Confirmation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 févr. 2020, n° 17/12132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12132 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 septembre 2017, N° 15/00313 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12132 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4F5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 15/00313
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Grégory LEURENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA SOFRECOM
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mr ANDRIANASOLO Philippe
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur B X, engagé par la société SOFRECOM à compter du 1er septembre 2013, en qualité de cadre senior, au dernier salaire mensuel brut de 11.246,890 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 décembre 2014 énonçant le motif suivant :
'Nonobstant votre refus de vous expliquer, les faits graves que nous vous avons exposés nous amènent à vous notifier votre licenciement, pour les motifs suivants :
- Comportement autoritariste et de pression, sur vos subordonnés à Sofrecom Services Maroc, persistance de la mise à l’écart et du rejet d’un salarié, et ce malgré un premier avertissement pour des faits similaires en mai 2014,
- Non-respect des directives de votre hiérarchie, et des procédures Groupe, dénigrement du groupe, et comportement portant atteinte aux intérêts de Sofrecom et du Groupe Orange.
En effet, recruté le 15 septembre 2013 en qualité de Cadre Senior position 3. 3, sur le poste de Directeur de Sofrecom Services Maroc (SSM), vos difficultés à manager vos collaborateurs directs, à animer et structurer la filiale dont vous aviez la responsabilité dans le respect des valeurs du Groupe Orange, ont généré une première alerte donnant lieu à un avertissement le 7 mai 2014 lequel stigmatisait vos comportements pour le moins inappropriés et indélicats, et vous incitait en tant que manager, a être exemplaire et respectueux de la personnalité de chacun des collaborateurs dont vous aviez la responsabilité, afin de coordonner l’action de tous pour la réussite de la mission qui vous avait été confiée. Des mesures d’accompagnement managériales vous avaient été proposées notamment le suivi d’une formation sur le référentiel managérial Orange (RMO) de même qu’un rattachement fonctionnel au Directeur Commercial et Marketing, Directeur général Adjoint du Groupe Sofrecom pour vous accompagner au mieux et au plus près dans votre mission, et vous assurer une meilleure connaissance et compréhension de l’organisation et des valeurs du groupe Orange et de Sofrecom.
Or, force est de constater qu’en dépit de cet avertissement, et des actions mises en place, votre comportement s’est aggravé, et a été dénoncé le 10 novembre 2014, par une plainte/alerte unanime de l’ensemble des membres du Comité de Direction de Sofrecom Services Maroc à la direction générale de Sofrecom SA, par mail, dont nous vous avons exposé les termes lors de l’entretien du 12 décembre 2014, lesquels ont attesté de graves dérives, incohérences, e t dysfonctionnements et climat de pression que vous faisiez régner, par votre comportement autoritariste sur le CODIR de SSM, et plus généralement vis à vis de vos subordonnés à Sofrecom Services Maroc depuis de nombreux mois :
• Vous vous adressez de façon irrespectueuse et pour le moins choquante en termes inacceptables à vos collaborateurs directs tels que 'merde, bordel…'
Vous faites pression sur vos collaborateurs pour leur impartir, alors même qu’ils sont en congés, ou sur d’autres engagements, de rentrer immédiatement pour participer à des réunions que vous venez de décider, faisant fi de toute prise en compte de contraintes
• familiales ou professionnelles en cours, Vous tentez de générer des tensions entre vos collaborateurs en confiant des missions dévolues à d’autres sans aucune concertation préalable comme ce fut le cas pour les activités d’avant-vente confiées au Directeur Offshore-IT.
•
- Vous avez par ailleurs persisté et aggravé la mise à l’écart et la non reconnaissance des fonctions du Directeur de la Prospection et de Stratégie d Développement Maroc, attitude condamnée précisément lors de l’avertissement de mai 2014 :
- Remise en cause de ses compétences
- Exclusion du CODIR
- Exclusion de sa participation aux réunions stratégiques,
- Non-partage d’informations concernant son périmètre professionnel ou ses activités,
- Appropriation de son business dans des conditions inacceptables et stigmatisées par vos échanges de mails du 6 novembre 2014 avec le DGA Groupe.
- Vous refusez les directives de votre hiérarchie et ne respectez pas les procédures Groupe et vos nombreux échanges par mail avec le DGA Groupe D E en attestent :
• Les décisions visant à améliorer le dispositif commercial dans le but de retrouver de la performance sont contournées,
• Nos interlocuteurs et personnalités marocaines se plaignent de votre façon brutale et non conforme de traiter avec eux, et refusent de vous avoir pour interlocuteur,
• Le CODIR de SSM a également dénoncé votre position consistant à remettre en cause le fonctionnement de l’entreprise et le dénigrement du Groupe Sofrecom que vous qualifiez de 'groupe pourri, modèle pourri…' développant une position de méfiance vis-a-vis du siège à Vincennes, et incitant les collaborateurs à faire de même,
• Echanges de courriels en dehors du groupe Sofrecom vers un interlocuteur du Groupe Orange afin d’avoir son avis sur des précisions demandées par la Direction Juridique,
• Consignes données au CODIR de SSM de donner une image sombre de la situation financière de SSM aux membres de la Direction de Sofrecom SA avec indication en novembre 2014, 'que la direction groupe devait être consciente que SSM était en danger, qu’il devait bouger, pour vous soumettre de nouveaux projets, et vous fournir du cash…'.
• Incitation des membres du CODIR de SSM à prendre des décisions allant à l’encontre de la déontologie du groupe Sofrecom et de groupe Orange, ainsi que de la législation en vigueur au Maroc : revoir à la baisse les salaires des collaborateurs en négociant avec les délégués du personnel de SSM et prendre la décision de se séparer de quiconque refuserait d’y adhérer.
