Infirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 sept. 2020, n° 19/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00897 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 27 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHELMAS c/ S.C.P. ANGEL-HAZANE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MACONS PAVEURS ASSOCIES (MPA), Compagnie d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SMABTP, S.C.E. GIMONNET-GONET |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 septembre 2020
R.G : N° RG 19/00897 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EVET
S.A.R.L. CHELMAS
c/
S.A.R.L. MACONS PAVEURS ASSOCIES (MPA)
S.C.P. Z-A
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SMABTP
S.C.E. X-GONET
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE
S.A.R.L. CHELMAS
[…]
[…]
Représentée par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEES :
SARL MACONS PAVEURS ASSOCIES (MPA) LJ
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
SCP Z-A Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL MACONS PAVEURS ASSOCIES » désigné suivant jugt du 07.02.2017
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurances MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SMABTP mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS PARIS sous le n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié de droit audit siège
es qualité d’assureur de la SOCIETE MPA
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant le cabinet DEVARENNE et ASSOCIES, avocats au barreau de Chalons-en-Champagne
SCE X-GONET
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
[…]
[…]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller et rédacteur
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
DEBATS :
A l’audience publique du 29 juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2020,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2020 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller pour la présidente de chambre empêchée, et Monsieur Damien PREVOT, Greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2011, la SCEV X-Gonet a confié un marché de travaux à la SARL Chelmas portant sur la construction d’un mur de clôture au Mesnil-sur-Oger (51) moyennant le paiement de la somme forfaitaire de 46 644 euros TTC.
Par acte du 19 mars 2012, la SARL Chelmas a sous-traité les travaux de maçonnerie agglomérée à la SARL Maçons Paveurs Associés (SARL MPA) moyennant le paiement de la somme de 4066,40 euros TTC.
Constatant la présence de 'fissuration traversante’sur l’ouvrage, les parties ont procédé à une réunion d’expertise amiable contradictoire le 14 mars 2013.
La société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur en garantie décennale de la SARL MPA, contestant l’acquisition de la responsabilité décennale de son assurée, a refusé l’indemnisation des malfaçons.
Par ordonnance du 15 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise judiciaire et commis M. Y pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2014.
Par exploits d’huissier des 28 et 31 août 2015 et 1er au 7 septembre 2015, la SARL Chelmas a fait assigner la SCEV X-Gonet, la SARL MPA, la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD – assureur décennal de la SARL Chelmas – devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l’article 1147 du code civil aux fins notamment de voir condamner la SARL MPA à lui payer la somme de 32 757,56 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l’ouvrage.
La SARL MPA ayant été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure, la SARL Chelmas a fait assigner la SCP Z-A en intervention forcée en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MPA.
En dernier lieu, la SARL Chelmas a également demandé la garantie de la SMABTP des conséquences dommageables des malfaçons imputables à la SARL MPA, assurée dans le cadre d’un contrat d’assurance professionnelle auprès de cet assureur.
Par jugement du 27 février 2019, le tribunal :
— a déclaré la SARL Chelmas recevable en sa demande de fixation de sa créance dans le cadre de la procédure en liquidation judiciaire ouverte au profit de la SARL MPA,
— a constaté que la responsabilité contractuelle pour faute de la SARL MPA était engagée et a fixé en conséquence la créance de la SARL Chelmas à la somme de 32 757,56 euros à titre chirographaire dans le cadre de cette procédure, considérant que la responsabilité du sous-traitant était pleine et entière,
— a débouté la SARL Chelmas de sa demande tendant à voir la SMABTP garantir les condamnations de la SARL MPA et a déclaré la SMABTP hors de cause, les dommages ne relevant pas de la garantie décennale et les stipulations contractuelles excluant la garantie de parfait achèvement même en vertu d’un marché de sous-traitance,
— a déclaré la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL Chelmas, hors de cause, la faute étant exclusive à la SARL MPA,
— a déclaré le jugement opposable à la SCEV X-Gonet et à la SCP Z-A,
— a condamné la SARL Chelmas à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SARL Chelmas à payer à la SMABTP la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la SARL Chelmas de sa demande en paiement au titre de l’article 700 précité,
— a condamné la SARL Chelmas aux dépens avec recouvrement direct,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les désordres – des fissurations dans le mur d’enceinte – étaient dues à la faute exclusive du sous-traitant et que toute responsabilité de la société Chelmas devait être écartée.
