Infirmation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 mai 2021, n° 20/04775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04775 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 novembre 2020, N° 2017J00960 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 MAI 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 20/04775 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ46
[…]
c/
SASU SUNERGIS
SCP SILVESTRI – BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 18 novembre 2020 (R.G. 2017J00960) par le Juge commissaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2020
APPELANTE :
[…], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Michel LABROUSSE, avocat au barreau de la COREZE
INTIMÉES :
SASU SUNERGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
SCP SILVESTRI – BAUJET prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SUNERGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été
débattue le 26 avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sasu Sunergis, dont le siège social est à Gradignan (Gironde) a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2017, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2018, la Scp Silvestri-Baujet étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le Gaec Crouchet-Plas, dont le siège est à Lestard (Corrèze) a régularisé le 14 décembre 2017 une déclaration de créance pour 8 040 euros, au titre d’un acompte versé pour un projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur un hangar agricole qui a finalement été annulé sans que l’acompte ne soit remboursé.
La créance a été contestée le 25 juillet 2018 par le mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge du tribunal de commerce de Bordeaux, commissaire à la liquidation judiciaire de la Sasu Sunergis, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’admssion du Gaec Crouchet-Plas, et a invité les parties à mieux se pourvoir afin qu’il soit statué sur la créance contesté, invitant le Gaec Crouchet-Plas à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification.
Par déclaration du 2 décembre 2020, le Gaec Crouchet-Plas a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Sasu Sunergis et la Scp Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Sunergis, précisant qu’il s’agissait d’un appel contre une décision statuant sur la compétence et qu’il était motivé dans des conclusions jointes. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le n° RG 20/04775.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le président de la chambre délégué par la première présidente de la cour d’appel a autorisé la Gaec Crouchet-Plas à assigner les intimés à jour fixe, pour l’audience du 26 avril 2021 à 14 heures de la 4° chambre commerciale de la cour.
L’assignation à jour fixe a été délivrée par actes d’huissier de justice des 4 et 20 janvier 2021 signifiés à la personne de M. X, gérant, pour la société Sunergis, et à personne
habilitée pour la SCP Silvestri-Baujet ès-qualité. L’expédition déposée au greffe le 26 janvier 2021 et enregistrée sous le n° RG 21/00455, a été jointe par mention au dossier à la procédure ouverte sur la déclaration d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 2 décembre 2020 avec sa déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Gaec Crouchet-Plas demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 18
novembre 2020, et ce faisant :
Dire et juger que le juge commissaire était compétent pour statuer sur l’admission de la créance du GAEC CROUCHET-PLAS, dès lors que la contestation formée par la SASU SUNERGIS ne présentait aucun caractère sérieux,
Rejeter la contestation formée par la SASU SUNERGIS, représentée par son liquidateur, la SCP SILVESTRI-BAUJET, et ce faisant :
Fixer la créance du GAEC CROUCHET-PLAS à la liquidation judiciaire de la SASU SUNERGIS à un montant de 8.040 euros,
Dire que la SASU SUNERGIS supportera les dépens.
L’appelant fait notamment valoir que le juge commissaire reste compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée lorsque les contestations soulevées par le créancier sont dépourvues de sérieux, jurisprudence consacrée par le nouvel article L. 624-2 du code de commerce ;
que la contestation de la Sasu Sunergis n’est pas sérieuse ; que c’est bien la
Sasu Sunergis qui se trouvait, au dernier état, redevable envers le Gaec du projet d’installation des panneaux photovoltaïques, et se trouve redevable du défaut d’exécution.
La Sasu Sunergis et la SCP Silvestri-Baujet ès-qualités n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Gaec Crouchet-Plas a déclaré une créance de 8 040 euros au passif de la procédure collective de la société Sunergis, créance qui a été contestée et soumise en conséquence au juge commissaire.
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, le juge commissaire s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir, en considérant que la contestation soulevée par le débiteur et le liquidateur échappait à sa compétence. Il a retenu la contestation selon laquelle la société Sunergis n’avait pas encaissé l’acompte ni reçu une cession du contrat conclu avec le Gaec.
Ni la société débitrice ni son liquidateur n’ont constitué avocat devant la cour d’appel.