Ces faits et comportements sont inacceptables, et ont abouti à une grande fragilisation de la société Sofrecom Services Maroc, portant atteinte à son personnel, à son fonctionnement, à ses intérêts, et à ceux de Sofrecom SA et du groupe Orange'. […]
Par jugement du 7 septembre 2017, le Conseil de prud’hommes de CRETEIL a débouté Monsieur X de ses demandes d’indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Monsieur X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a
débouté de ses demandes et a validé son licenciement pour faute grave et de condamner la société SOFRECOM à lui payer :
— 40 612,05 euros au titre du préavis et 4 061 ,20 euros au titre des conges payés sur préavis, – 21 434,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 325 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse,
3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SOFRECOM demande de confirmer le jugement et de ébouter Monsieur X de ses demandes.
A titre subsidiaire, la société SOFRECOM demande de :
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 33740,67 euros et les congés payés à hauteur de 3374,07 euros,
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à hauteur de 18 668,62 euros,
— condamner Monsieur X à verser à la société SOFRECOM la somme de 3500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
• Application du droit à l’espèce
Monsieur X soutient que son avenant d’expatriation exclut tout licenciement pour faute et que la société SOFRECOM, en vertu des articles 14 et 15 de l’avenant, devait, soit décider de ne pas sanctionner le salarié, soit mettre fin à l’expatriation et le réintégrer au sein de la société mère en cas de faute grave. Il fait valoir que la société SOFRECOM a violé les dispositions contractuelles en le licenciant pour faute grave, ce qui rend la procédure de licenciement irrégulière, et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, il conteste la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir un comportement 'autoritariste’ et de pression sur ses subordonnés, la persistance de la mise à l’écart d’un salarié malgré un premier avertissement pour des faits similaires, et le non-respect des directives de sa hiérarchie et des procédures de groupes, ainsi qu’un dénigrement et un comportement portant atteinte aux intérêts de SOFRECOM et du groupe Orange.
En l’espèce, l’avenant d’expatriation prévoit en son article 14 qu’hormis en cas de rupture anticipée du fait du salarié et à l’expiration du séjour du salarié, Sofrecom s’engage à apporter sa contribution à la réintégration du salarié dans ses fonctions ou équivalentes chez Sofrecom', et en son article 15 que ' Sofrecom se réserve le droit de mettre fin au présent contrat d’expatriation, et à procéder au retour du salarié, à tout moment qu’elle jugerait opportun en cas de :
- Force majeure,
- Réduction des plans de charges liées à la clôture des contrats en cours, et (ou) à la réduction, la cessation anticipée, le non renouvellement de l’activité correspondante,
- Demande écrite du client,
- Demande des autorités locales,
- Insuffisance professionnelle notifiée au salarié,
- Comportement du salarié pouvant porter atteinte aux intérêts de Sofrecom,
- Faute grave ou lourde du salarié.
Au vu des stipulations contractuelles, aucune obligation de réintégration n’a été établie à la charge de la société, et l’avenant ne prévoit que les hypothèses dans lesquelles elle peut mettre fin au contrat d’expatriation. La société avait donc la possibilité de licencier le salarié pour faute grave.
S’agissant des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la société SOFRECOM soutient que Monsieur X a adopté, depuis son arrivée, un comportement 'autoritariste', instaurant un climat de pression à l’égard des autres salariés, tout en refusant de respecter les directives de sa hiérarchie et en dénigrant le fonctionnement de la société. La société SOFRECO verse aux débats plusieurs attestations, notamment celles de Messieurs F G et Y, desquelles il ressort que Monsieur X utilisait 'un ton inacceptable’ et des 'termes irrespectueux', invoquant un manque de respect et un 'mode de management basé sur l’incitation aux conflits'. Par ailleurs, Monsieur Z atteste avoir été mis à l’écart par Monsieur X des réunions, et invoque une situation dans laquelle Monsieur X lui a proféré des propos houleux et agressifs alors qu’il était enfermé dans son bureau, et pour laquelle il l’a menacé de l’exclure de la société s’il informait la hiérarchie de cette agression.
En outre, Monsieur X a fait l’objet d’un avertissement le 7 mai 2014 au sujet de comportements déplacés (paroles vexatoires, mails comminatoires…) à l’égard de Monsieur Z, et notamment d’un mail envoyé dans des termes inacceptables le 23 mars 2014.
Par ailleurs, la société verse aux débats le compte-rendu de la visite de la Directrice des Ressources Humaines Madame A, établi à la demande des membres du CODIR suite à leur mail d’alerte du 10 novembre 2014 à propos du climat tendu et des dysfonctionnements au sein de la société SOFRECOM, dans lequel la directrice des ressources humaines a pu s’entretenir avec chaque membre du CODIR, composé du Directeur Financier, Directeur des Ressources Humaines, Directeur de l’Offshore et Directeur du Business Développement. Leurs témoignages sont concordants et révèlent le management agressif de Monsieur X, n’hésitant pas à faire des remontrances à ses collaborateurs en public.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X n’a pas tenu rigueur de l’avertissement du 7 mai 2014 puisqu’il a réitéré les faits reprochés, et a continué d’adopter un comportement inadapté, en instaurant un climat de pression et en mettant à l’écart de la société Monsieur Z.
Au vu des éléments versés au débat, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que le comportement du salarié à l’égard de ses collaborateurs, en dépit de l’avertissement du 7 mai 2014, constitue en l’espèce une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant son départ immédiat.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société SOFRECOM en cause d’appel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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