Infirmation 3 juin 2014
Cassation partielle 3 février 2016
Confirmation 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 23 janv. 2019, n° 17/04594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04594 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 février 2016, N° 11/6966 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 23 JANVIER 2019
Numéro d’inscription: N° RG 17/04594 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NJND
Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 03 Février 2016, enregistrée sous le n° X14-27.124 qui a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 3 juin 2014 sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 30 mai 2013 enregistré au répertoire général sous le numéro 11/6966.
DEFENDEUR A LA SAISINE
[…]
[…]
[…]
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
[…]
assisté de Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2018, en audience publique, C D ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur C D, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur C D, Président de chambre, et par Mme E F, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les Faits , la procédure et les prétentions :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 30 mai 2013 ;
Vu l’appel de la société BOT AIRCRAFT DENMARK APS , et l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juin 2014 ;
Vu le pourvoi de M. X, et l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 février 2016 ;
Vu la saisine de la cour de renvoi de Montpellier par M. X en date du 22 août 2017 ;
Vu les conclusions de ce dernier en date du 19 octobre 2017 ;
Vu l’assignation régulière de la société BOT AIRCRAFT DENMARKS APS , en date du 3 novembre 2017, reçue à la cour de Montpellier le 8 novembre 2017 ;
Vu l’absence de constitution de la société précitée, le présent arrêt étant par défaut ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2017 ;
SUR CE :
Attendu que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu à tort que M. X, en sa qualité de mandataire, doit être considéré comme personnellement responsable envers la société demanderesse du délit qu’à commis M. Y en détournant les sommes qui lui était destinées ;
Attendu qu’en effet, et au vu des pièces régulièrement communiquées devant la cour de renvoi, qui ne sont ni commentées ni a fortiori contestées, M. X a simplement « donné pouvoir à G Y , représentants de la société BOT en France, pour prendre toutes les dispositions contractuelles avec BOT et BOT DK pour l’achat du SC07-007 au prix de 59 000 € dans les conditions conclues entre nous ' » (Pièce 31) ;
Attendu que ce faisant, il a agi non pas en qualité de mandataire, mais de mandant , pour une mission fort simple consistant à servir d’intermédiaire pour la vente de L’engin litigieux, au prix convenu, M. Y étant expressément désigné comme représentant de la société venderesse en France ;
Attendu que la cour ne discerne pas, dans ce cadre reprécisé , sur quel fondement juridique l’acheteur peut être considéré comme personnellement responsable du délit commis par le mandataire M. Y , la théorie du mandat apparent n’ayant même pas à s’appliquer en l’espèce ;
Attendu qu’en effet, il est versé aux débats en pièce numéro 12 un courrier recommandée adressée par BOT à M. Y , dont il résulte qu’il existait une relation de travail avec ce dernier, avec même un contrat dont les clauses n’ont pas été respectées, ce qui motivait la résiliation « du contrat de représentation entre nous » ;
Attendu qu’il était même indiqué :« plus grave encore, vous avez conservé par-devers vous les fonds qu’il vous a versés depuis le 15 décembre 2009, à savoir 25 500 € plus 5000 € début janvier. Pour finir depuis le 15 janvier, et malgré nos invectives répétées comme celles du client, vous n’avez toujours pas reversé cette somme. Cette situation, que l’on peut déjà qualifier de détournement d’argent, met en péril la trésorerie de la société ' » ;
Attendu qu’ainsi, et contrairement à ce qu’énonce la cour d’appel d’Aix, il ne saurait être retenu que la société venderesse
« qui ne paraît pas avoir donné son accord pour que le prix soit perçu par M. Y, ni avoir donné mandat à cet effet à ce dernier, ne peut être tenue en raison des malversations qu’il a commis’ » ;
Attendu qu’au contraire, en fondant la résiliation du contrat de représentation qui existait entre eux sur la conservation des fonds versés par le client, qui auraient dû être reversés , la société BOT ne saurait exciper d’une faute du client consistant en la remise de tout ou partie du prix d’achat au mandataire M. Y , que ce soit au titre de ce contrat de représentation, ou au titre du pouvoir qu’ avait reçu ce dernier de mener à bien la vente pour le prix convenu de 59 000 € ;
Attendu qu’en aucun cas la démonstration n’est faite de ce que le mandataire ait outrepassé ses pouvoirs en percevant ces fonds puisqu’il lui est reproché de ne pas les avoir reversés , ce qui veut bien dire que dans ce cas sa gestion aurait été en toute hypothèse ratifiée ;
Attendu que tous les paiements opérés sont donc parfaitement opposables à la société venderesse , sur le fondement en substance de l’article 1998 du Code civil applicable ;
Attendu que le jugement du 30 mai 2013 sera donc confirmé, une somme de 5000 € étant parfaitement justifiée au titre des frais inéquitablement exposés devant la cour de renvoi ;
PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant par défaut :
Déclare l’appel infondé ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 30 mai 2013 ;
Condamne la société BOT AIRCRAFT DENMARKS APS aux entiers dépens, à recouvrer au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à M. X d’une somme de 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés devant la cour de renvoi.
Le greffier, Le président,
NC/GT
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