Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 28 janv. 2021, n° 19/10984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10984 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 6 juin 2019, N° 18/00699 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2021
N° 2021/
MS
Rôle N°19/10984
N° Portalis DBVB-V-B7D-BER72
H X-I
C/
Société ASSET MONITORING SOLUTIONS GROUP
SAS ASSET MONITORING SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 28/01/2021
à :
— Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
— Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR le : 28/01/2021
à :
— Monsieur H X-I
— Société ASSET MONITORING SOLUTIONS GROUP
— SAS ASSET MONITORING SOLUTIONS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00699.
APPELANT
Monsieur H X-I, demeurant […]
représenté par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Société ASSET MONITORING SOLUTIONS GROUP, sise […], […]
défaillante
SAS ASSET MONITORING SOLUTIONS, sise […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Soutenant avoir été, à compter du 1er mars 2016, au service de la société Asset Monitoring Solutions (AMS) Group au sein de sa structure française, la société Asset Monitoring Solutions (AMS France), sans contrat de travail écrit, et avoir été informé de la fin de leur collaboration, à compter du 7 mai 2018, par courrier du 25 avril 2018, Monsieur H X-I a saisi le conseil de prud’hommes de Nice le 31 juillet 2018, aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, qualifier l’emploi occupé en celui de cadre position IV voir requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les
deux sociétés à lui payer diverses sommes.
En défense, la société AMS Group a soulevé l’incompétence matérielle et territoriale de la juridiction prud’homale de Nice.
Par jugement rendu le 6 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a constaté que M. X-I n’apportait pas la preuve d’un lien de subordination avec la société Asset Monitoring Solutions et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Antibes en condamnant le demandeur aux dépens.
M. X-I a interjeté appel de cette décision.
Suite à l’assignation à jour fixe délivrée par M. X-I aux deux sociétés intimées, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2020 et renvoyée, en raison du mouvement de grève des avocats, à l’audience du 16 juin 2020. A cette audience en raison de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid 19, les parties s’étant opposées à l’application de l’article 8 de l’ordonnance n°304 du 25 mars 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2020 à laquelle elle a été évoquée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 13 mai 2020, M. X-I soutient avoir été embauché au terme d’une longue période de chômage, par la société Asset Monitoring Solutions Group, sans contrat de travail écrit, dans le but, dans un premier temps, de créer une société en Angleterre, en ayant été assuré que sa situation serait régularisée.
Il prétend qu’il accomplissait une prestation de travail à Nice, au siège de la société 61, avenue Simone Veil, sous la subordination de son dirigeant M. Y ainsi que de la société Asset Monitoring Solutions Group, qu’il engageait la société en ayant reçu procuration bancaire et en gérant le personnel avec lequel il travaillait quotidiennement en étant rémunéré par un salaire mensuel fixe.
Il fait observer que bien que défaillante, la société Asset Monitoring Solutions Group était partie en première instance de sorte que son appel est recevable en tant que dirigé contre ladite société.
Il fait grief au jugement d’avoir abordé le fond en décidant que les parties n’étaient pas dans les liens d’un contrat de travail, alors que la simple allégation d’une telle relation salariée suffisait à lier la compétence de la juridiction prud’homale.
M. X-I demande en conséquence d’infirmer le jugement, de déclarer compétent le conseil de prud’hommes de Nice, de renvoyer la cause devant ladite juridiction, de débouter la SASU Asset Monitoring Solutions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner solidairement la société Asset Monitoring Solutions Group et la SASU Asset Monitoring Solutions à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 6 novembre 2020, la société Asset Monitoring Solutions expose qu’elle même et la société Asset Monitoring Solutions Group, exploitent une licence AMS et ont comme associé unique M. A Y mais n’ont aucun lien capitalisatique . Elle explique que M. Y a rencontré M. X-I en Angleterre et a décidé de « créer en son nom propre et hors du périmètre de AMS group une société Asset Monitoring Solutions en France » et convenu avec M. X-I que ce dernier développerait l’activité de la société française ; qu’ainsi, M. Y et M. X-I se sont mis d’accord sur une prestation de services pour un montant fixe de prestations mensuelles.
Elle prétend qu’afin de ne pas déclarer de revenus en France M. X-I a demandé que l’accord soit conclu au Royaume-Uni et qu’il puisse facturer ses prestations via une société anglaise qu’il a créée spécialement à cet effet la société Euro-BDS dont elle produit l’extrait K. Bis en pièce n°2). Elle conclut que M. X-I était lié à la société Asset Monitoring Solutions France par un contrat de prestation de services conclu en Angleterre par l’intermédiaire de sa société anglaise Euro BDS.
Elle explique que les rapports se sont détériorés au bout de dix huit mois, que M. X-I qui faisait l’objet de poursuites fiscales a « fermé subitement sa société anglaise » et a cessé toute activité au sein de la société Asset Monitoring Solutions avant de saisir la juridiction prud’homale pour voir reconnaître un statut de salarié.
En conséquence, elle demande à la cour, à titre préliminaire, de déclarer irrecevable l’appel formé contre la société SASU Asset Monitoring Solutions Group, non partie en première instance.
Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes de Nice et la compétence du tribunal de commerce d’Antibes, elle demande de juger que le conseil de prud’hommes était tenu d’examiner la question de fond relative à l’existence d’un contrat de travail afin de retenir ou non sa compétence, de juger que s’applique la présomption de non-salariat prévue par l’article L8221-6-1 du code du travail , et de retenir que M. X-I qui n’était nullement le salarié mais le dirigeant de fait de la société Asset Monitoring Solutions France qu’il gérait seul, n’apporte pas la preuve d’un contrat de travail, ni ne renverse cette présomption, en conséquence elle demande de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X-I de sa demande de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, de le condamner à verser à la société AMS France la somme de 3.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Asset Monitoring Solutions Group n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel dirigé contre la société Asset Monitoring Solutions Group qui n’était pas partie en première instance est irrecevable.
En vertu de l’article L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux (…), sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes en cause fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La société Asset Monitoring Solutions France, société à associé unique, dont le président est Monsieur A Y, de nationalité britannique, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le 28 avril 2016, avec comme nom commercial A.M. S et pour activité la commercialisation de logiciels de géolocalisation, vente et location de balises, équipements électroniques, forfaits de télécommunications permettant de géolocaliser des actifs et des personnes, hébergement et mise à
disposition d’outils analytiques.
Le 5 mars 2016, M. X-I avait fait immatriculer au registre des sociétés du Royaume Uni une société Euro-Bds Ltd ayant son siège à Londres, radiée à ce jour.
M. B Z directeur commercial atteste que M. X-I a été recruté par M. A Y associé unique de Asset Monitoring Solutions Group, en janvier 2016, pour gérer la structure que M. Y souhaitait ouvrir en France et M. Y a demandé à M. X-I d’ouvrir une société britannique afin de facturer son travail à AMS group. De cette manière, M. Y pouvait mettre fin à sa relation de travail à tout moment lui semblant opportun, ce qu’il a effectivement fait en avril 2018.
Il précise que M. Y transmettait les ordres et les instructions de travail à M. X-I directement à lui-même ou par son intermédiaire, car M. Y l’avait chargé d’être le superviseur direct de M. X-I, et qu’il était désigné par M. Y pour autoriser M. X-I apprendre des congés, via le logiciel « whosoff ».
Un e-mail adressé par M. A Y à M. X-I le 14 mars 2018 détaille le cadre des relations qui ont lié les parties (pièce n°1) :
Il était ainsi convenu de la mise en place d’une structure française pour vendre les solutions AMS identiques à celles offertes au Royaume-Uni, M. Y C lui-même le projet pendant les 18 premiers mois jusqu’à ce que la structure ait atteint une stabilité financière. Il était prévu que M. X-I facturerait à partir de sa société anglaise à hauteur de 2.083,20 euros. Son rôle était de mettre en place la structure agréée, contractualiser un réseau d’installateurs, implémenter la méthode de traitement et de vente : « tu as le support total de tous les directeurs du groupe AMS nous te conseillerons est t’aiderons à atteindre ce que nous attendons mais tu dois être dédié et faire ce qu’on t’ordonne pour que ceci fonctionne. Ou tu as la 2e option » c’est à dire : « embauche par la structure française une fois que tu auras délivré sur les attentes nécessaires à continuer les investissements sur la structure française nous pourrons considérer une embauche directe par la structure AMS France » (…).
Il ressort des relevés de compte bancaire HSBC de M. X-I qu’un virement mensuel d’un montant de 2.083,20 Livres soit 2.352,81euros a été effectué par AMS Group entre le 25 mars 2016 et le 29 mars 2018.
De nombreux e-mails échangés entre M. X-I, M. Y et M. Z montrent que ces derniers donnent à M. X-I des ordres et des instructions sur la manière d’opérer, et qu’ils manifestent sèchement leur mécontentement lorsque les instructions ne sont pas appliquées.
M. X-I disposait de l’adresse mail de la société (mfaccedini@assetms.fr).
Plusieurs salariés, dont il a signé le contrat de travail pour le compte de M. Y, attestent avoir travaillé sous ses ordres directs (D E) et qu’il était présent quotidiennement au sein de la société en tant que son responsable direct (L M-N, F G).
Il résulte de l’analyse de ces éléments, que M. X-I était tenu de se soumettre aux normes A.M. S et aux instructions données par M. Y sans pouvoir y déroger et qu’il devait suivre les directives du groupe AMS qui contrôlait la bonne exécution de son travail.
Ainsi, nonobstant sa situation de gérant d’une société écran destinée à masquer la nature du rapport contractuel réel, M. X-I démontre qu’il se trouvait bien dans un lien de subordination vis à vis de la société Asset Monitoring Solutions et qu’il était lié à elle par un contrat de travail.
Le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il déclare la juridiction prud’homale incompétente au profit de la juridiction commerciale territorialement compétente.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, la société Asset Monitoring Solutions France supportera les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de l’appelant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déclare irrecevable l’appel dirigé contre la société Asset Monitoring Solutions Group,
Au fond,
Infirme le jugement déféré,
Déclare le conseil de prud’hommes de Nice compétent, et renvoie la cause et les parties devant ladite juridiction,
Déboute la société Asset Monitoring Solutions France de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société Asset Monitoring Solutions France à payer à Monsieur H X-I la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Asset Monitoring Solutions France aux dépens,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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