S’agissant plus spécifiquement de la garantie de la SMABTP, le tribunal a jugé qu’en l’absence de désordres relevant de la garantie décennale, l’assureur ne pouvait garantir la SARL MPA.
Il a également considéré qu’il ressortait expressément des stipulations contractuelles (article 1.2.4) que la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil était exclue, même en vertu d’un marché de sous-traitance.
Par déclaration reçue le 8 avril 2019, la SARL Chelmas a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la SARL MPA et de la SCP Z-A ès-qualités.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2020, la SARL Chelmas demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil,
Vu l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances,
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SMABTP et à la SCEV X-Gonet,
— de déclarer la société Chelmas recevable et bien fondée en son appel,
— de dire et juger la société Chelmas recevable et bien fondée en son action directe contre la SMABTP, assureur de la société Maçons Paveurs Associés (MPA),
— de dire et juger que la SMABTP devra garantir la société MPA des conséquences dommageables des malfaçons représentatives de la créance déclarée par la société Chelmas au passif de la liquidation judiciaire de la société MPA à hauteur de la somme de 32 757,56 € TTC en application des articles 1.1.3 et 1.1.4 des conditions générales du contrat d’assurance CAP 2000 ; en tant que de besoin, la condamner à payer cette somme à la société Chelmas,
Subsidiairement,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances,
— de dire et juger que les désordres esthétiques du mur d’enceinte sont constitutifs d’une impropriété à la destination de l’ensemble immobilier, propriété de la SCEV X-Gonet, emportant responsabilité de la société MPA au titre de la garantie décennale,
En conséquence,
— de dire et juger que la SMABTP sera tenue de garantir la société MPA à concurrence de la créance de la société Chelmas fixée à son passif pour la somme de 32 757,56 € TTC ; en tant que de besoin, la condamner à payer cette somme à la société Chelmas,
— de dire et juger que les désordres du mur d’enceinte compromettent sa solidité, emportant responsabilité de la société MPA au titre de la garantie décennale,
En conséquence,
— de dire et juger que la SMABTP sera tenue de garantir la société MPA à concurrence de la créance de la société Chelmas fixée à son passif pour la somme de 32 757,56 € TTC ; en tant que de besoin, la condamner à payer cette somme à la société Chelmas,
— de condamner la société MPA à verser à la SARL Chelmas la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société MPA aux dépens avec recouvrement direct.
Par conclusions notifiées le 22 août 2019, la SMABTP demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de condamner la SARL Chelmas à payer à la SMABTP la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Chelmas aux dépens avec recouvrement direct.
Par conclusions notifiées le 30 août 2019, la compagnie AXA FRANCE IARD demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de condamner la SARL Chelmas à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Chelmas aux dépens avec recouvrement direct.
Aucune demande n’est formée contre elle par l’appelante.
Régulièrement assignées, la SARL Maçons Paveurs Associés (MPA), la SCP Z-A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL MPA et la SCEV X-Gonet n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la SARL MPA et de la SCP Z-A ès-qualités de mandataire liquidateur de celle-ci, au motif que la SARL Chelmas ne leur a pas signifié ses conclusions dans le délai imparti.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2020 puis renvoyée au 29 juin 2020 en raison du mouvement de grève des avocats.
Elle a été mise en délibéré au 22 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’action directe de la SARL Chelmas à l’encontre de la SMABTP :
L’appel formé par la SARL Chelmas est limité à la seule disposition du jugement qui l’a déboutée de sa demande tendant à voir la SMABTP garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL MPA.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées.
