa banque ne pouvait lui fournir les relevés au mois de juin 2004 (pièce 16 de l’appelante),
— ses relevés de comptes, en ce compris ses livrets d’épargne, des mois de juillet à décembre 2004, de juin à décembre 2005, et d’avril à juin 2006, étant précisé que la remise de certains relevés du compte chèques 191153 06 n’était pas sollicitée par ladite ordonnance.
Il appert également du rapport d’expertise que le conseil de M. Z F a indiqué, en réponse à la demande de l’expert en date du 20 novembre 2017 indiquant qu’il manquait la déclaration ISF 2011, que les déclarations ISF de celui-ci avaient toutes été communiquées avec les annexes et que la première déclaration le concernant était bien celle de 2012 pour l’année 2011, confirmant qu’il n’avait pas fait de déclaration ISF en 2011 (page 10 du rapport).
Ainsi, seuls les relevés de comptes de M. Z F, en ce compris ses livrets d’épargne, dont la production était demandée par l’ordonnance du 11 octobre 2017 pour les mois de juillet à décembre 2004, de juin à décembre 2005 et d’avril à juin 2006, et la position de ses comptes au jour du décès de sa mère n’ont pas été communiqués.
Il résulte cependant des éléments et justificatifs produits par les parties que dès le 24 octobre 2016, M. Z F informait, par lettre de son conseil, l’expert et la partie adverse qu’une partie de ses relevés BNP était introuvable. De même, le 10 novembre 2017, toujours par lettre de son conseil, il informait les mêmes de l’impossibilité pour la BNP de communiquer ses relevés bancaires avant l’année 2007 (pièce 8 de l’appelant). Il confirmait également à l’expert, par courrier de son conseil du 20 novembre 2017, être dans l’incapacité de fournir aucun document bancaire antérieur à 2007 (page 10 du rapport d’expertise en pièce 16 de l’appelant).
A ce titre, M. Z F produit un courriel du 31 octobre 2017 par lequel la BNP Paribas lui transmettait l’attestation confirmant qu’elle ne conservait pas les relevés de compte au-delà de 10 ans (pièce 7 de l’intimé), ainsi qu’un courriel du 15 novembre 2017 par lequel la BNP Paribas indiquait au conseil de l’intimé avoir adressé à ce dernier tous documents en sa possession (LDD/CEL/LIVRET A/Comptes chèque) et rester en attente des comptes anciennement à la Banque de Bretagne (29293003678 PEA, et 29249950907 CC) pour lesquels elle avait demandé un « désarchivage », alors que par courriel du 10 novembre 2017 le conseil de l’intimé précisait à la banque qu’il manquait les documents concernant les comptes 00090179448 CEL BNP, 00069689362 PEA BNP, 29249950907 CC Banque de Bretagne et 29293003678 PEA Banque de Bretagne (pièce
7 de l’intimé).
Il s’ensuit que M. Z F a justifié, dans le délai d’un mois qui lui était imparti par l’ordonnance du 11 octobre 2017, de son impossibilité à produire les relevés de ses comptes et livret d’épargne antérieurs à 2007.
La demande de communication sous astreinte datant du 11 octobre 2017, c’est à juste titre que M. Z F oppose la prescription bancaire décennale en ce qui concerne la communication de ses relevés bancaires courant 2004 à 2006, étant relevé qu’en application des dispositions de l’article L.123-22 du code de commerce la prescription décennale était déjà acquise à la date de cette demande s’agissant des documents comptables antérieurs au 11 octobre 2007, soit au cas présent les relevés des comptes de M. Z F, en ce compris ses livrets d’épargne, des mois de juillet à décembre 2004, de juin à décembre 2005 et d’avril à juin 2006.
Si Mme X Y soutient que le délai d’archivage ne constitue qu’un prétexte pour ne pas communiquer des pièces que M. Z F détiendrait, elle ne produit aucun élément permettant de le démontrer, une telle démonstration ne pouvant résulter du simple fait que M. Z F aurait « sollicité la Banque de son père afin d’obtenir la copie de tous ses comptes ainsi que tous les débits pour vérifier de son côté les éventuels virements ou chèques effectués » (page 11 des conclusions de l’appelante et pièce 13 de l’appelante).
Par ailleurs, seule la production des justificatifs de la position de l’ensemble des comptes de M. Z F au jour du décès de son père en 2011 était sollicitée aux termes de l’ordonnance du 11 octobre 2017, de sorte que Mme X Y est mal fondée à reprocher en page 10 de ses écritures à l’ordonnance dont appel d’avoir supprimé l’astreinte concernant les relevés bancaires des comptes n°[…], […] et […] de M. Z F au jour du décès de son père en 2011 et à soutenir que ces relevés restent manquants.
Dans ces conditions, l’inexécution partielle de l’injonction du juge étant justifiée et ne provenant que d’une cause étrangère, Mme X Y est mal fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 1.206.000 euros et à demander qu’il soit ordonné à nouveau à M. Z F de lui communiquer les pièces énumérées au dispositif de ses écritures.
C’est donc à juste titre que l’ordonnance dont appel a supprimé l’astreinte provisoire, dit n’y avoir lieu à nouvelle condamnation d’office à une astreinte définitive et, en conséquence, autorisé Mme R-S T à déposer son rapport en l’état avant le 30 mars 2019 et disant que l’expert répondrait aux questions posées par le tribunal en l’état de ses investigations.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonannce entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X Y et de M. Z F ;
Condamne Mme Y aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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