En cause d’appel, il résulte de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile que si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Et, aux termes de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à l’espèce, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée est motivée en ce « qu’à l’origine il s’agit de la créance d’un tiers, la société Inovia Concept SAS devenue Inolys SAS. La société Sunergis SAS [NB : et non « Synergis » comme écrit par erreur matérielle] présente un contrat qui ne précise pas la reprise des droits et obligations et n’est pas signé par le créancier initial ».
Le Gaec appelant fait valoir qu’il a contracté le 12 février 2014 avec la société Inovia Concept, devenue Sasu Inolys, et que le 9 février 2016, la société Inovia Concept Développement, devenue Sasu Sunergis, l’a informé qu’elle assumerait désormais la responsabilité pleine et entière de la réalisation du projet.
L’appelant en déduit qu’il peut réclamer le remboursement de son acompte à la procédure collective de la société Sunergis.
Il est constant que l’acompte a été versé par deux chèques du 12 février 2014 (pièce n° 1 du Gaec) à la société Inovia Concept, laquelle, par une lettre de confirmation non datée, à en-tête Inovia Concept et signée par M. X (pièce n° 2 du Gaec) puis par une lettre du 12 décembre 2014, à en-tête Inovia Concept et signée par Mme Y, secrétaire commerciale, a échangé avec le Gaec au sujet du contrat.
Il peut être relevé que les courriers de la société Inovia Concept comportent comme adresse de « l’agence commerciale » de cette société le […].
Le Gaec produit ensuite une lettre datée du 9 février 2016 (sa pièce n° 4) émanant d’une société Inovia Concept Développement, qui fournit la même adresse que ci-dessus, signée de façon illisible mais comportant les timbres humides des sociétés Inovia Concept Développement et Inovia Concept, par laquelle il est notamment déclaré au Gaec Crouchet-Plas que « la mise en 'uvre effective du projet de centrale photovoltaïque (…) sera désormais opérée par la société Inovia Concept Développement à qui Inovia Concept a transféré l’intégralité de ses droits et obligations (') par acte de cession en date du 3 novembre 2015 »
Il peut ainsi être observé que cette lettre est bien signée par Inovia Concept Développement, qui valide ainsi son contenu, contrairement au motif adopté par le juge commissaire.
Puis, par une lettre du 14 décembre 2016 (sa pièce n° 5), il est notifié au Gaec par le président de la SAS Inovia Concept que le « contrat a été cédé en date du 3 novembre 2015 par elle à la société Sunergis (précédemment dénommée Inovia Concept Développement) ». A cette lettre est joint un « contrat de cession de projets » conclu entre deux société Inovia Concept et Inovia Concept Invest 1, d’une part, et la société Inovia Concept Développement, d’autre part, qui comporte lui-même en annexe une liste des projets sur laquelle apparaît le projet du Gaec Crouchet-Plas.
Ce contrat de cession est signé par Inovia Concept d’une part, et par « l’acheteur » d’autre part, c’est à dire, aux termes de l’en-tête de l’acte, par Inovia Concept Développement.
Il résulte sans ambiguïté de cet enchainement de pièces que le contrat initialement conclu par le Gaec Crouchet-Plas avec la société Inovia Concept en 2014 a été transféré à la société Inovia Concept Développement le 3 novembre2015, et que cette société, aux termes même de la lettre du 9 février 2016, dont le contenu n’apparaît pas avoir été contesté devant le juge commissaire, est devenue société Sunergis par simple changement de nom.
En conséquence, la contestation ne présente pas un caractère sérieux, et la cour peut statuer sur le moyen opposé à la demande, qui relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale.
Le contrat conclu avec le Gaec ayant été, comme analysé ci-dessus, transféré à la société Inovia Concept Développement, qui l’a accepté, et qui est devenu la société Sunergis, c’est à bon droit et de façon fondée que le Gaec, qui a versé un acompte pour un contrat d’installation photovoltaïque qui n’a pas été réalisé, demande la fixation de sa créance de remboursement à la procédure collective de la société Sunergis.
L’ordonnance attaquée sera infirmée et, la cour étant saisie de la demande initiale en application de l’article 561 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande du créancier.
Les dépens d’appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Sunergis.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le novembre 2020 par laquelle le juge du tribunal de commerce de Bordeaux, commissaire à la liquidation judiciaire de la Sasu Sunergis, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’admssion du Gaec Crouchet-Plas, et a invité les parties à mieux se pourvoir afin qu’il soit statué sur la créance contesté,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance du Gaec Crouchet-Plas au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Sunergis à la somme de 8 040 euros à titre chirographaire,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Sunergis.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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