L’appelante agit à titre principal sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil et de l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par application de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que par acte du 19 mars 2012, la SARL Chelmas, entrepreneur principal de la SCEV X-Gonet, a conclu avec la société MPA un contrat de sous-traitance pour l’exécution de travaux de maçonnerie afin d’édifier un mur de clôture sur la propriété de M.et Mme X (pièce n° 4 de l’appelante).
Il est également avéré, au vu du rapport d’expertise de M. Y en date du 17 novembre 2014 que les désordres constatés sur cet ouvrage sont dus à la faute exclusive du sous-traitant auquel la SARL Chelmas a confié les travaux de maçonnerie.
C’est à bon droit que l’appelante soutient, sans être contredite sur ce point par la SMABTP, que la garantie de parfait achèvement ne traite que des rapports directs entre le maître de l’ouvrage et le ou les constructeurs, de sorte qu’elle est étrangère aux rapports entre l’entreprise principale et son sous-traitant.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur ne peut en effet être fondé ni sur la garantie décennale ni sur la garantie de parfait achèvement mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont liés par un contrat, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, le recours exercé par l’entrepreneur principal contre son sous-traitant obéit exclusivement aux règles de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 ancien du code civil dont les dispositions sont invoquées à juste titre par la SARL Chelmas à l’appui de son appel, la garantie de parfait achèvement édictée par l’article 1792-6 du code civil ne concernant que les relations unissant le maître de l’ouvrage au constructeur.
L’article 1.2.4 des conditions générales du contrat d’assurance professionnelle souscrit par la société MPA auprès de la SMABTP auquel se réfère l’assureur pour dénier sa garantie dispose que ne sont pas garantis 'les dommages résultant de réserves à la réception, ainsi que les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement (cette exclusion s’applique également lorsque vous intervenez en vertu d’un marché de sous-traitance pour les dommages de même nature)'.
Les dommages n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception.
Cette exclusion de garantie ne peut être opposée à la SARL Chelmas dans la mesure où, comme il a été dit précédemment, la garantie de parfait achèvement est étrangère aux relations entre l’entrepreneur et son sous-traitant, la société MPA.
Dès lors, la garantie a vocation à s’appliquer, l’assureur garantissant au terme du paragraphe 1.1 de l’article 1 – garanties de base – contenu dans le chapitre I du titre I des conditions générales relatives à l’assurance de responsabilité du sous-traitant, le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage exécuté.
Il est au surplus précisé à l’article 1.1.4 que la garantie s’applique lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée du fait des dommages matériels après réception affectant l’ouvrage exécuté lorsqu’il est intervenu en vertu d’un marché de sous-traitante.
La décision sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a dénié la garantie de la SMABTP pour les conséquences dommageables des malfaçons imputables à la société MPA et la SMABTP sera condamnée à garantir la société MPA du montant de la créance de la SARL Chelmas fixée au passif pour la somme de 32 757,56 euros.
L’article 700 du code de procédure civile :
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées à ce titre à hauteur d’appel.
Les dépens :
La SMABTP, qui est la partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil de la SARL Chelmas par application de l’article 699 du code de procédure civile, à l’exception des dépens concernant la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD qui seront mis à la charge de la SARL Chelmas avec recouvrement direct, l’assurée ayant attrait à la cause son assureur en garantie décennale alors qu’elle ne forme aucune demande à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
Infirme dans sa disposition attaquée le jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en ce qu’il a débouté la SARL Chelmas de sa demande aux fins de voir la SMABTP garantir les condamnations de la société Maçons Paveurs Associés (MPA) et en ce qu’il a déclaré la SMABTP hors de cause.
Statuant à nouveau sur ce seul point ;
Condamne la SMABTP à garantir la société Maçons Paveurs Associés (MPA) du montant de la créance de la SARL Chelmas fixée au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 32 757,56 euros.
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SMABTP aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil de la SARL Chelmas par application de l’article 699 du code de procédure à l’exception des dépens concernant la
mise en cause de la société AXA FRANCE IARD qui seront mis à la charge de la SARL Chelmas avec recouvrement direct au profit du conseil de la société AXA FRANCE IARD.
Le greffier Le conseiller
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